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Rapport définitif - Rapport No. 253, Novembre 1987

Cas no 1219 (Libéria) - Date de la plainte: 09-MAI -83 - Clos

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  1. 59. A l'origine, la plainte du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes (NAAWUL) a été déposée le 9 mai 1983. Depuis lors, le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas à quatre reprises, et le plus récemment en mai 1987 (voir 251e rapport, paragr. 357 à 372), et ses conclusions intérimaires ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 236e session.
  2. 60. Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires concernant les principales allégations présentées sur ce cas dans une communication du 18 juin 1987 et a transmis à la Conférence internationale du Travail, lors de sa 73e session en juin 1987, une copie du rapport de la vérification des comptes du NAAWUL effectué par la Direction générale des comptes.
  3. 61. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 62. Lorsque le comité avait examiné ce cas pour la première
    • fois en février
  2. 1984 (voir 233e rapport, paragr. 628 à 658), il avait observé,
    • entre autres,
    • que les activités de l'organisation plaignante avaient été
    • suspendues par le
    • gouvernement en 1982, alors qu'il était procédé à une
    • vérification des comptes
    • demandée par le syndicat lui-même à la suite d'accusations
    • internes et
    • d'allégations de détournement de fonds. Cette suspension
    • avait retardé, au
    • dire du plaignant, la solution du conflit qui l'opposait à la
    • Firestone
    • Plantations Company.
  3. 63. Lors de l'examen des allégations en mai 1984 (voir 234e
    • rapport, paragr
  4. 585 à 611), le comité avait noté que la suspension des
    • activités du plaignant
    • n'avait toujours pas été levée, bien que la vérification des
    • comptes ait été
    • achevée; il avait demandé que des informations lui soient
    • fournies, notamment
    • sur le règlement du différend avec la Firestone Plantations
    • Company.
  5. 64. Lors de son troisième examen du cas (voir 241e rapport,
    • paragr. 551 à
  6. 563), le comité avait noté avec intérêt que la suspension des
    • activités du
    • plaignant avait été levée en octobre 1984 et, tout en rappelant
    • l'importance
    • de l'article 4 de la convention no 87, il avait considéré que cet
    • aspect du
    • cas n'appelait plus examen. S'agissant des relations
    • professionnelles au sein
    • de la Firestone Plantations Company, le comité avait noté
    • qu'une convention
    • collective avait été conclue avec le conseil du personnel de la
    • société et il
    • avait demandé au gouvernement de lui communiquer des
    • informations sur le rôle
    • joué par le NAAWUL dans ces négociations.
  7. 65. Lors du dernier examen du cas, le comité avait noté
    • qu'un conseil du
    • personnel avait été élu pour remplacer le NAAWUL pendant la
    • période de
    • suspension du syndicat et qu'il avait poursuivi la négociation
    • d'une
    • convention collective de novembre 1983 à novembre 1985. Il
    • était apparu au
    • comité que, dans ces conditions, le syndicat plaignant avait
    • effectivement été
    • privé de toute possibilité de représenter ses membres dans les
    • négociations. A
    • cet égard, le comité avait appelé l'attention du gouvernement
    • sur les
    • principes de la liberté syndicale qui découlent de la convention
  8. no 87 et, en
    • particulier, sur le principe selon lequel la suspension d'une
    • organisation
    • syndicale par voie administrative constitue une grave limitation
    • du droit des
    • organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants et
    • d'organiser leur gestion et leurs activités. Le comité avait
    • également prié le
    • gouvernement de répondre rapidement aux nouvelles
    • allégations formulées par le
    • plaignant en mars 1987.
  9. 66. Le Conseil d'administration avait approuvé les
    • recommandations du comité
    • concernant ce cas, et en particulier il avait voulu croire que le
    • gouvernement
    • prendrait toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux
    • principes de la
    • liberté syndicale qui découlent de l'article 4 de la convention
  10. no 87, et
    • surtout à ceux qui visent à garantir pleinement la liberté des
    • élections et
    • des négociations.
    • B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante
  11. 67. Dans une lettre du 31 mars 1987, le NAAWUL allègue
    • que la Fédération des
    • syndicats du Libéria (LFLU) a signé - en dépit de la précédente
    • convention
    • collective entre le NAAWUL et la Firestone en vigueur, et
    • avec la
    • collaboration du ministre du Travail - une autre convention
    • collective à
    • l'insu des travailleurs de la Firestone et contre leurs intérêts. Il
    • allègue
    • que cette nouvelle convention illégale a été conclue en
    • violation des articles
  12. 4600, 4601 et 4601-A de la loi du Libéria sur les pratiques du
    • travail.
  13. 68. D'après le NAAWUL, la LFLU a collaboré avec le ministre
    • du Travail pour
    • permettre à la compagnie Firestone de continuer à exploiter
    • son personnel,
    • notamment en s'abstenant de verser, d'une part, les 2,60
    • dollars qu'elle a,
    • selon l'organisation plaignante, retenus sur le salaire journalier
    • des
    • travailleurs et, d'autre part, l'augmentation de salaires de 11
    • pour cent que
    • le NAAWUL avait obtenue lors des premières négociations, en
    • avril 1982. Le
    • syndicat plaignant souligne que, selon l'arbitrage rendu par le
    • ministère du
    • Travail pour sortir de l'impasse en avril 1982, la déduction de
  14. 2,60 dollars
    • opérée par l'employeur au titre du logement, des services
    • médicaux, de la
    • fourniture de riz, etc. violait une décision du défunt Président
    • du Libéria.
    • D'après les coupures de presse jointes à la plainte, il apparaît
    • que la
    • nouvelle convention collective conclue entre la LFLU et la
    • Firestone a été
    • signée le 19 janvier 1987 et prévoit des augmentations de
    • salaires à partir du
  15. 1er janvier 1987 pour les saigneurs d'hévéas, manoeuvres et
    • ouvriers
    • qualifiés.
    • C. Nouvelles observations du gouvernement
  16. 69. Dans une communication en date du 18 juin 1987, le
    • gouvernement dément
    • ces allégations et fournit les explications suivantes: en août
  17. 1986, alors que
    • la convention collective signée par la Firestone et le conseil du
    • personnel
    • arrivait à expiration, le NAAWUL a adressé une requête au
    • ministère du Travail
    • afin que soit organisé un référendum pour vérifier si le conseil
    • du personnel
    • jouissait toujours de la confiance des travailleurs de la
    • Firestone. Le
    • ministère du Travail a organisé ce référendum, alors que le
    • conseil du
    • personnel obtenait de la Cour suprême une injonction
    • d'interdiction à cet
    • égard. La convention collective est restée en vigueur jusqu'au
    • mois de
    • septembre, date à laquelle des élections de représentants
    • furent organisées et
    • remportées par le Syndicat des travailleurs agricoles de la
    • Firestone (FAWU),
    • membre de la Fédération des syndicats du Libéria. Le
    • NAAWUL n'avait alors
    • contesté l'élection ni dans son principe, ni dans son résultat.
    • Par la suite,
    • une nouvelle convention collective a été conclue, et le
    • ministère n'a fait que
    • se porter garant de la convention à la demande des deux
    • parties.
  18. 70. Le gouvernement rappelle que non seulement aucune
    • convention collective
    • n'a été signée à la suite des négociations entre le NAAWUL et
    • la Firestone,
    • mais encore que les négociations d'avril 1982 ont abouti à une
    • impasse. Les
    • parties ont alors fait appel au ministère pour qu'il étudie le cas,
    • et le
    • NAAWUL a été provisoirement suspendu pendant qu'il était
    • procédé à la
    • vérification de ses comptes. Pendant ce temps, les travailleurs
    • de la
    • Firestone ont élu un conseil du personnel et, lorsque la
    • convention collective
    • est arrivée à expiration, ils ont élu le FAWU à l'unanimité. Le
    • gouvernement
    • souligne, à cet égard, que le ministère n'a joué aucun rôle
    • dans l'élection du
    • FAWU en tant qu'organisation représentant les travailleurs.
  19. 71. Le gouvernement nie avoir collaboré avec la Fédération
    • des syndicats du
    • Libéria pour exploiter le personnel de la Firestone. Il déclare ne
    • pas être au
    • courant de l'obligation faite à la Firestone de rembourser les
  20. 2,60 dollars
    • retenus sur le salaire journalier de son personnel. De même, il
    • déclare
    • ignorer qu'une augmentation de 11 pour cent ait été accordée
    • au personnel de
    • la Firestone en avril 1982. Au dire du gouvernement, aucune
    • convention
    • collective n'avait été conclue par la société avant qu'elle signe
    • cette
    • convention avec le conseil du personnel.
  21. 72. En conclusion, le gouvernement réaffirme que son rôle
    • n'a consisté qu'à
    • enregistrer la convention collective passée entre la Firestone
    • et le FAWU à
    • leur propre demande. Si le NAAWUL condamne l'existence de
    • cette convention
    • collective légale résultant de négociations, déclare le
    • gouvernement, c'est
    • regrettable.
  22. 73. La copie du rapport sur la vérification des comptes
    • soumis par le
    • gouvernement en juin 1987 révèle qu'il a été demandé au
    • secrétaire général du
    • NAAWUL, ainsi qu'au trésorier et au responsable de
    • l'éducation ouvrière de
    • justifier l'emploi d'un montant global de l'ordre de 20.000 dollars
    • en fonds
    • syndicaux, le syndicat fut invité à mettre de l'ordre dans sa
    • comptabilité.
    • D'après les résultats de la vérification des comptes, seul un
    • montant de
  23. 2. 606,65 dollars, correspondant à un don de la Confédération
    • mondiale du
    • travail au NAAWUL, n'a pas été comptabilisé. Aucune
    • poursuite pénale n'a donc
    • été préconisée ni intentée à la suite de cette vérification.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 74. Le comité note que le problème essentiel dans ce cas est
    • celui de la
    • légalité de la dernière convention collective concernant le
    • personnel de la
    • Firestone Plantations Company; l'organisation plaignante
    • affirme qu'elle
    • représente toujours les travailleurs de la Firestone, alors que le
    • gouvernement, pour sa part, déclare que l'organisation qui a
    • signé la
    • convention collective au nom des travailleurs - à savoir le
    • Syndicat des
    • travailleurs agricoles de la Firestone affilié à la Fédération des
    • syndicats
    • du Libéria - était en droit de conclure cette convention après
    • l'élection de
    • représentants en septembre 1986, sans que l'organisation
    • plaignante ne
    • conteste ni ne récuse alors cette élection.
  2. 75. Le comité observe que, ces dernières années, les
    • travailleurs de la
    • Firestone ont apparemment changé deux fois de représentants
    • exclusifs aux
    • négociations, après avoir, en mai 1981, choisi le syndicat
    • NAAWUL qui les a
    • représentés lors des négociations infructueuses de 1982, ils
    • ont ensuite été
    • représentés par un conseil du personnel de la Firestone
    • pendant la suspension
    • du NAAWUL et, pendant deux années encore jusqu'en
    • septembre 1986, après que la
    • suspension eut été levée. Enfin, depuis septembre 1986, ils
    • sont représentés
    • par le Syndicat des travailleurs agricoles de la Firestone. Dans
    • ses
    • conclusions intérimaires les plus récentes à propos de ce cas,
    • le comité ne
    • disposant pas d'informations assez détaillées, a critiqué la
    • mesure
    • administrative initiale qui avait consisté à suspendre le
    • NAAWUL, le privant
    • par là de toute possibilité de représenter ses membres lors des
    • négociations.
  3. 76. Compte tenu des informations détaillées dont dispose
    • aujourd'hui le
    • comité, et prenant en considération le fait que la Commission
    • d'experts pour
    • l'application des conventions et recommandations n'a pas
    • contesté le système
    • libérien qui consiste à nommer un représentant exclusif aux
    • négociations, il
    • apparaît que la situation du NAAWUL a radicalement changé
    • depuis qu'il a été
    • autorisé à reprendre ses activités. Depuis que la mesure de
    • suspension a été
    • levée, en octobre 1984, le NAAWUL a, semble-t-il, perdu de
    • son crédit auprès
    • du personnel de la Firestone au point qu'il n'a même pas
    • contesté les
    • résultats de l'élection de septembre 1986 où, selon toute
    • apparence, les
    • travailleurs ont choisi d'être représentés par le Syndicat des
    • travailleurs
    • agricoles de la Firestone.
  4. 77. L'organisation plaignante ne fournit aucune information
    • sur le taux de
    • syndicalisation à la Firestone Plantations Company, ni
    • n'avance aucun argument
    • à l'appui de la non-représentativité numérique du syndicat qui,
    • actuellement,
    • parle au nom des travailleurs de la compagnie. Elle déclare,
    • néanmoins, que le
    • FAWU, "en collaboration avec le ministre du Travail", s'efforce
    • d'exploiter le
    • personnel. Cette allégation n'est étayée par aucun élément de
    • preuve. En
    • outre, le gouvernement dément catégoriquement l'accusation
    • d'exploitation,
    • qu'il déclare sans fondement, et précise qu'il n'y a jamais eu de
    • convention
    • négociée ou d'accord concernant quelque remboursement ou
    • augmentation de
    • salaires que ce soit. Le comité, ayant pris connaissance de
    • l'avis consultatif
    • du directeur des affaires syndicales qui avait été désigné pour
    • rechercher un
    • terrain d'entente pour certaines questions sur lesquelles
    • achoppait la
    • négociation, et des documents qui y étaient joints, a noté que
    • la société
    • Firestone n'avait jamais accepté cet avis. En outre, le
    • NAAWUL n'a pas usé de
    • la faculté que lui offre la loi de demander un arbitrage ayant
    • force
    • obligatoire sur l'objet de sa plainte. Le comité considère donc
    • qu'il n'est
    • pas utile de poursuivre plus avant l'examen de cet aspect du
    • cas.
  5. 78. Le comité observe cependant que les questions
    • soulevées par le présent
    • cas sont liées aux commentaires de la commission d'experts
    • concernant
    • l'absence dans la loi du Libéria sur les pratiques du travail de
    • dispositions
    • claires et précises assurant aux organisations de travailleurs
    • une protection
    • adéquate contre les actes d'ingérence, conformément à
    • l'article 2 de la
    • convention no 98 ( voir l'observation formulée en 1987 par la
    • Commission à
    • propos de l'article de la Convention no 98). La commission
    • d'experts a, par
    • ailleurs, critiqué un des articles auquel se référait très
    • brièvement
    • l'organisation plaignante dans ses nouvelles allégations: à
    • savoir, l'article
  6. 4601-A qui exclut l'affiliation des travailleurs agricoles aux
    • syndicats
    • industriels. La Commission d'experts fait état de cette question
    • dans son
    • observation de 1987 à propos de la Convention no 87. A cet
    • égard, le comité
    • note que le gouvernement a informé la Commission de la
    • Conférence pour
    • l'application des conventions et recommandations, lors de sa
    • session de 1987,
    • du fait qu'un projet de révision du code du travail (préparé
    • avec l'aide de
    • l'OIT et remanié par une commission tripartite) qui tient compte
    • de toutes les
    • observations de la commission d'experts est en cours
    • d'adoption. Le
    • gouvernement a, notamment, envisagé d'adopter cette
    • nouvelle législation avant
    • la prochaine Conférence internationale du Travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 79. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Le comité prie instamment le gouvernement, comme la
    • commission d'experts l'a
    • déjà fait, d'adopter dans les plus brefs délais un nouveau code
    • du travail qui
    • assure, notamment, aux organisations de travailleurs une
    • protection adéquate
    • contre les actes d'ingérence des employeurs prévue par
    • l'article 2 de la
    • convention no 98, et d'abroger, dans la législation du travail en
    • vigueur, les
    • articles qui vont à l'encontre de la convention no 87 ratifiée
    • par le Libéria.
    • Le comité veut croire que les questions concernant la
    • représentativité des
    • syndicats seront réglées de manière adéquate par le nouveau
    • code du travail.
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