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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 234, Juin 1984

Cas no 1227 (Inde) - Date de la plainte: 12-AOÛT -83 - Clos

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  1. 300. Le Centre syndical indien a porté plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde par deux communications des 12 et 13 août 1983; il a donné des informations supplémentaires par des communications du 20 et du 30 septembre 1983. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication du 22 février 1984.
  2. 301. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 302. Dans ses communications initiales, le Centre syndical indien (CITU) allègue que, pendant une grève menée en février 1983 dans le Rajasthan par 5 000 ouvriers de la J.K. Synthetics Ltd par solidarité avec 2.400 travailleurs illégalement licenciés, la police a usé de violence et arrêté les grévistes. Les origines de la grève sont les suivantes: en septembre 1982, des négociations entre la compagnie et le syndicat local ont abouti à un accord selon lequel il n'y aurait pas de compressions pour améliorations techniques, et les travailleurs en surnombre se verraient offrir des emplois dont le nombre et la nature seraient d'abord déterminés de concert avec le syndicat. A la fin janvier 1983, pendant que tout l'effectif se trouvait mis à pied pour pénurie d'énergie, la compagnie a signifié leur licenciement à 2.400 travailleurs; à la mi-février, la compagnie a rappelé au travail les travailleurs non licenciés; ceux-ci ont refusé de reprendre le travail tant que la question des compressions d'effectif ne serait pas réglée conformément à l'accord de septembre 1982 et à la loi de 1947 sur les conflits du travail.
  2. 303. Le CITU a essayé de régler le différend en faisant appel au ministre fédéral du Travail le 15 mai 1983, et au Premier ministre de l'Inde le 21 mai 1983, tandis que la branche syndicale du Rajasthan se rapprochait du gouvernement de cet Etat aux mêmes fins. Néanmoins, d'après le CITU, le 5 août 1983 un fort contingent de la police de l'Etat a dispersé les travailleurs en grève dans les locaux, a confisqué leurs biens et a arrêté une soixantaine de personnes. Le CITU a immédiatement avisé les pouvoirs publics, obtenant qu'une commission parlementaire visite l'établissement les 7, 8 et 11 août 1983. D'après le CITU, la commission a critiqué dans son rapport l'intervention de la police et notamment la contrainte exercée sur les travailleurs pour leur faire reprendre le travail sous peine de prison. Il y a eu officiellement 108 arrestations, mais le CITU prétend que plus de 500 travailleurs ont disparu, soit qu'ils aient été transférés dans des prisons lointaines, soit qu'on les retienne dans l'usine pour y travailler de force.
  3. 304. Selon le CITU, certains membres de sa branche du Rajasthan ont entamé le 11 août 1983 une grève de la faim pour protester contre les violences commises par la police dans l'établissement, et le lendemain le secrétaire général (M. Prem Krishan Sharma) et 11 de ses collègues auraient été arrêtés pour cette raison.
  4. 305. Le 20 septembre 1983, le plaignant a communiqué des informations supplémentaires selon lesquelles le gouvernement du Rajasthan aurait, le 28 août 1983, cité l'employeur en justice pour infraction à l'article 25N de la loi sur les conflits du travail. Un arrêté gouvernemental de la même date (dont le plaignant donne copie) dispose que, en vertu de l'article 25N, l'employeur doit obtenir la permission du gouvernement de l'Etat dans les cas de compression de main-d'oeuvre; et mentionne que l'employeur a attaqué la constitutionnalité de cette disposition devant la Cour suprême du Rajasthan, qui a rendu une ordonnance de différé interdisant au gouvernement de l'Etat de poursuivre l'affaire; il est notamment précisé dans l'arrêté que, comme il est douteux que le conflit soit rapidement réglé à l'amiable, et dans l'attente de la décision judiciaire, tous les travailleurs non licenciés doivent reprendre leur tâche et cesser l'agitation, tandis que la direction doit s'efforcer véritablement de reclasser les travailleurs licenciés dans d'autres services et s'abstenir de brimer ceux qui avaient fait grève. Selon le CITU, l'employeur n'a cependant pas respecté cet arrêté gouvernemental et brime une centaine de travailleurs, pour la plupart dirigeants du CITU, qu'il n'a pas encore réintégrés.
