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Rapport définitif - Rapport No. 243, Mars 1986

Cas no 1308 (Grenade) - Date de la plainte: 28-SEPT.-84 - Clos

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  1. 63. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 28 septembre 1984. Les 25 juin 1985 et 6 janvier 1986, le ministère du Travail de la Grenade a demandé des copies de la plainte en déclarant que la correspondance concernant ce cas avait été égarée lors de sa récente installation dans de nouveaux locaux. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication datée du 30 janvier 1986.
  2. 64. La Grenade n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 65. Dans sa lettre du 28 septembre 1984, la FSM a allégué que Chester Humphrey, président du Syndicat des travailleurs des industries techniques et apparentées, était détenu par le gouvernement, qui avait l'intention de l'extrader vers les Etats-Unis, sur la base de fausses accusations, afin de priver le mouvement syndical de l'un de ses meilleurs dirigeants. Selon la FSM, M. Humphrey serait détenu à la prison de Rupert où se trouvent tous les prisonniers politiques, dans des conditions inhumaines, sans aucune hygiène, partageant une cellule avec un malade mental. La FSM a allégué que l'état de santé de l'intéressé s'est détérioré et même aggravé depuis qu'il a entamé une grève de la faim pour demander sa libération et protester contre la décision prise par le gouvernement des Etats-Unis de le faire juger par des tribunaux américains.
  2. 66. La FSM souligne qu'il n'existe pas de traité d'extradition entre les gouvernements de la Grenade et des Etats-Unis et craint que le chef du Conseil intérimaire de la Grenade, institué par les forces d'occupation, n'accepte la demande d'extradition.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 67. Dans sa lettre du 30 janvier 1986, le gouvernement déclare que la Cour d'appel de Grenade a, au début du mois de janvier, fait droit au recours présenté par M. Humphrey dans la procédure d'extradition intentée contre lui. Il ajoute qu'en conséquence M. Humphrey a depuis lors été libéré.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 68. Tout d'abord, le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement se soit borné à envoyer une brève réponse et n'ait pas fourni des observations plus détaillées sur cette affaire, en particulier sur les allégations sur lesquelles la détention de M. Humphrey avait pour but d'affaiblir le mouvement syndical et que ses conditions d'emprisonnement étaient inacceptables.
  2. 69. Le comité estime nécessaire d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait que l'ensemble de la procédure concernant les allégations en violation de la liberté syndicale a pour objet d'assurer le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait. Le comité rappelle que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, les gouvernements devraient à leur tour reconnaître l'importance qu'il y a à fournir, pour un examen objectif, des réponses exhaustives et détaillées aux allégations présentées contre eux.
  3. 70. Tout en notant que M. Humphrey a été libéré après la procédure d'appel, le comité doit rappeler, comme il l'a fait dans des cas analogues par le passé, que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale et que les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. Il est certain par ailleurs que des mesures de ce type peuvent entraîner un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales.
  4. 71. En outre, dans les cas où les conditions de détention sont critiquées, le comité a insisté pour que les gouvernements effectuent des enquêtes sur les plaintes alléguant des mauvais traitements infligés aux détenus, afin que des mesures appropriées soient prises. (Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1192 (Philippines), paragr. 540.)
  5. 72. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Cour d'appel a fait droit au recours présenté par M. Humphrey dans la procédure d'extradition et qu'il a été libéré.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 73. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué des observations plus détaillées sur ce cas malgré le temps écoulé depuis que la plainte a été présentée et malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées.
    • b) Tout en notant la libération de M. Chester Humphrey, le comité souligne que l'arrestation d'un dirigeant syndical contre lequel aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale. Ces mesures peuvent créer aussi un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales.
    • c) De plus, dans les cas où les conditions de détention sont critiquées, les gouvernements devraient mener des enquêtes sur les plaintes alléguant de mauvais traitements infligés aux détenus, afin que des mesures appropriées soient prises.
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