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Rapport définitif - Rapport No. 241, Novembre 1985

Cas no 1306 (Mauritanie) - Date de la plainte: 20-SEPT.-84 - Clos

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  1. 275. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1985 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérminaire qui a été approuvé par le Conseil d'administration. (Voir 238e rapport, paragr. 298 à 311, février-mars 1985.) Depuis lors, le gouvernement a envoyé deux télégrammes au BIT les 28 avril et 13 mai 1985 contenant certaines informations sur cette affaire. Le comité, à sa réunion de mai 1985, a ajourné l'examen du cas et a demandé au gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires.
  2. 276. La Mauritanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 277. La Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) avait allégué l'arrestation de dirigeants et de militants de l'Union des travailleurs mauritaniens (UTM), organisation qui lui est affiliée, dont l'arrestation du secrétaire général de cette organisation, M. El Kory Ould Hmeity, et la mort à la suite de sévices et de tortures de Sidi Mohamed Ben Aiat qui occupait le poste de directeur du département commercial de la Compagnie des carburants.
  2. 278. Le gouvernement avait rétorqué que les dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte avaient été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'Etat pour collusion avec une représentation diplomatique étrangère, mais il n'avait pas spécifié les faits précis qui leur étaient reprochés. Il n'avait pas non plus répondu à l'allégation relative à la mort, des suites de mauvais traitements, de Sidi Mohamed Ben Aiat.
  3. 279. Dans ces conditions, le comité, à sa réunion de février 1985, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les faits précis à l'origine des arrestations des dirigeants de l'UMT et d'indiquer s'ils faisaient l'objet de poursuites judiciaires. Il avait également demandé de répondre aux allégations relatives à la mort d'un dirigeant des suites de mauvais traitements.
  4. 280. Par la suite, dans une communication du 20 février 1985, le secrétaire général de l'UTM, M. El Kory Ould Hmeity, a adressé les remerciements des syndicalistes mauritaniens au BIT pour être intervenu en faveur des syndicalistes victimes de sévices de toute nature.
  5. 281. En outre, le gouvernement, dans des télégrammes des 28 avril et 12 mai 1985, a indiqué que tous les syndicalistes emprisonnés avaient été libérés par une mesure d'amnistie politique le 2 décembre 1984 et que Sidi Mohamed Ben Aiat était décédé des suites d'une maladie.
  6. 282. Le comité, à sa réunion de mai 1985, a décidé d'ajourner l'examen du cas pour lequel il avait reçu tardivement les observations du gouvernement. Cependant, compte tenu de la gravité de l'allégation concernant la mort sous la torture d'un dirigeant syndical, il a prié instamment le gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires sur les circonstances de la mort de Sidi Mohamed Ben Aiat et d'indiquer si une enquête indépendante a été menée à cet égard. Conformément à la procédure habituelle, le Bureau a transmis la demande du comité au gouvernement.
  7. 283. De plus, en annonçant à la Confédération internationale des syndicats arabes que ce cas avait été ajourné, le Bureau lui a signalé, dans une communication du 13 juin 1985, que le gouvernement avait affirmé dans un télégramme du 13 mai 1985 que Sidi Mohamed Ben Aiat était décédé des suites de maladie. Le Bureau a en conséquence demandé à la confédération plaignante de bien vouloir fournir des renseignements détaillés en réponse à cette affirmation. Depuis, aucune réponse n'a été reçue de la part des plaignants.
  8. 284. Ultérieurement le Bureau a également adressé un câble au gouvernement de la Mauritanie, le 22 août 1985, lui demandant à nouveau ses observations sur cette affaire. Il n'a toujours pas reçu de réponse à ce propos.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 285. Dans la présente affaire, le comité observe que les dirigeants syndicaux de l'Union mauritanienne des travailleurs arrêtés en mars 1984 ont été libérés en décembre 1984 après huit mois de détention préventive, sans avoir été jugés par un tribunal indépendant et impartial.
  2. 286. Le comité note que, des allégations présentées par les plaignants, il ressort que la répression exercée contre les syndicalistes avait touché 17 militants et dirigeants syndicaux et que l'un d'entre eux serait mort des suites des tortures qui lui auraient été infligées.
  3. 287. Les plaignants n'ont pas fourni d'indications sur les motifs qui ont conduit à l'arrestation des syndicalistes. Le gouvernement, en revanche, a indiqué que les intéressés avaient été incarcérés sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat, mais il n'a fourni aucune indication sur les faits précis qui leur étaient reprochés.
  4. 288. Les plaignants n'ont pas formulé d'observations à propos de la réponse du gouvernement selon laquelle Sidi Mohamed Ben Aiat serait décédé des suites de maladie alors que le Bureau les a expressément conviés à le faire.
  5. 289. Pour ce qui concerne les mesures de détention préventive qui ont touché un nombre important de militants et de dirigeants syndicaux sans qu'aucun chef d'inculpation ne soit retenu contre eux, le comité note avec intérêt que ces personnes ont maintenant recouvré la liberté. Néanmoins, il réprouve l'incarcération pendant huit mois de dirigeants syndicaux emprisonnés en violation du droit fondamental des syndicalistes à l'instar des autres personnes à ne pas être maintenus en détention sans avoir été déclarés coupables par un tribunal indépendant et impartial.
  6. 290. A propos des allégations selon lesquelles un dirigeant syndical serait mort des suites des tortures qui lui auraient été infligées, le comité ne peut que prendre note de la réponse du gouvernement d'où il ressort que l'intéressé serait mort des suites de maladie et du silence des plaignants qui n'ont pas commenté cette affirmation alors même qu'ils avaient été conviés à le faire. Le comité se trouve devant deux déclarations contradictoires qui ne sont ni l'une ni l'autre étayées par des éléments de preuve. Face au manque de précision des allégations formulées par les plaignants et aux déclarations formelles du gouvernement et face également au fait que l'organisation plaignante n'a pas fait usage de son droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, le comité estime que l'organisation plaignante n'a pas apporté la preuve de l'allégation qu'elle avait présentée et que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 291. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité enregistre que, dans cette affaire, les dirigeants et militants syndicaux détenus ont recouvré la liberté. Néanmoins, il réprouve la détention pendant huit mois de dirigeants syndicaux sans qu'ils aient été inculpés par un tribunal indépendant et impartial.
    • b) En présence des versions contradictoires des plaignants et du gouvernement à propos des circonstances dans lesquelles un dirigeant syndical a trouvé la mort, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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