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Rapport intérimaire - Rapport No. 244, Juin 1986

Cas no 1343 (Colombie) - Date de la plainte: 08-JUIL.-85 - Clos

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  1. 357. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1986 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 243e rapport du comité, paragr. 570 à 587, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (fév.-mars 1986).)
  2. 358. Par la suite, la Confédération syndicale des travailleurs colombiens a présenté de nouvelles allégations par une communication du 12 mars 1986, de même que la Fédération syndicale mondiale par des communications des 24 mars et 13 mai 1986. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 1er, 16 avril et 30 avril 1986.
  3. 359. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 360. Les plaignants avaient allégué la suspension par voie administrative de la personnalité juridique des six organisations syndicales qui avaient organisé la journée nationale de protestation du 20 juin 1985, et ils avaient signalé qu'à la suite de cette journée on avait arrêté des centaines de travailleurs et licencié des travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) et de la Compagnie colombienne des tabacs (MM. Jairo Bernal, Rolando López, Alirio Useche, Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando Camacho, Jorge Nelsón Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riaño et Justo Calderón). Par ailleurs, les plaignants avaient allégué l'assassinat des dirigeants syndicaux, MM. Hernando Yate et Rubén Castaño.
  2. 361. Le gouvernement avait déclaré que la suspension de la personnalité juridique des organisations en question était due à leur comportement contraire à la légalité lorsqu'elles avaient déclenché une grève le 20 juin 1985 sans rapport avec les activités syndicales pour troubler l'ordre public. Le gouvernement avait indiqué également que, dans des cas exceptionnels ou des situations d'urgence, comme celle qui était décrite dans le présent cas, le président est habilité à intervenir pour prévenir ou faire cesser toute atteinte à la légalité et à l'ordre public. Le décret no 1658 du 19 juin 1985 (en vigueur pour une année) - indiquait le gouvernement - prévoit les sanctions (6 mois de suspension de la personnalité juridique) à appliquer aux syndicats qui participeraient d'une manière ou d'une autre à des arrêts du travail, conformément à l'obligation qu'ont les pouvoirs publics, en vertu de la Constitution, de préserver l'ordre public. L'avertissement lancé par le gouvernement dans son décret visait à éviter que le syndicalisme ne soit utilisé par des groupements subversifs à des fins non professionnelles, comme des préjudices à l'économie nationale ou la paralysie des transports. Le gouvernement avait signalé aussi dans une communication du 23 octobre 1985 que les sanctions qui avaient été prises contre les six organisations avaient été levées, et que ces dernières avaient retrouvé leur personnalité juridique. En outre, la grande majorité des personnes arrêtées le 20 juin avaient été relâchées, et dix seulement d'entre elles étaient encore en prison pour purger leur peine.
  3. 362. Le comité avait signalé que même lorsque les gouvernements font état de circonstances particulières, toute mesure de suspension ou de dissolution de la part des autorités administratives qui serait prise dans une situation d'urgence doit s'accompagner des garanties judiciaires normales, dont le droit de faire appel devant les tribunaux contre une telle dissolution ou suspension. La suspension de la personnalité juridique d'un syndicat doit être décidée par voie judiciaire et non par voie administrative. Dans le présent cas, le comité a noté que les six syndicats intéressés avaient fait appel auprès du ministre du Travail contre la suspension de leur personnalité juridique, et qu'ils ne disposaient d'aucun moyen de recours judiciaire. Le comité avait donc estimé que les mesures prises étaient contraires à l'article 4 de la convention no 87.
  4. 363. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de centaines de travailleurs pendant la journée de grève de protestation, le comité avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la grande majorité des personnes arrêtées avaient été relâchées, et que dix seulement d'entre elles purgeaient des peines de prison. Le comité avait déploré que ni les plaignants ni le gouvernement ne lui aient fourni d'informations suffisamment détaillées sur les arrestations alléguées et les circonstances dans lesquelles elles auraient eu lieu.
  5. 364. Dans ces conditions, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 243e rapport, paragr. 587):
  6. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur le licenciement des 15 travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales et de la Compagnie colombienne des tabacs nommément désignés ainsi que sur le décès des deux dirigeants syndicaux dont le nom a été mentionné, le 28 novembre 1985.
