ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 241, Novembre 1985

Cas no 1282 (Maroc) - Date de la plainte: 03-AVR. -84 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 407. L'Union locale des syndicats de Casablanca, affiliée à l'Union marocaine du travail, a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Maroc dans une communication du 3 avril 1984. Elle a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication du 9 mai 1984. Le gouvernement a communiqué ses observations sur cette affaire dans une lettre du 13 mai 1985 parvenue au BIT alors même que le comité siégeait.
  2. 408. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 409. Les allégations de l'organisation plaignante ont trait au licenciement de 20 travailleurs dont quatre délégués syndicaux et délégués du personnel nommément désignés, licenciement survenu à la suite de deux grèves de revendications de 48 heures et de 24 heures en janvier et en février 1984 et à l'embauche d'ouvriers pour remplacer les grévistes à la Société marocaine des compteurs Vincent à Mohammedia.
  2. 410. Selon les plaignants, après la présentation d'un cahier de revendications par les travailleurs, la direction a voulu leur imposer des heures supplémentaires le samedi et le dimanche. Devant le refus des travailleurs qui souhaitaient d'abord voir aboutir leurs revendications, la direction a décrété une réduction du temps de travail et une augmentation des cadences de production pour certains départements. Ces mesures contradictoires trahissaient, selon les plaignants, la volonté de la direction de recourir à toute sorte de pression et diversion pour entraver le mouvement revendicatif légitime des travailleurs.
  3. 411. Les responsables syndicaux ont alors entrepris des démarches auprès des autorités, et des réunions ont eu lieu avec le délégué du ministère du Travail le 30 janvier 1984, avec le premier adjoint au gouvernorat de la ville de Mohammedia le 6 février 1984 et avec le gouverneur lui-même les 23 février et 23 avril 1984. Ces démarches n'ont pas abouti, car les autorités n'ont pu faire admettre aux patrons de la Société des compteurs Vincent la nécessité de revenir sur leur décision de licenciement et d'accepter d'ouvrir des négociations sur les revendications des travailleurs.
  4. 412. Les plaignants ont précisé que le licenciement des délégués syndicaux était illégal au regard de la loi marocaine et ils se sont insurgés contre le recrutement de nouveaux travailleurs alors que la grève continuait.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 413. Selon le gouvernement, le litige opposant l'entreprise "compteurs Vincent" à l'Union locale des syndicats de Casablanca, affiliée à l'Union marocaine du travail, a pu être réglé grâce aux efforts de l'inspection du travail de Casablanca.
  2. 414. Parmi les ouvriers licenciés huit, dont deux délégués syndicaux, ont réintégré leur emploi. Les autres ouvriers ont refusé d'être indemnisés pour leur départ de l'entreprise et ils ont soumis un recours au tribunal le 27 novembre 1984; cependant, l'administration de l'entreprise a affirmé que le litige en question résultait de revendications du personnel qu'elle ne pouvait satisfaire en raison de difficultés financières. Le gouvernement précise qu'il communiquera toute décision prise par le tribunal sur ce cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 415. Le comité observe qu'une fois encore les allégations portent sur des mesures de représailles prises par un employeur à l'encontre de travailleurs engagés dans un conflit du travail. Le comité rappelle qu'il a déjà eu à connaître de plusieurs affaires de cette nature en ce qui concerne le Maroc et très récemment justement dans l'entreprise des compteurs Vincent. (Voir 230e rapport, cas no 1116, paragr. 72 et 78 (Maroc), approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1983.)
  2. 416. Tout en notant que le gouvernement a fourni certaines informations sur les mesures de réintégration adoptées à l'égard de huit travailleurs grâce à l'intervention de l'inspection du travail, force est de constater qu'au dire même du gouvernement les autres travailleurs licenciés dans cette affaire (12 selon les plaignants) ont engagé des recours auprès du tribunal le 27 novembre 1984.
  3. 417. Le comité rappelle qu'il est fréquemment saisi d'allégations de licenciement pour des raisons antisyndicales et d'embauche de travailleurs pour remplacer les grévistes à l'encontre du gouvernement du Maroc. (Voir notamment 208e rapport, cas no 1017, paragr. 392 à 403; 214e rapport, cas nos 992 et 1018, paragr. 80 à 92, 230e rapport, cas no 1116, paragr. 65 à 84, et 239e rapport, cas no 1201, paragr. 110 à 123.)
  4. 418. Le comité se doit donc à nouveau d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'un renforcement de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et il souligne une fois encore que les dispositions en vigueur de la législation marocaine ne sauraient suffire. Il insiste donc sur la nécessité d'adopter sur le plan législatif une disposition plus spécifique que celles qui existent déjà pour garantir aux travailleurs une protection adéquate assortie éventuellement de sanctions contre les employeurs en cas de discrimination en matière d'emploi.
  5. 419. Le comité signale également que l'embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur comme celui des compteurs Vincent, qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale.
  6. 420. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en justice introduits par les intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 421. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note avec préoccupation qu'il est fréquemment saisi d'allégations de licenciements pour des raisons antisyndicales et d'embauche de travailleurs pour remplacer les grévistes à l'encontre du gouvernement du Maroc.
    • b) Le comité attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en justice introduits par les grévistes licenciés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer