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- 476. Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises et pour
- la dernière
- fois à sa session de février 1988 où il a présenté un rapport
- intérimaire.
- (Voir 254e rapport, paragr. 351 à 369, approuvé par le Conseil
- d'administration à sa 239e session.) Depuis lors le
- gouvernement a envoyé
- certaines informations et observations dans une
- communication datée du 30
- avril 1988 mais reçue au BIT le 20 mai 1988. Par la suite, dans
- une
- communication du 30 mai 1988, la Confédération
- internationale des syndicats
- libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations.
- 477. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et
- la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
- (no 98) sur le
- droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 478. Les allégations restées en instance dans la présente
- affaire avaient
- trait à la détention de militants et de dirigeants syndicaux
- nommément
- désignés par les plaignants, à la répression violente de
- manifestations
- syndicales pacifiques, et à des actes d'ingérence et de
- pression exercés à
- l'encontre d'organisations syndicales et de leurs dirigeants.
- 479. Plus particulièrement, les plaignants avaient allégué le
- climat de
- violence et de répression qui avait frappé le mouvement
- syndical en 1986 et en
- 1987 dans les secteurs des hôpitaux, de la banque, des
- transports, de la
- presse, de l'enseignement et de l'agriculture.
- 480. Les plaignants s'étaient référés aux interpellations de
- médecins
- survenues au cours d'une grève, le 25 avril 1986, à l'hôpital
- Clinicas,
- notamment du Docteur Filizzola et de MM. José Bellasaó,
- Ursino Barrios, Anibal
- Carríllo et Juan Masi, à l'interdiction de la célébration du 1er
- mai 1986, à
- la répression violente qui avait suivi, ainsi qu'au grand nombre
- de personnes
- blessées par les forces de l'ordre et conduites à l'hôpital, aux
- attaques
- perpétrées le 3 mai par quelque 150 militants du parti Colorado
- autorisés à
- pénétrer dans les locaux d'un hôpital, qui auraient frappé les
- médecins et
- infirmiers qui soignaient des blessés, et enfin à la destruction
- des
- installations de radio anduti par ce groupe au motif que ladite
- radio aurait
- soutenu les travailleurs et leurs organisations lors des
- manifestations
- syndicales. Par la suite, les plaignants avaient déclaré que les
- médecins
- arrêtés au cours de la grève avaient été remis en liberté faute
- de preuves de
- culpabilité retenues contre eux.
- 481. Par ailleurs, les plaignants avaient fait état de l'attaque
- par la
- police du siège de la Fédération des employés de banque
- (FETRABAN) en avril
- 1986 puis en mars 1987, et de la détention en mars 1987,
- pendant quelques
- jours, du secrétaire général du Mouvement intersyndical des
- travailleurs (MIT)
- , M. Victor Baez, alors que se tenait la réunion syndicale de
- son
- organisation. L'intéressé avait été libéré ultérieurement.
- 482. Les plaignants avaient également allégué l'arrestation,
- en mars 1987,
- de la dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire,
- Raquel Aquino,
- détenue à la prison Pastor pour s'être solidarisée avec le
- mouvement syndical,
- et l'obligation imposée à la dirigeante du MIT, Margarita
- Cappuro de
- Seiferheld, de renoncer à son poste de professeur de
- philosophie au collège
- national de jeunes filles en lui interdisant d'enseigner.
- 483. Les plaignants avaient aussi dénoncé l'arrestation en
- octobre 1985, à
- la prison de Tacumbu, du secrétaire général du Syndicat des
- chauffeurs de
- transports collectifs de la ligne no 21, M. Sebastián Rodríguez,
- pour avoir
- organisé un festival de musique afin de recueillir des fonds en
- faveur de ses
- compagnons en chômage, et celle du dirigeant syndical,
- Marcelino Corazón
- Medina, le 20 septembre 1985, puis du 1er mai au 3 juin 1986
- et enfin du 27
- février au 30 mars 1987, à Ononnondivepa, et les tortures qui
- lui avaient été
- infligées.
- 484. Par la suite, par une communication du 23 octobre
- 1987, la
- Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait
- indiqué que le
- 20 octobre 1987 les forces de police avaient empêché par la
- violence la tenue
- d'une assemblée syndicale du Syndicat national des
- travailleurs de la
- construction, chargeant violemment les syndicalistes et en
- blessant un grand
- nombre qui avaient été transportés d'urgence dans les centres
- d'assistance.
