ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 233, Mars 1984

Cas no 1225 (Brésil) - Date de la plainte: 04-AOÛT -83 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 659. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 4 août 1983. La CISL a envoyé des informations complémentaires dans une communication du Il août 1983. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 28 novembre 1983.
  2. 660. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 661. La CISL allègue que le 7 juillet 1983, les syndicats de l'entreprise publique "Petrobras" des raffineries de pétrole Paulinia (Campinas) et Mataripe (Bahia) ont déclenché une grève en vue d'améliorer les conditions socio-économiques. Cette grève était due au fait que le gouvernement fédéral avait décrété le contrôle des syndicats dans les raffineries en question, procédé au licenciement des dirigeants syndicaux et nommé à leur place un contrôleur pour assurer leur administration. Parallèlement et de façon arbitraire, ont été licenciés 100 employés de la raffinerie Paulinia et 200 de la raffinerie Mataripe dans l'Etat de Bahia. A la même date, poursuit la CISL, le Syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo a, lui aussi, déclenché une grève pour obtenir des améliorations sur le plan socio-économique. La réaction des autorités a été la même que dans le cas des syndicats des raffineries de pétrole, de sorte qu'actuellement les dirigeants syndicaux se trouvent licenciés et inculpés, et le syndicat administré par un fonctionnaire du gouvernement fédéral. La CISL allègue enfin que cette situation, aggravée par les problèmes découlant de la politique économique du gouvernement, a décidé d'innombrables syndicats à déclencher une grève générale qui a eu lieu le 21 juillet; tout de suite après, le ministre du Travail a décrété le contrôle par les autorités fédérales du Syndicat des employés de banque de Sao Paulo et du Syndicat des employés du métro de la même ville.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 662. Le gouvernement déclare que les activités dans les secteurs des raffineries de pétrole, des banques et des transports comptent parmi celles qui sont considérées comme essentielles en vertu du décret-loi no 1632 du 4 août 1978, activités pour lesquelles la grève est interdite. Cette interdiction figure dans la Constitution fédérale qui, tout en garantissant aux travailleurs brésiliens le droit de grève, prévoit certaines restrictions audit droit à l'article 162, ainsi conçu. "les grèves sont interdites tant dans les services. publics que dans les activités essentielles définies par la loi". Le gouvernement ajoute que tout dirigeant syndical qui soutient ou encourage un mouvement de grève dans les services publics ou dans les activités essentielles est passible des sanctions suivantes. blâme, suspension, destitution, perte de son mandat (article 5 dudit décret-loi). Les travailleurs qui participent à une grève dans les services publics ou dans les activités essentielles - poursuit le gouvernement - commettent une faute grave et, en pareil cas, les sanctions suivantes sont susceptibles d'être prises contre eux par l'entreprise intéressée: blâme, suspension pouvant aller jusqu'à 30 jours, résiliation du contrat de travail avec congédiement pour juste cause (article 3 du décret-loi).
  2. 663. Le gouvernement déclare également qu'en application des, dispositions légales mentionnées, et vérification faite de ce que les dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la distillation et du raffinage du pétrole de l'Etat de Bahia, du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la distillation et du raffinage du pétrole de Campinas et Paulinia (Etats de Sao Paulo), du Syndicat des employés des établissements bancaires de Sao Paulo (Etat de Sao Paulo) et du Syndicat des travailleurs des entreprises de transports métropolitains de Sao Paulo (Etat de Sao Paulo) avaient soutenu et encouragé un mouvement de grève, les intéressés ont été destitués de leurs fonctions syndicales.
  3. 664. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs des industries métallurgique, mécanique et du matériel électrique de Sao Bernardo et Diadema, la grève déclenchée par cette organisation a eu lieu en violation non seulement des prescriptions légales contenues dans la loi no 4330/64, mais aussi - et il est important de le signaler - des instruments normatifs récemment adoptés.
  4. 665. En conséquence, conclut le gouvernement, les contrôles qui ont été décrétés ne sont pas dus au simple exercice du droit de grève, mais au fait que ce droit a été exercé contrairement aux règles en vigueur, et notamment dans les activités essentielles où la grève est interdite.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 666. Le comité observe que, dans la présente plainte l'organisation plaignante a allégué l'existence de différents actes de discrimination à l'encontre de syndicalistes et la prise de mesures de contrôle dans cinq syndicats à la suite des grèves qui ont eu lieu pendant le mois de juillet 1983 dans les secteurs du pétrole, de la métallurgie, des banques et des transports métropolitains.
