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- 156. La plainte du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque figure dans une communication du 27 décembre 1983, complétée par une lettre du 3 février 1984. Le gouvernement a transmis sa réponse dans une communication du 26 avril 1984.
- 157. Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 158. Dans sa communication du 27 décembre 1983, le Syndicat national des cadres et techniciens de la banque allègue que, bien qu'il ait accompli le 9 juin 1983 les formalités légales concernant l'enregistrement des associations syndicales, on n'a pas procédé à la publication de ses statuts - remis au ministère du Travail le 24 juin; à cette fin dans le Bulletin du travail et de l'emploi - en raison des, instructions expresses du secrétaire d'Etat au Travail motivées par b des pressions exercées par les syndicats des employés de la banque, de, type vertical, déjà existants, et par l'Union générale des travailleurs; ceci a empêché cette organisation d'exercer ses activités (article 10 5) du décret-loi no 215-B/75 du 30 avril 1975).
- 159. Le plaignant déclare que, dans une communication du secrétaire d'Etat au Travail qui lui a été envoyée en novembre 1983,9 il a été informé que le délai de 30 jours prévu par l'article 10 3) duo décret-loi pour la publication des statuts n'avait pas un caractère obligatoire, et que les autorités administratives avaient demandé par lettre un avis au Procureur général de la République sur le supposé manque de définition du "champ d'application subjectif", c'est-à-dire le type de travailleurs représentés de la nouvelle association. Le plaignant joint en annexe à sa plainte ce document du secrétaire; d'Etat au Travail, dans lequel sont évoquées non seulement la question de la définition du type de travailleurs représentés par le syndicat, contenue à l'article 3 de ses statuts, mais aussi l'existence d'autres syndicats déjà constitués dont les buts et l'étendue géographique sont les mêmes que ceux du futur syndicat. En outre, il envoie à l'appui de ses allégations une argumentation sur l'existence du principe d'unicité syndicale comme base des dispositions légales sur les syndicats.
- 160. Dans sa communication du 3 février 1984, le plaignant indique que le ministère du Travail a signalé que, bien qu'il ait effectué l'enregistrement, il ne reconnaissait pas au Syndicat national des cadres et techniciens de la banque la personnalité juridique, contrairement à l'article 10 1) du décret-loi, du fait qu'il poursuivait l'étude de la légalité des statuts, ce qui est, selon le plaignant, de la compétence exclusive des tribunaux.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 161. Le gouvernement déclare que les statuts du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque n'ont pas été publiés dans le délai légal de 30 jours suivant leur dépôt (lequel a eu lieu le 9 juin 1983) et leur enregistrement, parce que le gouvernement a estimé qu'il y avait des doutes sur le type de travailleurs représentés par le syndicat, tel qu'il est défini à l'article 3 de ses statuts: "Le syndicat représente les cadres et techniciens de la banque liés par un contrat de travail aux institutions de crédit ou institutions similaires, exerçant des fonctions spécifiques à l'activité bancaire." Le gouvernement signale à cet égard que les catégories professionnelles "cadres" et "techniciens" spécifiques de l'activité bancaire n'ont pas été individualisées et, de ce fait, la définition du type de travailleurs représentés par le syndicat ne peut pas être considérée comme suffisante, ce qui dans ce cas constituerait une violation de l'article 14 a) et de l'article 15 du décret-loi no 215-B/75 qui exigent que toutes les organisations syndicales doivent définir la catégorie de travailleurs qu'ils se proposent de représenter.
- 162. Le gouvernement ajoute que le fait de soulever la question (qui est d'autant plus grave qu'il existe déjà des associations syndicales couvrant le même type de travailleurs et la même étendue géographique) a entraîné la suspension des effets de l'enregistrement, en particulier la publication des statuts du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque. Simultanément, en novembre 1983, un avis a été demandé au Procureur général de la République, service officiel de consultation du gouvernement, dans le but de déterminer quelle devait être l'attitude de l'administration publique dans le cas où seraient déposés, aux fins d'enregistrement et de publication, des statuts d'associations syndicales dans lesquels la catégorie de travailleurs correspondante ne serait pas rigoureusement définie. Le syndicat a été informé en novembre 1983 de cette demande.
- 163. Le gouvernement indique que, le 10 février, les services du Procureur général de la République ont émis un avis selon lequel, lors des vérifications préliminaires effectuées par 1e ministère du Travail et de la Sécurité sociale avant de procéder à l'enregistrement des organisations syndicales, si le seul motif de refus consiste dans a "l'existence de doutes résultant d'interprétations divergentes, mais toutes plausibles, de l'aspect juridique d'une formalité quelconque, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale devra procéder à l'enregistrement et effectuer la procédure subséquente". En conclusion, il est indiqué dans cet avis que les termes de l'article 3 des statuts du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque ne s'opposent pas à l'enregistrement et aux formalités qui en découlent, telles qu'elles sont prévues à l'article 10 du décret-loi no 215-B/75.
- 164. En conclusion, le gouvernement déclare que, dès la réception de cet avis, le secrétaire d'Etat au Travail a ordonné, le 12 février 1984, la publication desdits statuts dans le Bulletin du travail et de l'emploi, ce qui a été fait le 15 février 1984. C'est pourquoi, selon lui, le retard dans la publication des statuts est dû uniquement aux incertitudes relatives à l'observation des dispositions de la loi, de caractère obligatoire, et n'a eu pour but que le respect de la légalité.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 165. Le comité observe que la présente affaire se réfère à la suspension par le ministère du Travail des effets de l'enregistrement en date du 9 juin 1983 du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque, au motif que l'article 3 de ses statuts suscitait des doutes quant à la définition du "champ d'application subjectif" dudit syndicat, ce qui a entraîné la non-publication de ses statuts au "Bulletin du travail et de l'emploi" alors que, aux termes de l'article 10 du décret-loi no 215-B/75 du 30 avril 1975, la publication doit être effectuée par le ministère du Travail dans les 30 jours suivant leur dépôt.
- 166. D'après les allégations du plaignant, le comité note que cette mesure suspensive a été motivée par les pressions exercées par des syndicats d'employés de banque, de type vertical, et par l'Union générale des travailleurs, et que cinq mois plus tard seulement le secrétaire d'Etat au Travail a demandé un avis au Procureur général de la République.
- 167. Le comité relève que, dès que l'avis a été rendu, d'après lequel lorsque le seul motif de refus d'enregistrement concerne une divergence d'interprétations, toutes plausibles, relatives aux aspects juridiques des formalités de constitution, le ministère du Travail est tenu de procéder à l'enregistrement avec la procédure qui s'ensuit, les formalités de publication ont alors été effectuées. Le comité note qu'à compter de ce jour, c'est-à-dire le 15 février 1984, le nouveau syndicat a acquis sa capacité d'exercer ses activités.
- 168. Le comité se doit de souligner que le syndicat aurait dû en temps normal exercer ses activités 3 0 jours après le dépôt de ses statuts, dès leur publication au "Bulletin du travail et de l'emploi" soit en l'occurrence à partir du 9 juillet 1983 et qu'il n'a pu le faire que le 15 février 1984.
- 169. Le comité constate qu'à l'heure actuelle le syndicat normalement constitué jouit de la personnalité juridique et est en mesure d'exercer pleinement ses activités.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 170. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil• d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, la conclusion suivante:
- Le comité relève que la mesure de suspension des effets de l'enregistrement qui avait frappé le syndicat plaignant a été levée après plusieurs mois par la publication des statuts de la nouvelle organisation syndicale, dès que l'avis du Procureur général de la République a été rendu. De la sorte, à l'heure actuelle, le Syndicat national des cadres et techniciens de la banque jouit de la personnalité juridique et est en mesure d'exercer pleinement ses activités.