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Rapport intérimaire - Rapport No. 259, Novembre 1988

Cas no 1341 (Paraguay) - Date de la plainte: 24-JUIN -85 - Clos

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  1. 476. Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises et pour
    • la dernière
    • fois à sa session de février 1988 où il a présenté un rapport
    • intérimaire.
    • (Voir 254e rapport, paragr. 351 à 369, approuvé par le Conseil
    • d'administration à sa 239e session.) Depuis lors le
    • gouvernement a envoyé
    • certaines informations et observations dans une
    • communication datée du 30
    • avril 1988 mais reçue au BIT le 20 mai 1988. Par la suite, dans
    • une
    • communication du 30 mai 1988, la Confédération
    • internationale des syndicats
    • libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations.
  2. 477. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
  3. (no 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 478. Les allégations restées en instance dans la présente
    • affaire avaient
    • trait à la détention de militants et de dirigeants syndicaux
    • nommément
    • désignés par les plaignants, à la répression violente de
    • manifestations
    • syndicales pacifiques, et à des actes d'ingérence et de
    • pression exercés à
    • l'encontre d'organisations syndicales et de leurs dirigeants.
  2. 479. Plus particulièrement, les plaignants avaient allégué le
    • climat de
    • violence et de répression qui avait frappé le mouvement
    • syndical en 1986 et en
  3. 1987 dans les secteurs des hôpitaux, de la banque, des
    • transports, de la
    • presse, de l'enseignement et de l'agriculture.
  4. 480. Les plaignants s'étaient référés aux interpellations de
    • médecins
    • survenues au cours d'une grève, le 25 avril 1986, à l'hôpital
    • Clinicas,
    • notamment du Docteur Filizzola et de MM. José Bellasaó,
    • Ursino Barrios, Anibal
    • Carríllo et Juan Masi, à l'interdiction de la célébration du 1er
  5. mai 1986, à
    • la répression violente qui avait suivi, ainsi qu'au grand nombre
    • de personnes
    • blessées par les forces de l'ordre et conduites à l'hôpital, aux
    • attaques
    • perpétrées le 3 mai par quelque 150 militants du parti Colorado
    • autorisés à
    • pénétrer dans les locaux d'un hôpital, qui auraient frappé les
    • médecins et
    • infirmiers qui soignaient des blessés, et enfin à la destruction
    • des
    • installations de radio anduti par ce groupe au motif que ladite
    • radio aurait
    • soutenu les travailleurs et leurs organisations lors des
    • manifestations
    • syndicales. Par la suite, les plaignants avaient déclaré que les
    • médecins
    • arrêtés au cours de la grève avaient été remis en liberté faute
    • de preuves de
    • culpabilité retenues contre eux.
  6. 481. Par ailleurs, les plaignants avaient fait état de l'attaque
    • par la
    • police du siège de la Fédération des employés de banque
    • (FETRABAN) en avril
  7. 1986 puis en mars 1987, et de la détention en mars 1987,
    • pendant quelques
    • jours, du secrétaire général du Mouvement intersyndical des
    • travailleurs (MIT)
    • , M. Victor Baez, alors que se tenait la réunion syndicale de
    • son
    • organisation. L'intéressé avait été libéré ultérieurement.
  8. 482. Les plaignants avaient également allégué l'arrestation,
    • en mars 1987,
    • de la dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire,
    • Raquel Aquino,
    • détenue à la prison Pastor pour s'être solidarisée avec le
    • mouvement syndical,
    • et l'obligation imposée à la dirigeante du MIT, Margarita
    • Cappuro de
    • Seiferheld, de renoncer à son poste de professeur de
    • philosophie au collège
    • national de jeunes filles en lui interdisant d'enseigner.
  9. 483. Les plaignants avaient aussi dénoncé l'arrestation en
    • octobre 1985, à
    • la prison de Tacumbu, du secrétaire général du Syndicat des
    • chauffeurs de
    • transports collectifs de la ligne no 21, M. Sebastián Rodríguez,
    • pour avoir
    • organisé un festival de musique afin de recueillir des fonds en
    • faveur de ses
    • compagnons en chômage, et celle du dirigeant syndical,
    • Marcelino Corazón
    • Medina, le 20 septembre 1985, puis du 1er mai au 3 juin 1986
    • et enfin du 27
    • février au 30 mars 1987, à Ononnondivepa, et les tortures qui
    • lui avaient été
    • infligées.
  10. 484. Par la suite, par une communication du 23 octobre
  11. 1987, la
    • Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait
    • indiqué que le
  12. 20 octobre 1987 les forces de police avaient empêché par la
    • violence la tenue
    • d'une assemblée syndicale du Syndicat national des
    • travailleurs de la
    • construction, chargeant violemment les syndicalistes et en
    • blessant un grand
    • nombre qui avaient été transportés d'urgence dans les centres
    • d'assistance.
  13. 485. Le gouvernement n'avait pas répondu aux demandes
    • réitérées qui lui
    • avaient été adressées au sujet des graves allégations portées
    • contre lui par
    • les organisations plaignantes. En conséquence, en l'absence
    • de dénégation de
    • sa part sur ces allégations, le comité n'avait pu que conclure à
    • la violation
    • grave des principes de la liberté syndicale sur ces différentes
    • plaintes.
  14. 486. Dans ces conditions, à sa session de février 1988, le
    • Conseil
    • d'administration avait, sur recommandation du comité, adopté
    • les conclusions
    • intérimaires suivantes:
      • a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait
    • pas répondu aux
    • demandes réitérées qui lui ont été adressées. Il exprime sa
    • grave
    • préoccupation au sujet des allégations relatives à la répression
    • qui a frappé
    • le mouvement syndical en 1986 et en 1987, et notamment à la
    • détention de
    • militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par
    • les plaignants, à
    • l'interdiction de manifestations syndicales pacifiques à
    • l'occasion du 1er
    • mai, réprimées avec violence, et aux ingérences et pressions
    • exercées contre
    • les organisations syndicales et les syndicalistes.
      • b) Le comité rappelle qu'un mouvement syndical libre et
    • indépendant ne peut
    • se développer dans un climat d'insécurité et de crainte.
      • c) Le comité demande instamment au gouvernement de
    • prendre des dispositions
    • afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions
    • appropriées pour
    • prévenir les risques que comportent pour les activités
    • syndicales les mesures
    • d'arrestation de syndicalistes, d'interdiction de manifestations
    • syndicales à
    • l'occasion du 1er mai et de tenue d'assemblées syndicales.
      • d) Le comité demande au gouvernement de prendre des
    • mesures pour garantir
    • le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait,
    • conformément aux
    • obligations qui découlent des conventions nos 87 et 98
    • ratifiées par le
    • Paraguay et de fournir des informations à cet égard, en
    • particulier d'indiquer
    • si des enquêtes judiciaires ont été engagées à la suite de la
    • répression qui a
    • eu lieu à l'intérieur des locaux hospitaliers, le 3 mai 1986, afin
    • d'élucider
    • les responsabilités et de punir les coupables.
    • B. Nouvelles allégations
  15. 487. Dans un télégramme du 30 mai 1988, la CISL allègue
    • l'arrestation en
    • date du 18 mai 1988 des dirigeants agricoles, Marcelino
    • Corazón Medina, Pedro
    • Gamana, Carmelino Torales, Acadio Flores, Teodoro
    • González. De plus, Fidencio
    • Rojas, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de Fenix
    • SA, aurait été
    • l'objet de menaces de la part des gardiens chargés de la
    • sécurité de
    • l'entreprise dans laquelle il travaille.
    • C. Réponse du gouvernement
  16. 488. Dans une lettre du 30 avril 1988, parvenue au BIT le 20
  17. mai 1988, le
    • gouvernement fournit des informations sur certaines allégations
    • restées en
    • instance.
