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Rapport intérimaire - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1116 (Maroc) - Date de la plainte: 15-FÉVR.-82 - Clos

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  1. 556. La plainte de l'Union locale des syndicats de Casablanca affiliée à l'Union marocaine du travail figure dans une communication du 15 février 1982. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une lettre du 21 mai 1982.
  2. 557. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 558. L'Union locale des syndicats de Casablanca allègue le licenciement de trois responsables syndicaux. Elle explique que, le 3 janvier 1982, les travailleurs de la société d'alimentation SEPO, sise 2 rue du Caporal Corbi à Casablanca, ont tenu une assemblée générale au siège de l'Union marocaine du travail pour débattre des sanctions prises à titre d'intimidation par la direction de la société à l'encontre des responsables syndicaux Mohamed Al Jahid, Bouchaïb Najmedine et Mohamed Ben Mouya. L'organisation plaignante précise que ces deux dernières personnes avaient respectivement huit ans et vingt-sept ans de services. Il déclare que, le 4 janvier, la direction aurait décrété le licenciement des trois responsables syndicaux. Elle demande le respect des conventions sur la liberté syndicale et la réintégration des syndicalistes qui auraient été illégalement licenciés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 559. Le gouvernement confirme le licenciement, le 4 janvier 1982, de trois délégués du personnel par la société SEPO. Cependant, selon lui, les trois délégués en cause ont provoqué une réunion du personnel au sein de l'usine pendant les heures de travail et empêché une équipe d'entretien de travailler le dimanche à la préparation du matériel. Plusieurs démarches ont été entreprises par l'inspection du travail pour trouver une solution amiable au conflit, mais l'employeur a maintenu sa décision de licenciement. Le cas de ces délégués est soumis au Tribunal social, seul compétent pour trancher cette affaire, conclut le gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 560. Le comité prend note des explications transmises par le gouvernement et, en particulier, du fait que les licenciements des délégués du personnel auraient été motivés par le fait que ces délégués auraient provoqué une réunion du personnel, dans l'entreprise, pendant les heures de travail.
  2. 561. Le comité constate que l'organisation plaignante n'a donné aucune indication sur les motifs qui auraient conduit à l'origine la direction à sanctionner les délégués du personnel non plus que sur la nature des premières sanctions dites "d'intimidation" qui les auraient frappés. Par ailleurs, selon l'organisation plaignante, une réunion s'est tenue au siège syndical, en dehors des locaux de la société.
  3. 562. Le comité, quant à lui, a pris connaissance des dispositions du dahir no 1-61-116 du 29 octobre 1962 (29 joumada I 1382) relatif à la représentation du personnel dans les entreprises. Ce texte assigne pour mission aux délégués du personnel de présenter au chef d'établissement toutes réclamations individuelles ou collectives et de saisir de ces réclamations, en cas de désaccord, l'agent chargé de l'inspection du travail; le chef d'établissement est tenu de mettre à leur disposition le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et de se réunir; ils peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel; le chef d'établissement est tenu de leur laisser le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions (qui ne peut excéder 15 heures par mois et qui leur est payé comme temps de travail); ils sont reçus une fois par mois par l'employeur et, en cas d'urgence, sur leur demande. Enfin, le texte précise que tout renvoi définitif d'un délégué par la direction doit obligatoirement être soumis sans délai à l'appréciation de l'agent chargé de l'inspection du travail qui émet un avis motivé et qu'en cas de faute grave le chef d'établissement peut prononcer immédiatement le renvoi temporaire en attendant l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail qui doit intervenir dans les huit jours; toute atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions par les délégués du personnel est passible d'amende et même d'emprisonnement.
  4. 563. Le comité observe que cette législation ne semble pas porter atteinte aux principes de la liberté syndicale et qu'elle prévoit des garanties préalables en cas de licenciements des délégués du personnel.
  5. 564. Dans ces circonstances, étant donné que, dans le cas d'espèce, les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement sur les motifs des licenciements des délégués du personnel ne concordent pas complètement puisque selon les plaignants l'assemblée générale a eu lieu en dehors des locaux de l'entreprise et que selon le gouvernement une réunion du personnel a eu lieu dans l'usine pendant les heures de travail, le comité estime que le texte du jugement du Tribunal social pourrait lui être utile pour aboutir à des conclusions en pleine connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 565. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes. Le comité estime utile, pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause, d'inviter le gouvernement à transmettre le texte du jugement du Tribunal social qui sera rendu dans cette affaire.
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