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Rapport intérimaire - Rapport No. 234, Juin 1984

Cas no 1248 (Colombie) - Date de la plainte: 10-NOV. -83 - Clos

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  1. 623. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FENALTRASE) en date du 10 novembre 1983. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 21 décembre 1983, des 7 et 22 février ainsi que du 4 avril et du 4 mai 1984.
  2. 624. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 625. Selon l'organisation plaignante, le Syndicat du Fonds de roulement des douanes ayant dénoncé certaines anomalies, l'administration du fonds a licencié 26 travailleurs membres du syndicat, parmi lesquels se trouvaient le président, le vice-président et un membre du bureau exécutif.
  2. 626. L'association plaignante fait également état du licenciement de José Rodríguez, président du Syndicat des agents publics de l'Institut du crédit foncier, du licenciement des présidents des sections de Santander et de la Guajira du Syndicat de la Caisse nationale de prévoyance, et de la "déclaration d'annulation de nomination" (congédiement) de Carlos Sarmiento, secrétaire du Syndicat de la Caisse nationale d'épargne.
  3. 627. L'organisation plaignante allègue, en outre, que le Fonds de logement des employés du district (FAVIDI) a licencié la présidente du syndicat de ce fonds, Mme Maria Elvira Caipa, et que le directeur du fonds, après une discussion très animée au conseil de Bogotá, s'est engagé à la réintégrer dans ses fonctions. Néanmoins, la désignation qui lui a été notifiée par la suite concernait un emploi offrant des conditions de travail et un salaire inférieurs à ceux dont elle bénéficiait précédemment.
  4. 628. Enfin, l'organisation plaignante allègue qu'en 1981, alors que se négociait le cahier de revendications, MM. Hernán Sánchez, Guillermo Osorio et Francisco Balbín Arango (respectivement président, secrétaire et trésorier du syndicat) ont été, en vertu d'une décision prise par le commandant de la quatrième Brigade à la demande de la direction des entreprises publiques de Medellín, arrêtés puis condamnés à 90 jours d'emprisonnement. En conséquence de cette décision, des démarches ont été entamées pour obtenir la levée de l'immunité syndicale qui les protégeait. Un an plus tard, le jugement a été prononcé à l'encontre de ces dirigeants, qui furent licenciés par la direction.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 629. Le gouvernement déclare que les annulations de nomination, décidées au Fonds de roulement des douanes en 1983, avaient fait l'objet de larges consultations avec l'organisation syndicale, et étaient exclusivement motivées par la nécessité d'assurer un service satisfaisant et l'honnêteté des fonctionnaires. Ces décisions visaient, de plus, des agents publics engagés à des conditions prévoyant la liberté de recrutement et de licenciement, ne faisant pas partie du cadre permanent des fonctionnaires de l'administration, et ne bénéficiant d'aucune immunité juridique spéciale. Tant le Syndicat du fonds que FENALTRASE peuvent accéder à tout moment au directeur de l'institution et ont la possibilité de discuter des questions présentant un intérêt commun.
  2. 630. En ce qui concerne l'annulation de la nomination de Maria Elvira Caipa, le gouvernement fait observer qu'elle a été engagée à des conditions prévoyant la liberté de recrutement et de licenciement et qu'elle ne doit sa réintégration parmi le personnel du Fonds de logement des employés du district à aucune décision judiciaire mais à des demandes officieuses. Néanmoins, étant donné qu'elle a refusé d'accepter sa nouvelle nomination, qui avait été effectuée compte tenu de la situation économique et administrative du fonds, et qu'elle a décidé d'engager une procédure judiciaire, c'est l'instance judiciaire du contentieux administratif qui devra trancher ce différend.
  3. 631. En ce qui concerne l'annulation de la nomination de Carlos Alberto Sarmiento, le gouvernement indique qu'elle a été décidée le 18 novembre 1982, en application du droit de nommer et de licencier librement les agents publics non inscrits au cadre permanent de l'administration. A la date de la communication du gouvernement, aucune demande d'annulation n'avait été présentée contre cette décision administrative. En revanche, le parquet général de la nation avait ouvert une enquête concernant les agissements de M. Sarmiento, pour donner suite à des présomptions d'irrégularité dans l'exercice de ses fonctions.
  4. 632. Le gouvernement déclare aussi que l'Institut du crédit foncier a renoncé aux services de M. José Rodríguez le 2 mars 1983, et qu'à cette date l'institut ne connaissait pas les relations de M. Rodríguez avec le syndicat, puisque ce n'est que le 3 mai 1983 que son Département des relations humaines a reçu la communication concernant la création du syndicat et la désignation de M. Rodríguez aux fonctions de président. Le gouvernement indique que, selon la loi, si un travailleur désire être protégé par l'immunité syndicale depuis la fondation du syndicat, les statuts de celui-ci et le nom de ses dirigeants doivent être dûment communiqués à l'employeur.
  5. 633. Pour finir, le gouvernement déclare d'une manière générale que, s'agissant des travailleurs de la fonction publique, le droit administratif autorise l'administration à licencier des fonctionnaires publics pour des motifs de réorganisation des services, à condition toutefois que soient respectées les exigences légales (par exemple en matière d'indemnisation). Si le fonctionnaire qui fait l'objet d'un congédiement de l'administration publique n'est pas d'accord avec les motifs invoqués, il a le droit de recourir auprès des instances du contentieux administratif (tribunaux et Conseil d'Etat) qui trancheront en dernier ressort. Dans le présent cas, si le plaignant estime que la procédure légale n'a pas été appliquée, il doit le prouver par-devant les tribunaux, et ce n'est que si l'employeur - en l'occurrence l'administration publique - n'a pas respecté la sentence de l'organisme judiciaire que le plaignant peut alléguer une persécution syndicale. Le gouvernement nie qu'il en a été ainsi, déclare qu'il n'existe aucune preuve permettant de l'affirmer., et qu'il n'y a aucune violation d'établie; de plus, il indique que le plaignant n'a pas prouvé qu'il avait épuisé toutes les voies de recours internes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 634. En ce qui concerne les "déclarations d'annulation de nomination" de 23 membres et de trois dirigeants du Syndicat du Fonds de roulement des douanes en août 1983, le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, que l'organisation syndicale avait été largement consultée, que les personnes licenciées étaient des agents publics engagés à des conditions prévoyant la liberté de recrutement et de licenciement et que les annulations avaient été exclusivement motivées par la nécessité d'assurer un service satisfaisant et l'honnêteté des fonctionnaires. Le comité observe, néanmoins, que, selon l'organisation plaignante, ces annulations avaient eu pour motif la dénonciation par le syndicat d'irrégularités. Dans ces circonstances, et compte tenu des divergences qui existent entre la version de l'organisation plaignante et celle du gouvernement, le comité prie le gouvernement de préciser les motifs concrets des annulations de nomination des 23 membres et des trois dirigeants (président, secrétaire et trésorier) du Syndicat du Fonds de roulement des douanes, afin que le comité puisse se prononcer à ce sujet en pleine connaissance de cause. Nonobstant ce qui précède, le comité désire signaler dès à présent que l'exercice du droit de licencier librement les fonctionnaires publics ne doit en aucun cas avoir pour motif la fonction ou les activités syndicales des personnes qui pourraient être l'objet de telles mesures.
  2. 635. Le comité note, par ailleurs, que la rétrogradation que la dirigeante syndicale Maria Elvira Caipa aurait subie à sa réintégration dans le Fonds de logement des employés du district sera étudiée par l'instance judiciaire compétente du contentieux administratif. Le comité note de même que le dirigeant du Syndicat du Fonds national d'épargne, Carlos Alberto Sarmiento, n'a pas intenté une action en annulation de la "déclaration d'annulation de nomination" et que, en revanche, il fait l'objet d'une enquête judiciaire pour présomption d'irrégularité dans l'exercice de ses fonctions. Le comité note également que l'Institut du crédit foncier ne savait pas que son personnel s'était constitué en syndicat et ignorait de même que José Rodríguez exerçait des fonctions de dirigeant syndical, le syndicat n'ayant communiqué ces informations à l'institut qu'un mois après le licenciement de M. Rodríguez.
  3. 636. Le comité observe en outre que le gouvernement n'a pas b envoyé d'observations sur le licenciement des présidents des sections de Santander et de la Guajira du Syndicat de la Caisse nationale de prévoyance, ni sur le licenciement de MM. Hernán Sánchez, Guillermo Osorio et Francisco Balbín Arango, respectivement président, secrétaire et trésorier du Syndicat des employés des entreprises publiques de Medellín. Le comité prie le gouvernement de répondre ces allégations.
  4. 637. D'une manière générale, le comité désire signaler à l'attention du gouvernement que le fait que l'organisation plaignante n'ait pas précisé que les différents dirigeants syndicaux licenciés avaient épuisé toutes les voies de recours internes ne suffit pas à invalider les allégations. Bien que l'épuisement effectif des voies de recours internes et les résultats de ces recours constituent des éléments qui doivent, sans nul doute, être pris en considération e que le gouvernement peut faire valoir, le comité a toujours estime que, vu la nature de ses responsabilités, sa compétence pour examiner les allégations ne saurait être subordonnée à l'épuisement des possibilités nationales de recours. [Voir, par exemple, 78e rapport cas no 294 (Espagne), paragr. 136; 190e rapport, cas nos 871 et 90"P (Colombie), paragr. 262; 211e rapport, cas nos 1035 et 1050 (Inde); paragr. 114.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 638. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de préciser quels ont été les motifs concrets des "déclarations d'annulation de nomination" (c'est-à-dire des licenciements) de 23 membres et de trois dirigeants (président, secrétaire et trésorier) du Syndicat du Fonds de roulement des douanes.
    • b) Le comité signale que l'exercice de la faculté de licencier librement les fonctionnaires publics ne doit en aucun cas être motivé par la fonction ou les activités syndicales des personnes pouvant faire l'objet de telles mesures.
    • c) Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations relatives au licenciement des présidents des sections de Santander et de la Guajira du Syndicat de la Caisse nationale de prévoyance, et aux allégations concernant le licenciement de Hernán Sánchez, de Guillermo Osorio et de Francisco Balbin Arango, respectivement président, secrétaire et trésorier du Syndicat des employés des entreprises publiques de Medellín.
      • Genève, le 31 mai 1984. Roberto Ago, Président.
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