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Rapport intérimaire - Rapport No. 226, Juin 1983

Cas no 1140 (Colombie) - Date de la plainte: 07-JUIN -82 - Clos

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  1. 274. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs de la Colombie du 7 juin 1982. Le gouvernement a répondu par deux communications, du mois de mars et du 23 avril 1983.
  2. 275. La Colombie a ratifié la convention (No. 67) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (No. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 276. La Confédération syndicale des travailleurs de la Colombie (CSTC) allègue que des violations des droits syndicaux ont été commises dans les entreprises suivantes:
    • - le groupe Colgas S.A. a fermé sa filiale d'El Llano et a demandé la suspension de la personnalité juridique du syndicat. En outre, il a pris des sanctions contre trois dirigeants du syndicat en question, parmi lesquels son président:
    • - la compagnie colombienne du tabac a pris des sanctions contre des dirigeants syndicaux, en a fait emprisonner et prévoit d'en licencier et, par l'intermédiaire du tribunal d'arbitrage obligatoire, elle entend retirer aux travailleurs certains de leurs droits acquis:
    • - l'entreprise Uniroyal Croydon a demandé la suspension de la personnalité juridique du syndicat au seul motif que celui-ci défend les intérêts des travailleurs:
    • - l'entreprise Larco S.A. a demandé au ministère du Travail l'autorisation de congédier 50 pour cent de son personnel, dans le dessein d'éliminer le syndicat:
    • - l'entreprise Cerámicas del Valle LTDA a congédié, le 8 mai 1982, la totalité des membres du comité directeur du syndicat: - la Compagnie nationale du verre à vitres se propose de congédier 610 travailleurs, refuse de négocier les revendications des travailleurs et prétend au contraire leur retirer certains droits:
    • - l'entreprise Tejicóndor, après la fin de la grève légale que les travailleurs ont effectuée pour défendre leurs revendications, empêche les dirigeants et les membres actifs du syndicat de se rendre à leur travail.
  2. 277. La CSTC allègue, d'autre part, que les entreprises Federación Nacional de Cafeteros et Alma-Café créent des coopératives en vue d'éliminer le syndicat. Parmi les moyens auxquels elles ont recours pour obtenir que les membres de leur personnel se désaffilient, elles ont congédié ces dernières années plus de 530 travailleurs, syndiqués ou non.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 278. Dans sa communication de mars 1983, le gouvernement déclare que la fermeture du groupe Colgas S.A. fait l'objet d'un nouvel examen de la part du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En vertu de la loi, ce ministère est habilité à autoriser ou à refuser les fermetures d'entreprises ou les licenciements collectifs de travailleurs après avoir examiné les motifs d'ordre technique ou économique invoqués.
  2. 279. Le gouvernement ajoute que c'est à la suite de la grève effectuée par les travailleurs de la Compagnie colombienne du tabac qu'a été rendue la sentence arbitrale en question, obligatoire pour les parties. L'entreprise n'a licencié aucun syndicaliste, bien qu'elle ait pris des sanctions contre deux d'entre eux. Quant aux personnes qui ont été arrêtées, elles ne l'ont pas été à la demande de l'entreprise, mais dans le cadre d'une enquête que la justice pénale a dû mener, deux agents de police ayant été tués et un garde de l'entreprise blessé à proximité des barricades que les travailleurs avaient installées au cours de la grève, à Medellín.
  3. 280. En ce qui concerne l'entreprise Uniroyal Croydon, le gouvernement déclare qu'elle n'a jamais présenté de demande de suspension de la personnalité juridique du syndicat. Elle s'est seulement adressée à la Division départementale du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca pour lui demander de mener une enquête sur les agissements du syndicat, qui avait utilisé les panneaux d'affichage mis à sa disposition à des fins étrangères aux activités syndicales.
  4. 281. Le gouvernement signale également que l'entreprise Cerámicas dol Valle a fait l'objet de sanctions de la part du ministère pour avoir violé les dispositions de la législation du travail en congédiant trois membres du comité directeur du syndicat sans motif valable et trois autres pour un motif valable. L'entreprise avait affirmé que ces six personnes ne bénéficiaient pas du privilège syndical car, après qu'une première élection des membres de son comité directeur eut été leur organisation avait laissé expirer le délai pour tenir une nouvelle assemblée en vue de procéder à une deuxième élection.
  5. 282. En ce qui concerne les entreprises Federación Nacional de Cafeteros et Alma-Café, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a eu connaissance d'aucune plainte alléguant que le syndicat faisait l'objet d'une quelconque persécution. Le syndicat existe toujours - il n'a pas été éliminé par la création de coopératives - et deux conventions collectives ont été signées le 15 juillet 1982, ce qui est bien la preuve de l'entente qui existe entre les employeurs et les travailleurs. Quant à l'allégation selon laquelle 530 travailleurs auraient été licenciés, le gouvernement signale qu'elle est sans fondement, car aucun licenciement massif ne peut avoir lieu sans l'autorisation du ministère du Travail, qui, en l'occurrence, n'a pas été donnée.
  6. 283. Le gouvernement signale à titre général qu'au cours de la période sur laquelle portent les allégations (premier semestre de 1982) les graves difficultés financières que de nombreuses entreprises du pays connaissaient en raison de la crise économique en ont contraint beaucoup à réduire leurs effectifs et en ont même acculé certaines à la faillite et à la disparition totale.
  7. 284. Dans sa communication du 23 avril 1983, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a infligé des sanctions à l'entreprise Larco S.A. pour avoir procédé à des licenciements collectifs. Il ajoute que les allégations formulées à l'encontre de la compagnie nationale du verre à vitres sont fausses car les négociations collectives se sont terminées par la signature d'une convention collective le 7 juillet 1982, et il n'a pas été reçu de demande d'autorisation de licenciements collectifs ni de plainte concernant des congédiements ou des persécutions contre le syndicat. Enfin, en ce qui concerne l'entreprise Tejicóndor, le gouvernement déclare que, le 6 août 1982, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a autorisé le licenciement de 64 travailleurs en raison de la situation économique difficile que connaissait l'entreprise. le syndicat a attaqué cette décision devant le Conseil d'Etat, et son recours est actuellement en instance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 285. Le comité prend note des allégations de l'organisation. plaignante concernant des arrestations, des licenciements et des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, ainsi que de la réponse du gouvernement.
  2. 286. Le comité note, en particulier, que le gouvernement a déclaré que la fermeture du groupe Colgas S.A. - lequel, selon l'organisation plaignante, aurait demandé la suspension de la personnalité juridique du syndicat - fait l'objet d'un nouvel examen de la part du ministère du Travail et de la sécurité sociale en vue d'une décision d'autorisation ou de refus. Le comité observe également qu'au dire du gouvernement l'allégation selon laquelle les entreprises Federación Nacional de Cafeteros et Alma-Café auraient procédé à des licenciements massifs est dénuée de fondement et que, de fait, le ministère du Travail n'a autorisé aucun licenciement massif dans ces entreprises, ce qui serait une condition préalable indispensable pour tout licenciement de ce genre.
  3. 287. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, la Compagnie colombienne du tabac n'a licencié aucun syndicaliste, bien qu'elle ait pris des sanctions contre deux d'entre eux. Le comité observe aussi, en ce qui concerne cette entreprise, que l'arrestation de dirigeants syndicaux dont l'organisation plaignante fait état a été effectuée dans le cadre d'une enquête que la justice pénale a menée à la suite d'attentats à la vie ou à l'intégrité physique de certaines personnes à proximité des barricades installées par les travailleurs au cours de la grève. Au sujet de ces allégations, le comité prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions ont été prises contre les deux dirigeants syndicaux auxquels l'organisation plaignante fait allusion ainsi que leurs motifs et de préciser aussi si les dirigeants syndicaux qui ont été arrêtés ont été remis en liberté et ne sont sous le coup d'aucune inculpation.
