ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1135 (Ghana) - Date de la plainte: 05-MAI -81 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 475. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises, le plus récemment à sa réunion de mai 1983, à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis, le gouvernement a envoyé des informations par communication datée du 7 juillet 1983, et l'une des organisations plaignantes, la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB), a envoyé un complément d'information à l'appui des plaintes qu'elle avait présentées dans sa communication du 15 juillet 1983.
  2. 476. Le Ghana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 477. Les allégations qui n'ont pas été examinées la dernière fois que le comité s'est occupé de ce cas concernent la répression antisyndicale - pratiquée directement ou indirectement par le gouvernement - au début de 1982. Le Conseil d'administration a approuvé, sur recommandation du comité, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au blocage des comptes bancaires des syndicats et de certains dirigeants syndicaux, le comité note que, d'après la réponse du gouvernement, les comptes bancaires du TUC (Congrès des syndicats) auraient été débloqués. Le comité prie le gouvernement de fournir des renseignements précis et détaillés concernant les mesures prises ou envisagées pour débloquer les comptes bancaires des autres organisations syndicales et dirigeants syndicaux dont les avoirs ont été bloqués.
    • b) S'agissant de la confiscation des passeports d'un certain nombre de syndicalistes, le comité prie le gouvernement de l'informer de la situation exacte des syndicalistes touchés par ces mesures; il exprime le ferme espoir que des mesures seront prises à bref délai pour régulariser la situation de ces syndicalistes, dont certains n'ont pas pu revenir dans le pays pour participer aux élections syndicales en cours. Le ,comité prie aussi le gouvernement de lui fournir des renseignements au sujet des syndicalistes remis en liberté sous caution.
    • c) S'agissant des élections en cours, le comité prie le gouvernement de lui faire savoir si toutes ces élections ont aujourd'hui eu lieu et de bien vouloir confirmer que tous les anciens membres du TUC qui avaient été évincés à la suite des événements d'avril , 1982, et qui sont restés au Ghana, ainsi que les dix dirigeants syndicaux cités par les plaignants, ont été en mesure de participer à ces élections. Plus précisément, en ce qui concerne ces derniers, le comité prie le gouvernement d'indiquer s'ils ont pu exercer leurs activités syndicales normales et de lui fournir des informations précises sur leur situation actuelle au regard du droit.
    • d) Pour ce qui est de l'attaque et de l'occupation alléguées des locaux de certains syndicats, notamment du TUC, le comité exprime à nouveau l'espoir que d'authentiques dirigeants démocratiquement élus sont ou seront bientôt en possession de ces locaux. Il prie le gouvernement de l'informer de la situation concernant ces locaux et de prendre des mesures en vue de les restituer aux syndicats intéressés, si cela n'a pas encore été fait.
    • e) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur les allégations récentes concernant les activités sur certains lieux de travail de "comités de défense des travailleurs", élus par les travailleurs mais dépendant du soutien financier du gouvernement et facilement utilisables pour saper l'autorité des syndicats et de leurs représentants.
    • f) S'agissant du cas dans son ensemble, le comité estime que, pour parvenir à des conclusions en pleine connaissance des faits, et étant donné les informations contradictoires fournies par les plaignants et le gouvernement sur un certain nombre des allégations faites, il serait utile qu'un représentant du Directeur général se rende dans le pays pour examiner la situation sur place. Il prie, en conséquence, le gouvernement d'indiquer s'il serait disposé à recevoir une mission au Ghana d'un représentant du Directeur général qui présenterait au comité, avant sa prochaine session, un rapport sur l'ensemble du cas et notamment sur les aspects suivants: le blocage des avoirs des syndicats et des avoirs de certains dirigeants syndicaux, la confiscation des passeports d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et la situation des dirigeants libérés sous caution, les élections syndicales en cours et la situation des locaux syndicaux.

B. Faits nouveaux

B. Faits nouveaux
  1. 478. Dans sa communication du 7 juillet 1983, le gouvernement déclare que les comptes bancaires du TUC et des 17 syndicats nationaux concernés par cette affaire ont été débloqués depuis février 1983 et qu'ils sont librement utilisés par ces organisations, conformément à leurs méthodes financières propres.
  2. 479. En ce qui concerne l'attaque et l'occupation alléguées des locaux de certains syndicats, le gouvernement répète que l'occupation a été le fait de syndicats de la section locale, dirigés par l'association des syndicats locaux, sans que le gouvernement ait été impliqué dans l'affaire de quelque manière que ce soit. Il déclare que les locaux ont été en possession du mouvement syndical tout au long de cette affaire et que les syndicats nationaux continuent d'y exercer leurs activités. En outre, il répète qu'il a pris immédiatement des mesures en vue de protéger la sécurité des biens et des dirigeants du TUC et que ces mesures n'ont pas revêtu la forme d'une détention préventive. Il nie que les passeports des dirigeants syndicaux aient été confisqués et déclare que ces dirigeants ont été libres de se rendre à l'étranger.
  3. 480. En ce qui concerne les élections syndicales organisées en mai 1983, le gouvernement déclare que 16 syndicats nationaux ont tenu leurs assises nationales et ont élu leur bureau. Il souligne que tous les dirigeants syndicaux, y compris ceux cités par les organisations plaignantes, étaient libres d'exercer leurs activités syndicales et de participer à ces élections. En outre, il déclare que le TUC prépare ses propres assises en vue d'approuver ses nouveaux statuts et d'élire son bureau et que les dates de ces événements seront communiquées au comité.
  4. 481. Le gouvernement déclare enfin que les comités de défense des travailleurs sont des organes politiques de l'Etat souverain du Ghana et ne relèvent pas de la juridiction de l'OIT, toute démarche tendant à les mettre en cause dans les débats relatifs au cas traité serait interprétée comme une ingérence dans les affaires du Ghana. Le gouvernement ajoute que les activités des comités de défense des travailleurs ne portent pas atteinte au rôle, aux droits et aux responsabilités des syndicats, qui sont pleinement reconnus par le gouvernement.
  5. 482. Dans sa communication du 15 juillet 1983, la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) ne nie pas que les élections organisées par les syndicats nationaux se sont déroulées assez librement, mais répète que la liberté des anciens dirigeants de participer aux élections a été considérablement limitée (voir paragr. 220 du 226e rapport du comité). Il se déclare préoccupé par le fait que les pouvoirs publics ne font pas tout ce qu'ils devraient pour protéger les syndicalistes, en particulier contre les attaques d'émeutiers déclenchées en sous-main par les comités de défense des travailleurs. Par exemple, selon la fédération plaignante, une émeute a été organisée le 9 mai 1983 contre des dirigeants syndicaux qui participaient à une manifestation commémorative du 1er mai et plusieurs dirigeants ont été blessés. La fédération plaignante cite un deuxième exemple d'émeute lancée, le 1er juin, contre le bureau régional du TUC à Takoradi, au cours de laquelle les militants syndicaux ont été molestés et blessés. A cette occasion, des biens du syndicat ont été emportés au bureau du coordonnateur régional des comités de défense des travailleurs, et ont été rapportés au syndicat par la suite.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 483. Le comité a pris note avec attention des observations du gouvernement au sujet des allégations qui n'ont pas encore été examinées dans ce cas.
  2. 484. En ce qui concerne le blocage des comptes bancaires des syndicats et de ceux de certains dirigeants syndicaux, le comité observe que, selon le gouvernement, tous les comptes bancaires des syndicats ont été débloqués et sont utilisés librement. Il note en revanche que le gouvernement ne fournit aucun renseignement en ce qui concerne la situation des comptes bancaires des dirigeants syndicaux qui ont été bloqués en février 1982. Le comité prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de débloquer les comptes bancaires des personnes concernées.