  7. Le comité estime que la suspension par voie administrative des six organisations syndicales qui avaient participé à la journée nationale de protestation du 20 juin 1985, bien que levée en octobre 1985, ne s'accompagnait pas de garanties judiciaires et était donc contraire à l'article 4 de la convention no 87.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 365. Le gouvernement déclare dans sa communication du 1er avril 1986 que les décisions imposant la suspension de la personnalité juridique des six organisations syndicales autorisaient expressément le dépôt d'un recours auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; en outre, ajoute le gouvernement, c'est la loi elle-même (Code du contentieux administratif) qui garantit l'exercice de l'action en nullité ou en rétablissement de droit contre ces décisions auprès de la juridiction du contentieux administratif. Par conséquent, les organisations syndicales dont la personnalité juridique avait été suspendue disposaient bel et bien d'un moyen judiciaire d'alléguer la nullité des décisions en cause ou d'exiger le rétablissement du droit. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement ne considère pas qu'il ait agi de manière contraire aux dispositions de l'article 4 de la convention no 87.
  10. 366. Le gouvernement ajoute que personne n'a jamais été condamné à purger une "peine de prison". Le gouvernement a informé très clairement le comité que seules dix personnes se trouvent en état d'"arrestation" pour infraction à la loi pénale, en attendant qu'ait lieu leur procès respectif avec toutes les garanties de défense consacrées par la loi. En outre, un certain nombre de personnes ont été arrêtées et libérées dans un délai de 24 heures pour avoir commis, indépendamment de leur condition de travailleurs, des infractions à la loi pénale passibles d'arrestation.
  11. 367. Le gouvernement signale au sujet des licenciements dans les entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne des tabacs qu'il transmettra des indications sur les licenciements survenus dans cette dernière entreprise dés qu'il aura reçu les informations qu'il a demandées à la Direction générale du travail. Toutefois, le gouvernement indique que les cas d'illégalité des suspensions collectives de travail sont contenus dans l'article 450 du Code du travail et que l'un d'eux a été constaté à l'entreprise Vianini Entrecanales: poursuivre des "buts autres que professionnels ou économiques".
  12. 368. Quant aux allégations relatives aux assassinats des dirigeants syndicaux, MM. Yate Bonilla et Rubén Castaño au mois de novembre 1985, le gouvernement fait savoir, dans ses communications des 1er et 16 avril 1986, que l'enquête sur la mort de M. Yate a été ouverte par le Tribunal d'instruction criminelle no 3 de Granada (Meta) et transmise au Tribunal supérieur no 2 de Villavicencio, à qui il incombe de mener à bien le procès une fois terminée l'instruction; actuellement, dans le cadre de l'instruction, il est procédé à une enquête pour établir les responsabilités. Le gouvernement signale aussi que l'enquête sur le décès de Rubén Castaño a été effectué par le Tribunal d'instruction criminelle no 15 de Manizales qui l'a transmise au Tribunal supérieur de cette ville aux fins de procès. Le gouvernement indique qu'il fournira des informations complémentaires sur les deux procès. Quant à la disparition des dirigeants syndicaux, MM. Miguel Angel Díaz et Faustino Lopez, le gouvernement fait savoir que le 12 février 1986 M. Jorge Luis Barrero a été inculpé d'enlèvement de MM. Díaz et Lopez. Le procès est en cours au Tribunal pénal no 1 de Tunja (Boyacá).
  13. 369. Dans une lettre du 30 avril 1986, le gouvernement transmet des informations provenant des autorités militaires (voir annexe II) sur les faits allégués dans les dernières communications des plaignants. Dans cette lettre, il est indiqué que les autorités militaires n'ont pas connaissance de faits concernant les personnes qui ne figurent pas dans la liste envoyée (annexe II), mais qu'elles assureront une collaboration continue avec les personnes et organisations à l'origine de ces dénonciations jusqu'à ce que les autorités judiciaires se soient prononcées.
  14. C. Nouvelles allégations
  15. 370. Dans leurs communications des 12 et 24 mars 1986, la Confédération syndicale des travailleurs colombiens (CSTC) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) allèguent qu'entre 1984 et 1986 ont eu lieu en Colombie de nombreuses atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et des ingérences graves dans les activités syndicales comme des perquisitions et des attaques contre les locaux syndicaux, des irruptions dans les assemblées syndicales et des attaques violentes contre des travailleurs qui exerçaient le droit de grève. La CSTC et la FSM se réfèrent en particulier à l'assassinat de 34 dirigeants syndicaux et syndicalistes et à la disparition ou à la séquestration de huit dirigeants syndicaux et de 70 travailleurs. (Les informations fournies par les plaignants figurent en annexe.)
  16. 371. Les plaignants ajoutent que dans la ville de Cúcuta (Santander du Nord), le 28 janvier 1985, un commando de la police a enjoint à la Fédération des travailleurs de Santander du Nord (FENOSTRA) de lui fournir des informations sur le nombre d'organisations affiliées à ladite fédération, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de tous leurs dirigeants et les fonctions qu'ils occupaient, y compris des dirigeants de la FENOSTRA. Dans la ville de Manizales (Caldas), le service secret de la police nationale F2 a envoyé à la Fédération des travailleurs de Caldas (FEDECALDAS) une note courtoise lui demandant de lui fournir la liste des dirigeants de la FEDECALDAS, ainsi que des renseignements personnels sur chacun des dirigeants, leur domicile, leur numéro de téléphone et leur appartenance politique; la note était signée par le lieutenant Carlos Arturo Henao Restrepo. A Nobsa (Boyacá), le 3 juin 1985, le commandant de la sous-station de police, Edgar Contreras Chaparro a adressé une circulaire au président des travailleurs de Cementos Boyacá, en lui demandant les nom et prénom complets, le numéro des documents d'identité, lieu de résidence et appartenance politique de chacun des travailleurs affiliés à l'organisation et de ses dirigeants.
  17. 372. Les plaignants allèguent aussi que le 20 janvier 1985, à Bogotá, des groupes de la police ont fait usage de gaz lacrymogènes contre un groupe de travailleurs de l'entreprise CROYDON qui faisaient grève. Le 19 février 1985, à Barrancabermeja (Santander), des troupes du bataillon Colombie ont encerclé et perquisitionné le siège de la Fédération des travailleurs du pétrole, FEDEPETROL. Le 25 février 1985, à Cali, des groupes paramilitaires ont placé des explosifs au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du Cauca, FEDETAV. Pendant les mois d'avril et mai 1985, des attentats ont eu lieu contre les locaux de la FEDETAV à Palmira et contre ceux du Syndicat des travailleurs du ciment de la Vallée, à Yumbo, ainsi qu'une autre attaque contre le siège de la FEDETAV à Cali et un attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de Santander (USITRAS) à Bucaramanga.
  18. 373. Dans sa communication du 13 mai 1986, la FSM allègue, d'autre part, que le 30 avril dernier la police a tiré sur les cheminots à Cali et que le 6 mai elle a agressé les grévistes de l'entreprise de textile à Manizales. De même, le 7 mai, le siège du "Grand front de Magdalena Medie" a été incendié.
  19. 374. Enfin, la CSTC et la FSM demandent qu'une mission du BIT se rende en Colombie.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 375. En premier lieu, le comité relève avec préoccupation que, depuis l'examen antérieur du cas, les organisations plaignantes ont présenté des allégations extrêmement graves impliquant notamment les forces militaires, paramilitaires et policières et concernant des atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que des attaques violentes contre des assemblées et des locaux syndicaux et contre des travailleurs qui exerçaient le droit de grève, perquisitions de sièges syndicaux et diverses ingérences dans les activités syndicales. Notant que le gouvernement s'est borné à envoyer des informations sur certaines des allégations (en particulier celles relatives à des morts et disparitions de syndicalistes), le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il fasse parvenir de toute urgence ses observations au sujet des autres allégations.
  2. 376. Le comité prend note des informations du gouvernement concernant deux des allégations examinées par le comité à sa réunion de février 1986 et qui avaient trait à la suspension de la personnalité juridique de six organisations syndicales et à la détention de travailleurs à la suite de la journée nationale de protestation du 20 juin 1985. En ce qui concerne la suspension de la personnalité juridique, le comité note que les six organisations syndicales intéressées avaient, selon la législation, possibilité d'interjeter un recours auprès des autorités judiciaires. Le comité tient à signaler cependant que, dans son rapport antérieur (voir 243e rapport, paragr. 583), il avait relevé que les six organisations syndicales en question avaient fait appel auprès du ministre du Travail contre la suspension de leur personnalité juridique. Etant donné que ce recours n'a pas eu d'effet suspensif et que par conséquent ces organisations n'ont pas pu fonctionner légalement pendant que la mesure de suspension était en vigueur, le comité doit rappeler que la mesure de suspension de la personnalité juridique de ces organisations était contraire à l'article 4 de la convention no 87.
  3. 377. Le comité note aussi que seules des peines d'arrestation ont été prononcées contre dix personnes à la suite de la journée nationale de grève du 20 juin 1985, et qu'elles ont été imposées pour infraction à la loi pénale.
  4. 378. En ce qui concerne des allégations relatives à des licenciements dans les entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne des tabacs, le comité note les informations fournies par le gouvernement et attend les informations supplémentaires dont il a besoin pour procéder à l'examen de ces allégations.
  5. 379. Au sujet de l'assassinat allégué de dirigeants syndicaux, le comité relève que les procédures pénales concernant la mort de MM. Yate Bonilla, Rubén Castaño, Víctor Manuel Aroca, José Rutelio Quintero, Oscar Salazar Ospina, Jorge Luis Ortega Cogollo et Dionisio Hernán Calderón n'ont pas encore commencées.
  6. 380. Le comité relève également que des procédures relatives à la disparition des dirigeants syndicaux, MM. Miguel Angel Díaz, Faustino López et Gustavo Alcalde Ospina, ont été entreprises et que le gouvernement annonce l'envoi d'informations sur d'autres allégations de disparitions ainsi que la mise en liberté totale de M. José Antonio Villamizar Sánchez; il déclare en outre que M. José Aurelio Mesa n'est ni en détention ni l'objet de poursuites.
  7. 381. A des occasions antérieures, lorsqu'il a examiné des allégations de morts ou de disparitions de dirigeants syndicaux voir, par exemple, 207e rapport, cas nos 997 et 999 (Turquie), paragr. 304], le comité a demandé au gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à une enquête judiciaire pour éclaircir pleinement les faits et déterminer les responsabilités. Le comité déplore profondément les décès et les disparitions allégués, et demande au gouvernement de l'informer de l'évolution des enquêtes judiciaires et des résultats des procès en cours sur certaines des morts et des disparitions et de transmettre ses observations sur les autres allégations de morts et de disparitions de syndicalistes auxquelles il n'a pas répondu.
  8. 382. Compte tenu de la gravité des allégations formulées dans ce cas, le comité estime qu'il serait de la plus haute utilité qu'une mission du BIT se rende sur place pour obtenir toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 383. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note avec préoccupation qu'après l'examen antérieur du cas les organisations plaignantes ont présenté des allégations extrêmement graves impliquant notamment les forces militaires, paramilitaires et policières et concernant des atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et des attaques violentes contre des assemblées et des locaux syndicaux et contre des travailleurs qui exerçaient le droit de grève, perquisitions de sièges syndicaux et diverses ingérences dans les activités syndicales. Notant que le gouvernement n'a envoyé d'informations que sur certaines des allégations (en particulier celles relatives à des morts et des disparitions), le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il fasse parvenir ses observations de toute urgence au sujet des autres allégations.
    • b) Le comité déplore profondément les morts et disparitions des dirigeants syndicaux, et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires et des résultats des procès en cours sur les morts et disparitions auxquelles il s'est référé spécifiquement.
    • c) En ce qui concerne les licenciements qui auraient eu lieu dans les entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne des tabacs, le comité, avant de procéder à l'examen des allégations, attend de recevoir les observations supplémentaires annoncées par le gouvernement.
    • d) Compte tenu de la gravité des allégations formulées dans ce cas, le comité estime qu'il serait de la plus haute utilité qu'une mission du BIT se rende sur place pour obtenir toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas.

Z. ANNEXE I

Z. ANNEXE I
  • INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LES PLAIGNANTS
  • AU SUJET D'ATTAQUES, D'ATTEINTES
  • A LA VIE, A LA SECURITE ET A L'INTEGRITE PHYSIQUE
  • DE DIRIGEANTS SYNDICAUX ET
  • DE SYNDICALISTES
    1. 1 Dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés
  • Nicolás López Londono. Président du Syndicat des travailleurs
  • de l'usine New
  • Stetic-CSTC, assassiné à Medellín le 26 mai 1985.
  • Leonel Roldán. Dirigeant syndical de la Fabrique textile de
  • Rosellón-Coltejer,
  • assassiné le 24 mai 1985 à Medellín (Antioquia).
  • Francisco Javier Correa Muñoz. Dirigeant syndical de la
  • Fabrique textile de
  • Rosellón-Coltejer, assassiné à Envigado (Antioquia), le 7 juin
    1. 1985
  • Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera.
  • Militants
  • syndicaux agricoles de San Vicente de Chucurí (Santander),
  • assassinés la nuit
    1. du 27 juillet 1985.
  • Dionisio Hernán Calderón. Président du Syndicat des
  • travailleurs de la commune
  • de Yumbo et dirigeant national de la Fenaltrase, assassiné le
    1. 28 septembre
    2. 1985, à son domicile à Yumbo (Valle).
  • José Luis Ortega et Oscar Salazar. Membres du comité
  • directeur du Syndicat des
  • travailleurs agricoles (Sintagro), assassinés à Urabá (Antioquia)
    1. le 3 octobre
    2. 1985, alors qu'ils dirigeaient la discussion du cahier de
  • revendications avec
  • divers patrons des bananeraies.
  • Miguel Puerta. Professeur et militant syndical de la FECODE,
  • assassiné le 27
  • août 1985, à Apartadó (Antioquia).
  • Hernán Yate. Membre du comité exécutif de la Fédération
  • nationale syndicale
  • agricole (Fensa), assassiné à Granada (Meta), le 27 novembre
    1. 1985
  • Jaime Quintero Cruz. Président de l'Association médicale du
  • Valle (Asomeva),
  • assassiné le 7 décembre 1985 à son cabinet à Cali.
  • Javier Sanabria Murcia. Professeur et militant syndical
  • assassiné à Florencia
  • (Caquetá), le 10 décembre 1985.
  • Rubén Castaño. Membre de la direction nationale de la CSTC
  • et président de la
  • Fédération des travailleurs de Caldas, FEDECALDAS-CSTC,
  • assassiné le 28
  • novembre 1985 devant le siège de la FEDECALDAS, à
  • Manizales.
  • Víctor Manuel Aroca. Dirigeant du Syndicat des travailleurs
  • agricoles du
  • département de Tolima et candidat pour l'Union patriotique au
  • Conseil de
  • Villarica Tolima, assassiné dans cette agglomération par
  • l'armée le 26 février
    1. 1986
  • Camelo Gelves Ortega. Dirigeant agricole de Tibuy (Santander
  • du Nord), exécuté
  • par une patrouille militaire le 4 juillet 1985.
  • Rogelio Sánchez. Dirigeant agricole régional d'Uraba
  • (Antioquia), assassiné à
  • Chirigodo le 29 novembre 1985.
  • Luis Jesús Leal Guerrero et Víctor Manuel Leal. Dirigeants
  • syndicaux agricoles
  • de Tibuy (Santander du Nord), arrêtés par l'armée le 30
  • novembre 1985 et
  • trouvés assassinés quelques jours plus tard.
  • Eder Lascarro, Celso Rojas et Jesús Flores. Travailleurs de la
  • société
  • pétrolière Texas et militants syndicaux de la région pétrolière,
  • décapités à
  • Barrancabermeja par un groupe terroriste paramilitaire
  • dénommé MAS.
  • Angel Amable Arroyabe et Luis Alberto Roa. Professeurs et
  • dirigeants syndicaux
  • de l'Association d'enseignants d'Antioquia, exécutés par un
  • groupe
  • paramilitaire à Carepa, Urabá (Antioquia).
  • Miguel Puerta. Professeur et militant syndical de la Fédération
  • colombienne
  • d'enseignants (FECODE), assassiné le 27 août 1985 à
  • Apartadó, Urabá
  • (Antioquia).
  • Meyer Rivas. Professeur et militant syndical de la FECODE,
  • assassiné le 30
  • octobre 1985 à Pitalito (Huila).
  • Alvaro Medina Ochoa. Membre de l'Association nationale des
  • employés de la
  • justice (ASONAL JUDICIAL), avocat et magistrat du Tribunal
  • supérieur de
  • Medellín (Antioquia), assassiné à Medellín.
  • Julio Manuel Castro Gil. Membre d'ASONAL JUDICIAL, avocat
  • et juge du Tribunal
  • supérieur no 1 de Bogotá, chargé de l'enquête sur l'assassinat
  • du ministre de
  • la Justice, le Dr. Rodrigo Lara Bonilla; assassiné à Bogotá le
    1. 24 juillet
    2. 1985
  • Pedro Contreras. Militant de l'Union syndicale ouvrière du
  • pétrole (USO);
  • section de la Tribu, assassiné à la mitraillette par une
  • organisation
  • paramilitaire.
  • Faeriel Santana. Président du Syndicat des travailleurs du
  • ministère de
  • l'Education, section d'Ocaña, (Santander du Nord), assassiné
  • à son domicile,
  • en présence de sa femme et de ses enfants, par trois tueurs à
  • gages qui se
  • sont vantés d'exterminer les syndicalistes.
  • Gabriel Anchique Gómez. Médecin et dirigeant d'association
  • professionnelle,
  • assassiné à son cabinet le 14 janvier 1986.
  • Jaime Bronsteun. Dirigeant départemental de l'Association
  • nationale des
  • coopératives agricoles, assassiné le 11 janvier 1986 à Timbio.
  • José Rutelio Quintero. Travailleur de bananeraie (Turbo,
  • Uraba, Antioquia),
  • mort le 19 juin 1985 lorsque des unités du bataillon de
  • voltigeurs ont tiré
  • contre un groupe de travailleurs des bananeraies qui
  • accompagnait la
  • commission chargée de négocier un cahier de revendications,
  • au moment de la
  • remise du cahier au maire de Turbo; au cours de cette action
  • militaire, ont
  • été blessés également Ovidio Becerra Puerta, Jesús Mendoza
  • González et Domingo
  • Estrada Guerra.
    1. 2 Dirigeants syndicaux et syndicalistes enlevés ou disparus
  • Miguel Angel Díaz. Dirigeant de la Fédération nationale des
  • travailleurs au
  • service de l'Etat (FENALTRASE), enlevé en septembre 1984
  • par le groupe
  • paramilitaire MAS, à Puerto (Boyacá).
  • Faustino López. Dirigeant de la Fédération nationale syndicale
  • agricole,
  • (FENSA), enlevé en septembre 1984 par le groupe
  • paramilitaire MAS, à Puerto
  • (Boyacá).
  • Gustavo Alcalde Ospina. Président du Syndicat des
  • travailleurs de la Centrale
  • électrique de Anchicayá, arrêté le 12 août 1985 par une
  • patrouille militaire à
  • Cali.
  • José Antonio Villamizar Sánchez. Dirigeant du Syndicat des
  • enseignants de
  • Santander, arrêté par une patrouille de six militaires à Guaca
  • (Santander), le
    1. 2 août 1985.
  • José Aurelio Mesa. Dirigeant paysan de l'intendance de
  • Casanare, arrêté par
  • une patrouille militaire à Paz de Aripro le 31 août 1985.
  • Andrés Luna et Roque Yate Aroca. Dirigeants paysans de
  • Coysima (Tolima),
  • arrêtés par une patrouille de police le 22 novembre 1985.
  • José Jairo Gómez Cadena. Dirigeant des typograpbes
  • d'Armenía (Quindío), arrêté
    1. le 22 juin 1985 par trois hommes identifiés comme agents du
    2. F-2, organisme
  • secret de la police nationale.
  • Soixante-dix travailleurs du Service national d'éradication du
  • paludisme (SEM)
  • . Le 25 avril 1985, Aldo Cadena, président du Syndicat
  • national de la santé
  • (SINDES) a annoncé que 70 travailleurs du SEM avaient
  • disparu des lieux de
  • travail, et il a réclamé au gouvernement leur retour vivants et
  • des moyens de
  • subsistance pour leurs familles.
