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Rapport intérimaire - Rapport No. 238, Mars 1985

Cas no 1169 (Nicaragua) - Date de la plainte: 12-NOV. -82 - Clos

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  1. 217. Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises (voir 222e rapport, paragr. 317 à 329, 233e rapport, paragr. 214 à 317, et 234e rapport, paragr. 432 à 444, approuvés par le Conseil d'administration à ses 222e, 225e et 226e sessions, de mars 1983, février-mars et mai-juin 1984 respectivement) et, la dernière fois, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication que le Bureau a reçue en janvier 1985.
  2. 218. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 , ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 .

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 219. Lorsque le comité a examiné le cas à sa session de mai 1984, il a formulé les conclusions suivantes en ce qui concerne les allégations qui étaient restées en suspens (voir 234e rapport, paragr. 443 et 444):
  2. "Le comité prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les informations fournies par la CTN au représentant du Directeur général concernant sept syndicalistes (Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce, Victoriano Ramos, Agustén Canales, Saturnino López et Santos Larios Cornejo) qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement, seraient détenus (voir 233e rapport, paragr. 287). Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les autres allégations relatives à des arrestations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent 18 dirigeants syndicaux ou syndicalistes: Crescencio Carranza, Guillermo Salmerón Jiménez, Fidel López Martínez, Rito Rivas Amador, José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado et Gabriel Jiménez Maldonado.
  3. Le comité demande de nouveau au gouvernement de lui communiquer ses observations sur l'allégation selon laquelle le ministère du Travail recommande aux organisations syndicales de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et selon laquelle des actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, auraient été déposés au siège de la CST pour permettre à cette dernière d'attirer en son sein les organisations nouvellement constituées.
  4. Le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle le passeport de M. Alejandro Arnuero, dirigeant du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SEEOMC), aurait été confisqué de manière abusive alors qu'il devait participer à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport, qui devait se tenir au Brésil. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.
  5. Le comité prie de nouveau le gouvernement de lui envoyer le texte du jugement définitif qui aura été rendu au sujet de l'escroquerie dont aurait été victime le SEEOMC.
  6. Le comité demande de nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à la violation du siège de la Fédération des travailleurs de Chinandega (FETRACHI) et aux agressions dont les dirigeants de cette organisation auraient fait l'objet.
  7. Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives tant aux interrogatoires et aux menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN qu'aux menaces et actes d'intimidation dont feraient l'objet, à leur domicile, Eugenio Membreño et d'autres membres du comité exécutif de la CTN. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 220. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail est le premier garant de la liberté syndicale au Nicaragua, laquelle est consacrée par le Statut fondamental des droits et garanties des citoyens nicaraguayens. Il en découle logiquement une politique d'impartialité en ce qui concerne les activités des syndicats et des diverses centrales ou confédérations de travailleurs existant dans le pays. Jamais des formulaires d'actes de constitution ou de statuts à l'en-tête du ministère n'ont été imprimés à des fins de traitement préférentiel ou sélectif. Les centrales ouvrières préparent, dans l'esprit des lois applicables en la matière, les dispositions particulières appropriées à leurs intérêts. Si l'allégation relative à ces formulaires à en-tête du ministère était fondée, il est probable que la partie plaignante en aurait envoyé des exemplaires à titre de preuve et, si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'en réalité l'allégation est dépourvue de fondement et vise à déconsidérer le gouvernement nicaraguayen.
  10. 221. Le gouvernement déclare également qu'il transmettra les résultats du procès relatif à une escroquerie contre le SEEOMC dès que la décision aura été rendue, et que le passeport de M. Alejandro Arnuero ne lui a pas été confisqué, comme le démontre le fait que l'intéressé réside actuellement au Costa Rica.
  11. 222. Le gouvernement ajoute que, le 23 septembre 1982, la sécurité d'Etat de la IIe région a arrêté MM. Javier Altamirano et Rosendo Solórzano, tous deux impliqués dans des activités attentant à l'ordre public. Cette arrestation a été opérée au siège de la FETRACHI, où les intéressés avaient trouvé refuge après avoir commis les délits en question. Le gouvernement souligne que le caractère de dirigeant syndical ne les soustrait ni à l'obligation de respecter la loi ni aux sanctions encourues en cas d'infraction; le siège d'une organisation syndicale ne peut non plus être converti en lieu d'asile pour échapper à l'action de la justice. Selon le gouvernement, les deux intéressés ont été remis en liberté après quelques jours de détention.
  12. 223. Le gouvernement indique que MM. Agustén Canales, Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce, Victoriano Ramos, Saturnino López et Santos Larios Cornejo ne sont pas des syndicalistes et ne se trouvent pas en prison. Le premier ne figure pas dans les registres de détenus, tandis que le deuxième a été remis en liberté en février 1983 et les autres, en décembre 1983.
  13. 224. En ce qui concerne l'allégation relative à la détention des 18 syndicalistes restants, le gouvernement déclare que, pour pouvoir répondre, il lui faut des renseignements complémentaires (établissement où ils travaillent, lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicat auquel ils appartiennent, date et lieu de l'arrestation et motifs de celle-ci). De façon générale, le gouvernement déclare que les personnes mentionnées par les plaignants ne sont pas des dirigeants syndicaux et ne sont pas inscrites comme telles dans les registres du ministère du Travail. Le gouvernement se déclare préoccupé de ce que, souvent, les prétendus "dirigeants syndicaux persécutés" sont en fait des éléments dont les liens et les activités politiques contre-révolutionnaires (dans certains cas, attaques militaires et crimes contre la population civile) ont été pleinement démontrés. Le gouvernement fait part de son inquiétude devant le fait que les forces qui entendent par tous les moyens détruire la liberté et les avantages récemment conquis par le peuple prétendent utiliser le prestige et l'autorité de l'OIT pour calomnier et dénigrer les autorités révolutionnaires constituées.
  14. 225. Le gouvernement déclare, d'autre part, que la politique des forces armées ne consiste pas à se comporter de façon hostile envers de pacifiques paysans comme ceux de la zone de Wasaca (où opèrent des forces contre-révolutionnaires). Ce qui se passe, c'est que, dès qu'un membre des forces contre-révolutionnaires est arrêté, la CTN allègue immédiatement qu'il s'agit d'un de ses membres ou dirigeants et que l'intéressé a été arrêté pour la seule raison qu'il appartient à cette organisation. Les paysans de l'endroit connaissent les crimes atroces commis par ces forces qui prétendent se retrancher derrière le syndicalisme. Il n'est pas vrai non plus - poursuit le gouvernement - qu'Eugenio Membreño, ni aucun membre du comité exécutif de la CTN, fasse l'objet de menaces ou d'actes d'intimidation. A cet égard, le gouvernement réitère sa préoccupation au sujet de la véritable nature, délictuelle, des activités des soi-disant dirigeants syndicaux prétendument persécutés par le gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 226. Le comité note que le gouvernement nie que des formulaires d'actes de constitution à l'en-tête du ministère du Travail aient été imprimés et soient déposés au siège de la Centrale sandiniste des travailleurs afin de faciliter l'affiliation à cette centrale des organisations récemment constituées. A l'appui de sa déclaration, le gouvernement fait valoir que les plaignants n'ont pas envoyé d'exemplaires des formulaires en question à titre de preuve. Le comité observe que le gouvernement nie aussi que le passeport du dirigeant syndical Alejandro Arnuero lui ait été confisqué et qu'il signale que l'intéressé réside actuellement au Costa Rica. Le gouvernement nie en outre que des membres du comité exécutif de la CTN, comme Eugenio Membreño, fassent l'objet de menaces ou d'actes d'intimidation. D'autre part, le comité note que le gouvernement transmettra les résultats du procès intenté au titre d'une escroquerie contre le SEEOMC dès que la décision aura été rendue.
  2. 227. En ce qui concerne les allégations relatives à la perquisition au siège de la FETRACHI et aux agressions dont auraient fait l'objet les dirigeants de cette organisation, le comité note que, selon ce qui ressort des déclarations du gouvernement, deux dirigeants syndicaux se sont cachés au siège de la FETRACHI après avoir mené des activités portant atteinte à l'ordre public (que le gouvernement qualifie de délits), qu'ils y ont été arrêtés par les forces de la sécurité de l'Etat et qu'ils ont été remis en liberté quelques jours après. Le comité observe que le gouvernement n'a pas indiqué de façon précise en quoi ont consisté les activités contraires à l'ordre public auxquelles se seraient livrés les dirigeants en question, ni si les forces de la sécurité qui ont pénétré au siège de la FETRACHI y étaient habilitées par un mandat judiciaire. Dans ces conditions, le comité rappelle d'une manière générale le principe selon lequel le droit à l'inviolabilité des locaux syndicaux a nécessairement pour corollaire que les autorités publiques ne peuvent exiger d'y pénétrer sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. (Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1200 (Chili), paragr. 610.)
  3. 228. Pour ce qui est des allégations relatives aux interrogatoires et aux menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN, le comité note que, selon le gouvernement, lorsqu'un membre des forces contre-révolutionnaires est arrêté, la CTN allègue immédiatement qu'il s'agit d'un de ses membres ou dirigeants. A propos de cette allégation, le comité souhaite souligner que les plaignants n'ont mentionné ni le nom des personnes qui auraient fait l'objet d'interrogatoires et de menaces, ni le moment où ces faits se seraient produits, de sorte qu'il estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  4. 229. Au sujet des détentions alléguées, le comité note que, selon le gouvernement, MM. Agustín Canales, Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce, Victoriano Ramos, Saturnino López et Santos Larios Cornejo ne sont pas des syndicalistes et ne se trouvent pas en prison. Le premier ne figurerait pas sur les registres de détenus, tandis que le deuxième aurait été remis en liberté en février 1983 et les autres, en décembre 1983. Etant donné que le gouvernement n'a pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation des six personnes dont il a confirmé la remise en liberté ultérieure, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir 233e rapport, cas no 1169 (Nicaragua), paragr. 292.) Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets à l'origine de l'arrestation des personnes en question.
  5. 230. Enfin, au sujet de l'arrestation de 18 dirigeants syndicaux ou syndicalistes mentionnés en annexe II, le comité note qu'au dire du gouvernement celui-ci, pour pouvoir répondre, a besoin d'informations complémentaires (établissement où travaillent les intéressés, lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicats auxquels ils appartiennent, date et lieu de l'arrestation et motifs de celle-ci). Le comité prie les plaignants de fournir toutes les précisions qu'ils pourront obtenir au sujet de ces personnes dans le sens indiqué par le gouvernement. Toutefois, le comité souhaite signaler au gouvernement que les plaignants ont déjà donné certains renseignements sur ces arrestations en indiquant, en particulier, la date et le lieu de celles-ci (voir 233e rapport, paragr. 255 et 256) , de sorte que, selon le comité, le gouvernement devrait être en mesure de répondre prochainement à ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 231. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne la violation du siège de la FETRACHI, le comité rappelle d'une manière générale le principe selon lequel l'inviolabilité des locaux syndicaux a nécessairement pour corollaire que les autorités publiques ne peuvent exiger d'y pénétrer sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant.
    • b) Etant donné que le gouvernement n'a pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de six personnes mentionnées en annexe I dont il a confirmé la remise en liberté ultérieure, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs d'ordre syndical, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets à l'origine de l'arrestation des six personnes en question.
    • c) Pour ce qui est de l'arrestation de 18 autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes (mentionnés en annexe II), le comité note qu'au dire du gouvernement celui-ci, pour pouvoir répondre, a besoin d'informations complémentaires (établissement où travaillent les intéressés et lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicat auquel ils appartiennent, lieu et date de l'arrestation et motifs de celle-ci). Le comité prie les plaignants de fournir toutes les précisions qu'ils pourront obtenir au sujet de ces personnes dans le sens indiqué par le gouvernement. Toutefois, le comité désire signaler au gouvernement que les plaignants ont déjà fourni certains renseignements sur les arrestations en question en indiquant, en particulier, la date et le lieu de celles-ci (voir 233e rapport, paragr. 255 et 256) , de sorte que, selon le comité, le gouvernement devrait être en mesure de répondre prochainement à ces allégations.
    • d) Le comité note que le gouvernement transmettra les résultats du procès intenté au titre d'une escroquerie contre le SEEOMC dès que la décision aura été rendue.

Z. ANNEXE I

Z. ANNEXE I
  • Personnes libérées sur lesquelles le comité demande des informations sur les faits concrets à l'origine de leur arrestation
  • Mónico Fuentes Nicolás Gonzalez Santos Ponce Victoriano Ramos Saturnino Lopez Santos Larios Cornejo
  • ANNEXE
  • ANNEXE II Dirigeants syndicaux ou syndicalistes qui seraient détenus
  • Crescencio Carranza Guillermo Salmerón Jiménez Fidel López Martínez Rito Rivas Amador José Angel Altamirano Mercedes Hernández Reynaldo Blandón Iván Blandón Víctor Ríos Erik Luna José Angel Peñalosa Napoleón Aragón Eleázar Marenco Juan Ramón Duarte et son frère Maximino Flores Obando Anastasio Jiménez Maldonado Gabriel Jiménez Maldonado
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