- 485. Le gouvernement n'avait pas répondu aux demandes
- réitérées qui lui
- avaient été adressées au sujet des graves allégations portées
- contre lui par
- les organisations plaignantes. En conséquence, en l'absence
- de dénégation de
- sa part sur ces allégations, le comité n'avait pu que conclure à
- la violation
- grave des principes de la liberté syndicale sur ces différentes
- plaintes.
- 486. Dans ces conditions, à sa session de février 1988, le
- Conseil
- d'administration avait, sur recommandation du comité, adopté
- les conclusions
- intérimaires suivantes:
- a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait
- pas répondu aux
- demandes réitérées qui lui ont été adressées. Il exprime sa
- grave
- préoccupation au sujet des allégations relatives à la répression
- qui a frappé
- le mouvement syndical en 1986 et en 1987, et notamment à la
- détention de
- militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par
- les plaignants, à
- l'interdiction de manifestations syndicales pacifiques à
- l'occasion du 1er
- mai, réprimées avec violence, et aux ingérences et pressions
- exercées contre
- les organisations syndicales et les syndicalistes.
- b) Le comité rappelle qu'un mouvement syndical libre et
- indépendant ne peut
- se développer dans un climat d'insécurité et de crainte.
- c) Le comité demande instamment au gouvernement de
- prendre des dispositions
- afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions
- appropriées pour
- prévenir les risques que comportent pour les activités
- syndicales les mesures
- d'arrestation de syndicalistes, d'interdiction de manifestations
- syndicales à
- l'occasion du 1er mai et de tenue d'assemblées syndicales.
- d) Le comité demande au gouvernement de prendre des
- mesures pour garantir
- le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait,
- conformément aux
- obligations qui découlent des conventions nos 87 et 98
- ratifiées par le
- Paraguay et de fournir des informations à cet égard, en
- particulier d'indiquer
- si des enquêtes judiciaires ont été engagées à la suite de la
- répression qui a
- eu lieu à l'intérieur des locaux hospitaliers, le 3 mai 1986, afin
- d'élucider
- les responsabilités et de punir les coupables.
- B. Nouvelles allégations
- 487. Dans un télégramme du 30 mai 1988, la CISL allègue
- l'arrestation en
- date du 18 mai 1988 des dirigeants agricoles, Marcelino
- Corazón Medina, Pedro
- Gamana, Carmelino Torales, Acadio Flores, Teodoro
- González. De plus, Fidencio
- Rojas, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de Fenix
- SA, aurait été
- l'objet de menaces de la part des gardiens chargés de la
- sécurité de
- l'entreprise dans laquelle il travaille.
- C. Réponse du gouvernement
- 488. Dans une lettre du 30 avril 1988, parvenue au BIT le 20
- mai 1988, le
- gouvernement fournit des informations sur certaines allégations
- restées en
- instance.
- 489. S'agissant de l'allégation relative à l'arrestation de
- Marcelino
- Corazón Medina en 1985 et en 1987, et des tortures qui lui
- auraient été
- infligées, le gouvernement admet que l'intéressé a été
- poursuivi en 1985 et en
- 1987 pour infraction à la loi no 209 sur la défense de la paix
- publique et des
- libertés des personnes, mais il assure que, contrairement à ce
- qu'affirment
- les plaignants, il n'a pas été l'objet de tortures et qu'à tout
- moment les
- autorités se sont comportées à son égard conformément aux
- règles de droit.
- Selon le gouvernement, M. Medina jouit d'une entière liberté
- dans le pays,
- bien qu'il s'agisse d'un agitateur notoire qui prétende se faire
- passer pour
- un syndicaliste dans une organisation syndicale fictive
- dénommée soit "comité
- des producteurs agricoles", soit "paysan sans terres".
- 490. S'agissant de l'allégation relative à l'arrestation, en 1986,
- de M.
