ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 251, Juin 1987

Cas no 1219 (Libéria) - Date de la plainte: 09-MAI -83 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 357. Le comité a examiné le présent cas à trois reprises, en février et en mai 1984 et en novembre 1985 et, à ces occasions, il a soumis des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 233e rapport, paragr. 628-658, approuvé par le Conseil à sa 225e session (février-mars 1984); 234e rapport, paragr. 585-611, approuvé à la 226e session (mai-juin 1984), et 241e rapport, paragr. 551-563, approuvé à la 231e session (novembre 1985)).
  2. 358. Le gouvernement a fourni des informations dans une communication en date du 29 janvier 1986, mais un document contenant les comptes de l'organisation syndicale plaignante approuvés par un vérificateur aux comptes qui, d'après ses déclarations, y était annexé n'a pas été reçu avec la réponse; il n'a pas non plus été reçu depuis, malgré les demandes ultérieures présentées au gouvernement.
  3. 359. Le comité a reporté l'examen du cas en mai 1986 et, lors de sa réunion en février 1986, il a adressé un appel pressant au gouvernement. Cet appel a été transmis au gouvernement dans une communication en date du 11 mars 1987, puis à nouveau dans un télégramme en date du 10 avril 1987. Aucune information complémentaire n'a été reçue du gouvernement.
  4. 360. L'organisation plaignante a formulé de nouvelles allégations dans une lettre en date du 31 mars 1987, qui a été communiquée au gouvernement en date du 22 avril 1987.
  5. 361. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 362. Lorsque le Conseil d'administration a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1985, il a approuvé les recommandations suivantes du comité:
    • a) Le comité note avec intérêt que le gouvernement déclare observer, dans la loi et dans les faits, le principe selon lequel les activités des syndicats de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative et que l'ordre de suspension des activités du NAAWUL a été levé en octobre 1984. Le comité considère, dans ces conditions, que cet aspect du cas n'appelle pas d'autre examen.
    • b) Le comité note cependant que l'ordre de suspension a été en vigueur pendant près d'un an et onze mois et que l'affaire ne semble pas avoir été portée devant les tribunaux; il rappelle, en conséquence, l'importance qu'il attache au principe consacré par l'article 4 de la convention no 87, à savoir que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient pas être suspendues ou dissoutes par voie administrative.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations détaillées sur l'allégation de licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués à la Firestone Plantations Company.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur le rôle joué, le cas échéant, par le NAAWUL dans les négociations ayant débouché sur la conclusion d'une convention collective avec le comité du personnel de la Firestone Plantations Company, ainsi que sur les dates de conclusion et d'entrée en vigueur de la convention.
    • e) Au sujet de l'interdiction générale de la grève, prononcée par le décret de juin 1980, le comité rappelle qu'à son avis cette pratique constitue une violation grave des droits syndicaux et appelle l'attention sur le principe selon lequel une telle interdiction ne se justifie que dans une situation de crise nationale aiguë, et qu'elle doit être limitée dans le temps. A l'instar de la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations de 1985, il espère que le gouvernement sera amené à adopter, dans un proche avenir, le Code du travail et les autres mesures nécessaires afin de tenir dûment compte des divergences entre la clause comportant l'interdiction de grève et les obligations incombant au gouvernement, en vertu de la convention no 87, notamment concernant le droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leurs activités.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le rapport de la vérification des comptes du syndicat ainsi que tous les renseignements pertinents (et notamment le compte rendu des décisions judiciaires qui auraient été rendues) relatifs aux procès, dont il a été question dans les rapports précédents sur ce cas, et qui traitent d'une plainte pénale portée contre le secrétaire général du NAAWUL pour détournement de fonds, afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'allégation de détournement des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 363. Dans sa communication du 29 janvier 1986, le gouvernement a déclaré que le comité du personnel de la Firestone a été élu pour remplacer le NAAWUL lorsque celui-ci a été suspendu pour vérification des comptes, et que des négociations se sont poursuivies entre le comité et la Firestone Plantations Company avant la conclusion, le 26 novembre 1983, de la convention collective (qui est entrée en vigueur le 2 décembre de cette même année).
  2. 364. Le gouvernement poursuit en déclarant qu'aucune poursuite pénale pour détournement de fonds n'a été intentée contre le secrétaire général du NAAWUL sur la base de l'allégation de détournement de fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail. Une photocopie de la vérification des comptes du syndicat par le Vérificateur général aux comptes du Libéria, qui aurait été soumise en annexe de la réponse du gouvernement, ne se trouvait pas dans la communication de celui-ci.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 365. Le comité prend note des informations reçues du gouvernement. Il a en outre pris note, d'une part, de l'observation concernant et que, n'ayant reçu aucun rapport, elle avait réitérée en 1987 et, d'autre part, de l'indication figurant dans le rapport de 1986 de la Commission pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle, malgré des invitations répétées, le gouvernement du Libéria n'avait pas participé aux discussions concernant son pays.
  2. 366. Le comité a également noté que deux aspects seulement des recommandations qu'il avait présentées dans son dernier rapport ont été évoqués par le gouvernement et qu'un des éléments d'information expressément demandé n'a pas été reçu malgré des demandes réitérées.
  3. 367. Le comité se doit donc de rappeler au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, paragr. 59).
  4. 368. Le comité note qu'aucune plainte pénale pour détournement de fonds n'a été portée contre le secrétaire général de l'organisation syndicale plaignante, le NAAWUL, sur la base de l'allégation de détournement de fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail, bien que le gouvernement ait initialement déclaré que la vérification des comptes nécessaire à l'instruction des allégations soumises à cet effet avait été à l'origine des mesures de suspension initialement prises à l'encontre du NAAWUL, en novembre 1982.
  5. 369. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que des négociations débouchant sur la conclusion d'une convention collective ont eu lieu pendant la période où l'organisation syndicale plaignante avait été suspendue, et que le comité du personnel de la Firestone Company avait été élu pour remplacer ladite organisation pendant cette période. Il apparaît au comité que, dans ces conditions, le syndicat plaignant a été en fait privé de toute possibilité de représenter ses membres dans les négociations. A cet égard, le comité aimerait appeler l'attention du gouvernement sur les principes de la liberté syndicale qui découlent de l'article 4 de la convention no 87 et, en particulier, sur celui qui se réfère aux graves conséquences qu'entraîne la dissolution d'un syndicat pour la représentation professionnelle des travailleurs (Recueil ..., paragr. 486). Il estime qu'une période de suspension aussi longue que celle qui s'est produite (presque deux ans) pourrait avoir des conséquences aussi graves à cet égard qu'une dissolution, d'autant plus que la suspension s'est produite pendant une période qui a connu à la fois des élections et la négociation d'une convention collective. Le comité aimerait donc appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la suspension d'une organisation syndicale par voie administrative constitue une grave limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants et d'organiser leur gestion et leurs activités (Recueil, paragr. 487).
  6. 370. Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet aux deux principes cités ci-dessus, de telle sorte que, en conformité de ces principes, des élections et des négociations pourront avoir lieu en toute liberté.
  7. 371. Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects du présent cas qui concernent la législation et sur les rapports entre le présent cas et les obligations qui découlent des conventions sur la liberté syndicale que le Libéria a ratifiées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 372. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait traité que deux aspects de la question faisant l'objet des recommandations énoncées dans son rapport intérimaire précédent concernant ce cas et que des informations expressément demandées n'aient pas été communiquées malgré des demandes réitérées.
    • b) Notant qu'aucune poursuite pénale n'a été intentée sur la base des allégations de détournement de fonds provenant de la Confédération mondiale du travail qui avaient entraîné la suspension du syndicat plaignant, le NAAWUL, pendant presque deux ans à partir de novembre 1982, période pendant laquelle des élections et des négociations ont eu lieu, le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de la liberté syndicale qui découlent de l'article 4 de la convention no 87, et surtout à ceux qui visent à garantir pleinement la liberté des élections et des négociations.
    • c) Le comité veut croire que le gouvernement répondra rapidement aux nouvelles allégations formulées par l'organisation plaignante, qui lui ont été transmises.
    • d) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer