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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 1225 (Brésil) - Date de la plainte: 04-AOÛT -83 - Clos

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  1. 303. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1984 où il a présenté un rapport intérimaire qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session, février-mars 1984. [Voir 223e rapport, paragr. 659 à 671.] Depuis lors le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication du 21 mai 1984.
  2. 304. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 305. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres concernait plusieurs conflits du travail qui avaient éclaté en juillet 1983 dans des raffineries de pétrole de Campinas et de Bahia et dans la métallurgie à Sao Bernardo do Campo où des grèves organisées à l'appui de revendications socio-économiques auraient été punies par des licenciements de grévistes et par la mise sous tutelle des syndicats. En outre, l'aggravation de la situation découlant de la politique économique du gouvernement a conduit à une grève générale le 21 juillet 1983, indiquait la confédération plaignante. Le ministre du Travail a riposté par la mise sous tutelle des autorités fédérales des syndicats des employés de banques et des employés de métro de Sao Paulo.
  2. 306. Le gouvernement dans sa réponse antérieure n'avait pas réfuté les allégations mais il avait expliqué qu'aux termes du décret-loi no 1632 du 4 août 1978 les secteurs du pétrole, des banques et des transports métropolitains sont considérés comme des services essentiels dans lesquels la grève est interdite et où les grévistes peuvent être licenciés et les dirigeants syndicaux destitués. Il avait aussi déclaré que la grève déclenchée dans les industries métallurgiques l'avait été en violation ,de la loi no 4330/64 et d'instruments normatifs récemment adoptés.
  3. 307. En février 1984, le comité avait rappelé au gouvernement que la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour la défense et la promotion de leurs intérêts professionnels et que les services essentiels où la grève pourrait être interdite doivent s'entendre au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité avait également indiqué que l'interdiction de la grève dans les secteurs du pétrole, de la banque et des transports métropolitains prévue par le décret-loi no 1632 du 4 août 1978 était contraire aux principes de la liberté syndicale. Il avait donc demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour supprimer le contrôle exercé sur les syndicats en cause et pour rétablir les dirigeants dans leurs fonctions et réintégrer les dirigeants syndicaux et les grévistes licenciés dans leurs emplois. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de modifier sa législation, en particulier le décret-loi no 1632 du 4 août 1978, pour réduire la liste des services essentiels où la grève peut être interdite aux services essentiels au sens strict du terme. Le comité avait enfin également demandé au gouvernement de communiquer le texte des dispositions enfreintes par les grévistes dans le cas de la grève des travailleurs des industries métallurgiques, mécaniques et de matériels électriques de Sao Bernardo.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 308. Dans sa communication du 21 mai 1984, le gouvernement annonce que le ministre du Travail a levé la mise sous tutelle administrative qui pesait sur le syndicat des travailleurs des industries métallurgiques, mécaniques et de matériels électriques de Sao Bernardo do Campo y Diadema, sur le syndicat des travailleurs de la distillerie et de la raffinerie de pétrole de Paulinéa y Campinas, ainsi que sur le syndicat des travailleurs des entreprises de transports métropolitains de Sao Paulo et sur le syndicat des travailleurs de l'industrie de distillerie et de raffinerie de pétrole de l'Etat de Bahia. Il indique également que les élections concernant ces syndicats sont en cours. Le gouvernement réfute par ailleurs les allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs auraient été licenciés pour faits de grève.
  2. 309. Pour ce qui concerne la mise sous tutelle du syndicat des travailleurs des établissements bancaires de Sao Paulo, le gouvernement indique qu'elle n'a pas été levée car les autorités compétentes du ministère du Travail procèdent à une vérification des comptes de ce syndicat.
  3. 310. Le gouvernement affirme également que des études visant à modifier la législation syndicale notamment en ce qui concerne le droit de grève, y compris pour ce qui est de la loi no 4330 de 1964 et du titre VI de la consolidation des lois du travail sur les conventions collectives, sont en cours. Le ministre du Travail a présenté le texte de l'avant-projet de loi et ses modifications aux organisations syndicales et aux autres secteurs intéressés de la société, afin d'être en mesure de présenter au Congrès national un projet de loi issu du consensus social conclut le gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 311. Le comité note avec intérêt que la mise sous tutelle administrative des syndicats objets de la plainte a été levée à l'exception de celle du syndicat des travailleurs des établissements bancaires de Sao Paulo pour lequel les autorités compétentes procèdent à une vérification des comptes et que, selon le gouvernement, personne n'aurait été licencié pour faits de grève. Le comité note également que les élections sont en cours au sein des syndicats dont la mise sous tutelle a été levée. Sur ce dernier point, le comité rappelle qu'il avait demandé au gouvernement de rétablir les dirigeants syndicaux dans leurs fonctions. En conséquence, le comité prie le gouvernement de faire en sorte que les dirigeants syndicaux en cause aient la possibilité d'être réélus dans leurs fonctions.
  2. 312. En ce qui concerne la vérification des comptes du syndicat des travailleurs des établissements bancaires de Sao Paulo, le comité rappelle comme il l'a indiqué à maintes reprises dans le passé que si les dispositions législatives prévoyant la présentation aux autorités compétentes de rapports financiers annuels et de renseignements complémentaires sur certains points que ces rapports n'éclairent pas, ne portent pas atteinte en elles-mêmes à l'autonomie financière des syndicats, les mesures administratives de contrôle de la gestion, telles que les expertises comptables et les enquêtes ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d'irrégularités apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres) afin de parer au danger d'une intervention des autorités qui risquerait d'entraver l'exercice du droit qu'ont les syndicats d'organiser librement leur gestion. [Voir notamment 83e rapport, cas no 399, paragr. 285 et 287, Argentine.]
  3. 313. Dans le présent cas, la vérification des comptes du syndicat des travailleurs des établissements bancaires de Sao Paulo intervient alors que ce syndicat a été placé sous un régime de tutelle par les autorités fédérales parce que ses dirigeants avaient pris part à la grève générale du 21 juillet 1983. Aussi le comité estime que ladite "vérification des comptes" a eu un objet plus large. Le comité insiste en conséquence auprès du gouvernement pour que ce contrôle soit assorti de certaines garanties contre l'intervention des autorités et en particulier que le fonctionnaire chargé du contrôle soit lui-même soumis au contrôle des autorités judiciaires. Il exprime en outre l'espoir que la mise sous tutelle administrative de ce syndicat sera levée à brève échéance.
  4. 314. Le comité prend note avec intérêt des assurances données par le gouvernement concernant la modification de la loi syndicale y compris les dispositions sur le droit de grève. Le comité exprime le ferme espoir que ces amendements mettront la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution intervenue dans ce domaine.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note avec intérêt que le régime de tutelle administrative de quatre des cinq syndicats objets de la plainte a été levé et que les élections concernant ces syndicats sont en cours. Le comité demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les dirigeants syndicaux des syndicats en question aient la possibilité d'être réélus dans leurs fonctions.
    • b) Le comité insiste auprès du gouvernement pour que la vérification des comptes du syndicat des travailleurs des établissements bancaires de Sao Paulo opérée actuellement par les autorités, alors que ce syndicat est toujours sous tutelle administrative, soit achevée au plus tôt et soit assortie de certaines garanties et, en particulier, que le fonctionnaire chargé de cette vérification soit lui-même soumis au contrôle des autorités judiciaires. Le comité espère à nouveau que le régime de tutelle administrative imposé à ce syndicat sera levé à brève échéance.
    • c) Le comité exprime le ferme espoir que les amendements à la législation syndicale y compris les dispositions sur le droit de grève envisagés par le gouvernement mettront cette législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il souhaite rappeler au gouvernement que le BIT reste à la disposition de toutes les parties intéressées pour leur fournir toute assistance pouvant contribuer à la préparation de la future législation en vue de garantir l'instauration d'une situation conforme aux normes et aux principes de l'OIT en matière de liberté syndicale. En tout état de cause, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution intervenue dans ce domaine.
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