  18. 489. S'agissant de l'allégation relative à l'arrestation de
    • Marcelino
    • Corazón Medina en 1985 et en 1987, et des tortures qui lui
    • auraient été
    • infligées, le gouvernement admet que l'intéressé a été
    • poursuivi en 1985 et en
  19. 1987 pour infraction à la loi no 209 sur la défense de la paix
    • publique et des
    • libertés des personnes, mais il assure que, contrairement à ce
    • qu'affirment
    • les plaignants, il n'a pas été l'objet de tortures et qu'à tout
    • moment les
    • autorités se sont comportées à son égard conformément aux
    • règles de droit.
    • Selon le gouvernement, M. Medina jouit d'une entière liberté
    • dans le pays,
    • bien qu'il s'agisse d'un agitateur notoire qui prétende se faire
    • passer pour
    • un syndicaliste dans une organisation syndicale fictive
    • dénommée soit "comité
    • des producteurs agricoles", soit "paysan sans terres".
  20. 490. S'agissant de l'allégation relative à l'arrestation, en 1986,
    • de M.
    • Sebastián Rodríguez, ex-secrétaire général du Syndicat des
    • chauffeurs de
    • transports collectifs de la ligne no 21, le gouvernement indique
    • que
    • l'intéressé n'est plus actuellement en service dans l'entreprise,
    • qu'il ne
    • fait plus partie du syndicat, et qu'il n'est pas détenu. Selon le
    • gouvernement, cette personne a été licenciée et elle a
    • engagé un recours
    • devant les instances judiciaires.
  21. 491. Au sujet de la détention en 1986 du docteur Carlos
    • Filizzola et de José
    • Bellasaó, Ursino Barrios, Anibal Carríllo et Juan Masi, dans
    • l'affaire de
    • l'hôpital Clinicas, le gouvernement explique que les intéressés
    • sont des
    • fonctionnaires et que le docteur Filizzola a conduit des
    • manifestations
    • publiques dans le but de contraindre les autorités à accorder
    • des
    • augmentations de salaires.
  22. 492. De manière plus détaillée, le gouvernement ajoute que
    • l'hôpital en
    • question est un centre hospitalier universitaire dépendant de la
    • Faculté de
    • médecine de l'Université nationale d'Asunción, et qu'à ce titre
    • il est financé
    • dans le cadre du budget général de la nation. Le
    • gouvernement indique qu'il
    • avait d'ailleurs, à un moment donné, en fonction des
    • ressources budgétaires
    • qui étaient disponibles, accordé des augmentations
    • substantielles de salaires
    • aux travailleurs de cet hôpital qui sont des fonctionnaires
    • publics et qui
    • donc, à ce titre, sont exclus du champ d'application du Code
    • du travail
    • paraguayen (article 2) et sont couverts par la loi no 200/70
    • portant statut de
    • la fonction publique.
  23. 493. Néanmoins, poursuit le gouvernement, ces
    • fonctionnaires, sous la
    • direction du docteur Filizzola, ont insisté sur des revendications
    • salariales
    • non conformes au pourcentage autorisé par le gouvernement
    • dans le cadre du
    • budget général de l'année 1986, et leurs revendications n'ont
    • pas été soumises
    • par le canal des moyens légaux et des institutions
    • correspondantes, en usant
    • du droit de pétition qui appartient aux citoyens. Au contraire,
    • elles se sont
    • exprimées dans le tumulte de la rue. Face à cette situation, la
    • police s'est
    • vue obligée d'intervenir pour rétablir l'ordre public et la
    • tranquillité
    • sociale.
  24. 494. Le gouvernement ajoute que le docteur Filizzola a été
    • impliqué dans une
    • plainte criminelle présentée contre lui devant le juge pénal de
    • première
    • instance de la neuvième Chambre par un certain Eladio
    • Ramón Penayo, et qu'il a
    • été accusé d'avoir enfreint la loi no 294 sur la "défense de la
    • démocratie" et
    • la loi no 209/70 sur la "défense de la paix publique et des
    • libertés des
    • personnes", en application de l'article 99 du Code de
    • procédure pénale. Le
    • juge, par décision no 677 du 17 décembre 1986, après avoir
    • instruit le
    • dossier, a ordonné la détention préventive de l'intéressé, puis
    • par une
    • nouvelle décision no 715 du 23 décembre 1986 a levé cette
    • détention.
    • Actuellement, le docteur Filizzola exerce librement sa
    • profession de médecin
    • et jouit pleinement de ses droits de citoyen, affirme le
    • gouvernement.
  25. 495. Les décisions de justice relatives à cette affaire sont
    • jointes à la
    • communication du gouvernement. Il ressort de ces décisions
    • que le docteur
    • Filizzola a été accusé par l'un des participants à la
    • manifestation du 28
    • novembre 1986, M. Penayo, d'imposer des mesures de
    • renversement du
    • gouvernement, de traiter le Président de la République, le
    • général d'armée
    • Alfredo Stroessner, de dictateur, et d'imposer
    • systématiquement la doctrine
    • communiste en créant la division entre les citoyens, le tumulte,
    • l'agitation
    • et d'autres activités de déstabilisation. D'après M. Penayo, le
    • docteur
    • Filizzola aurait notamment écrit "nous nous trouvons dans une
    • situation de
    • crise politique et économique profonde dans ce système
    • dictatorial en vigueur
    • depuis 32 ans", ce que M. Penayo considère comme aberrant
    • étant donné que,
    • d'après lui, le pays est périodiquement appelé à des élections
    • générales au
    • suffrage libre et démocratique. Plus loin, le docteur Filizzola
    • aurait aussi
    • indiqué "Le dialogue n'est fait pour aucune dictature, une
    • dictature ne
    • dialogue avec personne. En conséquence, nous devons être
    • conscients que la
    • mobilisation et la lutte pour renverser la dictature est l'impératif
    • du
    • moment." D'après la décision de justice no 677 du 17
    • décembre 1986, le docteur
    • Filizzola encourait une peine de cinq ans de prison pour
    • instigation formelle
    • à commettre le délit de soulèvement armé contre les pouvoirs
    • constitutionnels
    • pour supplanter l'organisation démocratique républicaine par le
    • système
    • communiste (article 1 de la loi no 294 sur la défense de la
    • démocratie), et
    • pour diffusion de la doctrine communiste (article 2). Aux termes
    • de cette même
    • loi, lorsque les délits sont commis par voie de presse,
    • radiodiffusion, etc.,
    • la publication, l'émission de radio, etc., sont suspendues de un
    • à six mois et
    • fermées en cas de récidive (article 8).
  26. 496. Toutefois, par la décision no 715 du 23 décembre 1986
    • communiquée par
    • le gouvernement, le juge a décidé, après avoir analysé les
    • éléments du
    • dossier, que des preuves suffisantes n'avaient pas été réunies
    • pour convertir
    • la détention préventive en peine de prison, et il a levé la
    • mesure restrictive
    • de liberté qui frappait le docteur Filizzola.
  27. 497. Au sujet des allégations relatives à l'interdiction de la
    • célébration
  28. du 1er mai 1986, le gouvernement réfute énergiquement
    • l'allégation des
    • plaignants selon laquelle la manifestation aurait été réprimée et
    • qu'il y
    • aurait eu des blessés.
  29. 498. Au sujet des allégations selon lesquelles des membres
    • du parti Colorado
    • auraient frappé des médecins et des infirmières qui soignaient
    • des blessés le
  30. 3 mai 1986 à l'intérieur de l'hôpital Clinicas et auraient détruit
    • les
    • installations de radio anduti au motif que ladite radio aurait
    • soutenu les
    • travailleurs et leurs organisations lors des manifestations
    • syndicales, le
    • gouvernement ne formule pas de commentaire sur la première
    • allégation, mais il
    • admet que l'émetteur de radio anduti a été fermé par résolution
    • de
    • l'administration nationale des télécommunications. Il nie
    • toutefois que des
    • militants du parti Colorado aient détruit les installations de radio
    • anduti,
    • comme l'affirme la CISL. Il assure que les locaux de la radio
    • sont en parfaite
    • condition et qu'ils sont utilisés par l'opposition pour réaliser des
    • émissions
    • dans lesquelles participent nombre de personnes, dont des
    • représentants des
    • partis politiques de l'extérieur.
