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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 248, Mars 1987

Cas no 1380 (Malaisie) - Date de la plainte: 15-SEPT.-86 - Clos

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  1. 363. La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de la Malaisie dans une communication en date du 15 septembre 1986. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 15 septembre 1987.
  2. 364. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 365. La FIOM, dans sa communication du 15 septembre 1986, allègue que l'un des syndicats malaisiens qui lui est affilié - le Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique (EIWU) - se heurte encore à l'interprétation restrictive faite par les autorités des lois fondamentales sur la liberté syndicale et à des pratiques antisyndicales analogues à celles qui ont déjà été examinées et critiquées par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il a été saisi des cas nos 879, 911 et 1022. Selon la FIOM, le comportement des autorités malaisiennes dans le cas de deux demandes de reconnaissance par l'EIWU comme syndicat représentatif des travailleurs de deux entreprises montre que le gouvernement a toujours refusé d'appliquer les recommandations du Conseil d'administration du BIT.
  2. 366. Selon le plaignant, dans le cas de la première société, la Ericsson Telecommunications SDN.BHD, l'EIWU était reconnu comme le syndicat représentatif des travailleurs depuis 1974. En 1982, cette société avait été restructurée pour répondre aux impératifs du plan économique du pays et pour s'assurer de nouveaux contrats auprès du Département des télécommunications sans avoir, pour autant, à modifier ses activités productives. La FIOM déclare qu'environ 100 travailleurs - membres du EIWU -, ayant obtenu l'assurance que leurs modalités et conditions d'emploi demeureraient inchangées et que l'EIWU serait automatiquement reconnu, avaient été transférés de la Société Ericsson Telecommunications dans la nouvelle société, Perwira Ericsson SDN.BHD. Par la suite, en juillet 1984, la demande de reconnaissance présentée par l'EIWU a été contestée par la seconde société. Conformément à la loi sur les relations professionnelles, ajoute le plaignant, le conflit a été soumis (le 28 juillet 1984) au greffe des syndicats, qui a débouté l'EIWU. Un appel auprès du ministère du Travail (en date du 5 février 1985) a été également rejeté, de même qu'un appel auprès de la Haute Cour (en date du 30 août 1985), le motif invoqué par cette dernière étant un vice de forme, l'EIWU ayant demandé une ordonnance de renvoi à une instance supérieure et non une déclaration.
  3. 367. Le plaignant joint à sa plainte une traduction du rejet par le ministère du Travail de l'appel de l'EIWU contre le refus des autorités administratives de lui permettre de représenter les travailleurs dans la société Perwira Ericsson SDN.BHD daté du 19 juillet 1985, et n'indiquant pas le motif du rejet de l'appel par le ministère. Le plaignant joint également une copie de l'appel de l'EIWU devant la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur (en date du 30 août 1985) qui comprend des copies des contrats offerts aux travailleurs de la Société Ericsson pour leur réemploi dans la nouvelle Société Perwira Ericsson. Les lettres d'offres de contrats indiquent: "nous avons le plaisir de vous offrir un emploi dans la Société Perwira Ericsson SDN.BHD. Cet emploi se fera aux mêmes conditions et modalités que celles qui sont actuellement en vigueur dans la Société Ericsson Telecommunications SDN.BHD, y compris les modalités et conditions prévues dans la convention collective passée avec le Syndicat des travailleurs des industries électriques ...". Les documents de la Haute Cour comprennent également des copies de la demande de reconnaissance présentée par l'EIWU au titre de l'article 9 1) de la loi sur les relations professionnelles du 5 juillet 1984, ainsi que de la notification du rejet de cette demande par la société datée du 24 juillet 1984. La lettre de rejet indique: La Société Perwira Ericsson SDN.BHD est une société nouvellement constituée et qui a passé contrat avec le gouvernement pour la fourniture, l'installation et l'expérimentation d'un matériel pour centrales téléphoniques publiques commandées par programme enregistré (SPC) ... Lorsque la société a commencé son activité, elle a recruté son personnel essentiellement dans la Société Ericsson Telecommunications SDN.BHD. Il s'agissait là d'un important aspect des relations fondées sur l'entente et la bonne volonté qui existaient entre les deux actionnaires. En fait, ainsi qu'il ressort de la lettre contenant l'offre d'emploi, Perwira Ericsson SDN.BHD a engagé ce personnel aux mêmes conditions et modalités que celles dont il bénéficiait antérieurement ... Dans les domaines de la fabrication, de la vente et de l'application des projets, la principale activité de la société a trait, en général, à des gammes de produits pour l'électronique informatique et les télécommunications ... La Société Perwira Ericsson SDN.BHD est donc essentiellement une société fondée sur l'électronique, créée pour participer au développement des télécommunications du pays. Le succès de notre rôle dépend de la coopération entre l'employeur et les travailleurs. En tant qu'employeur responsable, nous sommes tenu d'assurer le bien-être et de répondre aux besoins de nos salariés. Ainsi, conformément à la pratique générale dans l'industrie, nous soutenons le principe de la représentation générale des travailleurs par un syndicat. Quant à savoir quel syndicat représenterait le mieux les travailleurs de cette société, je souhaite que cette question soit soumise aux autorités compétentes. Ainsi, pour ce qui est de la demande de reconnaissance présentée par l'EIWU, la société souhaite que cette question soit soumise au directeur général des relations professionnelles afin qu'il donne son avis et apporte des précisions en la matière avant de reconnaître le syndicat en question.
  4. 368. Le plaignant joint également copie du mémorandum d'appel présenté par l'EIWU au ministère du Travail, conformément aux dispositions de l'article 71 A) de la loi de 1959 sur les syndicats. Le mémorandum est daté du 5 février 1985 et explique que, compte tenu de la règle 3 de ses statuts concernant la couverture syndicale (à savoir que l'adhésion au syndicat doit être ouverte à tous les salariés ... s'occupant de la fabrication et de la réparation des piles sèches, batteries et articles connexes; la fabrication et la réparation des appareils électriques; la fabrication et la réparation des radios et du matériel de communication; la fabrication et la réparation du matériel industriel électrique; ... la fabrication et la réparation d'appareils électriques divers) et de l'activité de la Société Perwira Ericsson SDN.BHD (à savoir la fabrication, l'isolation et l'entretien du matériel pour centrales de télécommunications et du matériel pour centrales télex ainsi que du matériel pour centrales téléphoniques mobiles et l'assemblage de cartes de circuits imprimés), les travailleurs intéressés peuvent et devraient être membres de l'EIWU. Il ressort de la copie de l'arrêté de la Haute Cour, datée du 16 avril 1986, que cette instance a simplement rejeté l'appel.
  5. 369. Selon le plaignant, le deuxième cas où les efforts déployés par l'EIWU pour se faire reconnaître comme syndicat représentatif concerne la Société des fabricants réunis de pièces détachées SDN.BHD dont les salariés ont adhéré au syndicat EIWU en 1984. La demande de reconnaissance présentée par l'EIWU a été rejetée par la société en avril 1984 et, en même temps, la société a annoncé qu'elle avait décidé d'"encourager la création d'un syndicat d'entreprise". Selon le plaignant, cette mesure constitue une violation flagrante de la convention no 98, ratifiée par la Malaisie. Les appels interjetés par l'EIWU auprès du greffe des syndicats (en date du 17 juillet 1984) et du ministère du Travail, conformément aux dispositions appropriées de la loi, ont été rejetés, malgré le fait que les activités de la société en question ressortissent, à son avis, de la compétence syndicale de l'EIWU.
  6. 370. Le plaignant joint des copies des appels interjetés sans succès par l'EIWU auprès du ministère du Travail en vue de représenter les salariés de la Société des fabricants réunis de pièces détachées SDN.BHD. Le mémorandum d'appel est daté du 5 février 1985 et indique que, étant donné les dispositions de la règle 3 des statuts de l'EIWU (c'est-à-dire la fabrication et la réparation d'appareils électriques divers, etc., mentionnés ci-dessus) et les activités de la société (à savoir la production de ceintures de sécurité ou installations électriques pour automobiles), l'EIWU peut être reconnu comme représentatif des salariés de cette société, cela d'autant plus que, selon le plaignant, la Classification des professions de la Malaisie de 1972 définit les "appareils électriques divers" comme la fabrication d'autres appareils, accessoires et fournitures électriques non classifiés ailleurs tels que "autres conduits électriques; tubes et installations; isolateurs électriques et matières isolantes".
  7. 371. Enfin, le plaignant joint à sa plainte copie d'un avis signé par le directeur général de la Société des fabricants réunis de pièces détachées SDN. BHD, dans lequel il déclare que "le conseil d'administration, dans sa réunion du 11 avril 1984, a décidé d'encourager la création d'un syndicat d'entreprise dans notre société afin de respecter la politique déclarée du gouvernement d'orientation à l'Est". Il a également joint copie de la lettre de la société datée du 25 avril 1984 et adressée à l'EIWU dans laquelle il est dit que, compte tenu de la couverture syndicale de l'EIWU, "nous estimons que votre syndicat n'est pas le syndicat qui convient pour représenter nos travailleurs".

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 372. Dans sa communication du 15 janvier 1987, le gouvernement explique que les syndicats de la Malaisie sont constitués en fonction d'un métier, d'une profession ou d'une branche d'activité particulière ou de métiers, professions ou branches d'activité similaires. Il estime que cette disposition de la loi de 1959 sur les syndicats ne contrevient pas aux dispositions de la convention no 87 que la Malaisie n'a pas ratifiée, et il insiste sur le fait que, malgré cela, le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des syndicats, de s'y affilier et de participer aux activités légales menées par ces syndicats pour défendre leurs intérêts est préservé par la Constitution de la Malaisie et par les autres textes de la législation du travail, qui sont conformes à la convention no 98 de l'OIT que la Malaisie a ratifiée. Le gouvernement souligne que les syndicats sont libres de procéder à des négociations collectives sans intervention de l'Etat, sauf dans des situations qui affectent la sécurité, l'ordre public et le bien-être économique de la nation dont la responsabilité incombe, à son avis, essentiellement aux pouvoirs publics.
  2. 373. Pour ce qui est spécifiquement de la plainte de l'EIWU, le gouvernement déclare que ce syndicat n'ignore pas le fait que sa couverture syndicale se limite exclusivement à une catégorie de travailleurs occupés dans une branche d'activité déterminée et que, pour ce qui concerne la Société Perwira Ericsson SDN.BHD et la Société des fabricants réunis de pièces détachées SDN.BHD, leurs activités n'entrent pas dans la branche d'activité similaire aux branches d'activité prévues dans la disposition relative à la couverture syndicale. En conséquence, l'EIWU n'est pas compétent pour représenter les travailleurs employés par les sociétés intéressées.
  3. 374. Le gouvernement déclare que, néanmoins, conformément aux principes de la liberté syndicale, les travailleurs des deux sociétés ont créé volontairement leurs propres syndicats, respectivement: le Kesatuan Pekerja-Pekerja Perwira Ericsson Semenanjung (Syndicat des travailleurs de la Perwira Ericsson Peninsula, Malaisie) et le Kesatuan Pekerja-Pekerja Amalgamated Parts Manufacturers (Syndicat des travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées). Selon le gouvernement, ces syndicats entretiennent des relations harmonieuses avec les employeurs respectifs et procèdent actuellement à des négociations collectives en vue de conclure des conventions collectives. Le gouvernement tient à réaffirmer clairement que la Malaisie ne s'adonne pas à des pratiques antisyndicales et qu'elle a toujours soutenu et continuera de soutenir les principes de la liberté syndicale dans le cadre de la Constitution malaisienne et des autres textes de loi pertinents du pays. Il déclare qu'il s'est efforcé et continuera de s'efforcer de promouvoir le développement d'un mouvement syndical responsable en Malaisie et que le fait même que l'EIWU ait ouvert une action en justice dans le cas de la Société Perwira Ericsson SDN.BHD donne la preuve que non seulement la Malaisie prône le principe de l'égalité devant la loi, mais qu'elle veille également à ce que toute personne en bénéficie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 375. Le comité note que cette plainte est analogue, à certains égards, à trois plaintes précédentes intéressant l'organisation plaignante et le syndicat malaisien qui lui est affilié, l'EIWU, dans lesquelles étaient formulées des allégations relatives à une interprétation restrictive par les autorités concernées de la législation sur la reconnaissance des syndicats qui a conduit au refus de la reconnaissance aux fins de la négociation collective de l'EIWU en ce qui concerne les travailleurs de diverses sociétés du secteur de l'électronique. Le comité note que, dans un des cas précédents (cas no 911), le même employeur était impliqué, à savoir la Société Ericsson Telecommunications.
  2. 376. Le comité se réfère à son examen des cas nos 879, 911 et 1922. (Voir, respectivement, 177e rapport, paragr. 88-113, approuvé par le Conseil d'administration à sa 205e session, février-mars 1978; 190e rapport, paragr. 410-429, approuvé par le Conseil d'administration à sa 209e session, février-mars 1979; 202e rapport, paragr. 122-142, approuvé par le Conseil d'administration à sa 213e session, mai-juin 1980; 211e rapport, paragr. 515-525, approuvé par le Conseil d'administration à sa 218e session, novembre 1981; 217e rapport, paragr. 379-388, approuvé par le Conseil d'administration à sa 220e session, mai-juin 1982; et 218e rapport, paragr. 18, approuvé par le Conseil d'administration à sa 221e session, novembre 1982.) Dans ces précédents cas, le comité avait déclaré qu'il serait souhaitable que le gouvernement fasse en sorte que les dispositions sur la constitution des syndicats de base soient interprétées d'une manière moins restrictive par les autorités administratives, en particulier du fait que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer est l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale. Il a également insisté sur le fait que les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées de conciliation en vue d'obtenir la reconnaissance par l'employeur du syndicat le plus représentatif dans l'entreprise.
  3. 377. Dans le présent cas - bien que ce ne soit pas "l'enregistrement" de l'EIWU qui a été refusé mais sa "reconnaissance" qui est une condition préalable imposée par la loi aux fins de négociation collective dans chaque entreprise -, le comité ne peut que regretter qu'une fois encore les autorités ne semblent pas avoir tenu compte de ses recommandations. En effet, elles continuent de considérer que la couverture syndicale de l'EIWU est limitée à l'industrie électrique et refusent de faire usage du pouvoir que leur donne la législation de reconnaître la représentativité de l'EIWU dans les sociétés électroniques. Le comité rappelle qu'il a toujours formulé ses recommandations en tenant pleinement compte des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles les travailleurs de la Malaisie bénéficient du droit de s'organiser et de procéder à des négociations collectives. Bien que dans le présent cas, comme dans les cas antérieurs, l'EIWU ait eu la possibilité d'interjeter appel auprès de la Haute Cour pour casser la décision du ministère et du greffier des syndicats concernant sa constitution dans certaines sociétés, le comité note que la Haute Cour a toujours rejeté les appels interjetés par le syndicat sans donner de motifs valables de ces rejets. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé que là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Elle a également suggéré que, si la législation nationale prescrit une procédure d'homologation des syndicats comme agents exclusifs de négociation, cette procédure doit être assortie de certaines garanties, par exemple: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant: b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit, pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu de certificat, de demander une nouvelle élection après une période raisonnable (sinon une majorité des travailleurs intéressés pourraient être représentés par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre). (Voir Etude d'ensemble, 1983, paragr. 295.)
  4. 378. Au sujet de la manière dont est structuré le mouvement syndical en Malaisie, le comité tient à souligner que le libre choix des syndicats auxquels les travailleurs souhaitent adhérer doit être celui des travailleurs eux-mêmes; ce libre choix ne doit être limité, en aucune manière, par une interprétation par les autorités administratives des statuts syndicaux pour autant que ceux-ci déterminent leur couverture syndicale.
  5. 379. Pour ce qui est de l'allégation relative à la violation de l'article 2 de la convention no 98, le comité observe qu'il n'est pas certain que les syndicats créés dans les deux sociétés intéressées et qui procèdent actuellement à des négociations collectives soient des syndicats constitués selon le propre choix des salariés. Le comité fonde cette conclusion sur les documents fournis par le plaignant concernant la politique déclarée de ces sociétés en matière de relations professionnelles et sur le fait que l'EIWU a représenté les travailleurs dans les deux sociétés pendant quelque temps avant que ses demandes de reconnaissance ne soient rejetées par la direction. Le comité tient donc à rappeler que les autorités compétentes doivent, dans tous les cas de ce genre, être habilitées à procéder à une vérification objective d'une demande d'un syndicat affirmant qu'il représente la majorité des travailleurs d'une entreprise pour autant qu'une telle demande soit plausible. Si le syndicat concerné apparaît comme étant le syndicat majoritaire, les autorités doivent prendre les mesures nécessaires de conciliation afin d'obtenir la reconnaissance du syndicat en question par l'employeur intéressé aux fins de la négociation collective. (Voir, par exemple, 204e rapport, cas no 922 (Inde), paragr. 217; 218e rapport, cas no 1122 (Costa Rica), paragr. 327.) Afin d'assurer des relations harmonieuses entre les employeurs et les salariés dans les deux sociétés en cause, le comité invite le gouvernement à donner des instructions aux autorités compétentes pour qu'elles procèdent à un vote de vérification et respectent, aux fins de la reconnaissance du syndicat le plus représentatif, le résultat de ce vote.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 380. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement, comme il l'a fait dans des cas précédents concernant le même problème de reconnaissance, de faire en sorte que les dispositions sur la constitution des syndicats de base ne soient pas interprétées de manière restrictive par les autorités administratives et de donner effet au principe selon lequel le libre choix du syndicat auquel les travailleurs souhaitent appartenir devrait être celui des travailleurs eux-mêmes.
    • b) Il attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer et, sous réserve uniquement des statuts de l'organisation intéressée, d'adhérer aux organisations de leur propre choix.
    • c) Le comité invite le gouvernement à donner des instructions aux autorités compétentes afin qu'elles procèdent à un vote de vérification pour déterminer quelle est la représentativité des syndicats dans les deux sociétés en cause dans le présent cas et lui demande de le tenir informé des développements futurs à cet égard.
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