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Rapport définitif - Rapport No. 243, Mars 1986

Cas no 1322 (République dominicaine) - Date de la plainte: 20-FÉVR.-85 - Clos

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  1. 121. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a présenté une plainte relative à des violations des droits syndicaux dans des communications datées des 20 février, 23 mars et 3 mai 1985. La Centrale générale des travailleurs (CGT) a présenté d'autres allégations dans une communication du 25 avril 1985. Le gouvernement a répondu par des communications des 11 et 23 mai, 18 septembre, 31 octobre et 15 novembre 1985.
  2. 122. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 123. Dans sa lettre du 20 février 1985, la CUT allègue que ses activités ont été perturbées par les agissements antisyndicaux du gouvernement. C'est ainsi que, le 21 janvier 1985, une réunion du comité exécutif de la CUT avait dû être suspendue du fait que son siège national était étroitement surveillé et ses dirigeants, suivis de près par des membres du service secret de la police nationale. Le 30 janvier 1985, une séance de travail de la direction nationale de la CUT n'a pu avoir lieu, le quorum n'étant pas atteint car, tant dans la capitale que dans les villes de province, les dirigeants et les locaux de la centrale faisaient l'objet d'inspections et de perquisitions de la part des forces de sécurité de l'Etat. En outre, le 5 février 1985, le secrétaire général de la CUT, M. José Cristóbal Durán, était détenu par la police à son domicile pendant près de trois heures en début de matinée. Le lendemain, le secrétaire de la CUT chargé de la correspondance et secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation, du commerce, de l'hôtellerie et des industries connexes (FENA TRACOBA-CUT), Victor Rosario, était arrêté et la police nationale entrait par effraction dans les locaux de la CUT à Santiago et détruisait le matériel de bureau.
  2. 124. Selon la CUT, un mot d'ordre de grève générale ayant été lancé le 11 février 1985, la répression des pouvoirs publics fut telle que les dirigeants de la centrale furent obligés de se cacher et de poursuivre leurs activités dans la clandestinité. Le 16 février 1985, le secrétaire de la CUT chargé de l'organisation, Mario Robles Fortuna, a été arrêté à Santiago de los Caballeros et il est toujours emprisonné à ce jour. De plus, M. Sigfredo Cabral, secrétaire (presse et propagande) de l'Association dominicaine des enseignants (ADP), aurait été maltraité par des militaires. Enfin, la CUT allègue d'une manière générale que tous les syndicats et leurs dirigeants continuent d'être persécutés sous diverses formes, comme l'écoute des conversations téléphoniques et la violation de la correspondance.
  3. 125. Dans sa lettre du 23 mars 1985, la CUT allègue en outre que le gouvernement n'a pas réagi à sa demande et à celle d'autres syndicats visant à entamer un dialogue pour adoucir le sort des travailleurs et des chômeurs, bien que le gouvernement ait fait publier dans la presse qu'il était en pourparlers avec plusieurs centrales ouvrières, dont la CUT. Parmi les coupures de presse jointes à la lettre de la CUT figure un rapport sur les mauvais traitements dont a été victime M. Sigfredo Cabral, le 27 janvier 1985, de la part de membres de la division G-2 des forces armées.
  4. 126. Dans sa lettre du 3 mai 1985, la CUT allègue que le président de la Quémica Industrial C.A. (filiale de Bayer International) a utilisé des méthodes discriminatoires et a cherché à démanteler le syndicat des travailleurs de cette société (SINTRAQUINDUS). Elle fait état des incidents suivants:
    • - le 13 mars 1985, le président a licencié le secrétaire général du syndicat, M. Clodomiro Tejada, en violation de la convention collective en vigueur et bien que l'intéressé n'ait pas commis de fautes professionnelles;
    • - en janvier 1985, José Carvajal et Santa Canela ont été licenciés;
    • - le 26 avril 1985, José Miguel Martínez, Deyanira Carela, Rosario Ramírez et Angel Augusto ont été licenciés parce qu'ils étaient noirs et Juana Camacho l'a été parce que son mari était asien. La CUT indique qu'elle a porté ces faits à la connaissance du Président de la République, du Congrès national, des organes d'information et du mouvement syndical international et national.
  5. 127. La Centrale générale des travailleurs (CGT), dans sa lettre du 25 avril 1985, allègue les trois cas suivants de violations flagrantes de la liberté syndicale:
    • - il est interdit aux journaliers haïtiens, dans la pratique, de constituer des syndicats ou de s'y affilier du fait de leurs séjours temporaires dans le pays et du fait qu'ils sont constamment transférés d'une plantation de canne à sucre à l'autre; si on les trouve assistant à des réunions à cet effet, on procède à leur arrestation. En annexe à sa lettre, la CGT fournit des détails sur des actes antisyndicaux qui ont eu lieu le 16 avril 1985 dans les plantations de canne à sucre dénommées "Porvenir". Premièrement, elle indique que 28 journaliers haïtiens se sont rendus au poste de police local pour demander la ibération d'un de leurs camarades qui avait été arrêté parce qu'il était soupçonné d'organiser des réunions secrètes à des fins politiques, mais ils ont été eux-mêmes arrêtés et maltraités par le chef du poste de police en question. Celui-ci aurait en outre menacé et injurié les syndicalistes, et un inspecteur du travail de l'ambassade de Haïti qui avait servi de médiateur aurait dû lui-même se protéger contre la violence des policiers. Deuxièmement, le même jour, lors de la perquisition illégale de leur domicile, dans la soirée, M. Francisco Pérez, membre du conseil exécutif de la FENAZUCAR-CGT, et M. Sentil Sentiles ont été emmenés par des dirigeants de la société, à l'aide de deux voitures du service secret de la région de l'est et d'un véhicule militaire;
    • - le 6 avril 1985, selon la CGT, les dirigeants syndicaux dont les noms suivent ont été arrêtés alors qu'ils distribuaient des tracts syndicaux concernant une campagne d'action salariale: Pablo Castillo, secrétaire (Fonctions) de la CGT de Puerto Plata, José Vasquez et Warner Carrasco Nin, coordonnateurs du comité profédération de la CGT de Barahona, et Antonio Jiménez, dirigeant du syndicat des vendeurs de billets de Puerto Plata;
    • - le secrétaire général de la CGT, Julio de Pena Valdez, est sous surveillance et son domicile est surveillé en permanence.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 128. Dans sa communication du 11 mai 1985, le gouvernement rejette les allégations de la CUT concernant des violations de la liberté syndicale et déclare que, vu leur formation limitée, les prétendus dirigeants syndicaux confondent le manque de respect envers les autorités, les décisions officielles et l'ordre établi par la loi avec le désordre. Il ajoute que ces allégations ne s'appuient pas sur les preuves à fournir dans ce genre de plaintes. Selon le gouvernement, l'OIT ne devrait pas s'occuper d'agissements qui se rattachent directement à des situations politiques encouragées par divers groupes qui avaient suivi précédemment la voie dictée par leurs intérêts particuliers à la faveur du climat de respect des libertés des citoyens, en particulier de la liberté de la presse, pour chercher à donner une image déformée de la réalité à l'opinion publique nationale et internationale. Enfin, le gouvernement souligne qu'aucun syndicaliste n'a été arrêté dans le pays pour s'être livré à des activités syndicales; au contraire, il appuie et encourage le syndicalisme, comme le montre la création d'innombrables syndicats et de nouvelles centrales.
  2. 129. Dans sa lettre du 23 mai 1985, le gouvernement ajoute que le secrétariat d'Etat au Travail a effectué une enquête au sujet des faits allégués et il est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de violations des conventions nos 87 et 98. Des mesures au titre de la sécurité nationale ont été prises lorsqu'une grève - qui était illégale - a été annoncée, car certains syndicalistes ont l'habitude de défier ouvertement les autorités, comme le font les partis d'extrême-gauche, en vue de troubler l'ordre et la légalité. Face à cette situation, les autorités nationales ont agi avec prudence et sagesse, sans violences physiques; aucune arrestation n'a été opérée aux fins d'enquêtes dans le cadre des dispositions légales et aucun syndicaliste n'est détenu dans le pays en raison de ses activités syndicales. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a pas eu occupation de locaux syndicaux de la part des forces chargées de maintenir l'ordre public.
  3. 130. Dans sa communication du 18 septembre 1985, le gouvernement indique qu'il a désarmé une action politique de grande envergure dirigée contre lui en accordant une forte augmentation de salaire à tous les travailleurs du pays en vertu de la décision no 1/85; en outre, les traitements des fonctionnaires et du personnel médical ont été relevés. Selon le gouvernement, la lutte conduite par diverses centrales syndicales n'a jamais eu lieu dans le cadre des procédures prévues par la législation nationale; les autorités ont donc été contraintes d'adopter des mesures de sécurité pour maintenir l'ordre et la légalité.
  4. 131. Pour ce qui est des allégations concernant la Química Industrial C.A., le gouvernement fait savoir, dans sa lettre du 31 octobre 1985, que le secrétariat d'Etat au Travail a conclu, après enquête, qu'à aucun moment des travailleurs n'avaient été licenciés pour des raisons tenant à la couleur ou à la race, mais qu'ils l'avaient été pour avoir commis des fautes graves dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est ainsi que M. Clodomiro Tejada a été licencié en application des dispositions de l'article 78 2), 6), 7) et 10) du Code du travail. Le tribunal compétent du secrétariat d'Etat au Travail est néanmoins habilité à s'occuper des cas de licenciement et il tranchera en conséquence.
  5. 132. Dans sa communication du 15 novembre 1985, le gouvernement déclare que les allégations les plus récentes ne sont étayées par aucune preuve solide et qu'elles ne sont rien d'autre que des invectives lancées à propos d'étrangers qui se livrent à des activités de type syndical dans les plantations de canne à sucre, en violation flagrante de l'hospitalité offerte par le pays avec ses libertés civiles et une paix jalousement préservée. Selon le gouvernement, les ressortissants haïtiens qui participent temporairement aux opérations de coupe de la canne à sucre pendant trois ou quatre mois dans l'année n'ont jamais montré d'intérêt ni à l'égard d'actions à fins professionnelles, ni pour verser des cotisations syndicales, mais ils n'en continuent pas moins d'être sollicités par des syndicalistes politisés. De l'avis du gouvernement, ces allégations doivent être rejetées comme contraires à la loi et sans fondement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 133. Le comité note que les allégations relatives au présent cas entrent essentiellement dans les quatre catégories suivantes:
  2. 1) arrestation et détention prolongée de dirigeants syndicaux;
  3. 2) violation de locaux syndicaux, destruction des biens s'y trouvant et surveillance de la correspondance syndicale;
  4. 3) licenciements de syndicalistes à l'usine de produits chimiques Quémica Industrial C.A.;
  5. 4) diverses restrictions à la liberté syndicale dans les plantations de canne à sucre "Porvenir", y compris des violences policières.
  6. 134. Pour ce qui est de l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux en février 1985 (José Cristóbal Durán, détenu pendant trois heures à son domicile; Victor Rosario et Mario Robles Fortuna, toujours détenus au moment de la plainte; Sigfredo Cabral, maltraité par des militaires) et en avril 1985 (Pablo Castillo, José Vasquez, Warner Carrasco Nin et Antonio Jiménez), le comité note que le gouvernement nie de manière générale toute arrestation ou détention en raison d'activités syndicales. Il prend note, en outre, de l'avis exprimé par le gouvernement selon lequel des groupements politiques cherchent à donner une idée fausse de la situation réelle et de sa déclaration suivant laquelle des mesures de sécurité ont été prises lorsqu'une grève illégale a été annoncée en février, les forces de l'ordre ayant agi avec prudence et sans violences physiques.
  7. 135. Etant donné le caractère détaillé des allégations, le comité ne peut que déplorer que le gouvernement se borne, dans sa réponse, à les nier de manière générale en parlant des "mesures de sécurité" sans préciser ni leur nature, ni leur durée. Il le déplore d'autant plus que les plaintes précédentes présentées contre le gouvernement de la République dominicaine avaient trait à la brève arrestation de Mario Robles en juillet 1983. (Voir 234e rapport, cas no 1221, paragr. 108 à 115, adopté par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).) Bien que l'absence d'informations suffisamment détaillées l'empêche de parvenir à des conclusions précises touchant les allégations relatives à des arrestations au début de 1985, le comité appelle néanmoins l'attention du gouvernement sur le principe suivant lequel l'arrestation et la détention de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales portent gravement atteinte aux droits syndicaux, à moins que ces mesures ne soient assorties de garanties judiciaires appropriées, et sur le principe selon lequel la détention préventive de syndicalistes fondée sur le fait que des délits auraient été commis dans le cadre d'une grève implique un grand danger d'atteinte aux droits syndicaux. (Voir, par exemple, 2l7e rapport, cas no 1076 (Bolivie), paragr. 620.) Le comité veut croire que le gouvernement tiendra compte de ces principes s'il est appelé à prendre des mesures de sécurité dans l'avenir.
  8. 136. Pour ce qui est des allégations relatives à la violation de locaux syndicaux et à la destruction de biens s'y trouvant, en février 1985, ainsi qu'à la surveillance de la correspondance syndicale, le comité prend note de l'affirmation du gouvernement suivant laquelle aucun local syndical n'a été occupé par les forces chargées de maintenir l'ordre public et qu'il a appuyé et encouragé le syndicalisme, comme en témoigne la création de syndicats et de nouvelles centrales. Là encore, vu le caractère général de cette réponse, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), qui considère le droit à la protection des biens syndicaux comme l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Voir également 2l8e rapport, cas no 1088 (Mauritanie), paragr. 145.]
  9. 137. Le comité considère qu'il n'est pas de sa compétence de formuler des observations au sujet des licenciements qui auraient eu lieu à la Química Industrial C.A. pour des raisons tenant à la race. Par ailleurs, le comité note que le licenciement du Secrétaire général du syndicat de l'usine, M. Clodomiro Tejada, a été décidé, selon le gouvernement, sur la base de l'article 78 du Code du travail qui autorise l'employeur à licencier un travailleur pour les motifs suivants:
  10. 2) le fait que le travailleur s'acquitte de sa tâche d'une façon qui démontre son incapacité, son incompétence ou son manque de zèle pour les travaux pour lesquels il a été engagé;
  11. 6) le fait que le travailleur cause intentionnellement, pendant la durée du travail ou à l'occasion du travail, des dommages matériels aux immeubles, ouvrages, machines, instruments, matières premières, produits et autres objets ayant un rapport avec le travail;
  12. 7) le fait que le travailleur cause involontairement les dommages graves visés sous le chiffre précédent, si ces dommages sont la conséquence d'une négligence ou d'une imprudence du travailleur;
  13. 10) le fait que le travailleur, par une imprudence ou par une négligence inexcusable, compromet la sécurité de l'atelier, du bureau ou d'un autre local de l'entreprise, ou des personnes qui s'y trouvent. Le comité observe que le plaignant ne précise pas le lien qui existe entre ce licenciement et l'allégation suivant laquelle le gouvernement s'efforcerait de démanteler le syndicat de l'usine. En outre, vu qu'il est possible de faire appel contre des licenciements de ce genre, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  14. 138. S'agissant des diverses allégations relatives à la répression antisyndicale dans les plantations de canne à sucre "Porvenir", le comité prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles les coupeurs de canne à sucre haïtiens résidant temporairement dans le pays n'ont jamais montré d'intérêt pour des actions à fins professionnelles et qu'à son avis, ces allégations sont contraires à la loi et sans fondement. Le comité note également que, dans le passé (voir 24le rapport, cas no 1293, paragr. 263 à 274, adopté par le Conseil d'administration à sa 23le session (novembre 1985)), des allégations concernant ces plantations de canne à sucre appartenant à l'Etat lui ont déjà été présentées et que la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner notamment l'observation des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la République dominicaine, a recommandé certains amendements au Code du travail et l'adoption de mesures visant à éliminer les déficiences dans l'application de la convention no 87 sur ce point précis. Vu que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations suit les recommandations de la commission d'enquête dans son examen régulier de l'application par la République dominicaine de la convention no 87, le comité estime que cet aspect du présent cas doit être porté à la connaissance de la commission d'experts, et notamment l'allégation concernant des violences policières à l'encontre de journaliers et de syndicalistes haïtiens et l'arrestation du secrétaire général de la FENAZUCAR-CGT.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 139. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations opérées en février et avril 1985 et à la détention prolongée de dirigeants syndicaux, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les principes suivant lesquels: l'arrestation et la détention de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales portent gravement atteinte aux droits syndicaux; la détention préventive de syndicalistes fondée sur le fait que des délits auraient été commis dans le cadre d'une grève implique un grave danger d'atteinte aux droits syndicaux.
    • b) Le comité veut croire que le gouvernement tiendra compte de ces principes s'il est appelé à prendre des mesures de sécurité dans l'avenir.
    • c) Pour ce qui est des allégations relatives à la violation de locaux syndicaux, à la destruction de biens syndicaux s'y trouvant et à la surveillance de la correspondance syndicale, le comité tient à rappeler, d'une manière générale, que le droit à la protection des biens syndicaux est l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.
    • d) Le comité considère que les allégations concernant les licenciements de syndicalistes à l'usine de produits chimiques Quémica Industrial C.A. n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • e) S'agissant des diverses allégations relatives à une répression antisyndicale dans les plantations de canne à sucre "Porvenir" appartenant à l'Etat, et notamment aux violences policières à l'encontre de journaliers et de syndicalistes haïtiens et à l'arrestation du secrétaire général de la FENAZUCAR-CGT, le comité porte cet aspect du présent cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations pour qu'elle l'examine dans le cadre de la suite donnée aux recommandations formulées par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.
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