  31. 499. Au sujet de la plainte du Mouvement intersyndical des
    • travailleurs
    • (MIT) sur l'obligation de renoncer à son poste de professeur au
    • collège de
    • jeunes filles, imposée à Margarita Capurro de Seiferheld,
    • dirigeante du MIT,
    • le gouvernement explique que cette sanction a été prise
    • contre cette personne
    • uniquement à cause d'irrégularités commises dans l'exécution
    • de ses fonctions
    • en contravention avec les normes pédagogiques et les
    • dispositions nationales
    • en matière d'éducation, comme l'a indiqué le ministère de
    • l'Education et du
    • Culte.
  32. 500. Au sujet du secrétaire général du MIT, M. Victor Baez,
    • qui aurait été
    • arrêté pendant quelques jours en mars 1987 alors que se
    • tenait la réunion
    • syndicale de son organisation, le gouvernement nie fermement
    • que ce
    • syndicaliste ait été détenu le 18 mars 1987. Il explique que
    • l'intéressé a
    • simplement été cité à comparaître dans les bureaux du chef
    • de l'ordre public
    • de la police de la capitale pour vérification de faits qui avaient
    • perturbé
    • l'ordre et la tranquillité publics, étant donné qu'il avait prétendu
    • "méconnaître les autorités légales du pays" et "manqué de
    • respect aux normes
    • de convivialité sociale", ce qui n'a rien à voir avec sa lutte
    • pour la défense
    • d'intérêts syndicaux. D'après le gouvernement, fomenter le
    • tumulte dans les
    • rues et bouleverser l'âme des citoyens pacifiques ne signifient
    • pas oeuvrer
    • pour la défense des intérêts syndicaux des travailleurs. Une
    • fois accomplies
    • les formalités pour lesquelles il avait été cité à comparaître, ce
    • dirigeant
    • syndical a quitté les locaux de la police sur décision des
    • autorités et non
    • pas à cause de la pression exercée de l'intérieur ou de
    • l'extérieur par la
    • CISL, de sorte que, à aucun moment, il n'a été détenu dans
    • une cellule de la
    • police et que sa détention n'a pas duré aussi longtemps que
    • l'allèguent les
    • plaignants.
  33. 501. Le gouvernement indique aussi, à propos de ce
    • dirigeant syndical, que
    • l'intéressé exerce ses droits civils de citoyens comme le prouve
    • le fait qu'il
    • a pu se rendre en 1987 et en 1988 à Rio de Janeiro et en
    • Europe, ainsi qu'au
    • Congrès mondial de la CISL en Australie, qu'il milite
    • publiquement et qu'il
    • est membre d'un parti politique d'opposition d'origine fasciste.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 502. Le comité prend note de l'ensemble des informations et
    • observations
    • fournies par le gouvernement à propos de certaines allégations
    • encore en
    • instance dans ce cas.
  2. 503. Il observe néanmoins que le gouvernement n'a pas
    • réfuté plusieurs
    • allégations graves portées contre lui par les plaignants, en
    • particulier au
    • sujet des incidents qui seraient survenus dans l'hôpital Clinicas
  3. le 3 mai
  4. 1986, qu'il n'a pas nié que certains membres du parti Colorado
    • auraient, à
    • l'intérieur des locaux hospitaliers, frappé des médecins et des
    • infirmiers qui
    • soignaient des personnes qui auraient été blessées par les
    • forces de l'ordre
    • au cours de la répression d'une manifestation syndicale, et qu'il
    • n'a pas non
    • plus fourni d'informations au sujet de l'allégation relative à
    • l'arrestation
    • en mars 1987 de la dirigeante des étudiants de l'enseignement
    • secondaire,
    • Raquel Aquino, qui aurait été arrêtée à la prison Pastor pour
    • s'être
    • solidarisée avec le mouvement syndical.