  3. 485. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les passeports d'un certain nombre de syndicalistes n'ont pas été confisqués, les personnes concernées étant libres de sortir du Ghana. Il désire toutefois souligner à cet égard qu'il avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur les syndicalistes qui auraient été libérés sous caution de 100.000 cédis par personne après avoir été détenus en avril 1982. Le comité réitère donc sa demande d'informations en ce qui concerne ces libérations sous caution.
  4. 486. Le comité note également avec intérêt que les élections se sont déroulées dans 16 des 17 syndicats nationaux et que les élections au TUC se dérouleront dans un proche avenir. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue des élections qui devraient avoir lieu.
  5. 487. En ce qui concerne l'attaque et l'occupation alléguées des locaux de certains syndicats, le comité note que le gouvernement se borne dans ses remarques à déclarer que les locaux en question ont toujours été en possession des syndicats nationaux qui continuent à y exercer librement leurs activités. Le comité souhaite donc prier le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires détaillées qui seraient portées à sa connaissance à ce propos.
  6. 488. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les comités de défense des travailleurs seraient intervenus violemment, le comité note que le gouvernement considère ces comités comme des organismes politiques sans liens avec les syndicats et sans influence sur leurs droits ou leurs activités. Néanmoins, étant donné la récente allégation selon laquelle deux attaques d'émeutiers dirigées contre des syndicalistes, en mai et en juin 1983, ont manifestement mis en cause des membres des comités de défense des travailleurs, le comité souhaite ajourner l'examen de cette question tant qu'il n'aura pas reçu les explications précises du gouvernement à propos de ces incidents.
  7. 489. D'une manière générale, le comité note avec regret que le gouvernement n'a fait aucune allusion à la proposition du comité de recevoir au Ghana une mission d'un représentant du Directeur général chargée d'examiner la situation dès lors que les plaignants et le gouvernement fournissent dans cette affaire des renseignements contradictoires. Le comité exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement acceptera promptement une telle mission, qui permettrait de mieux connaître la situation des syndicats et d'examiner utilement les solutions éventuelles aux problèmes soulevés. Le comité prie le gouvernement d'accepter lé plus rapidement possible l'envoi d'une mission d'un représentant du Directeur général au Ghana, cette mission devant lui fournir dès renseignements fiables et suffisamment étayés pour fonder ses conclusions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 490. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir des observations précises au sujet des allégations les plus récentes selon lesquelles des émeutes violentes auraient été dirigées contre les syndicats par des membres des comités de défense des travailleurs en mai et en juin 1983.
    • b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui donner des détails sur les mesures prises ou envisagées en vue de débloquer les comptes bancaires de certains dirigeants syndicaux bloqués en février 1982.
    • c) Le comité note que, selon le gouvernement, les passeports d'un certain nombre de dirigeants syndicaux n'ont pas été confisqués et que les personnes concernées sont libres de quitter le Ghana. Il prie néanmoins le gouvernement de faire la lumière sur les allégations selon lesquelles ces syndicalistes ne sont libérés que sous caution.
    • d) En ce qui concerne l'organisation des élections syndicales au sein du Congrès des syndicats, le comité note qu'elles auront lieu prochainement. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des élections.
    • e) S'agissant de l'attaque et de l'occupation des locaux de certains syndicats, le comité prie le gouvernement, étant donné la nature contradictoire des informations qui lui ont été communiquées, de lui fournir toutes informations supplémentaires détaillées qui seraient portées à sa connaissance à ce sujet.
    • f) D'une manière plus générale, 'le comité note avec regret que le gouvernement ne fait aucune allusion à la proposition de mission d'un représentant du Directeur général dans le pays pour examiner la situation. Le comité exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement accédera promptement à sa proposition d'envoyer une telle mission, pour permettre de mieux connaître la situation des syndicats et d'examiner utilement les solutions aux problèmes soulevés. Le comité prie le gouvernement de lui indiquer le plus rapidement possible qu'il accepte la mission au Ghana d'un représentant du Directeur général, pour lui permettre de disposer de renseignements fiables et suffisamment étayés pour fonder ses conclusions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer