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Rapport définitif - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 1280 (Chili) - Date de la plainte: 09-MAI -84 - Clos

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276. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres en date du 9 mai 1984. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 17 septembre 1984.

  1. 276. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres en date du 9 mai 1984. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 17 septembre 1984.
  2. 277. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 278. L'organisation plaignante allègue que, le 7 mai 1984, le gouvernement a arbitrairement exilé M. Héctor Basualto, président de la Fédération des pêcheurs d'Iquique et de la Coordination régionale syndicale d'Iquique, dans l'île Melinka, située à l'extrême sud du pays. Cette île est inhospitalière, étant d'un accès difficile, et les conditions de vie y sont particulièrement pénibles. L'organisation plaignante ajoute que ce dirigeant syndical souffre d'un diabète avancé et que, faute de soins médicaux, sa vie est en danger.
  2. 279. En conclusion, l'organisation plaignante réclame que ce dirigeant syndical soit mis en liberté inconditionnelle et que l'on prenne soin de sa santé.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 280. Le gouvernement déclare qu'en vertu du décret no 4575 du 3 mai 1984, émis en vertu des attributions accordées par la disposition transitoire 24 de la Constitution politique de la République, M. Héctor Basualto Aguirre a été assigné à résidence pendant trois mois à Melinka, localité située au sud du pays. Par la suite, il a été transféré dans la localité de Lago Ranco. Le gouvernement ajoute que si les autorités ont été obligées de prendre cette mesure, c'est en raison des actes subversifs réitérés dont il s'est rendu coupable dans la ville d'Iquique et que les actes en question n'ont aucun rapport avec les activités syndicales.
  2. 281. Le gouvernement conclut en faisant observer que la mesure d'assignation à résidence qui a frappé M. Basualto est arrivée à terme le 2 août 1984 et que, à partir de cette date, M. Basualto n'est frappé par aucune interdiction et jouit d'une large liberté de circulation dans le pays.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 282. Le comité observe que la présente plainte se réfère à la relégation, le 7 mai 1984, du dirigeant syndical Héctor Basualto en l'île Melinka, au sud du Chili.
  2. 283. Le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas indiqué les motifs de la relégation de ce dirigeant syndical et n'a pas non plus précisé si ces motifs étaient en relation avec la fonction ou les activités syndicales de M. Basualto, s'étant limité à qualifier cette mesure d'arbitraire. Le comité observe également que le gouvernement n'a pas indiqué les faits concrets qui avaient motivé la mesure de relégation et s'est limité à relever de manière générale qu'il s'était rendu coupable d'actes subversifs réitérés n'ayant aucune relation avec les activités syndicales.
  3. 284. Dans ces conditions, tout en prenant note du fait que le dirigeant syndical en question se trouve en liberté inconditionnelle depuis le 2 août 1984, le comité rappelle que les mesures qui impliquent une privation de liberté, telles que la relégation ou l'assignation à résidence doivent être prises par voie judiciaire exclusivement et non pas par voie administrative.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 285. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité observe que ni l'organisation plaignante ni le gouvernement n'ont précisé les faits concrets qui avaient motivé la décision décrétant la relégation du dirigeant syndical, M. Héctor Basalto, du 7 mai jusqu'au 2 août 1984.
    • b) Le comité rappelle que les mesures qui impliquent une privation de liberté, telles que la relégation ou l'assignation à résidence, doivent être prises exclusivement par voie judiciaire et non pas par voie administrative.
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