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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1188 (République dominicaine) - Date de la plainte: 10-MARS -83 - Clos

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  1. 415. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) du 10 mars 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 4 juin 1983.
  2. 416. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et. de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 417. Dans sa communication du 10 mars 1983, la CUT allègue que l'entreprise Textiles K, en vue d'éviter de discuter le projet de convention collective soumis par le syndicat de l'entreprise et de détruire celui-ci, n'a pas renouvelé les contrats de huit dirigeants syndicaux (MM. Ramón del Socorro García, Sergio Tulio Medina León, Emenegildo Polanco, Narciso Trinidad, Juan de Dios García, Pedro Angomás, Víctor Hugo Medina et Genero Rosario) et de neuf membres actifs du syndicat (MM. Vicente Devorah, Zacarías Pérez, Luis Germán, Sambay Matos, Bienvenido Amado Pérez, Juan Escobozo, Víctor Lara, Jorge Ramírez et Rafael Báez). Parmi les dirigeants syndicaux mentionnés, quatre faisaient partie de la commission de négociation du projet de convention collective.
  2. 418. L'organisation plaignante ajoute que les fins antisyndicales poursuivies par l'entreprise sont évidentes si l'on considère en outre qu'elle avait promis de renouveler le contrat de tous les travailleurs et que, le 13 janvier 1983, ses propriétaires l'ont divisée en 13 établissements fantômes comptant de 4 à 13 travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 419. Dans sa communication du- 4 juin 1983, le gouvernement déclare que, depuis 1979, l'entreprise Textiles K a pour pratique de conclure avec les travailleurs des contrats de durée déterminée d'un an, en se réservant le droit de proroger ceux des personnes dont elle estime qu'elles le méritent tandis qu'elle verse aux autres les. indemnités prévues par la loi. L'article 66 du code du travail lui reconnaît le droit d'agir de cette façon.
  2. 420. Le gouvernement ajoute que la convention collective en vigueur contient une clause en vertu de laquelle l'entreprise est pleinement en droit de mettre fin à tous les contrats de travail le 24 décembre de chaque année au plus tard, qu'il s'agisse. ou non de dirigeants syndicaux, moyennant paiement des prestations prévues en pareil cas.
  3. 421. Le gouvernement déclare d'autre part qu'en vertu de l'article 295 du code du travail, à l'expiration de leur contrat de travail, les dirigeants et les membres du syndicat cessent automatiquement d'appartenir à celui-ci. C'est pourquoi, en l'absence de représentants légaux, l'entreprise n'est pas tenue de négocier collectivement avec une organisation qui n'existe pas en fait.
  4. 422. Le gouvernement indique que les treize établissements auxquels se réfèrent les- plaignants- ont été constitués et enregistrés conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
  5. 423. Pour conclure, le gouvernement signale que la médiation effectuée par le Directeur général du travail en vue de parvenir à un accord réglant le conflit a été infructueuse, et qu'il estime que, dans ce cas, il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale et que les propriétaires de l'entreprise Textiles K ont fait usage d'un droit reconnu par la loi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 424. Le comité observe que le présent cas concerne le refus de l'entreprise Textiles K de renouveler lés contrats de huit dirigeants syndicaux et de neuf membres actifs du syndicat de cette entreprise, dans le dessein supposé de ne pas discuter le projet de convention collective soumis par le syndicat et de détruire celui-ci.
  2. 425. Le comité prend note des déclarations du gouvernement à cet égard, et en particulier de ce que, depuis 1979, l'entreprise a pour pratique de conclure des contrats de durée déterminée d'un an, qu'elle prolonge dans le cas des personnes qui le méritent, ce 'qui est conforme aux dispositions de la législation et de la convention collective en vigueur.
  3. 426. Le comité estime que, si le système des contrats de durée déterminée n'appelle pas en lui-même d'objection du point de vue des principes de la liberté syndicale, son application dans la pratique'; et, en particulier, le refus de prolonger -un contrat de travail ne devraient pas avoir pour motif réel la fonction, l'affiliation ou l'activité syndicales de l'intéressé. A cet égard, le comité observe que, dans les circonstances particulières du cas, de sérieux indices tendent à faire penser que le refus de prolonger les contrats en question constitue un acte de discrimination antisyndicale. A aucun moment, en effet, le gouvernement n'a fait état de difficultés économiques dans l'entreprise ou de fautes professionnelles qui auraient été commises par les intéressés, alors que l'organisation plaignante a fait ressortir que le refus de prolongation a touché un nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, dans une entreprise qui n'est pourtant pas très grande, qu'avant ce refus le syndicat avait soumis un projet de convention collective à l'entreprise et que, peu après, les propriétaires de l'entreprise l'ont divisée en 13 établissements comptant dé 4 à 13 travailleurs. Il convient de rappeler ici que l'article 298 du code du travail, qui s'applique notamment aux syndicats d'entreprise, dispose que les syndicats de travailleurs ne peuvent avoir moins de 20 membres.
  4. 427. Le comité rappelle d'autre part qu'il a eu dernièrement l'occasion d'examiner des allégations de discrimination antisyndicale en République dominicaine et qu'il a dû insister sur la nécessité d'adopter des dispositions qui protègent efficacement contre les actes de discrimination antisyndicale. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations s'est également prononcée dans le même sens
  5. 428. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures tendant à la réintégration rapide des dix-sept dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par l'organisation plaignante et de le tenir informé de ce qui sera fait à cet égard.
  6. 429. Enfin, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, en vertu de l'article 295 du code du travail ("Le départ du travailleur, quel qu'en soit le motif, entraîne son exclusion du syndicat"), à l'expiration de leur contrat de travail, les dirigeants et les membres du syndicat cessent automatiquement d'appartenir à celui-ci et, en. l'absence de représentants légaux, l'entreprise n'est pas tenue de négocier collectivement avec une organisation qui n'existe pas en fait. Le comité estime que cette disposition n'est pas conforme au droit des travailleurs de s'affilier aux organisations de leur choix (art. 2 de la convention no 87) et peut donner lieu à des actes d'ingérence antisyndicale de la part de l'employeur en violation des dispositions de l'article 2 de la convention no 98, surtout dans des circonstances où l'entreprise est pleinement en droit de résilier tous les contrats de travail à la fin de chaque année. Tout en insistant sur la nécessité d'adopter des dispositions qui assurent une protection efficace contre les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales, le comité signale l'aspect législatif du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 430. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de la réintégration rapide des dix-sept dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par l'organisation plaignante et de le tenir informé de ce qui sera fait à cet égard.
    • b) Le comité rappelle instamment au gouvernement la nécessité d'adopter des dispositions qui assurent une protection efficace contre les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales et il signale l'aspect législatif du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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