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- 248. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 230e rapport, paragr. 679 à 688, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session, en novembre 1983.) sa réunion de février 1984, le comité a noté que le gouvernement, par une communication du 14 février 1984, avait transmis certaines informations au sujet de ce cas et il l'a prié de transmettre toutes les informations qui lui avaient été demandées auparavant. (Voir 233e rapport, paragr. 12, adopté par le Conseil d'administration à sa 225e session, en février-mars 1984.) Le 20 décembre 1984, le gouvernement a transmis de nouvelles observations concernant ce cas.
- 249. Le Kenya n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 250. Lorsqu'il a examiné la présente plainte la dernière fois, le comité a noté que les questions en cause étaient similaires à une plainte antérieure concernant le Kenya (cas no 984, examiné par le comité dans ses 208e et 214e rapports), à savoir l'annulation en juillet 1980 de l'enregistrement du Syndicat des agents de la fonction publique du Kenya, ainsi que le blocage et la saisie de ses avoirs. S'agissant du présent cas, le comité a noté qu'un nouvel organisme rerésentant les intérêts des agents de la fonction publique du Kenya (dénommé Association des fonctionnaires du Kenya) avait été enregistré conformément à la loi sur les sociétés, mais que l'enregistrement de cette organisation avait été annulé le 17 février 1983 sans qu'aucune raison officielle ait été donnée dans le Journal officiel du 8 mars 1983. Le gouvernement avait déclaré qu'il existait une perspective favorable au réenregistrement de l'association, sous réserve de modifications mineures des statuts.
- 251. En novembre 1983, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes du comité: - Le comité estime que l'annulation par le greffier - en l'occurrence le greffier des sociétés - de l'enregistrement d'une organisation équivaut à la suspension ou à la dissolution de cette organisation par l'autorité administrative. Cette mesure est incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être dissoutes par l'autorité administrative. - Le comité exprime l'espoir que les efforts mentionnés par le gouvernement aboutiront à bref délai à la libre constitution par les travailleurs intéressés d'une organisation représentant leurs intérêts; il demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la reconstitution de l'organisation de fonctionnaires. - En ce qui concerne la question des avoirs de l'organisation dont l'enregistrement a été annulé, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour la dévolution de ses avoirs à une nouvelle organisation qui poursuit, dans le même esprit, les buts de ladite organisation dissoute.
B. Réponses du gouvernement
B. Réponses du gouvernement
- 252. Dans sa communication du 14 février 1984, le gouvernement déclare que le greffier des syndicats avait été saisi d'une demande d'enregistrement de l'Association des fonctionnaires du Kenya, que cette demande était à l'examen et qu'il informerait le comité lorsque le greffier aurait achevé l'examen des statuts proposés pour l'association.
- 253. Dans sa lettre du 20 décembre 1984, le gouvernement indique que le Président du Kenya a annoncé publiquement qu'une association d'entraide des fonctionnaires devrait être établie dans un proche avenir et qu'il a donné des instructions à cette fin. Le gouvernement élabore actuellement les modalités d'application de cette directive et il s'engage à tenir le comité informé de l'avancement de la question.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 254. Le comité regrette que, depuis l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires du Kenya en février 1983 et les diverses plaintes que le comité a été appelé à examiner, le gouvernement n'ait pas fourni d'informations indiquant sa volonté de permettre la reconstitution d'une organisation chargée de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels des fonctionnaires. Bien que le gouvernement ait déclaré antérieurement qu'il existait des perspectives favorables au réenregistrement de l'association et qu'une demande d'enregistrement faisait l'objet d'un examen de la part du greffier, aucune mesure positive n'a été prise pour assurer le fonctionnement de l'organisation. Le comité note que, selon la dernière communication du gouvernement, le Président du Kenya a annoncé qu'une association d'entraide des fonctionnaires doit être établie dans un proche avenir.
- 255. En outre, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur la question des avoirs de l'organisation dont l'enregistrement a été annulé, ni en ce qui concerne la répartition éventuelle de ces avoirs.
- 256. Le comité a déjà signalé que l'annulation par le greffier de l'enregistrement d'une organisation équivaut à la suspension ou à la dissolution de ladite organisation par voie administrative, mesure qui est incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative.
- 257. Le comité souligne que le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations visant à promouvoir et à défendre les intérêts des travailleurs et de s'y affilier est un droit fondamental dont devraient jouir les fonctionnaires, comme tous les travailleurs. Le comité estime que le genre d'association d'entraide sociale qui est envisagé n'assurerait pas totalement aux fonctionnaires intéressés des moyens adéquats de protéger et de défendre leurs intérêts professionnels.
- 258. En l'absence d'informations plus détaillées concernant ce cas, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les considérations qui précèdent et le prie de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales.
- 259. Le comité demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la question des avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'organisation, ainsi que sur les intentions du gouvernement concernant la façon dont il est envisagé de répartir ces avoirs.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 260. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels.
- b) Le comité estime qu'une association d'entraide comme celle qui est envisagée par le gouvernement n'offrirait pas totalement aux fonctionnnaires intéressés des moyens adéquats de protection et de défense de leurs intérêts professionnels.
- c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales.
- d) Le comité prie le gouvernement de transmettre des informations sur la question des avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'organisation de fonctionnaires et sur les
- intentions du gouvernement concernant la façon dont il est envisagé de répartir ces avoirs.