  2. 667. Pour ce qui est des grèves qui ont eu lieu dans les secteurs du pétrole, des banques et des transports métropolitains, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, les activités dans ces secteurs sont, en vertu du décret-loi no 1632 du 4 août 1978, considérées comme activités essentielles pour lesquelles la grève est interdite. La législation prévoit que les dirigeants syndicaux qui encouragent ou soutiennent un mouvement de grève dans ces secteurs sont passibles de sanctions, dont la destitution ou la perte de leur mandat syndical, et que les travailleurs qui y participent peuvent être licenciés.
  3. 668. Le comité a signalé à de multiples occasions [voir, par exemple, le 226e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 343] que du fait que la grève était l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels, elle ne pouvait être interdite ou soumise à des restrictions importantes que dans le cadre de la fonction publique ou des activités essentielles entendues au sens strict du terme; par fonctionnaire public, il ne faudrait viser que ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique, et par services essentiels il faudrait entendre ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Autrement dit, si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels, le principe relatif aux secteurs d'activité. dans lesquels la grève peut être interdite ou le droit de grève limité, dont nous venons de parler, perdrait tout son sens. 0r, les travailleurs des établissements pétroliers et bancaires et des entreprises de transports métropolitains ne sont pas des fonctionnaires publics au sens indiqué et ils n'effectuent pas une activité essentielle au sens strict. [Voir, par exemple, l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ("Liberté syndicale et négociation collective"), Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, rapport 111 (partie 4 B), paragr. 214; 221e rapport du comité, cas no 1097 (Pologne), paragr. 84; 208e rapport, cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), paragr. 336.] Dans ces conditions, le comité considère comme contraire aux principes de la liberté syndicale l'interdiction du droit de grève dans les secteurs pétrolier et bancaire et dans celui des transports métropolitains prévue dans le décret-loi no 1632 du 4 août 1978.
  4. 669. En conséquence, l'organisation plaignante ayant souligné que les grèves qui ont eu lieu dans les secteurs pétrolier et bancaire et dans celui des transports métropolitains au mois de juillet 1983 avaient des fins se rapportant à la défense des intérêts professionnels des travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre le plus tôt possible des mesures tendant à supprimer le contrôle exercé sur diverses organisations syndicales (Syndicat des travailleurs de l'industrie de la distillation et du raffinage du pétrole de l'Etat de Bahia; Syndicat des travailleurs de l'industrie de la distillation et du raffinage du pétrole de Campinas et Paulinia; Syndicat des employés des établissements bancaires de Sao Paulo; Syndicat des employés des entreprises de transports métropolitains de Sao Paulo). Il lui demande de rétablir les dirigeants syndicaux de ces organisations dans leurs fonctions et de réintégrer dans leur emploi ces dirigeants ainsi que les travailleurs licenciés pour fait de grève. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendra à cet effet. Enfin, le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité qu'il y a de modifier la législation, et en particulier le décret-loi no 1632 du 4 août 1978, de façon que la liste des activités pour lesquelles la grève est interdite ne comprenne que les services essentiels entendus au sens strict.
  5. 670. En ce qui concerne les allégations relatives aux mesures antisyndicales prises à la suite de la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs des industries métallurgique, mécanique et du matériel électrique de Sao Paulo, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, cette grève a été organisée en violation non seulement de la loi no 4330/64, mais aussi des instruments normatifs récemment adoptés. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte des dispositions enfreintes et de lui expliquer de quelle façon elles l'ont été afin de pouvoir examiner les allégations en pleine connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 671. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre le plus tôt possible des mesures tendant à supprimer le contrôle exercé sur certaines organisations syndicales des secteurs pétrolier et bancaire et du secteur des transports métropolitains, de rétablir les dirigeants syndicaux de ces organisations dans leurs fonctions et de réintégrer dans leur emploi ces dirigeants ainsi que les travailleurs licenciés pour fait de grève. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendra à cet effet.
    • b) Le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité qu'il y a de modifier la législation, et en particulier le décret-loi no 1632 du 4 août 1978, de façon que la liste des activités pour lesquelles la grève est interdite ne comprenne que les services essentiels entendus au sens strict (ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
    • c) Pour ce qui est des allégations relatives aux mesures antisyndicales prises à la suite de la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs des industries métallurgique, mécanique et du matériel électrique de Sao Paulo, le comité prend note du, fait que, selon le gouvernement, cette grève a été organisée en violation non seulement de la loi no 4330/64, mais aussi des instruments normatifs récemment adoptés. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte des dispositions enfreintes et de lui expliquer de quelle façon elles l'ont été afin de pouvoir examiner les allégations en pleine connaissance de cause.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer