ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 226, Juin 1983

Cas no 1118 (République dominicaine) - Date de la plainte: 15-FÉVR.-82 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 32. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1982 où il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 33. Par la suite, le syndicat national des travailleurs du téléphone (SNTT) a formulé de nouvelles allégations dans une communication du 20 janvier 1983. Le gouvernement a répondu par lettre du 29 mars 1983.
  3. 34. La république dominicaine a ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (No. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 35. Après avoir examiné le cas à sa réunion de novembre 1982, le comité avait demandé au gouvernement de lui adresser des informations supplémentaires sur la manière dont avait été opérée la, réduction du personnel de la compagnie dominicaine des téléphones (CODETEL) (réduction motivée, selon l'entreprise, par l'installation de l'automatique) et il avait signalé que les cinq délégués syndicaux licenciés (Carlos Luis Asunción, Angely Toro, Dominga Lara, Bienvenido Michel et Daysi Jiménez) devraient bénéficier d'une priorité de réintégration, ainsi que le prévoit la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
  2. 36. Le comité avait par ailleurs demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations auxquelles il n'avait pas répondu: licenciement du dirigeant syndical Luis Polanco au prétexte de rendement insuffisant, menaces de licenciement adressées à la direction du SNTT, interdiction signifiée aux dirigeants syndicaux d'accéder aux "zones réservées", refus fréquent d'autorisations syndicales, transfert ou mutation des dirigeants syndicaux José Luis Lara, Luis Gerómino et Donar Augusto Saillant, au prétexte de rendement insuffisant de perfectionnement, etc... interdiction d'accéder aux installations de la CODETEL pendant une semaine, signifiée au dirigeant syndical José Pichardo pour avoir organisé un arrêt de travail de 15 minutes (ce qui fut ultérieurement démenti par les travailleurs) et perte par les dirigeants syndicaux à temps complet, des prestations octroyées par l'Institut dominicain d'assurances sociales.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 37. Dans sa communication du 20 janvier 1983, le SNTT déclare que l'entreprise CODETEL a effectué illégalement un prélèvement d'une semaine de salaire sous prétexte de transition du système de rémunération à la quinzaine à un système bimensuel (c'est-à-dire tous les deux vendredis), et qu'elle a licencié plus de 500 travailleurs, dont les membres du comité directeur du syndicat et divers délégués syndicaux, pour avoir refusé de permettre que l'entreprise les vole, la CODETEL accuse le syndicat d'avoir déclenché une grève, mais c'est en réalité l'entreprise qui a fermé les portes des centres de travail pour empêcher les travailleurs d'y accéder, ce qui a été attesté, notamment par le Secrétariat d'Etat au Travail, par l'intermédiaire d'un notaire public.
  2. 38. L'organisation plaignante communique un document du Secrétariat d'Etat au Travail dans lequel la retenue opérée est considérée comme contraire à l'article 187 du Code du travail.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 39. S'agissant des allégations qui étaient demeurées en instance lorsque le comité avait examiné ce cas à sa réunion de novembre 1982, le gouvernement a adressé une communication de l'entreprise CODETEL qui contient les points suivants:
    • - à la demande du syndicat, l'entreprise a procédé au remplacement d'employés qui avaient manifesté le désir de mettre fin à leurs contrats individuels par les personnes qui avaient exprimé le souhait de retrouver leur emploi et qui figuraient parmi le groupe des 52 travailleurs aux contrats desquels il avait été mis fin en raison de la réduction de personnel effectuée par l'entreprise à l'occasion de l'installation de l'automatique;
    • - aucun des délégués syndicaux licenciés, à qui il avait été proposé de bénéficier de cette procédure de remplacement, n'a manifesté le désir de réintégrer l'entreprise, et ils ont indiqué qu'ils étaient satisfaits des indemnités reçues:
    • - l'entreprise n'a eu à aucun moment l'intention de détruire le syndicat:
    • - l'entreprise a établi des zones d'accès réglementé ou zones réservées pour tout le personnel étranger, à un titre ou à un autre, au travail qui s'y accomplit: si les dirigeants syndicaux désirent voir les personnes employées dans ces zones, ils peuvent en obtenir l'autorisation selon les procédures établies à cet effet par la convention collective en vigueur et par d'autres dispositions;
    • - le licenciement de M. Luis Polanco a été motivé par son rendement insuffisant et par son manque d'intérêt envers les travaux pour lesquels il avait été recruté, et ce en dépit des occasions qui lui furent offertes de s'améliorer, ainsi qu'il est dit dans les documents qu'il a communiqués et qui sont signés de sa main. Son licenciement n'a été, en aucune manière, motivé par ses activités syndicales;
    • - s'agissant du transfert de dirigeants syndicaux, MM. Tara, Gerómino et Saillant, ces transferts ont été opérés conformément à la convention collective en vigueur aux termes de laquelle le syndicat reconnaît que l'entreprise "conserve et maintient le contrôle exclusif de toutes les questions afférentes à la direction, au déroulement et à la gestion de ses activités";
    • - la direction a infligé à un dirigeant syndical, M. Pichardo, une sanction d'interdiction temporaire d'accès aux installations de l'entreprise pendant une semaine, pour avoir adopté, le jour précédent, une conduite absolument contraire aux normes élémentaires de courtoisie et de bonne éducation, et pour avoir adopté une attitude dé provocation et d'agressivité verbale envers l'entreprise et ses dirigeants, comportement qui aurait pu, à juste titre, entraîner son licenciement;
    • - en ce qui concerne le retrait des dirigeants syndicaux à temps complet de l'Institut dominicain d'assurances sociales, cette situation ne dépend pas de l'entreprise, mais résulte d'une exclusion automatique opérée en vertu de la loi no 1896 sur la sécurité sociale.
  2. 40. S'agissant des nouvelles allégations, le gouvernement déclare que le différend entre le Syndicat national des travailleurs des téléphones et l'entreprise CODETEL, qui avait donné lieu à ces allégations, a été résolu de façon satisfaisante, grâce aux efforts de médiation du Secrétariat d'Etat au Travail, un accord ayant été conclu le 25 février 1983.
  3. 41. En vertu de cet accord, sur l'ensemble des travailleurs licenciés les 17 et 18 janvier 1983, 171 ne devaient pas être repris par l'entreprise, mais recevaient les indemnités qui leur revenaient, conformément à la loi et à la convention collective en vigueur. Les autres travailleurs ont retrouvé leur emploi à partir du 1er mars 1983. l'entreprise s'engage en particulier à réintégrer 30 dirigeants et délégués syndicaux.
  4. 42. En ce qui concerne les dirigeants syndicaux qui n'ont pas été réintégrés (MM. Pichardo, Torres, Lara, Saillant, González, Hernández, Olivo, Terrero et Rodríguez), ledit accord prévoit que l'entreprise versera, en plus des indemnités légales, des indemnités correspondant à la période couverte par l'immunité syndicale.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 43. Le comité prend note des déclarations et explications fournies par le gouvernement au sujet des différents actes de discrimination antisyndicale allégués par l'organisation plaignante. Le comité observe en particulier que la Compagnie dominicaine des téléphones (CODETEL) a offert la possibilité de réintégrer l'entreprise aux délégués syndicaux licenciés à la suite de l'installation de l'automatique, que les dirigeants syndicaux peuvent voir les employés qui travaillent dans les "zones réservées" s'ils suivent pour cela les procédures établies, et que le dirigeant syndical, M. Polanco, a été congédié pour fautes professionnelles.
  2. 44. En ce qui concerne les allégations contenues dans la communication du SNTT en date du 20 janvier 1983, le comité note avec intérêt que le conflit entre le SNTT et l'entreprise CODETEI, conflit motivé par un changement dans le système de rémunération des travailleurs et par le licenciement massif de plus de 500 travailleurs à la suite des protestations, a été résolu grâce aux efforts de médiation du Secrétariat d'Etat au Travail, et qu'un accord a été signé le 25 février 1983. Le comité observe que ledit accord prévoit la réintégration des travailleurs licenciés, à l'exception de 171 d'entre eux. Parmi les travailleurs réintégrés figurent 30 dirigeants et délégués syndicaux, mais neuf dirigeants syndicaux ne sont pas réintégrés. Il semble cependant que cette situation ait été acceptée par le syndicat puisqu'il est prévu, dans l'accord conclu entre celui-ci et la CODETEL, que ces dirigeants syndicaux devaient recevoir, outre les indemnités légales, les prestations correspondant à la période couverte par l'immunité syndicale.
  3. 45. Le comité souhaite rappeler à ce propos que, dans d'autres cas, il a examiné la question du licenciement de dirigeants syndicaux en République dominicaine et, en particulier, à l'entreprise CODETEL, d'où il ressortait que la législation n'offrait pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale. Comme il l'a fait à propos du cas no 10531, le comité insiste pour que le gouvernement envisage l'adoption de dispositions législatives accordant une protection efficace aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs contre les licenciements motivés par leurs activités syndicales.
  4. 46. Enfin, s'agissant des allégations relatives au transfert de trois dirigeants syndicaux, à la sanction comportant interdiction d'accès aux installations de l'entreprise pendant une semaine infligée à un dirigeant syndical, M. Pichardo, et à la perte, par les dirigeants syndicaux à temps complet, de certains avantages que l'organisation plaignante n'a pas précisés, le comité observe que les informations communiquées par l'organisation plaignante et par le gouvernement ne permettent pas d'apprécier la situation de façon suffisamment précise. Néanmoins, le comité rappelle, d'une manière générale, que nul ne devrait subir de préjudice en raison de ses fonctions syndicales ou pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 47. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, de rappeler d'une manière générale que nul ne devrait subir de préjudice en raison de ses fonctions syndicales ou pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, et d'insister auprès du gouvernement pour qu'il envisage l'adoption de dispositions législatives assurant une protection efficace aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs contre les licenciements motivés par leurs activités syndicales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer