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Rapport définitif - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1148 (Nicaragua) - Date de la plainte: 23-JUIL.-82 - Clos

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  1. 116. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a déposé une plainte en violation des droits syndicaux au Nicaragua dans une communication du 23 juillet 1982. Elle a fourni des renseignements complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 1er septembre 1982. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 1er et 28 septembre 1982.
  2. 117. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 118. Dans sa communication du 23 juillet 1982, la CISL allègue que Javier Pérez Altamirano, membre de la Confédération de l'unité syndicale (CUS), organisation nicaraguayenne affiliée à la CISL, a été arrêté le 16 juillet. Elle déclare que, depuis, M. Altamirano est arbitrairement détenu, et elle demande au BIT d'oeuvrer pour sa libération immédiate.
  2. 119. Dans sa deuxième communication, la CISL explique que M. Altamirano, secrétaire de la CUS, a été arrêté le 16 juillet 1982, à 16 heures 30, par trois hommes armés portant des vêtements civils et emmené dans un lieu inconnu. Sept membres de l'Armée populaire sandiniste et/ou de la police sandiniste se sont ensuite introduits chez lui par la force et ont confisqué des documents et des objets personnels lui appartenant sans y être autorisés par un mandat. Selon la CISL, la femme de M. Altamirano s'est adressée au poste de police P 2 pour savoir où se trouvait son mari et elle n'a été informée que huit jours plus tard de l'endroit où il était incarcéré. Il semble que M. Altamirano soit actuellement détenu à León City, dans un centre de réclusion dénommé Quinta "Y", sur instruction de la Sécurité d'Etat. La CISL déclare que M. Altamirano est détenu pour la seule raison qu'il est un dirigeant de la CUS. Enfin, l'organisation plaignante souligne que la CUS a protesté et fait des démarches en vue de faire libérer l'intéressé en adressant des pétitions au gouvernement et à divers ministres. Toutefois, ces pétitions sont restées sans réponse.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 120. Dans sa communication du 1er septembre 1982, le gouvernement déclare que M. Pérez Altamirano a été libéré le 17 août 1982.
  2. 121. Dans sa communication du 28 septembre 1982, le gouvernement explique que M. Altamirano a été arrêté pour avoir incité à la grève les travailleurs des plantations de bananes de l'ouest du pays en violation des dispositions de la loi instituant l'état d'urgence.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 122. Le comité note que l'arrestation de M. Pérez Altamirano, dirigeant syndical, n'a pas été contestée, mais que les parties ne sont pas d'accord sur les motifs de cette arrestation. La CISL déclare que M. Altamirano a été arrêté pour la seule raison qu'il est un des dirigeants d'une organisation du Nicaragua qui lui est affiliée, alors que, selon le gouvernement, il l'a été pour avoir incité à la grève les travailleurs des plantations de bananes de l'ouest du pays en violation de la loi instituant l'état d'urgence et qu'il a été relaxé depuis. Le comité note en outre qu'au dire de l'organisation plaignante, le domicile de M. Altamirano aurait été violé et des documents et objets personnels lui appartenant auraient été confisqués par des hommes armés appartenant à l'armée ou à la police.
  2. 123. Tout en observant que le gouvernement ne répond pas explicitement sur ces dernières allégations, le comité note qu'il affirme que M. Pérez Altamirano a été remis en liberté le 17 août 1982. Toutefois, le comité note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Altamirano aurait été détenu pour avoir incité des travailleurs à la grève en violation des dispositions de la loi instituant l'état d'urgence. Le comité a examiné cette loi dans le présent rapport, dans le contexte du cas no 1133, et il réitère les conclusions qu'il a formulées au sujet de ce cas, à savoir que ladite loi - qui suspend le droit de grève et impose un système d'arbitrage obligatoire pour régler les différends du travail - constitue une importante restriction à l'un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. En outre, le comité ajoute que l'arrestation d'un dirigeant syndical pour avoir incité des travailleurs à une grève jugée illégale devrait être entourée de garanties judiciaires adéquates appliquées sans délai. Dans le cas présent, il semble que M. Pérez Altamirano ait été remis en liberté sans avoir été traduit devant l'autorité judiciaire compétente. Le comité appelle donc l'attention du gouvernement sur l'importance de ce droit, fondamental pour l'exercice des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 124. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier la conclusion suivante :
    • En ce qui concerne l'arrestation de M. Pérez Altamirano, secrétaire de la CUS, tout en notant que le gouvernement déclare que l'intéressé a été remis en liberté, le comité rappelle que la loi en vertu de laquelle il a été détenu constitue une importante restriction à l'un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Le comité appelle aussi l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel, lorsque des dirigeants syndicaux sont arrêtés, ils doivent être traduits sans délai devant les autorités judiciaires compétentes et les garanties prévues par la procédure judiciaire normale doivent s'appliquer.
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