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Rapport intérimaire - Rapport No. 253, Novembre 1987

Cas no 1190 (Pérou) - Date de la plainte: 23-MARS -83 - Clos

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  1. 246. Le comité avait examiné le cas no 1190, pour la dernière fois, à sa réunion de mai 1986, où il avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration qui l'avait approuvé à sa 235e session (mai-juin 1986). (Voir 244e rapport, paragr. 276 à 295.) Auparavant, le comité avait examiné le cas no 1190 en mars 1984 et en mai 1985, présentant des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 234e et 239e rapports, paragr. 500 à 520 et 226 à 242, respectivement, approuvés par le Conseil à ses 226e et 230e sessions (mai-juin 1984 et mai-juin 1985)).
  2. 247. Après le dernier examen du cas, en mai 1986, le gouvernement avait envoyé une communication en date du 9 octobre 1986, dans laquelle il avait fourni des informations sur certains aspects du cas et avait indiqué que, dès qu'il recevrait des informations complémentaires des autorités judiciaires, il les transmettrait au comité.
  3. 248. A sa réunion de février 1987, le comité avait indiqué qu'il attendait toujours les informations complémentaires susmentionnées. (Voir 248e rapport, paragr. 7.)
  4. 249. N'ayant reçu depuis aucune information du gouvernement, le comité, à sa réunion de mai 1987, avait appelé son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport par le Conseil d'administration, il présenterait à sa prochaine réunion un rapport sur le fond du cas en instance, même s'il ne recevait pas à temps les observations du gouvernement. En conséquence, le comité avait exhorté le gouvernement à transmettre d'urgence ses observations. (Voir 251e rapport, paragr. 13.) A ce jour, le gouvernement n'a transmis aucune nouvelle observation.
  5. 250. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 251. Lorsque le comité avait examiné le cas no 1190 à sa réunion de mai 1986, il avait présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes sur les questions restées en instance (voir 244e rapport, paragr. 295, approuvé par le Conseil à sa 233e session (mai-juin 1986)):
    • Pour ce qui est de la détention de 84 personnes à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur leur situation et d'indiquer en particulier si ces 84 personnes sont toujours détenues, si elles ont fait l'objet de poursuites et ont été condamnées ou si elles ont été mises en liberté.
    • Quant à la détention des trois dirigeants de la CGTP qui auraient également été emprisonnés à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, à savoir Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza, le comité prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si ces personnes ont réellement été détenues et si elles se trouvent actuellement détenues ou en liberté.
  2. 252. Le gouvernement a fait savoir, dans sa communication du 9 octobre 1986, que Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza ne figuraient pas parmi les personnes détenues dans la plainte présentée par le Procureur pénal no 4 devant le dix-neuvième juge d'instruction de Lima. Le gouvernement a indiqué également, dans la communication en question, que M. Hernán Espinoza Segovia ne fait l'objet d'aucune poursuite et que, dès qu'il recevrait des informations complémentaires sur les allégations en instance, il les transmettrait au comité.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 253. Avant de procéder à l'examen du cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport (paragr. 31) qu'il a eu l'occasion de réitérer en diverses occasions, à savoir qu'il est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, les gouvernements doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes.
  2. 254. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations qu'il lui avait demandées et de se voir dans l'obligation, compte tenu du temps écoulé, d'examiner ce cas sans pouvoir tenir compte de ses observations.
  3. 255. Le comité observe que les allégations en instance ont trait à la détention de 84 syndicalistes et des dirigeants syndicaux MM. Hernán Espinoza Segovia, Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983. Le comité relève que, selon le gouvernement, M. Hernán Espinoza Segovia ne fait l'objet d'aucune poursuite et que MM. Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza ne figurent pas parmi les personnes détenues dans la plainte présentée devant le dix-neuvième juge d'instruction de Lima. Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les poursuites qui seraient éventuellement engagées contre ces deux dirigeants syndicaux (en précisant, en particulier, si des charges ont été retenues contre eux et en donnant l'état de la cause) et de communiquer des observations précises sur l'allégation relative à la détention de 84 syndicalistes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 256. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver le présent rapport et, en particulier, les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement que, une fois de plus, le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations demandées sur les allégations en instance (détention pour raison de grève nationale en mars 1983).
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les poursuites qui seraient éventuellement engagées contre les dirigeants syndicaux MM. Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza (en précisant, en particulier, si des charges ont été retenues contre eux et en donnant l'état de la cause) et de communiquer des observations précises sur l'allégation relative à la détention de 84 syndicalistes.
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