ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 241, Novembre 1985

Cas no 1291 (Colombie) - Date de la plainte: 05-JUIN -84 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 249. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984, où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 236e rapport, paragr. 686 à 697, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984).)
  2. 250. Depuis lors, la CSTC a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication du 23 avril 1985. Le gouvernement a formulé ses observations sur les allégations restant en instance dans des communications des 29 mai, 10 juillet et 13 août 1985.
  3. 251. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 252. L'allégation restant en instance dans le présent cas concerne le licenciement de 13 travailleurs syndiqués de l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA". Selon le plaignant, cette mesure, intervenue alors qu'un cahier de revendications avait été présenté à l'employeur, avait pour objectif d'affaiblir le syndicat des travailleurs de l'entreprise. Elle serait en outre contraire à l'article 25 du décret-loi no 2351 qui interdit aux employeurs de licencier des travailleurs lorsqu'un cahier de revendications a été soumis.
  2. 253. A sa réunion de novembre 1984, le comité, constatant que le gouvernement n'avait pas répondu de façon détaillée à cette allégation, avait demandé au gouvernement d'envoyer ses observations à cet égard.

B. Développements ultérieurs

B. Développements ultérieurs
  1. 254. Répondant à une demande du comité, l'organisation plaignante a fourni, le 23 avril 1985, la liste de 15 travailleurs licenciés.
  2. 255. Dans sa communication du 29 mai 1985, le gouvernement indique que le Code du travail permet la cessation unilatérale du contrat de travail, sans juste motif, avec indemnisation des préjudices subis. Les parties ont la liberté de procéder ainsi à tout moment sans que l'autorité administrative du travail ait la possibilité d'exiger des explications sur les motifs à l'origine de cette cessation. Le travailleur licencié a le droit d'engager des procédures devant la justice du travail pour le rétablissement de ses droits. Dans le présent cas, les travailleurs concernés ont saisi les tribunaux du travail.
  3. 256. Dans ses communications des 10 juillet et 13 août 1985, le gouvernement fournit des informations sur l'avancement des procédures en cours. Treize travailleurs ont présenté des recours devant les chambres sociales des tribunaux de Medellín. Les jugements ont été rendus dans trois affaires, dont deux se sont terminées par un acquittement de l'employeur.
  4. 257. Le gouvernement précise que les contrats de travail ont été rompus unilatéralement par l'employeur sur la base de l'article 64 du Code du travail, complété par l'article 8 du décret-loi no 2351 de 1965. Cette disposition donne la possibilité aux parties de mettre fin au contrat sans juste motif. Mais alors il est prévu que l'employeur devra payer au travailleur une indemnisation correspondant au salaire couvrant la période restant à courir pour la durée du contrat, ou, en cas de contrat à durée indéterminée, 45 jours de salaire augmenté d'indemnités supplémentaires variables selon l'ancienneté du salarié. En outre, lorsque le travailleur a accompli dix années de service continu et qu'il a été licencié sans juste motif, le tribunal du travail peut, sur demande du travailleur, ordonner la réintégration dans les mêmes conditions d'emploi et avec paiement des salaires ou paiement de l'indemnisation. Le gouvernement affirme que le droit du travail colombien consacre le principe de l'autonomie des parties pour mettre fin unilatéralement au contrat de travail, avec indemnisation des préjudices incombant à la partie responsable de la rupture du contrat. Il déclare qu'on ne doit pas considérer comme une violation des droits syndicaux le fait qu'un employeur rompt un contrat de travail lorsqu'il estime que le travailleur n'a pas rempli son contrat et qu'il le démontre devant le juge.
  5. 258. Le gouvernement indique également qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative du travail d'intervenir dans des affaires qui sont traitées par la justice. Le ministère n'est pas non plus habilité par la loi pour qualifier les motifs d'une cessation de contrat de travail, cette attribution étant conférée par le Code du travail à la justice du travail. Selon le gouvernement, la loi garantit parfaitement les droits des employeurs et des travailleurs puisqu'elle donne la possibilité aux deux parties de mettre fin unilatéralement au contrat lorsqu'elles estiment qu'il n'est pas rempli et qu'elle leur permet d'engager les actions nécessaires devant la juridiction du travail s'ils croient que leurs droits ont été violés. De l'avis du gouvernement, la loi ne peut interdire aux employeurs et aux travailleurs de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, sinon elle porterait atteinte aux libertés individuelles consacrées par la Constitution nationale. Les licenciements survenus à l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA" sont donc des faits naturels et licites que la loi permet de porter devant la justice ordinaire du travail si on les considère illégaux et/ou injustes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 259. Le comité a pris note des explications fournies par le gouvernement au sujet des licenciements survenus dans l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA". Il note en particulier qu'aux termes du Code du travail colombien, les employeurs peuvent mettre fin unilatéralement à un contrat de travail, même sans juste motif, en payant les indemnités prévues par la législation aux travailleurs visés par cette mesure.
  2. 260. A cet égard, le comité doit signaler au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. (Voir, par exemple, 211e rapoport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163.)
  3. 261. Dans le cas présent, le comité ne peut que constater que les licenciements intervenus à l'encontre de membres du syndicat des travailleurs de l'entreprise Noël SA ont été opérés alors que le syndicat avait soumis un cahier de revendications à l'employeur que celui-ci a refusé de négocier. Le comité est d'avis que, dans un tel cas, les autorités devraient reconnaître qu'il y a présomption d'actes de discrimination antisyndicale, effectuer rapidement les enquêtes nécessaires et prendre, le cas échéant, des mesures pour éviter que de tels actes se produisent. Le comité prie donc le gouvernement d'envisager l'adoption de textes prévoyant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit qu'en pratique, conformément à l'article 1 de la convention no 98 ratifiée par la Colombie. Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 262. Dans ces conditions, le comité prie le Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale.
    • b) Le comité est d'avis que, dans des cas tels que celui de l'entreprise Noël SA, les autorités devraient reconnaître qu'il y a présomption de discrimination antisyndicale, effectuer rapidement les enquêtes nécessaires et prendre, le cas échéant, des mesures pour éviter que de tels licenciements se produisent.
    • c) Le comité prie le gouvernement d'envisager l'adoption de textes prévoyant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit qu'en pratique. Le comité signale le présent cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer