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Rapport intérimaire - Rapport No. 254, Mars 1988

Cas no 1341 (Paraguay) - Date de la plainte: 24-JUIN -85 - Clos

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  1. 351. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises et pour la dernière fois à sa session de mai 1987 où il a présenté un rapport intérimaire. ( (Vo 251e rapport, paragr. 399 à 416.) En l'absence de réponse du gouvernement à ses demandes réitérées, le comité lui a lancé un appel pressant à sa session de novembre 1987 pour qu'il envoie d'urgence ses observations lui rappelant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues. (Voir paragr. 17 du 253e rapport.) Depuis lors, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 23 octobre 1987. Le gouvernement, pour sa part, n'a envoyé ni observation ni commentaire.
  2. 352. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 353. Les allégations restées en instance dans le présent cas avaient trait à la détention de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à la répression violente de manifestations syndicales pacifiques et à divers actes d'ingérence et de pression exercés à l'encontre d'organisations syndicales et de leurs dirigeants.
  2. 354. Plus particulièrement, les plaignants avaient allégué le climat de violence et de répression qui avait frappé le mouvement syndical en 1986 et en 1987 dans les secteurs des hôpitaux, de la presse, de l'enseignement et de l'agriculture.
  3. 355. Ils s'étaient référés aux interpellations de médecins survenues au cours d'une grève le 25 avril 1986, à l'hôpital José Bellasaó, à l'interdiction de la célébration du 1er mai 1986, à la répression violente qui avait suivi ainsi qu'au grand nombre de personnes blessées par les forces de l'ordre et conduites à l'hôpital, aux attaques perpétrées le 3 mai par quelque 150 militants du parti Colorado autorisés à pénétrer dans les locaux de l'hôpital, qui auraient frappé les médecins et infirmiers qui soignaient les blessés, et à la destruction des installations de radio anduti par ce même groupe au motif que ladite radio aurait soutenu les travailleurs et leurs organisations lors des manifestations syndicales. Par la suite, les plaignants avaient déclaré que les médecins arrêtés au cours de la grève avaient été remis en liberté faute de preuves de culpabilité retenues contre eux.
  4. 356. Par ailleurs, les plaignants avaient fait état de l'attaque par la police du siège de la Fédération des employés de banque (FETRABAN) en avril 1986 puis en mars 1987, et de la détention, en mars 1987, pendant quelques jours, du secrétaire général du Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT) , M. Victor Baez, alors que se tenait la réunion syndicale de son organisation. L'intéressé avait été libéré ultérieurement.
  5. 357. Les plaignants avaient également allégué l'arrestation, en mars 1987, de la dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire, Raquel Aquino, détenue pour s'être solidarisée avec le mouvement syndical, et l'obligation imposée à une dirigeante du MIT de renoncer à son poste de professeur de philosophie au collège national de jeunes filles en lui interdisant de protester.
  6. 358. Enfin, les plaignants avaient dénoncé l'arrestation en 1987 à Ononnondivepa des dirigeants ruraux, Marcelino Corazón, Medina et Bernardo Tonales et de celle du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la compagnie cotonière du Paraguay (CAPSA), la veille du jour où devait se tenir l'assemblée générale de son syndicat.
  7. 359. Face à la gravité des allégations auxquelles le gouvernement n'avait pas répondu, le comité, à sa réunion de mai 1987, avait exprimé sa grave préoccupation devant le grand nombre d'arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Il avait déploré que le gouvernement se soit borné à répondre à un petit nombre d'allégations présentées contre lui, et il avait demandé instamment au gouvernement de répondre à l'ensemble des graves allégations présentées par les organisations plaignantes.
  8. 360. Depuis lors, le gouvernement n'a fourni aucune réponse aux demandes du comité.
  9. B. Nouvelles allégations 361. Par contre, par une communication du 23 octobre 1987, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a indiqué que le 20 octobre 1987 les forces de police ont empêché par la violence la tenue d'une assemblée syndicale du Syndicat national des travailleurs de la construction, chargeant violemment les syndicalistes et en blessant un grand nombre qui ont été transportés d'urgence dans les centres d'assistance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 362. Avant d'examiner ce cas quant au fond, le comité regrette de devoir appeler l'attention du gouvernement sur les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport (paragr. 31) , à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et que le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des allégations.
  2. 363. Dans ces circonstances, le comité déplore à nouveau que le gouvernement n'ait pas répondu aux graves allégations formulées par les plaignants, dont certaines depuis deux ans, et d'être contraint, en raison du temps écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations ou des commentaires du gouvernement.
  3. 364. Le comité relève que les allégations formulées au sujet de ce cas ont trait essentiellement à l'arrestation de syndicalistes, à l'interdiction de la célébration du 1er mai et à l'occupation de locaux syndicaux pour empêcher la tenue de réunions syndicales.
  4. 365. En l'absence de dénégation de la part du gouvernement sur ces allégations, le comité ne peut que conclure à la violation grave des principes de la liberté syndicale sur ces différentes plaintes.
  5. 366. Au sujet des arrestations de syndicalistes nommément désignés par les plaignants, le comité rappelle que les mesures de détention préventive impliquent une grave ingérence du gouvernement dans les activités syndicales qui peuvent donner lieu à des critiques, à moins qu'elles ne soient accompagnées de garanties judiciaires appropriées mises en oeuvre dans des délais raisonnables. Par ailleurs, le comité rappelle que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est retenu entraîne des restrictions de la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation. (Voir cas no 777, paragr. 214 (Inde) et cas no 753, paragr. (Japon)).
  6. 367. Au sujet de l'interdiction de la célébration du 1er mai 1986 et des actes de violence perpétrés par des groupes politiques à l'encontre des travailleurs, y compris des médecins à l'intérieur des locaux de l'hôpital où étaient soignés les blessés, le comité exprime sa très vive préoccupation face à ces allégations. En l'absence de réfutation du gouvernement à cet égard, le comité se doit d'insister sur l'importance du principe selon lequel le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux. (Voir notamment 204e rapport, cas no 962, paragr. 253 (Turquie)). Par ailleurs, le comité réprouve vivement les actes de violence qui auraient été perpétrés à l'intérieur des locaux de l'hôpital à l'encontre de médecins qui soignaient les blessés hospitalisés après les affrontements du 1er mai.
  7. 368. Au sujet des attaques des locaux syndicaux et de l'arrestation de dirigeants avant la tenue de réunions syndicales, le comité note une fois encore que le gouvernement n'a pas réfuté ces allégations. Il rappelle que l'arrestation de dirigeants syndicaux, qui a pour but d'empêcher le déroulement d'une réunion syndicale, constitue une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux. (Voir 160e rapport, cas no 849, paragr. 4 (Nicaragua)).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 369. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas répondu aux demandes réitérées qui lui ont été adressées. Il exprime sa grave préoccupation au sujet des allégations relatives à la répression qui a frappé le mouvement syndical en 1986 et en 1987 et, notamment, à la détention de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à l'interdiction de manifestations syndicales pacifiques à l'occasion du 1er mai réprimées avec violence, et aux ingérences et pressions exercées contre les organisations syndicales et les syndicalistes. b) Le comité rappelle qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un climat d'insécurité et de crainte.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir les risques que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation de syndicalistes et l'interdiction de manifestations syndicales à l'occasion du 1er mai et de tenue d'assemblées syndicales.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait, conformément aux obligations qui découlent des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Paraguay et de fournir des informations à cet égard et, en particulier, d'indiquer si des enquêtes judiciaires ont été engagées à la suite de la répression qui a eu lieu à l'intérieur des locaux hospitaliers, le 3 mai 1986, afin d'élucider les responsabilités et de punir les coupables.
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