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Rapport intérimaire - Rapport No. 243, Mars 1986

Cas no 1346 (Inde) - Date de la plainte: 29-AOÛT -85 - Clos

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  1. 588. La fédération des associations de représentants médicaux et de commerce de l'Inde (FMRAI) a présenté, dans une communication du 29 août 1985, une plainte pour violation alléguée des droits syndicaux. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 1er novembre et de décembre 1985.
  2. 589. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 590. Dans sa communication du 29 août 1985, la FMRAI explique que ses 12.000 membres travaillent dans des pharmacies, des établissements pharmaceutiques et autres établissements de fabrication, de commercialisation et de distribution, dans les secteurs privé et public. Elle est dûment enregistrée et officiellement reconnue par le gouvernement comme en témoigne sa participation à des réunions tripartites et à des discussions au niveau ministériel. Elle se plaint des événements qui se sont produits à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd.
  2. 591. Selon la FMRAI, le syndicat a présenté, le 14 juin 1983, un cahier de revendications à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. La direction a eu recours à des pratiques professionnelles déloyales pour démanteler le syndicat et a refusé de négocier sa demande relative à la révision des conditions de travail. C'est ainsi que: 1) vingt-sept responsables syndicaux qui s'étaient rendus en délégation auprès de la direction pour appuyer le cahier de revendications ont été renvoyés (dont les quatre personnes suivantes: S.K. Juvale, Sudhir Kumar et D. Sengupta, responsables locaux, ainsi que T.C. Mehta, secrétaire général de l'Association des représentants médicaux de l'Etat de Kerala); 2) le 22 novembre 1983, la direction a convoqué dix représentants médicaux à une réunion, afin de constituer son propre syndicat, désigné "Association des représentants médicaux de Raptakos Brett", qui a aussitôt présenté, le 3 décembre 1983, un cahier de revendications approuvé par la direction. Cette nouvelle association n'a été enregistrée comme syndicat que le 22 décembre 1983. Selon la FMRAI, la plupart de ceux qui ont assisté à la réunion ont depuis été récompensés et promus à des postes de direction; 3) depuis décembre 1983, la direction a contraint les représentants médicaux à adhérer au nouveau syndicat, en les menaçant, entre autres, s'ils n'obtempéraient pas, de ne plus recevoir leur salaire et leur rembourser leurs frais, ou encore en les convoquant individuellement, des quatre coins du pays, pour les menacer de licenciement et de rupture injustifiée de contrat (une liste de 128 noms répartis dans 14 Etats a été fournie); 4) la direction a engagé des malfaiteurs pour attaquer les responsables de la FMRAI et a déposé des plaintes calomnieuses contre celle-ci.
  3. 592. L'organisation plaignante cite les dispositions pertinentes de la loi de 1947 sur les différends du travail, telle qu'amendée en 1982, et notamment l'article 25U qui punit d'amende ou d'emprisonnement toute pratique professionnelle déloyale. Elle déclare que l'entreprise a réintégré certains des représentants médicaux licenciés, les a forcés à adhérer à son syndicat et à retirer leurs revendications aux termes de la législation nationale. Cependant, la FMRAI a continué de protester contre les représailles dont ses membres étaient victimes en demandant officiellement à la direction et au gouvernement de l'Etat de Maharashtra d'entamer des procédures de conciliation ou d'arbitrage, mais en vain. Finalement, elle a organisé, les 14 et 22 août 1984, des manifestations pacifiques de quarante-huit heures (dharnas) devant le Parlement, à la suite de quoi le ministère national du Travail a accepté de discuter de l'affaire, soixante membres du Parlement ont soumis le dossier au Premier ministre et huit fédérations syndicales centrales ont publié un communiqué de presse. Selon l'organisation plaignante, à l'heure actuelle trente-trois travailleurs seraient encore sans travail (voir annexe).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 593. Dans une communication du 1er novembre 1985, le gouvernement déclare avoir demandé un rapport détaillé au gouvernement de l'Etat de Maharashtra, qui est compétent aux termes de la loi sur les différends du travail.
  2. 594. Dans une communication de décembre 1985, le gouvernement indique que le différend entre la direction et les travailleurs en question a été porté le 4 novembre 1985 devant le Tribunal du travail de Bombay pour décision et qu'il est actuellement sous examen. Il s'engage à donner tous renseignements sur les faits nouveaux dès que le tribunal aura pris sa décision.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 595. La présente affaire porte sur des plaintes relatives à des mesures de discrimination antisyndicale (licenciements, création par la direction d'un syndicat rival et pression exercée par la direction pour que les travailleurs adhèrent à ce syndicat, violences physiques dirigées contre les responsables de l'organisation plaignante) qui auraient été exercées contre l'organisation plaignante et ses membres à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. depuis juin 1983.
  2. 596. Le comité note qu'en décembre 1985 le différend a été soumis au Tribunal du travail de Bombay. Il demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la décision, dès que le tribunal l'aura rendue.
  3. 597. En attendant, le comité note avec préoccupation que 33 travailleurs sont toujours licenciés, apparemment depuis les événements de la fin 1983, pour des raisons - selon l'organisation plaignante - qui ne sont pas étrangères à leur affiliation syndicale. Par conséquent, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels que licenciement, transfert ou autres actes préjudiciables. (Voir, par exemple, 30e rapport, cas no 174 (Grèce), paragr. 229.)
  4. 598. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'employeur a immédiatement accepté le cahier de revendications d'un syndicat rival nouvellement créé, alors qu'il avait refusé de négocier les revendications de l'organisation plaignante, présentées six mois auparavant, le comité souhaiterait rappeler qu'en règle générale l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre partie est affaire de négociation entre ces deux parties dans le cadre de la loi du pays. (Voir, par exemple, 16e rapport, cas no 107 (Birmanie), paragr. 54.) D'autre part, le comité a déclaré, lors d'affaires antérieures, qu'employeurs et syndicats devaient négocier de bonne foi en vue d'un accord. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1275 (Paraguay), paragr. 457.) Le comité exprime donc l'espoir que la décision du tribunal du travail apportera des éclaircissements sur le statut du syndicat nouvellement créé dans l'entreprise et sur l'accord signé avec l'employeur.
  5. 599. En l'absence de renseignements précis sur la plainte pour violences physiques exercées à l'instigation de la direction contre les représentants de l'organisation plaignante et faute de tout commentaire du gouvernement, le comité considère qu'il n'est pas à même d'adopter des conclusions sur ce point. Il demande tant à l'organisation plaignante qu'au gouvernement de lui fournir des informations détaillées pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 600. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que les plaintes pour discrimination antisyndicale à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. ont été portées devant le tribunal du travail de Bombay; il demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la décision, dès que le tribunal l'aura rendue.
    • b) Le comité note avec préoccupation que trente-trois travailleurs de l'entreprise sont toujours licenciés, apparemment depuis la fin de l'année 1983, en raison de leur affiliation syndicale; il rappelle le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
    • c) Pour ce qui est de la signature d'un accord entre l'employeur et le syndicat rival nouvellement créé, le comité exprime l'espoir que la décision du tribunal du travail apportera des éclaircissements sur le statut du nouveau syndicat et sur l'accord qu'il a signé.
    • d) Le comité demande au gouvernement et à l'organisation plaignante de lui fournir des informations détaillées sur la plainte pour violences physiques exercées contre les responsables de l'organisation plaignante.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Liste des membres de l'organisation plaignante licenciés au 20
  • août 1985
  • BENGALE OCCIDENTAL
    1. 1 D.P. Dubey
    2. 2 M.J. Ahmed
    3. 3 D.K. Goswami
    4. 4 Ashish Chakraborty
    5. 5 Bhaskar Dasgupta
    6. 6 Arun Chakravorty
    7. 7 Sandeep Dey
    8. 8 A.C. Ghatak
  • BIHAR
    1. 9 Debashish Dey
    2. 10 Amitaba Biswas
    3. 11 N.K. Bedi
    4. 12 Sanmitra Chowdhury
  • ORISSA
    1. 13 Debashish Sengupta
    2. 14 A.K. Ghosh
    3. 15 K.K. Acharya
  • UTTAR PRADESH
    1. 16 V.K. Kapoor
    2. 17 S.K. Majumdar
    3. 18 M.P.S. Tomar
  • DELHI
    1. 19 P.K. Singhal
  • PENJAB
    1. 20 S.C. Kakkar
  • MAHARASHTRA
    1. 21 S.K. Juvale
    2. 22 T.C. Mehta
    3. 23 S. Shinde
    4. 24 S.V. Kulkarni
  • KERALA
    1. 25 Sudhir Nair
  • TAMIL-NADU
    1. 26 A. Kandaswami
    2. 27 K.S. Ashok
  • KARNATAKA
    1. 28 S.A. Manjunath
  • ANDHRA PRADESH
    1. 29 S.G. Babuji
    2. 30 G.W. Currey
    3. 31 K. Seshu Babu
    4. 32 B. Rajeshwara Rao
    5. 33 Ashjague Ahmed
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