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Rapport intérimaire - Rapport No. 234, Juin 1984

Cas no 1187 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 16-MARS -83 - Clos

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  1. 485. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983, au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport, paragr. 660 à 678, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session, novembre 1983.] Par la suite, le gouvernement lui a fait parvenir de nouvelles observations sur ce cas dans une communication datée du 19 janvier 1984 et reçue le 24 février 1984. Le 6 avril 1984, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations supplémentaires qui ont été immédiatement transmises au gouvernement pour observation.
  2. 486. L'Iran n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 487. Lors du précédent examen de ce cas, le comité a noté que celui-ci se rapportait à des allégations d'arrestations et de licenciements de travailleurs après une grève qui avait eu lieu dans plusieurs usines automobiles et dans le Bureau des télécommunications, respectivement en avril et mai 1982, ainsi qu'à la dissolution par voie administrative, depuis juillet 1982, de 15 syndicats nommément désignés.
  2. 488. Le comité a pris note des déclarations détaillées du gouvernement exposant les motifs réels de ces grèves - durée du travail et jours de congé, rôle des associations islamiques au sein des usines - qui ont été faites pour situer d'une manière générale les conflits du travail en cause ayant fait l'objet, dans le présent cas, d'allégations spécifiques. Le comité a examiné ensuite les deux allégations qui avaient été présentées, preuves à l'appui, par les plaignants: l'arrestation par les forces de l'ordre de 44 travailleurs nommément désignés après une grève à l'usine Pars/General Motors le 22 avril 1982 et la dissolution par voie administrative de 15 syndicats nommément désignés. Le comité a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 15 des 44 travailleurs nommés avaient été arrêtés et déférés devant les tribunaux pour avoir fomenté des désordres et y avoir participé, et pour avoir entretenu des relations avec des groupes terroristes illégaux; il a noté que ces personnes avaient par la suite été licenciées. Quant aux 29 travailleurs restants, le comité a noté que le gouvernement n'a pas communiqué de détails quant à l'allégation selon laquelle ils avaient été arrêtés après la grève d'avril 1982, et il le priait de lui faire parvenir ses observations à ce propos le plus rapidement possible. En ce qui concerne la dissolution par voie administrative des 15 syndicats précités, le comité a pris note de la déclaration du gouvernement que les activités de leurs bureaux exécutifs avaient été déclarées illégales parce que ceux-ci ne s'étaient pas conformés à la législation nationale, ayant omis de tenir de nouvelles élections avant l'expiration du mandat légal des différents bureaux.
  3. 489. Dans ces conditions, le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, avait approuvé les conclusions suivantes:
    • "a) En ce qui concerne l'arrestation et le licenciement de 15 travailleurs nommément désignés à la suite d'une grève en avril 1982, le comité, tout en notant que le gouvernement et la confédération plaignante expliquent les motifs d'arrestation de manière contradictoire, ne peut que rappeler que l'intervention des forces de l'ordre en cas d'arrêt de travail devrait être limitée au strict maintien de l'ordre public. De plus, le comité rappelle que des arrestations et des licenciements massifs de travailleurs comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale.
    • b) En ce qui concerne l'arrestation de 29 autres travailleurs nommément désignés, qui aurait eu lieu à la suite de la même grève d'avril 1982, le comité note que le gouvernement ne nie pas leur arrestation à ce moment-là mais qu'il se borne à déclarer qu'ils sont encore employés sur ce lieu de travail. En conséquence, il demande au gouvernement de transmettre ses observations sur cet aspect du cas le plus rapidement possible.
    • c) En ce qui concerne la dissolution par voie administrative de 15 syndicats nommément désignés depuis juillet 1982, le comité observe que, malgré la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure était imputable au non-respect de la législation nationale relative à la tenue d'élections syndicales, aucune disposition à cet effet ne figure dans le Code du travail. En conséquence, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne devraient pas être soumises à dissolution ou à suspension par voie administrative; il demande au gouvernement d'abroger l'ordre de dissolution et de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet."

B. Faits nouveaux

B. Faits nouveaux
  1. 490. Dans sa communication du 19 janvier 1984, le gouvernement clarifie sa déclaration sur la prétendue dissolution des syndicats contenue dans sa réponse précédente, telle qu'elle ressort du paragraphe 671 du 230e rapport du comité. Le texte de la réponse du gouvernement devrait être rédigé comme suit: "Quant à l'allégation concernant un certain nombre de syndicats ouvriers, si un syndicat enfreint ses obligations légales et la législation du pays, ou s'il n'a pas constitué son organisation dans les conditions requises, ses activités illégales ne pourront pas être poursuivies et il pourra être dissous. Dans le cas des syndicats mentionnés dans la lettre de la CISL, comme le mandat légal du bureau avait expiré et que de nouvelles élections n'avaient pas été tenues, les activités des membres du bureau exécutif ont été déclarées illégales." Le gouvernement fait observer que le pouvoir de dissoudre des organisations de travailleurs est fondé sur les dispositions du paragraphe e) de l'article 29 du Code du travail, du paragraphe b) de l'article 12 de la réglementation des organisations de travailleurs, du paragraphe 2 de l'article 10 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 35 des statuts types qui sont généralement adoptés par tous les syndicats. Le gouvernement a communiqué une copie des dispositions mentionnées qui se lisent comme suit: l'article 12 (de la réglementation): l'Assemblée générale extraordinaire décidera des questions suivantes, toute décision devra être prise en présence des deux tiers des membres et à la majorité des trois quarts des personnes présentes ...; b) la dissolution du syndicat et l'annulation de l'élection des travailleurs membres de l'organe chargé de la liquidation; l'article 10 des statuts types: l'assemblée générale qui est composée des membres du syndicat se réunira en présence des deux tiers au moins de ses membres pour décider des questions suivantes, les décisions de l'assemblée générale devront, pour être acceptables et exécutoires, être prises à la majorité des trois quarts des membres présents ...; 2) la dissolution du syndicat et l'élection des travailleurs membres de l'organe chargé de la liquidation; article 35: le syndicat sera dissous dans les cas suivants: 1) si l'assemblée générale vote la dissolution; 2) si un jugement définitif est rendu à cet effet par les autorités compétentes. En outre, le gouvernement cite l'article 13 de la réglementation des organisations de travailleurs, selon lequel le bureau exécutif est chargé de la gestion des affaires du syndicat et de la défense des intérêts professionnels de ses membres. Les membres titulaires du bureau exécutif doivent toujours former un nombre impair, avec un maximum de sept membres qui sont élus pour une période de deux ans, renouvelable.
  2. 491. Le gouvernement ajoute qu'aucun des syndicats nommés par l'organisation plaignante n'a jusqu'à présent été dissous en vertu des dispositions précitées, mais, conformément à l'article 13 de la réglementation des organisations de travailleurs, comme le mandat légal des bureaux exécutifs était arrivé à expiration et que des élections nouvelles n'avaient pas été tenues, le ministère du Travail et des Affaires sociales, dans le but de prévenir toute action illégale, a annoncé que la poursuite des activités des anciens administrateurs agissant en tant que membres du bureau, était contraire à la réglementation. Le gouvernement maintient donc que les allégations de l'organisation plaignante et les conclusions du comité concernant la prétendue "dissolution" des syndicats par voie administrative et la demande d'abrogation de l'ordre de dissolution ne sont pas fondées.
  3. 492. Le gouvernement souligne une fois de plus que la raison des désordres ayant fait l'objet d'une plainte n'était pas liée à la défense des intérêts sociaux et économiques des travailleurs et qu'aucune organisation de travailleurs n'était en cause qui justifierait que le comité fasse référence au droit de grève comme étant un des principaux moyens dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux.
  4. 493. Le gouvernement déclare que 44 personnes ont été arrêtées pour avoir fomenté des désordres à l'usine Pars, mais que la raison de leur arrestation n'était pas, comme cela est dit dans les conclusions du comité, qu'elles avaient participé à des grèves. Le gouvernement répète que, par la suite, 15 personnes ont été licenciées de l'usine après avoir été jugées et condamnées par le tribunal pour avoir entretenu des rapports avec des groupes terroristes; selon le gouvernement, les autres travailleurs ont repris le travail à l'usine.
  5. 494. Enfin, le gouvernement demande pourquoi le comité, lors de l'examen précédent du cas, n'a pas conclu que les allégations de l'organisation plaignante concernant les points suivants étaient sans fondement: l'arrestation prétendue de centaines de travailleurs et les licenciements encore plus massifs aux usines Khavar/Mercedes Benz, Zanyard, General Motors, Khod Row Sazan, Volvo, Saypa et autres établissements; la prétendue diffusion par le gouvernement d'une circulaire concernant les heures de travail, qui seraient portées à 44 heures par semaine, et déclarant le jeudi, précédemment jour de congé, comme jour ouvrable normal; la fausse accusation selon laquelle les conseils islamiques et les associations islamiques sont les organes d'oppression du régime; la fausse allégation concernant les grèves au Bureau des télécommunications et l'arrestation et l'emprisonnement d'un grand nombre de salariés; la prétendue annonce par le gouvernement de la dissolution de 15 syndicats.
  6. 495. Le 6 avril 1984, la CISL a présenté de nouvelles allégations de répression antisyndicale dans différentes usines iraniennes en février, mars et avril 1983. Le gouvernement n'a pas encore transmis ses observations à ce propos.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 496. Le comité note que les questions en cours d'examen dans le présent cas se rapportent à l'arrestation prétendue de 29 travailleurs nommément désignés, suite à une grève à l'usine Pars/General Motors en avril 1982, au sujet de laquelle le gouvernement avait simplement déclaré qu'ils étaient encore employés à ce lieu de travail, ainsi qu'à une demande d'informations concernant la dissolution par voie administrative depuis juillet 1982 de 15 syndicats désignés.
  2. 497. Sur le premier point en cours d'examen, le comité note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente concernant les 29 personnes prétendument arrêtées après la grève d'avril 1982, à savoir qu'elles auraient repris le travail à l'usine, tandis que 15 autres personnes auraient été jugées et condamnées par les tribunaux non pour avoir participé à des manifestations, mais pour avoir entretenu des relations avec des groupes terroristes. Etant donné que le gouvernement reconnaît que 44 personnes ont été arrêtées à cette époque pour avoir provoqué des troubles à l'usine Pars, le comité en déduit que les 29 personnes qui n'ont pas été licenciées ont été relâchées sans qu'elles aient été accusées et sans avoir comparu devant un tribunal. A cet égard, le comité ne peut que regretter que le gouvernement n'ait pas donné d'informations plus détaillées sur les raisons des arrestations initiales. Il souhaite rappeler, comme il l'a fait dans le passé, que, dans les cas où des dirigeants syndicaux arrêtés n'ont pas été mis à la disposition des autorités judiciaires, mais ont été relâchés par la police sans que celle-ci apparemment n'ait pu réunir des preuves qui justifieraient une inculpation, le comité a considéré qu'un des droits fondamentaux de l'individu est qu'une personne détenue soit non seulement informée des raisons de son arrestation et des charges pesant contre elle, mais aussi déférée sans délai devant la juridiction compétente - droit qui est reconnu dans des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Voir, par exemple, 187e rapport, cas no 840 (Soudan), paragr. 34; 218e rapport, cas no 1148 (Nicaragua), paragr. 123.]
  3. 498. En ce qui concerne la deuxième question en cours d'examen dans le présent cas, le comité note que le gouvernement rectifie l'interprétation précédente, donnée par le comité, de sa déclaration sur la dissolution prétendue de 15 syndicats nommément désignés. En particulier, le comité note que, d'après le texte des différentes dispositions législatives ou autres communiqué par le gouvernement, la situation dans laquelle se trouvaient ces syndicats, à savoir le fait de n'avoir pas tenu de nouvelles élections avant l'expiration du mandat légal des différents bureaux exécutifs, n'est pas une raison justifiant la dissolution automatique des organisations concernées. Comme le gouvernement déclare que le ministère du Travail et des Affaires sociales a annoncé que la poursuite des activités des anciens dirigeants des 15 syndicats concernés était contraire à la réglementation, le comité croit comprendre que les organisations ne sont pas en fait dissoutes mais qu'elles ne disposent pas d'organes de direction légitimes pour gérer leurs activités. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toute élection nouvelle organisée pour assurer que ces organisations peuvent fonctionner de manière satisfaisante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 499. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'arrestation de 29 travailleurs nommément désignés suite à une grève à l'usine Pars/General Motors en avril 1982, le comité ne peut que regretter l'insuffisance de précisions fournies par le gouvernement, et se borne à rappeler le principe général selon lequel tout individu qui est détenu doit être informé des raisons de son arrestation et des charges pesant contre lui, et être déféré sans délai devant les autorités judiciaires compétentes.
    • b). En ce qui concerne la prétendue dissolution par voie administrative depuis juillet 1982 de 15 syndicats nommément désignés, le comité observe que, en vertu des dispositions en vigueur, à la fois législatives et autres, les syndicats existent toujours mais ne disposent pas de bureaux exécutifs légalement nommés. Le comité demande en conséquence au gouvernement de le tenir informé de toute élection nouvelle organisée par les syndicats concernés, qui permettrait d'assurer le fonctionnement efficace de ces organisations de travailleurs.
    • c) Le comité examinera les nouvelles allégations de répression antisyndicale une fois qu'il aura reçu les observations du gouvernement à ce propos.
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