  4. 288. Le comité observe, d'autre part, qu'au dire du gouvernement une sentence arbitrale d'exécution obligatoire aurait mis fin à la grève effectuée par les travailleurs de la Compagnie colombienne du tabac et que, selon ce qui parait ressortir des allégations, le recours à l'arbitrage aurait été imposé contre le gré du syndicat. le comité doit signaler à cet égard que substituer l'arbitrage obligatoire au droit de grève par voie législative comme moyen de régler les conflits du travail ne pourrait être justifié que dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme. Hors de ces cas, il s'agirait d'une mesure contraire au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action (article 3 de la convention No. 87).
  5. 289. Le comité note que, selon le gouvernement, l'entreprise Uniroyal Croydon n'a jamais présenté de demande de suspension de la personnalité juridique du syndicat. Il note aussi que les négociations collectives menées au sein de la Compagnie nationale du verre à vitres se sont achevées par la signature d'une convention collective, et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a pas reçu de demande d'autorisation de licenciements collectifs ni de plainte concernant des licenciements ou des persécutions contre le syndicat.
  6. 290. En ce qui concerne l'entreprise Cerámicas dol Valle, le comité note que, selon le gouvernement, cette entreprise a licencié trois dirigeants syndicaux sous un motif valable et trois autres sans motif valable, ce qui lui a valu des sanctions de la part du ministère du Travail. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si ces trois derniers dirigeants syndicaux ont pu réintégrer leur poste et de préciser les motifs pour lesquels les trois premiers ont été congédiés.
  7. 291. En ce qui concerne la demande que l'entreprise Larco S.A. aurait adressée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de se faire autoriser à licencier 50 pour cent de son personnel dans le dessein d'éliminer le syndicat, le comité observe qu'au dire du gouvernement ledit ministère a pris des sanctions contre l'entreprise pour avoir procédé indûment à des licenciements collectifs. Le comité prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions ont été infligées à l'entreprise Larco S.A. et d'indiquer si des mesures ont été prises en vue de la réintégration de tous les travailleurs qui ont été congédiés pour des motifs syndicaux.
  8. 292. Le comité observe que le gouvernement n'a pas encore envoyé ses observations au sujet des allégations concernant les sanctions prises contre trois dirigeants du syndicat du groupe Colgas S.A. et du refus de l'entreprise Tejicóndor de laisser entrer les dirigeants et les militants du syndicat après la grève que les travailleurs ont effectuée pour défendre les revendications qu'ils avaient présentées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 293. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions la Compagnie colombienne du tabac a prises contre les dirigeants syndicaux mentionnés par l'organisation plaignante, ainsi que leurs motifs, et de préciser si les dirigeants syndicaux arrêtés pour les attentats à la vie et à l'intégrité physique qui ont été commis à proximité des barricades installées par les travailleurs au cours de la grève ont été relaxés et ne sont sous le coup d'aucune inculpation, b) En ce qui concerne la sentence arbitrale d'exécution obligatoire qui semble avoir été imposée contre le gré du syndicat de la compagnie colombienne du tabac, le comité signale au gouvernement que substituer l'arbitrage obligatoire au droit de grève par voie législative comme moyen de régler les conflits du travail ne pourrait être justifié que dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme. Hors de ces cas, il s'agirait d'une mesure contraire au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action prévu par l'article 3 de la convention no 87.
    • c) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les trois dirigeants syndicaux de l'entreprise Cerámicas dol Valle qui ont été licenciés sans motif valable ont pu réintégrer leur poste et de préciser les motifs pour lesquels les trois autres ont été congédiés.
    • d) Le comité prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions ont été infligées à l'entreprise Larco S.A. pour avoir procédé indûment à des licenciements collectifs et d'indiquer si des mesures ont été prises en vue de la réintégration de tous les travailleurs qui ont été congédiés pour des motifs syndicaux.
    • e) Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations auxquelles il n'a pas répondu: sanctions prises contre trois dirigeants du groupe Colgas S.A., et refus de laisser entrer les dirigeants et les militants du syndicat après la grève que les travailleurs ont effectuée pour défendre les revendications qu'ils avaient présentées.
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