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Rapport définitif - Rapport No. 251, Juin 1987

Cas no 1361 (Nicaragua) - Date de la plainte: 12-FÉVR.-86 - Clos

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  1. 95. La plainte de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) date du 12 février 1986. En l'absence de réponse du gouvernement, le comité lui a lancé un appel pressant pour qu'il communique ses observations sur cette affaire et a indiqué, à sa réunion de février 1987, que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues.
  2. 96. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 97. Dans sa communication du 12 février 1986, transmise au gouvernement le 18 février, l'OIE indique que, le 16 janvier, la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur a interdit au quotidien La Prensa de publier, à la demande du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), les recommandations du Comité de la liberté syndicale approuvées par le Conseil d'administration, relatives au cas no 1317. Ce cas visait l'interdiction faite au président du COSEP de se rendre à un séminaire organisé par l'OIT à Mexico en décembre 1984 et la détérioration du passeport de l'intéressé à cette fin.
  2. 98. L'OIE rappelle par ailleurs, au sujet de sa plainte de 1981 alléguant des atteintes à la liberté d'information imposées par le gouvernement (cas no 1007), que le Comité de la liberté syndicale avait alors affirmé que "la publication et la diffusion de nouvelles et d'informations d'intérêt syndical constituent une activité syndicale légitime et que l'application de mesures de contrôle peut représenter une ingérence grave de la part des autorités administratives". 218e rapport.) D'après l'OIE, les ingérences répétées du gouvernement illustrent le peu de cas qu'il fait de la liberté d'information, dont devrait jouir le COSEP, et des conclusions du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d'administration.

B. Evolution du cas

B. Evolution du cas
  1. 99. En réponse à la demande du comité de recevoir les observations du gouvernement sur les cas en instance, et en particulier sur le cas no 1361, par un télégramme du 23 septembre 1986, le gouvernement a demandé au BIT des éclaircissements sur les différents cas en instance et, par un télégramme ultérieur du 21 octobre 1986, il a précisé qu'il n'avait pas connaissance du contenu de la plainte relative au cas no 1361.
  2. 100. Le BIT a donc de nouveau communiqué le contenu de la plainte au représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, en date des 24 octobre 1986, 21 janvier et 8 avril 1987. Il a également envoyé le contenu de la plainte au ministre de l'Extérieur à Managua, le 8 avril 1987.
  3. 101. Depuis lors, le gouvernement n'a pas formulé de commentaires supplémentaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 102. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fait parvenir ses observations en dépit des demandes et appel pressant qui lui ont été adressés de répondre aux allégations de l'organisation plaignante.
  2. 103. Le comité estime utile de rappeler au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure d'examen des plaintes est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations injustifiées, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance que revêt l'envoi de réponses détaillées concernant les faits allégués, pour permettre un examen objectif. Le comité estime à cet égard que la coopération des gouvernements en vue de faire la lumière sur les questions soulevées par les plaignants devant le comité ne peut que renforcer le plein respect des libertés syndicales et le développement normal des organisations professionnelles.
  3. 104. Dans le cas d'espèce, le comité observe que, d'après les allégations, le gouvernement a interdit au quotidien La Prensa de publier, à la demande du COSEP, les recommandations antérieures du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1317.
  4. 105. En l'absence de réfutation de la part du gouvernement concernant cette allégation, et après avoir pris connaissance d'un document joint à la plainte issu de la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur de Managua du 16 janvier 1986, par lequel cette direction demande au journal La Prensa, dans son édition du jour, de ne pas publier l'article intitulé "L'OIT demande des garanties pour les travailleurs", le comité ne peut que déplorer vivement cette mesure de censure prise par le gouvernement.
  5. 106. Le comité estime nécessaire de signaler à nouveau à l'attention du gouvernement que les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent se développer que dans un régime respectant et garantissant les droits fondamentaux de l'homme. Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir pleinement à ces organisations le droit de publier et de diffuser leurs informations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 107. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande instamment au gouvernement de respecter, à l'instar des demandes formulées par la Conférence internationale du Travail dans la résolution de 1970 sur les droits syndicaux et les libertés civiles, le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de publier et de diffuser leurs informations.
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