  5. 306. Dans sa communication du 20 septembre 1983, le plaignant donne plusieurs listes, jointes en annexe au présent document: annexe 1 (124 travailleurs de J.K. Synthetics Ltd arrêtés pour refus de reprendre le travail les 1er, 5, 6 et 8 août 1983); annexe II (18 travailleurs de la même compagnie qui ont été emprisonnés entre le 5 et le 15 août 1983 pour avoir refusé de signer des engagements concernant leur emploi avec la compagnie); annexe III (55 travailleurs licenciés par la compagnie et qui n'ont pas été réintégrés, contrairement à l'arrêté pris par le gouvernement du Rajasthan le 28 août 1983). De plus, le CITU donne des détails sur les biens syndicaux que la police a saisis et n'a pas encore rendus. Enfin, il allègue que la compagnie profite de la terreur actuelle pour violer des accords antérieurs (tels que l'accord de 1978 sur le versement d'une indemnité à six responsables syndicaux locaux congédiés) et pour refuser de négocier sur les divers cahiers de revendications présentés par les syndicats intéressés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 307. Dans sa communication du 22 février 1984, le gouvernement communique les observations du gouvernement de l'Etat du Rajasthan. Sa description des origines du cas concorde avec celle que donne le plaignant. Le gouvernement souligne que le gouvernement de l'Etat du Rajasthan n'a émis ces arrêtés le 28 août 1983 qu'après l'échec des négociations entre la compagnie, le syndicat et le ministre du Travail du Rajasthan. L'usine a réouvert le 6 août 1983 et le cas est toujours en instance devant le tribunal du travail. Le gouvernement de l'Etat du Rajasthan insiste sur le fait que ses arrêtés prescrivaient aussi à la direction d'avancer 600 roupies à chaque travailleur qui reprendrait le travail et 1.000 roupies à chaque travailleur licencié, pour leur épargner des privations en attendant que le tribunal du travail rende son arrêt. Tous les travailleurs non licenciés ont repris leur tâche.
  2. 308. Le gouvernement déclare que, du fait que l'article 25N de la loi sur les différends du travail a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême, la direction ne peut pas être poursuivie pour violation de la loi.
  3. 309. En ce qui concerne l'intervention de la police, le gouvernement de l'Etat du Rajasthan souligne que la police n'a été appelée que pour assurer le maintien de l'ordre et s'est retirée sitôt la situation redevenue normale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 310. Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles, en février 1983, environ 2.400 travailleurs d'une grande usine de synthétiques auraient été licenciés, après quoi, l'employeur ayant refusé d'en réintégrer 55, il y aurait eu en août 1983 une grève des travailleurs causée par des licenciements et l'attitude négative de la direction face aux revendications des travailleurs au cours de laquelle la police aurait usé de violence et aurait arrêté 142 personnes.
  2. 311. Le comité relève tout d'abord que le gouvernement ne fait aucun commentaire sur les arrestations de grévistes d'août 1983 (voir les noms aux annexes I et II), mais se borne à dire que tous les licenciés ont repris leur travail. Le comité prie le gouvernement de confirmer si des grévistes portés sur ces listes sont encore détenus. Il tient à rappeler à cet égard le principe général selon lequel le recours à la grève est reconnu comme un moyen légitime pour les travailleurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et professionnels. [Voir par exemple 214e rapport, cas no 1081 (Pérou), paragr. 261; 217e rapport, cas no 1089 (Haute-Volta), paragr. 239.] De plus, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel le développement des relations professionnelles est gêné quand des sanctions graves sont prises contre des travailleurs qui participent à une grève, et qu'en particulier des peines de prison ne devraient pas être prononcées en cas d'exercice du droit de grève.
  3. 312. En ce qui concerne les violences qu'aurait commises la police en dispersant les grévistes en août 1983, le comité note la contradiction directe entre les versions du plaignant et du gouvernement; faute de plus amples informations de l'une et l'autre partie, il tient à rappeler que, d'une façon générale, l'intervention des forces de sécurité dans une grève doit se borner strictement au maintien de l'ordre public. [Voir 208e rapport, cas no 967 (Pérou), paragr. 169.]
  4. 313. Le comité note que la question de la légalité des licenciements de 1983 par rapport à l'accord direction/ travailleurs de septembre 1982 est en instance devant le tribunal du travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le gouvernement de l'Etat du Rajasthan a pris dans ses arrêtés toute disposition pour éviter des difficultés économiques aux travailleurs licenciés, le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision du tribunal du travail, notamment en ce qui concerne la situation des 55 travailleurs (voir annexe III) qui n'auraient pas été réintégrés malgré l'injonction faite le 28 août 1983 par le gouvernement de l'Etat du Rajasthan.
  5. 314. Le comité note que, en réponse à la plus récente allégation du plaignant sur l'attitude négative de l'employeur face aux revendications du syndicat local, le gouvernement se borne à répondre que l'usine fonctionne maintenant normalement. Du fait des allégations trop vagues du plaignant et de l'aspect trop général de la réponse du gouvernement, le comité estime qu'il n'est pas en mesure de formuler des conclusions spécifiques sur cet aspect du cas. Il décide par conséquent que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et notamment les conclusions suivantes:
    • a) Le comité rappelle que la grève est reconnue comme un moyen légitime pour les travailleurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et professionnels, et que des peines de prison ne devraient pas être prononcées en cas d'exercice de leur droit de grève; il prie le gouvernement de confirmer qu'aucun des grévistes arrêtés en août 1983 ne se trouve encore en détention.
    • b) En ce qui concerne les violences policières qui auraient eu lieu lors de la dispersion des grévistes à l'usine de la Synthetics Ltd en août 1983, le comité tient à rappeler qu'en général l'intervention des forces de sécurité dans une grève devrait se borner strictement au maintien de l'ordre public.
    • c) Le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision du tribunal du travail quant à la légalité des licenciements de février 1983, notamment en ce qui concerne la situation des 55 travailleurs qui n'auraient pas été réintégrés malgré l'injonction faite le 28 août 1983 par le gouvernement de l'Etat du Rajasthan.
    • d) Le comité considère que l'allégation concernant l'attitude négative de la direction dans la négociation collective n'appelle pas un examen plus approfondi.

Z. ANNEXE I

Z. ANNEXE I
  • TRAVAILLEURS ARRETES EN AOUT 1983
    1. 1 Umashankar 2. Shantraj
    2. 3 Syuamkrit 4. Ramchandar
    3. 5 Surendra Prasad 6. Kailash
    4. 7 Bibhuti Singh 8. Veerendra Singh
    5. 9 Rajmani Pandey 10. Banarei
    6. 11 Mathura Lal 12. Radhakant Misra
    7. 13 Sambulal Misra 14. Ramakant
    8. 15 Birdhi Lal 16. Indradeo Prasad
    9. 17 Ram Bharasa 18. Motilal
    10. 19 Sibdarshan Yadav 20. Phuleshwar
    11. 21 Khamraj Sharma 22. Yogesh Chand
    12. 23 Babu Lal 24. Mahesh Chand
    13. 25 Ramashray 26. Surendra Prasad
    14. 27 Tackchand 28. Ratti Ram
    15. 29 Suraj Mal 30. Bhola Lal
    16. 31 Ram Avtar Pandey 32. Jrilok Singh
    17. 33 Bacchan 34. Lalita Prasad
    18. 35 Keshar Ram 36. Mohan Ram
    19. 37 Sahti Prasad 38. Ram Prabhab
    20. 39 Ram Shakal 40. Ram Bahadur Singh
    21. 41 Hare Ram Mishra 42. Moti Chand
    22. 43 Lila Dhar 44. Radhakant
    23. 45 Buna Prasad 46. Prabhunath
    24. 47 Bandhan Prasad 48. Ram Avtar Singh
    25. 49 Uday Pal Singh 50. Balikaran
    26. 51 Gangadhar 52. Bhatak Lal
    27. 53 Maheswar Singh 54. Prabhulal
    28. 55 Mulchand 56. Pannalal
    29. 57 Havaldar Singh 58. Abdool Shakoor
    30. 59 Sitaram Singh 60. Chaturi Chauhan
    31. 61 Indradeo Prasad 62. Raghubir Prasad
    32. 63 Babu Ram 64. Sohan Lal
    33. 65 Ashok Kumar 66. Stanley
    34. 67 Ved Prakash Sukla 68. Ramprit Yadav
    35. 69 Dev Kishan 70. Keshab Prasad
    36. 71 Jaggu Prasad 72. Sarfuddin
    37. 73 Changur Prasad 74. Bhadho Prasad
    38. 75 Ram Awadh Sharma 76. Bhuk Lal
    39. 77 Jhaulai Prasad 78. Ram Shankar
    40. 79 Mohan Lal 80. Niranjan Singh
    41. 81 Jagdish Prasad 82. Suryanath Singh
    42. 83 Pyarelal 84. Shankar Lal
    43. 85 Purushottam 86. Shriv Darshan
    44. 87 Devendra Prasad 88. Khublal
    45. 89 Keshab Prasad 90. Mehmood Ansari
    46. 91 Jamuna Lal 92. Giridhari Lal
    47. 93 Ramkrishna Sharma 94. Jai Kishore
    48. 95 B. Ganpat 96. Jiban Prasad
    49. 97 Rajendra Vyas 98. Kanhaiya Lal
    50. 99 Mohan Lal 100. Ramesh Chand
    51. 101 Prabhu Lal 102. Latur Lal
    52. 103 Gobardhan Lal 104. Ramkaran
    53. 105 Uday Pal Singh 106. Hare Ram Mishra
    54. 107 Jagdish Gupta 108. Chagur Prasad
    55. 109 Shibdayal Yadav 110. Mataklal
    56. 111 Ramkant Juvari 112. Ram Pratap
    57. 113 Bindra Prasad 114. Shibdayal Jadav
    58. 115 Hamir 116. Babulal
    59. 117 Bidyasagar 118. Suryanath Singh
    60. 119 Sajjan Singh 120. Shiv Pujan
    61. 121 Lalu Yadav 122. Havaldar Singh
    62. 123 Mangi Lal 124. Shrib Mural
  • ANNEXE II
  • GREVISTES EMPRISONNES POUR REFUS DE SIGNER DES ENGAGEMENTS
    1. 1 Shri Uday Pal Singh 2. Shri Nriranjan Singh
    2. 3 Shri Jay Kishore 4. Shri Mohan Ram
    3. 5 Shri Baru Lal 6. Shri Yar Ahmed
    4. 7 Shri Man Mohan 8. Shri Yogesh Chandra
    5. 9 Shri Jagdish Gupta 10. Shri Hare Ram Mishra
    6. 11 Shri Sohan Pal 12. Shri Stanley
    7. 13 Shri Ved Prakash Shukla 14. Shri Sharfuhan
    8. 15 Shri Shiv Dayal Ydav 16. Shri Ram Avtar Pande
    9. 17 Shri Sitaram 18. Shri Rajendra Dixit
  • ANNEXE III
  • TRAVAILLEURS NON REINTEGRES MEME APRES LA PARUTION DE L'ARRETE GOUVERNEMENTAL DU 28 AOUT 1983
    1. 1 Shri Raghunath Sahay Misra 2. Shri Abdul Hamid Khan
    2. 3 Shri B.L. Chjangal 4. Shri Gopal Singh
    3. 5 Shri Allah Banda 6. Shri Mithulal
    4. 7 Shri Ganesh Prasad 8. Shri Yar Mahamed
    5. 9 Shri Hareram Mishra 10. Shri Ram Murat Triparthi
    6. 11 Shri Panna Lal 12. Shri Srinath Mehra
    7. 13 Shri Ramesch Chand 14. Shri Ram Kumar
    8. 15 Shri Modu Lal 16. Shri Balendra Jha
    9. 17 Shri Sitaram 18. Shri Baboo Ram
    10. 19 Shri Ram Pratap 20. Shri Govinda Singh
    11. 21 Shri Sakhawat Hussain 22. Shri Tribeni Praead
    12. 23 Shri Rameswar Mourya 24. Shri Jagat Singh
    13. 25 Shri Haricharan 26. Shri Rajendra Pal Singh
    14. 27 Shri Ram Swaroop Sharma 28. Shri Haricharan
    15. 29 Shri Balbir Singh 30. Shri Mani Lal
    16. 31 Shri Ram Lkhan 32. Shri Ravindra Singh
    17. 33 Shri Kalu Lal 34. Shri Tirath Ram
    18. 35 Shri Kailash Narayan 36. Shri Mahfuz Khan
    19. 37 Shri Satish Chand 38. Shri Ram Nagine
    20. 39 Shri Mohd. Rakwaz 40. Shri Ashok Kumar
    21. 41 Shri Krishna Gopal 42. Shri Gopinath Tiwari
    22. 43 Shri Yaswant Singh 44. Shri Karuna Shankar
    23. 45 Shri Daman Hussain 46. Shri Bhanu Pratap Singh
    24. 47 Shri Mohammed Ayub 48. Shri Ram Gopal Singh
    25. 49 Shri Jumma Khan 50. Shri Ghasi Lal
    26. 51 Shri Noor Mohammed 52. Shri Hafiuz Rehman
    27. 53 Shri Dev Raj 54. Shri Vekateswar Mitra
    28. 55 Shri Yogendra Chanturvedi
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