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Rapport définitif - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 1259 (Bangladesh) - Date de la plainte: 03-FÉVR.-84 - Clos

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  1. 62. L'Union internationale des syndicats des travailleurs des transports a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 3 février 1984. Elle a formulé des allégations complémentaires dans une lettre du 6 mars 1984. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 14 juillet 1984.
  2. 63. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 64. Dans sa communication du 3 février 1984, le plaignant allègue que les dirigeants d'une organisation qui lui est affilée, le Syndicat des dockers de Chittagong, ont été arrêtés de façon illégale. Il s'agit du secrétaire général de ladite organisation, M. Abul Kalam, de son président, M. Jalaluddin, et de MM. Nazrul et Shiek Manik. Le plaignant soutient que les intéressés sont détenus depuis près d'un an et que, outre leur arrestation, les autorités ont pris "plusieurs mesures restrictives et répressives".
  2. 65. Dans sa communication ultérieure, le plaignant allègue qu'un dirigeant d'une autre organisation du Bangladesh qui lui est affiliée, la Fédération des syndicats des transports du Bangladesh, a été arrêté: le président par intérim de cette organisation, M. Monjurul Ahsan Khan. Dans un post-scriptum, le plaignant déclare qu'il vient d'apprendre que 37 dirigeants syndicaux du Bangladesh ont été arrêtés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 66. Dans sa communication du 14 juillet 1984, le gouvernement déclare que les poursuites intentées contre les dirigeants syndicaux arrêtés ont pris fin et que les intéressés ont été relaxés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 67. Le comité doit tout d'abord souligner que l'organisation plaignante n'allègue pas que les arrestations objet de la plainte aient été fondées sur les activités syndicales des intéressés ou leur qualité de syndicalistes et qu'elle ne fournit pas non plus d'informations tendant à montrer qu'il en ait été ainsi. Elle se borne à déclarer que - dans quatre cas - les arrestations étaient "illégales". En outre, le comité note que le plaignant, bien qu'il ait eu l'occasion de le faire, n'a pas fourni de renseignements détaillés (tels que dates, lieux) au sujet des circonstances dans lesquelles les cinq dirigeants syndicaux désignés par leur nom ont été arrêtés et qu'il n'a pas indiqué les noms des 37 autres dirigeants syndicaux qui auraient été arrêtés, probablement en mars 1984. En réponse aux allégations, le gouvernement, quant à lui, se contente de déclarer que les poursuites engagées contre tous les dirigeants syndicaux arrêtés ont pris fin et que tous les intéressés ont été relaxés.
  2. 68. Dans ces conditions, tout en appelant l'attention de façon générale sur le principe selon lequel l'arrestation et la détention de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est retenu par la suite porte atteinte aux droits syndicaux, le comité considère que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 69. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel l'arrestation et la détention de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est retenu par la suite porte atteinte aux droits syndicaux.
    • b) Le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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