- Sebastián Rodríguez, ex-secrétaire général du Syndicat des
- chauffeurs de
- transports collectifs de la ligne no 21, le gouvernement indique
- que
- l'intéressé n'est plus actuellement en service dans l'entreprise,
- qu'il ne
- fait plus partie du syndicat, et qu'il n'est pas détenu. Selon le
- gouvernement, cette personne a été licenciée et elle a
- engagé un recours
- devant les instances judiciaires.
- 491. Au sujet de la détention en 1986 du docteur Carlos
- Filizzola et de José
- Bellasaó, Ursino Barrios, Anibal Carríllo et Juan Masi, dans
- l'affaire de
- l'hôpital Clinicas, le gouvernement explique que les intéressés
- sont des
- fonctionnaires et que le docteur Filizzola a conduit des
- manifestations
- publiques dans le but de contraindre les autorités à accorder
- des
- augmentations de salaires.
- 492. De manière plus détaillée, le gouvernement ajoute que
- l'hôpital en
- question est un centre hospitalier universitaire dépendant de la
- Faculté de
- médecine de l'Université nationale d'Asunción, et qu'à ce titre
- il est financé
- dans le cadre du budget général de la nation. Le
- gouvernement indique qu'il
- avait d'ailleurs, à un moment donné, en fonction des
- ressources budgétaires
- qui étaient disponibles, accordé des augmentations
- substantielles de salaires
- aux travailleurs de cet hôpital qui sont des fonctionnaires
- publics et qui
- donc, à ce titre, sont exclus du champ d'application du Code
- du travail
- paraguayen (article 2) et sont couverts par la loi no 200/70
- portant statut de
- la fonction publique.
- 493. Néanmoins, poursuit le gouvernement, ces
- fonctionnaires, sous la
- direction du docteur Filizzola, ont insisté sur des revendications
- salariales
- non conformes au pourcentage autorisé par le gouvernement
- dans le cadre du
- budget général de l'année 1986, et leurs revendications n'ont
- pas été soumises
- par le canal des moyens légaux et des institutions
- correspondantes, en usant
- du droit de pétition qui appartient aux citoyens. Au contraire,
- elles se sont
- exprimées dans le tumulte de la rue. Face à cette situation, la
- police s'est
- vue obligée d'intervenir pour rétablir l'ordre public et la
- tranquillité
- sociale.
- 494. Le gouvernement ajoute que le docteur Filizzola a été
- impliqué dans une
- plainte criminelle présentée contre lui devant le juge pénal de
- première
- instance de la neuvième Chambre par un certain Eladio
- Ramón Penayo, et qu'il a
- été accusé d'avoir enfreint la loi no 294 sur la "défense de la
- démocratie" et
- la loi no 209/70 sur la "défense de la paix publique et des
- libertés des
- personnes", en application de l'article 99 du Code de
- procédure pénale. Le
- juge, par décision no 677 du 17 décembre 1986, après avoir
- instruit le
- dossier, a ordonné la détention préventive de l'intéressé, puis
- par une
- nouvelle décision no 715 du 23 décembre 1986 a levé cette
- détention.
- Actuellement, le docteur Filizzola exerce librement sa
- profession de médecin
- et jouit pleinement de ses droits de citoyen, affirme le
- gouvernement.
- 495. Les décisions de justice relatives à cette affaire sont
- jointes à la
- communication du gouvernement. Il ressort de ces décisions
- que le docteur
- Filizzola a été accusé par l'un des participants à la
- manifestation du 28
- novembre 1986, M. Penayo, d'imposer des mesures de
- renversement du
- gouvernement, de traiter le Président de la République, le
- général d'armée
- Alfredo Stroessner, de dictateur, et d'imposer
- systématiquement la doctrine
- communiste en créant la division entre les citoyens, le tumulte,
- l'agitation
- et d'autres activités de déstabilisation. D'après M. Penayo, le
- docteur
- Filizzola aurait notamment écrit "nous nous trouvons dans une
- situation de
- crise politique et économique profonde dans ce système
- dictatorial en vigueur
- depuis 32 ans", ce que M. Penayo considère comme aberrant
- étant donné que,
- d'après lui, le pays est périodiquement appelé à des élections
- générales au
- suffrage libre et démocratique. Plus loin, le docteur Filizzola
- aurait aussi
- indiqué "Le dialogue n'est fait pour aucune dictature, une
- dictature ne
- dialogue avec personne. En conséquence, nous devons être
- conscients que la
- mobilisation et la lutte pour renverser la dictature est l'impératif
- du
- moment." D'après la décision de justice no 677 du 17
- décembre 1986, le docteur
- Filizzola encourait une peine de cinq ans de prison pour
- instigation formelle
- à commettre le délit de soulèvement armé contre les pouvoirs
- constitutionnels
- pour supplanter l'organisation démocratique républicaine par le
- système
- communiste (article 1 de la loi no 294 sur la défense de la
- démocratie), et
- pour diffusion de la doctrine communiste (article 2). Aux termes
- de cette même
- loi, lorsque les délits sont commis par voie de presse,
- radiodiffusion, etc.,
- la publication, l'émission de radio, etc., sont suspendues de un
- à six mois et
- fermées en cas de récidive (article 8).
- 496. Toutefois, par la décision no 715 du 23 décembre 1986
- communiquée par
- le gouvernement, le juge a décidé, après avoir analysé les
- éléments du
- dossier, que des preuves suffisantes n'avaient pas été réunies
- pour convertir
- la détention préventive en peine de prison, et il a levé la
- mesure restrictive
- de liberté qui frappait le docteur Filizzola.
- 497. Au sujet des allégations relatives à l'interdiction de la
- du 1er mai 1986, le gouvernement réfute énergiquement
- l'allégation des
- plaignants selon laquelle la manifestation aurait été réprimée et
- qu'il y
- aurait eu des blessés.
- 498. Au sujet des allégations selon lesquelles des membres
- du parti Colorado
- auraient frappé des médecins et des infirmières qui soignaient
- des blessés le
- 3 mai 1986 à l'intérieur de l'hôpital Clinicas et auraient détruit
- les
- installations de radio anduti au motif que ladite radio aurait
- soutenu les
- travailleurs et leurs organisations lors des manifestations
- syndicales, le
- gouvernement ne formule pas de commentaire sur la première
- allégation, mais il
- admet que l'émetteur de radio anduti a été fermé par résolution
- de
- l'administration nationale des télécommunications. Il nie
- toutefois que des
- militants du parti Colorado aient détruit les installations de radio
- anduti,
- comme l'affirme la CISL. Il assure que les locaux de la radio
- sont en parfaite
- condition et qu'ils sont utilisés par l'opposition pour réaliser des
- émissions
- dans lesquelles participent nombre de personnes, dont des
- représentants des
- partis politiques de l'extérieur.
- 499. Au sujet de la plainte du Mouvement intersyndical des
- travailleurs
- (MIT) sur l'obligation de renoncer à son poste de professeur au
- collège de
- jeunes filles, imposée à Margarita Capurro de Seiferheld,
- dirigeante du MIT,
- le gouvernement explique que cette sanction a été prise
- contre cette personne
- uniquement à cause d'irrégularités commises dans l'exécution
- de ses fonctions
- en contravention avec les normes pédagogiques et les
- dispositions nationales
- en matière d'éducation, comme l'a indiqué le ministère de
- l'Education et du
- Culte.
- 500. Au sujet du secrétaire général du MIT, M. Victor Baez,
- qui aurait été
- arrêté pendant quelques jours en mars 1987 alors que se
- tenait la réunion
- syndicale de son organisation, le gouvernement nie fermement
- que ce
- syndicaliste ait été détenu le 18 mars 1987. Il explique que
- l'intéressé a
- simplement été cité à comparaître dans les bureaux du chef
- de l'ordre public
- de la police de la capitale pour vérification de faits qui avaient
- perturbé
- l'ordre et la tranquillité publics, étant donné qu'il avait prétendu
- "méconnaître les autorités légales du pays" et "manqué de
- respect aux normes
- de convivialité sociale", ce qui n'a rien à voir avec sa lutte
- pour la défense
- d'intérêts syndicaux. D'après le gouvernement, fomenter le
- tumulte dans les
- rues et bouleverser l'âme des citoyens pacifiques ne signifient
- pas oeuvrer
- pour la défense des intérêts syndicaux des travailleurs. Une
- fois accomplies
- les formalités pour lesquelles il avait été cité à comparaître, ce
- dirigeant
- syndical a quitté les locaux de la police sur décision des
- autorités et non
- pas à cause de la pression exercée de l'intérieur ou de
- l'extérieur par la
- CISL, de sorte que, à aucun moment, il n'a été détenu dans
- une cellule de la
- police et que sa détention n'a pas duré aussi longtemps que
- l'allèguent les
- plaignants.
- 501. Le gouvernement indique aussi, à propos de ce
- dirigeant syndical, que
- l'intéressé exerce ses droits civils de citoyens comme le prouve
- le fait qu'il
- a pu se rendre en 1987 et en 1988 à Rio de Janeiro et en
- Europe, ainsi qu'au
- Congrès mondial de la CISL en Australie, qu'il milite
- publiquement et qu'il
- est membre d'un parti politique d'opposition d'origine fasciste.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 502. Le comité prend note de l'ensemble des informations et
- observations
- fournies par le gouvernement à propos de certaines allégations
- encore en
- instance dans ce cas.
- 503. Il observe néanmoins que le gouvernement n'a pas
- réfuté plusieurs
- allégations graves portées contre lui par les plaignants, en
- particulier au
- sujet des incidents qui seraient survenus dans l'hôpital Clinicas
- le 3 mai
- 1986, qu'il n'a pas nié que certains membres du parti Colorado
- auraient, à
- l'intérieur des locaux hospitaliers, frappé des médecins et des
- infirmiers qui
- soignaient des personnes qui auraient été blessées par les
- forces de l'ordre
- au cours de la répression d'une manifestation syndicale, et qu'il
- n'a pas non
- plus fourni d'informations au sujet de l'allégation relative à
- l'arrestation
- en mars 1987 de la dirigeante des étudiants de l'enseignement
- secondaire,
- Raquel Aquino, qui aurait été arrêtée à la prison Pastor pour
- s'être
- solidarisée avec le mouvement syndical.
- 504. Enfin, le gouvernement n'a pas non plus réfuté les
- allégations de la
- CISL datées du 30 mai 1988 selon lesquelles plusieurs
- dirigeants agricoles
- nommément désignés par les plaignants, y compris Marcelino
- Corazón, auraient
- été à nouveau arrêtés en mai 1988 et selon lesquelles le
- secrétaire général du
- Syndicat des travailleurs de Fenix SA aurait été l'objet de
- menaces de la part
- des gardiens chargés de la sécurité de l'entreprise.
- 505. S'agissant des points sur lesquels le gouvernement a
- fourni des
- réponses détaillées, le comité observe en premier lieu, au sujet
- du dirigeant
- agricole Marcelino Corazón Medina, que le gouvernement
- admet qu'il a été
- poursuivi en 1985 et en 1987 pour infraction à la loi no 209 sur
- la défense de
- la paix publique et de la liberté des personnes, sans toutefois
- fournir
- d'informations sur les faits concrets qui lui auraient été
- reprochés. Le
- gouvernement se borne à indiquer que l'intéressé n'est qu'un
- agitateur notoire
- qui prétend se faire passer pour syndicaliste dans une
- organisation syndicale
- fictive.
- 506. Dans les nombreux cas où les plaignants ont allégué
- que des
- travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés
- en raison de
- leurs activités syndicales et où les réponses des
- gouvernements se bornaient à
- réfuter semblables allégations ou à indiquer que les
- arrestations avaient été
- opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de
- sécurité
- intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est
- fait une règle
- de demander aux gouvernements en question des informations
- aussi précises que
- possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce
- qui concerne
- les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions,
- pour lui
- permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen
- des allégations.
- (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la
- liberté syndicale
- du Conseil d'administration du BIT, paragr. 115.)
- 507. Dans la présente affaire, compte tenu du fait que la loi
- no 209 sur la
- défense de la paix publique et de la liberté des personnes
- permet de punir de
- peine de prison des délits d'opinion, et compte tenu du fait
- que, selon les
- allégations de la CISL, le dirigeant agricole Marcelino Corazón
- Medina et
- quatre autres de ses compagnons auraient à nouveau été
- arrêtés en date du 18
- mai 1988, le comité demande au gouvernement de fournir des
- informations
- détaillées sur les faits précis qui sont reprochés à ces
- dirigeants agricoles,
- de communiquer les jugements les concernant avec leurs
- attendus, s'ils ont été
- condamnés, et d'indiquer si les intéressés ont recouvré la
- liberté.
- 508. Le comité observe en second lieu que le gouvernement
- n'a pas réfuté
- l'allégation selon laquelle M. Sebastián Rodríguez,
- Syndicat des travailleurs de transports collectifs de la ligne no
- 21, aurait
- été arrêté en 1986, mais qu'il s'est borné à indiquer que
- l'intéressé n'est
- pas détenu, qu'il n'est pas en service dans l'entreprise et qu'il
- ne fait plus
- partie du syndicat. Le gouvernement admet tout de même que
- l'intéressé a été
- licencié et qu'il a engagé un recours en justice.
- 509. Le comité rappelle, d'une manière générale, que nul ne
- devrait faire
- l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son
- affiliation syndicale
- ou de ses activités syndicales légitimes et que des mesures
- appropriées
- devraient être adoptées pour garantir le libre exercice des
- droits syndicaux,
- assorties notamment de mesures comportant la protection des
- travailleurs
- contre les actes de discrimination antisyndicale en matière
- d'emploi.
- 510. Compte tenu du fait que le gouvernement indique que
- l'intéressé a été
- licencié et qu'il a engagé un recours en justice, le comité
- demande au
- gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce recours.
- 511. Au sujet de la grève qui a eu lieu à l'hôpital Clinicas, le
- comité
- observe que le gouvernement indique que les travailleurs de
- cet hôpital ne
- sont que des fonctionnaires qui ne jouissent pas du droit
- syndical et il
- explique que les intéressés ont demandé des augmentations
- de salaires dans le
- cadre de manifestations publiques, contrairement à la loi no
- 200 portant
- statut de la fonction publique, et non en usant du droit de
- pétition qui
- appartient aux citoyens.
- 512. Le comité estime que cet aspect du cas soulève deux
- questions:
- premièrement, il soulève la question du droit syndical des
- fonctionnaires. Sur
- ce point, le comité rappelle que, selon la convention no 87
- ratifiée par le
- Paraguay, les fonctionnaires, comme tous les autres
- travailleurs, doivent
- pouvoir jouir du droit d'association à des fins syndicales (article
- 2 de la
- convention). En outre, selon la convention no 98, seuls les
- fonctionnaires
- commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus du droit
- de négocier
- collectivement leurs conditions d'emploi (article 6 de la
- convention). Or les
- employés d'un hôpital public, à savoir les médecins et les
- infirmiers qui y
- travaillent, ne sauraient être considérés comme des
- fonctionnaires commis à
- l'administration de l'Etat.
- 513. En conséquence, le comité, de même que la
- commission d'experts pour
- l'application des conventions et recommandations, demande à
- nouveau au
- gouvernement de faire modifier sa législation, en particulier la
- loi no 200
- sur le statut de la fonction publique (articles 31 et 36), qui
- n'accorde aux
- fonctionnaires publics que le droit de s'associer à des fins
- culturelles et
- sociales et qui leur interdit d'adopter des résolutions collectives
- contre les
- mesures prises par les autorités compétentes. Il invite le
- gouvernement à
- adopter des dispositions spécifiques pour accorder le droit
- syndical aux
- fonctionnaires et mettre en place un mécanisme de règlement
- des différends
- collectifs dans la fonction publique en général et dans le
- secteur hospitalier
- en particulier, qui recueille la confiance des intéressés.
- 514. Deuxièmement, il soulève la question du droit de recourir
- à la grève
- des employés d'un hôpital public. A cet égard, le comité
- observe, d'après les
- allégations, que les intéressés ont été poursuivis pour avoir eu
- recours à la
- grève afin d'obtenir des augmentations de salaires alors qu'ils
- exercent leurs
- fonctions dans un hôpital public. Le comité a déjà eu
- l'occasion d'indiquer
- que le droit de grève peut effectivement être restreint, voire
- interdit, dans
- la fonction publique (les fonctionnaires publics étant ceux qui
- agissent en
- tant qu'organe de la puissance publique) ou dans les services
- essentiels au
- sens strict du terme (c'est-à-dire les services dont l'interruption
- mettrait
- en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population
- la vie, la
- sécurité ou la santé de la personne). Le comité a estimé dans
- des cas
- antérieurs que le secteur hospitalier constitue un service
- essentiel. (Voir
- 217e rapport, cas no 1091, Inde, paragr. 443, et cas no 1099,
- 467. )
- 515. Néanmoins, le comité a indiqué à maintes reprises que,
- lorsque le droit
- de grève a été restreint ou supprimé dans un service
- considéré comme
- essentiel, les travailleurs de ce service devraient bénéficier
- d'une
- protection adéquate de manière à compenser les restrictions
- qui auraient été
- imposées à leur liberté d'action en ce qui concerne les
- différends survenus
- dans ledit service. Dans le cas d'espèce, la limitation du droit
- de grève des
- médecins et des infirmiers de l'hôpital Clinicas devrait
- s'accompagner de
- procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées,
- impartiales et
- expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés
- devraient pouvoir
- participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient
- être appliquées
- entièrement et rapidement, comme le comité a déjà eu
- l'occasion de le préciser
- dans un cas antérieur. (Voir 236e rapport du comité, cas no
- 1263 (Japon),
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 516. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
- comité invite le
- Conseil d'administration à approuver les recommandations
- suivantes:
- a) Le comité note avec intérêt que le gouvernement a
- répondu à certaines
- allégations mais regrette qu'il n'ait pas encore fourni
- d'observations sur
- plusieurs allégations graves portées contre lui par les
- plaignants.
- b) Sur les questions de faits, le comité demande en
- conséquence à nouveau
- au gouvernement d'indiquer s'il est exact que des membres du
- parti
- progouvernemental aient frappé dans les locaux de l'hôpital
- Clinicas des
- médecins et des infirmiers qui soignaient des personnes qui
- auraient été
- blessées par les forces de l'ordre au cours de la répression
- d'une
- manifestation syndicale le 3 mai 1986, comme l'affirme la CISL
- dans une
- communication du 5 mai 1986, et dans l'affirmative d'indiquer si
- une enquête
- judiciaire a été engagée à la suite de cette répression afin
- d'élucider les
- responsabilités.
- c) Le comité demande également au gouvernement de
- répondre aux allégations
- de la CISL datées des 3 avril 1987 et 30 mai 1988,
- respectivement, relatives
- aux arrestations en mars 1987 de Raquel Aquino, dirigeante
- des étudiants de
- l'enseignement secondaire, à la prison Pastor, d'une part, et le
- 18 mai 1988,
- de Marcelino Corazón Medina, Pedro Gamana, Carmelino
- Torales, Acadio Flores et
- Teodoro González, dirigeants agricoles, d'autre part. Il
- demande en
- particulier au gouvernement d'indiquer pour quels faits
- concrets ils auraient
- été emprisonnés, de fournir le texte des décisions de justice
- concernant ces
- personnes si des procès ont été intentés contre elles et de
- préciser si les
- intéressés ont recouvré la liberté.
- d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé
- de l'issue du
- recours intenté contre son licenciement par le dirigeant
- syndical Sebastián
- Rodríguez, ex-secrétaire général du Syndicat des chauffeurs
- de transports
- collectifs de la ligne no 21, qui aurait été licencié pour des
- raisons
- syndicales en 1986.
- e) Sur les questions de droit, au sujet de l'absence de
- reconnaissance du
- droit syndical des fonctionnaires et des entraves à leur liberté
- de négocier
- collectivement leurs conditions d'emploi, le comité demande
- au gouvernement
- de faire modifier la loi no 200 portant statut de la fonction
- publique
- (articles 31 et 36) pour consacrer par des dispositions
- législatives
- spécifiques le droit syndical des fonctionnaires et introduire un
- mécanisme de
- règlement des différends collectifs dans la fonction publique
- qui recueille la
- confiance des intéressés.
- f) Au sujet de l'interdiction de la grève des médecins et
- infirmiers
- employés dans un hôpital public, le comité demande au
- gouvernement de faire
- adopter des dispositions spécifiques pour compenser par
- l'introduction de
- procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées l'absence
- du droit de
- grève qui est imposé dans ce service essentiel.
- g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts sur
- l'application des conventions et recommandations sur les
- aspects législatifs
- de ce cas qui concernent les conventions nos 87 et 98.