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Rapport définitif - Rapport No. 234, Juin 1984

Cas no 1221 (République dominicaine) - Date de la plainte: 08-JUIL.-83 - Clos

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  1. 108. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire de travailleurs (CUT) en date du 8 juillet 1983. La CUT a envoyé des informations complémentaires par une communication du 18 août 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 31 décembre 1983.
  2. 109. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 110. L'organisation plaignante allègue que, le 8 juillet 1983, MM. Mario Robles (secrétaire de l'organisation de la CUT), Osvaldo Cruz (dirigeant du Conseil provincial de la CUT à Santiago) et Bernardo Fernández (secrétaire aux réclamations et conflits de la CUT) ont été arrêtés par la police nationale dans la ville de Santiago de los Caballeros alors qu'ils se trouvaient dans la zone franche industrielle de cette ville, distribuant de la propagande syndicale, notamment un bulletin du Conseil syndical de la zone franche (filiale de la CUT) ainsi que des tracts concernant le deuxième congrès de l'organisation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 111. Le gouvernement déclare que, selon les recherches qu'il a faites, le syndicaliste Mario Robles Fortuna et ses compagnons se sont rendus de la capitale à la zone franche de la province de Santiago de los Caballeros, où ils ont pénétré sans avoir demandé l'autorisation préalable des autorités de cette zone industrielle ni les avoir averties; une fois là, ils ont incité les travailleurs à suspendre le travail pendant qu'ils leur parleraient et leur distribueraient des tracts. Le gouvernement ajoute que la force publique, avisée du désordre créé par ces agissements, a retenu de ce fait temporairement M. Mario Robles aux fins d'enquête.
  2. 112. Le gouvernement conclut en signalant qu'il respecte la liberté syndicale et s'efforce quotidiennement de la maintenir et de l'améliorer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 113. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et notamment de ce que M. Robles, dirigeant de la CUT, a été momentanément retenu par la force publique aux fins d'enquête en raison du désordre que lui et ses compagnons avaient causé dans la zone franche industrielle de la province de Santiago en incitant les travailleurs à suspendre le travail pendant qu'ils leur parleraient et leur distribueraient des tracts. Le comité observe que les déclarations du gouvernement ne permettent pas de déterminer si les autres dirigeants de la CUT dont parle l'organisation plaignante (MN. Fernández et Cruz) ont aussi été retenus. Le comité relève également que, selon le gouvernement, les trois dirigeants syndicaux sont entrés dans ladite zone industrielle sans avoir demandé l'autorisation aux autorités de cette zone ni les avoir avisées.
  2. 114. Dans ces conditions, les trois dirigeants syndicaux ayant mené leurs activités de propagande pendant les heures de travail, pouvant entraîner une gêne au fonctionnement normal de l'entreprise sans permission de la direction, et M. Robles ayant été, selon la direction, retenu temporairement aux fins d'enquête, le comité estime qu'il n'est pas nécessaire de donner suite à cette allégation. Cependant, étant donné que le gouvernement indique qu'une des raisons pour lesquelles M. Robles a été détenu était qu'il n'avait pas demandé à la direction de la zone industrielle l'autorisation d'y pénétrer, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 115. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail.
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