    1. 3 Menaces de mort
  • Gustavo Osorio. Président de la Confédération syndicale des
  • travailleurs de
  • Colombie (CSTC) et président de la Fédération nationale des
  • travailleurs de la
  • construction et du ciment, reçoit journellement et constamment
  • des menaces de
  • mort par téléphone et par lettre.
  • Angelino Garzón. Dirigeant syndical des travailleurs au service
  • de l'Etat et
  • secrétaire général de la Confédération syndicale des
  • travailleurs de Colombie
  • (CSTC), est menacé quotidiennement de mort par des appels
  • téléphoniques ou des
  • lettres. Les autres dirigeants de la CSTC ainsi que les
  • dirigeants des
  • organisations affiliées ont également reçu des menaces.
  • Aída Avella. Président de la Fédération nationale des
  • travailleurs au service
  • de l'Etat - FENALTRASE - reçoit par téléphone et par lettre
  • des menaces de
  • mort.
  • Jaime Dussan. Secrétaire général de la FECODE, reçoit en
  • permanence des
  • menaces de mort.
  • Gerardo González. Secrétaire général de la Fédération
  • nationale agricole de
  • Colombie - FENSA.
  • José Galvis. Membre du secrétariat exécutif de la FENSA.
  • Argemiro Correa. Président du SINTRAGRO, Urabá
  • (Antioquia).
  • Manuel Méndez. Secrétaire du SINTRABANANO, Urabá
  • (Antioquia).
  • ANNEXE
  • ANNEXE II
  • INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LE
  • GOUVERNEMENT DANS SA COMMUNICATION DU 30
  • AVRIL 1986
  • La disparition de M. Gustavo Alcalde Ospina fait l'objet d'une
  • enquête du
  • bureau du procureur délégué par les forces armées. C'est à
  • cet organisme que
  • le gouvernement s'est adressé pour qu'il lui fournisse des
  • renseignements
  • détaillés.
  • M. José Antonio Villamizar Sanchez a été poursuivi pour port
  • d'armes prohibé
  • par le Commandant de la cinquième brigade de l'armée, dont le
  • siège est à
  • Bucaramanga et a été condamné à la liberté conditionnelle,
  • avec obligation de
  • se présenter aux autorités, jusqu'au 17 avril 1986. Depuis il a
  • complètement
  • retrouvé sa liberté.
  • M. José Aurelio Mesa n'a pas été détenu par les autorités
  • militaires, et il
  • n'y a aucune indication qu'il ait été poursuivi par la justice
  • militaire ou
  • ordinaire.
  • M. Víctor Manuel Aroca fait l'objet d'une enquête conduite par
    1. le 39e Tribunal
  • d'instruction pénale militaire de la dixième brigade, dont le
  • siège est à
  • Melgar (Tolima). C'est à lui que le gouvernement s'est adressé
  • pour obtenir
  • des renseignements.
  • La mort de José Rutelio Quintero est survenue le 19 juin 1985
  • alors que la
  • victime tentait de désarmer un soldat en cours d'actions
  • préparatoires à la
  • "Journée nationale de grève", bien mal nommée, dans
  • lesquelles MM. Ovidio
  • Briceño Puerta, Jesús Mendoza Gonzáles et Domingo Estrada
  • Guerra ont
  • participé. L'enquête se poursuit devant le 12e Tribunal
  • d'instruction
  • criminelle du département d'Antioquia. C'est à lui que le
  • gouvernement s'est
  • adressé pour obtenir les renseignements pertinents.
  • Au sujet de MM. Oscar Salazar Ospina et Jorge Luis Ortega
  • Cogollo, l'enquête a
  • d'abord été confiée au cinquième Tribunal d'instruction
  • criminelle de Turbo
  • (Antioquia) puis elle a été remise au 10e Tribunal d'instruction
  • criminelle de
  • Medellín. C'est à lui que le gouvernement s'est adressé.
  • L'enquête sur la mort de M. Dionisio Hernán Calderón a été
  • confiée au 4e
  • Tribunal pénal supérieur de Cali. C'est à lui que le
  • gouvernement s'est
  • adressé.
  • Au sujet de MM. Andrés Luna, Roque Yate Aroca et José
  • Jairo Gómez, des
  • informations ont été demandées à la Police nationale étant
  • donné que, selon
  • les plaignants, c'est elle qui les maintiendrait en détention.
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