  5. 504. Enfin, le gouvernement n'a pas non plus réfuté les
    • allégations de la
    • CISL datées du 30 mai 1988 selon lesquelles plusieurs
    • dirigeants agricoles
    • nommément désignés par les plaignants, y compris Marcelino
    • Corazón, auraient
    • été à nouveau arrêtés en mai 1988 et selon lesquelles le
    • secrétaire général du
    • Syndicat des travailleurs de Fenix SA aurait été l'objet de
    • menaces de la part
    • des gardiens chargés de la sécurité de l'entreprise.
  6. 505. S'agissant des points sur lesquels le gouvernement a
    • fourni des
    • réponses détaillées, le comité observe en premier lieu, au sujet
    • du dirigeant
    • agricole Marcelino Corazón Medina, que le gouvernement
    • admet qu'il a été
    • poursuivi en 1985 et en 1987 pour infraction à la loi no 209 sur
    • la défense de
    • la paix publique et de la liberté des personnes, sans toutefois
    • fournir
    • d'informations sur les faits concrets qui lui auraient été
    • reprochés. Le
    • gouvernement se borne à indiquer que l'intéressé n'est qu'un
    • agitateur notoire
    • qui prétend se faire passer pour syndicaliste dans une
    • organisation syndicale
    • fictive.
  7. 506. Dans les nombreux cas où les plaignants ont allégué
    • que des
    • travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés
    • en raison de
    • leurs activités syndicales et où les réponses des
    • gouvernements se bornaient à
    • réfuter semblables allégations ou à indiquer que les
    • arrestations avaient été
    • opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de
    • sécurité
    • intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est
    • fait une règle
    • de demander aux gouvernements en question des informations
    • aussi précises que
    • possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce
    • qui concerne
    • les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions,
    • pour lui
    • permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen
    • des allégations.
    • (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la
    • liberté syndicale
    • du Conseil d'administration du BIT, paragr. 115.)
  8. 507. Dans la présente affaire, compte tenu du fait que la loi
  9. no 209 sur la
    • défense de la paix publique et de la liberté des personnes
    • permet de punir de
    • peine de prison des délits d'opinion, et compte tenu du fait
    • que, selon les
    • allégations de la CISL, le dirigeant agricole Marcelino Corazón
    • Medina et
    • quatre autres de ses compagnons auraient à nouveau été
    • arrêtés en date du 18
  10. mai 1988, le comité demande au gouvernement de fournir des
    • informations
    • détaillées sur les faits précis qui sont reprochés à ces
    • dirigeants agricoles,
    • de communiquer les jugements les concernant avec leurs
    • attendus, s'ils ont été
    • condamnés, et d'indiquer si les intéressés ont recouvré la
    • liberté.
  11. 508. Le comité observe en second lieu que le gouvernement
    • n'a pas réfuté
    • l'allégation selon laquelle M. Sebastián Rodríguez,
      • ex-secrétaire général du
    • Syndicat des travailleurs de transports collectifs de la ligne no
  12. 21, aurait
    • été arrêté en 1986, mais qu'il s'est borné à indiquer que
    • l'intéressé n'est
    • pas détenu, qu'il n'est pas en service dans l'entreprise et qu'il
    • ne fait plus
    • partie du syndicat. Le gouvernement admet tout de même que
    • l'intéressé a été
    • licencié et qu'il a engagé un recours en justice.
  13. 509. Le comité rappelle, d'une manière générale, que nul ne
    • devrait faire
    • l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son
    • affiliation syndicale
    • ou de ses activités syndicales légitimes et que des mesures
    • appropriées
    • devraient être adoptées pour garantir le libre exercice des
    • droits syndicaux,
    • assorties notamment de mesures comportant la protection des
    • travailleurs
    • contre les actes de discrimination antisyndicale en matière
    • d'emploi.
  14. 510. Compte tenu du fait que le gouvernement indique que
    • l'intéressé a été
    • licencié et qu'il a engagé un recours en justice, le comité
    • demande au
    • gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce recours.
  15. 511. Au sujet de la grève qui a eu lieu à l'hôpital Clinicas, le
    • comité
    • observe que le gouvernement indique que les travailleurs de
    • cet hôpital ne
    • sont que des fonctionnaires qui ne jouissent pas du droit
    • syndical et il
    • explique que les intéressés ont demandé des augmentations
    • de salaires dans le
    • cadre de manifestations publiques, contrairement à la loi no
  16. 200 portant
    • statut de la fonction publique, et non en usant du droit de
    • pétition qui
    • appartient aux citoyens.
  17. 512. Le comité estime que cet aspect du cas soulève deux
    • questions:
    • premièrement, il soulève la question du droit syndical des
    • fonctionnaires. Sur
    • ce point, le comité rappelle que, selon la convention no 87
    • ratifiée par le
    • Paraguay, les fonctionnaires, comme tous les autres
    • travailleurs, doivent
    • pouvoir jouir du droit d'association à des fins syndicales (article
  18. 2 de la
    • convention). En outre, selon la convention no 98, seuls les
    • fonctionnaires
    • commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus du droit
    • de négocier
    • collectivement leurs conditions d'emploi (article 6 de la
    • convention). Or les
    • employés d'un hôpital public, à savoir les médecins et les
    • infirmiers qui y
    • travaillent, ne sauraient être considérés comme des
    • fonctionnaires commis à
    • l'administration de l'Etat.
  19. 513. En conséquence, le comité, de même que la
    • commission d'experts pour
    • l'application des conventions et recommandations, demande à
    • nouveau au
    • gouvernement de faire modifier sa législation, en particulier la
    • loi no 200
    • sur le statut de la fonction publique (articles 31 et 36), qui
    • n'accorde aux
    • fonctionnaires publics que le droit de s'associer à des fins
    • culturelles et
    • sociales et qui leur interdit d'adopter des résolutions collectives
    • contre les
    • mesures prises par les autorités compétentes. Il invite le
    • gouvernement à
    • adopter des dispositions spécifiques pour accorder le droit
    • syndical aux
    • fonctionnaires et mettre en place un mécanisme de règlement
    • des différends
    • collectifs dans la fonction publique en général et dans le
    • secteur hospitalier
    • en particulier, qui recueille la confiance des intéressés.
  20. 514. Deuxièmement, il soulève la question du droit de recourir
    • à la grève
    • des employés d'un hôpital public. A cet égard, le comité
    • observe, d'après les
    • allégations, que les intéressés ont été poursuivis pour avoir eu
    • recours à la
    • grève afin d'obtenir des augmentations de salaires alors qu'ils
    • exercent leurs
    • fonctions dans un hôpital public. Le comité a déjà eu
    • l'occasion d'indiquer
    • que le droit de grève peut effectivement être restreint, voire
    • interdit, dans
    • la fonction publique (les fonctionnaires publics étant ceux qui
    • agissent en
    • tant qu'organe de la puissance publique) ou dans les services
    • essentiels au
    • sens strict du terme (c'est-à-dire les services dont l'interruption
    • mettrait
    • en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population
    • la vie, la
    • sécurité ou la santé de la personne). Le comité a estimé dans
    • des cas
    • antérieurs que le secteur hospitalier constitue un service
    • essentiel. (Voir
  21. 217e rapport, cas no 1091, Inde, paragr. 443, et cas no 1099,
    • Norvège, paragr.
  22. 467. )
  23. 515. Néanmoins, le comité a indiqué à maintes reprises que,
    • lorsque le droit
    • de grève a été restreint ou supprimé dans un service
    • considéré comme
    • essentiel, les travailleurs de ce service devraient bénéficier
    • d'une
    • protection adéquate de manière à compenser les restrictions
    • qui auraient été
    • imposées à leur liberté d'action en ce qui concerne les
    • différends survenus
    • dans ledit service. Dans le cas d'espèce, la limitation du droit
    • de grève des
    • médecins et des infirmiers de l'hôpital Clinicas devrait
    • s'accompagner de
    • procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées,
    • impartiales et
    • expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés
    • devraient pouvoir
    • participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient
    • être appliquées
    • entièrement et rapidement, comme le comité a déjà eu
    • l'occasion de le préciser
    • dans un cas antérieur. (Voir 236e rapport du comité, cas no
  24. 1263 (Japon),
    • paragr. 270.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 516. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver les recommandations
    • suivantes:
      • a) Le comité note avec intérêt que le gouvernement a
    • répondu à certaines
    • allégations mais regrette qu'il n'ait pas encore fourni
    • d'observations sur
    • plusieurs allégations graves portées contre lui par les
    • plaignants.
      • b) Sur les questions de faits, le comité demande en
    • conséquence à nouveau
    • au gouvernement d'indiquer s'il est exact que des membres du
    • parti
    • progouvernemental aient frappé dans les locaux de l'hôpital
    • Clinicas des
    • médecins et des infirmiers qui soignaient des personnes qui
    • auraient été
    • blessées par les forces de l'ordre au cours de la répression
    • d'une
    • manifestation syndicale le 3 mai 1986, comme l'affirme la CISL
    • dans une
    • communication du 5 mai 1986, et dans l'affirmative d'indiquer si
    • une enquête
    • judiciaire a été engagée à la suite de cette répression afin
    • d'élucider les
    • responsabilités.
      • c) Le comité demande également au gouvernement de
    • répondre aux allégations
    • de la CISL datées des 3 avril 1987 et 30 mai 1988,
    • respectivement, relatives
    • aux arrestations en mars 1987 de Raquel Aquino, dirigeante
    • des étudiants de
    • l'enseignement secondaire, à la prison Pastor, d'une part, et le
  2. 18 mai 1988,
    • de Marcelino Corazón Medina, Pedro Gamana, Carmelino
    • Torales, Acadio Flores et
    • Teodoro González, dirigeants agricoles, d'autre part. Il
    • demande en
    • particulier au gouvernement d'indiquer pour quels faits
    • concrets ils auraient
    • été emprisonnés, de fournir le texte des décisions de justice
    • concernant ces
    • personnes si des procès ont été intentés contre elles et de
    • préciser si les
    • intéressés ont recouvré la liberté.
      • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé
    • de l'issue du
    • recours intenté contre son licenciement par le dirigeant
    • syndical Sebastián
    • Rodríguez, ex-secrétaire général du Syndicat des chauffeurs
    • de transports
    • collectifs de la ligne no 21, qui aurait été licencié pour des
    • raisons
    • syndicales en 1986.
      • e) Sur les questions de droit, au sujet de l'absence de
    • reconnaissance du
    • droit syndical des fonctionnaires et des entraves à leur liberté
    • de négocier
    • collectivement leurs conditions d'emploi, le comité demande
    • au gouvernement
    • de faire modifier la loi no 200 portant statut de la fonction
    • publique
    • (articles 31 et 36) pour consacrer par des dispositions
    • législatives
    • spécifiques le droit syndical des fonctionnaires et introduire un
    • mécanisme de
    • règlement des différends collectifs dans la fonction publique
    • qui recueille la
    • confiance des intéressés.
      • f) Au sujet de l'interdiction de la grève des médecins et
    • infirmiers
    • employés dans un hôpital public, le comité demande au
    • gouvernement de faire
    • adopter des dispositions spécifiques pour compenser par
    • l'introduction de
    • procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées l'absence
    • du droit de
    • grève qui est imposé dans ce service essentiel.
      • g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts sur
    • l'application des conventions et recommandations sur les
    • aspects législatifs
    • de ce cas qui concernent les conventions nos 87 et 98.
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