ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 253, Novembre 1987

Cas no 1388 (Maroc) - Date de la plainte: 15-JANV.-86 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 185. Les deux plaintes de l'Union marocaine des travailleurs figurent dans des communications des 15 et 30 janvier, 10 février, 15 avril, 26 novembre, 8 et 10 décembre 1986 et 12 janvier 1987. Le gouvernement a transmis certaines observations partielles dans une communication du 9 mai 1986.
  2. 186. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Déroulement de la première plainte

A. Déroulement de la première plainte
  1. 187. A l'origine de la première affaire, les plaignants avaient adressé deux demandes d'intervention au Directeur général du BIT dans des communications télégraphiques des 15 et 30 janvier 1986. Ils protestaient contre le licenciement de militants et de dirigeants syndicaux à la suite d'une grève à l'Office chérifien des phosphates de Youssoufia (province de Safi), contre l'occupation du local de l'Union marocaine du travail (UMT) par les forces de l'ordre et contre les arrestations, le 24 janvier 1986, du secrétaire général de l'UMT local, M. Mestour, et le 28 janvier de cinq autres militants syndicaux, à savoir MM. Attochi, Anzar, Zabri, Belhaj et Moghir.
  2. 188. Dès réception de ces communications, le Directeur général était immédiatement intervenu par câble auprès du gouvernement du Maroc pour lui demander d'envoyer le plus rapidement possible ses observations sur cette affaire.
  3. 189. Par la suite, les plaignants avaient fourni, en date du 10 février 1986, un rapport détaillé en complément d'information à leur demande d'intervention. Ils relataient le déroulement des événements qui avaient précédé les mouvements de grève et l'état de la situation. Ainsi, expliquaient-ils au cours de l'automne 1985, les travailleurs décidés à se réorganiser syndicalement, après une longue période de répression et d'intimidation, avaient renouvelé le bureau et le conseil syndical, élu des délégués syndicaux dans divers services de l'entreprise et élaboré un cahier de revendications.
  4. 190. La direction avait réagi en refusant d'entamer tout dialogue avec le syndicat sur le cahier de revendications et elle avait adopté une attitude hostile à l'égard des délégués et des militants syndicaux en collusion, selon les plaignants, avec les autorités locales:
    • - diminution de la prime de fin d'année du secrétaire général du syndicat nouvellement élu, M. Mestour, après être devenu délégué à l'hygiène et à la sécurité;
    • - suspension du délégué syndical, M. Bouharam, le 31 décembre 1985;
    • - arrestation de MM. Attochi Mansour et Bouharam Abbes, militants et délégués syndicaux;
    • - occupation du local syndical de l'UMT locale par les forces de l'ordre; et
    • - interdiction de toute réunion publique dépassant trois à quatre personnes.
  5. 191. Toujours selon les plaignants, en signe de solidarité avec leur camarade Bouharam suspendu de ses fonctions par la direction le 31 décembre, les travailleurs avaient déclenché un mouvement de grève dès le 2 janvier 1986 à l'appel du bureau syndical. Face à ce mouvement, la direction était revenue sur sa décision de suspension de M. Bouharam, et les autorités avaient relaxé les deux détenus précités et évacué le local syndical.
  6. 192. Aussi, dès le 4 janvier, poursuivaient les plaignants, le bureau syndical avait ordonné la reprise du travail. Dans le même temps, une réunion s'était tenue au siège des autorités locales présidée par le chef de la Division des affaires générales, représentant le gouvernement de la province de Safi, avec la participation de deux membres du comité syndical national et de représentants du syndicat des travailleurs de l'Office chérifien des phosphates. Au cours de cette réunion, les autorités s'étaient engagées à pardonner et à amener la direction à ouvrir un dialogue comme l'attestait une lettre du gouverneur.
  7. 193. Or la direction, loin de faire droit à ces demandes, avait rétorqué par le licenciement de 49 ouvriers, dont trois responsables syndicaux, ce qui avait entraîné une grève générale de protestation à partir du 14 janvier. Les plaignants poursuivaient en ajoutant que les autorités et la direction avaient vivement réagi:
    • - arrestation du secrétaire général du syndicat le 24 janvier;
    • - réoccupation du local syndical par les forces de l'ordre;
    • - réquisition de travailleurs;
    • - agression contre les grévistes du fait des forces de l'ordre;
    • - violation de domiciles;
    • - arrestation d'une quarantaine d'ouvriers grévistes qui, après avoir passé la nuit du 24 janvier 1986 au siège des autorités locales, avaient été présentés au gouverneur qui les avait interrogés sur les conditions que les travailleurs posaient à la reprise du travail. La direction, comptant sur l'intimidation des travailleurs, était demeurée confinée dans son obstination à méconnaître le libre exercice du droit syndical.
  8. 194. Après que les plaignants eurent envoyé maints télégrammes de protestation et communiqués de presse relatant le conflit, ils avaient été reçus, indiquaient-ils, par le ministre de l'Energie et des Mines. Devant lui, ils avaient évoqué les raisons profondes qui avaient conduit à la grève et au licenciement des 49 travailleurs et précisé que la reprise du travail demeurait conditionnée à la réintégration des travailleurs licenciés et à la libération des syndicalistes détenus. Ils avaient également énoncé, devant le ministre, leurs revendications dans ce conflit. Après avoir pris connaissance du dossier, le ministre, toujours d'après les plaignants, s'était montré compréhensif et avait promis d'intervenir auprès de la direction.
  9. 195. En annexe à leurs communications écrites, les plaignants joignaient plusieurs pièces:
    • - une explication sur la prime de fin d'année distribuée en fonction de la note obtenue par l'agent suivant ses "mérites professionnels" que la direction utilisait souvent comme moyen de pression contre toute participation aux activités syndicales et comme moyen de favoritisme à l'endroit des éléments les plus soumis aux méthodes de la hiérarchie;
    • - un résumé des revendications des travailleurs qui portait 1) sur la reconnaissance du droit syndical, 2) sur la révision des barèmes des tâches (tâches signifiant travail effectué par six à huit personnes payées en fonction de l'avancement des travaux réalisés par une équipe, multipliées par un coefficient de difficultés pendant huit heures et impliquant, pour un salaire acceptable, que les équipes travaillent de douze à quatorze heures par jour), la généralisation des augmentations légales de salaires à toutes les catégories et échelles du personnel, l'amélioration des conditions de travail en matière d'hygiène et de sécurité et l'amélioration des services de transport;
    • - des chiffres d'où il ressortait que, sur un effectif de 6.000 travailleurs, dont 5.600 ouvriers, 4.500 à 5.000 s'étaient mis en grève;
    • - enfin, la liste nominative des 46 ouvriers et employés qui avaient été licenciés et les fonctions syndicales de trois d'entre eux, ainsi que l'indication que trois agents de maîtrise et cadres administratifs, l'avaient également été pour, selon la direction, violation des consignes de sécurité, refus d'exécuter un travail entrant dans leurs attributions et dégradation de matériel.
  10. 196. Dans cette même communication du 10 février 1986, les plaignants annonçaient également que la grève se poursuivait.
  11. 197. Dans une communication ultérieure du 15 avril 1986, les plaignants indiquaient que, pour éviter le pire, les travailleurs avaient mis fin à leur grève le 12 février 1986 sans renoncer toutefois à leurs revendications légitimes. Ils ajoutaient que le secrétaire général du syndicat demeurait en état d'arrestation sans jugement, que le local syndical était toujours occupé par les forces de l'ordre et que, malgré le manque d'hygiène et de sécurité, le personnel travaillant à la tâche continuait de travailler de douze à quatorze heures consécutives par jour dans les galeries alors que l'horaire légal était de huit heures par poste de travail.
  12. 198. L'ensemble de ces communications avait été transmis au gouvernement pour observations.

B. Réponse du gouvernement sur la première affaire

B. Réponse du gouvernement sur la première affaire
  1. 199. Dans une réponse du 9 mai 1986, le gouvernement indiquait que le mouvement de grève qui avait eu lieu le 28 décembre 1985 au Centre de Youssoufia s'était poursuivi les 2 et 3 janvier 1986 avec occupation du fond en signe de protestation contre l'arrestation de certains ouvriers arrêtés pour troubles de l'ordre public.
  2. 200. Il admettait toutefois qu'à la suite de la libération des ouvriers arrêtés, la reprise du travail avait eu lieu le 4 janvier 1986. Cependant, il prétendait que cette reprise était intervenue dans un climat très tendu, les responsables de la mine ayant relevé des actes de sabotage et de détérioration des installations, à savoir:
    • - l'éboulement de certains chantiers;
    • - la coupure de certains téléphones et de certains éclairages;
    • - l'arrêt de convoyeurs de chantiers;
    • - le dérèglement de l'automatisme d'une des stations de pompage;
    • - l'abandon au fond d'un engin en marche jusqu'à l'épuisement du carburant;
    • - la destruction de broches d'alignement des galeries.
  3. 201. En outre, toujours d'après le gouvernement, malgré la reprise du travail, le personnel n'exécutait pas le travail normal et violait les consignes de sécurité, se rendant coupable de manquement à la sécurité, d'inactivité volontaire, de non-respect de l'horaire de travail et de refus de mutation. Le gouvernement concédait que, face à cette situation, les responsables de la mine avaient pris des sanctions à l'encontre de 49 agents qui avaient été licenciés.
  4. 202. Il ajoutait qu'à partir du 14 janvier 1986 une grève illimitée avait alors été observée dans un secteur par 1.937 agents sur les 3.043 affectés à l'extraction et au traitement. De surcroît, d'après lui, 700 grévistes avaient occupé le fond à partir du 15 janvier 1986.
  5. 203. Le gouvernement expliquait, cependant, qu'à l'issue d'une réunion de la Commission du statut et du personnel tenue le 18 janvier, les derniers occupants du fond étaient remontés le 20 janvier mais que le mouvement de grève s'était poursuivi. Pendant leur séjour au fond, précisait le gouvernement, les occupants étaient régulièrement examinés par les médecins de l'Office chérifien des phosphates.
  6. 204. Le gouvernement reconnaissait aussi qu'à la demande des représentants du personnel une réunion avait eu lieu le 28 janvier 1986 sous la présidence des autorités publiques mais il constatait que ladite réunion, si elle avait permis de faire l'évaluation de la situation, n'avait pas pour autant abouti à un compromis: les représentants du personnel exigeaient la réintégration des 29 agents licenciés avant la reprise du travail; or les représentants de la direction rejetaient cette solution en promettant néanmoins de procéder, après la reprise du travail, à l'étude, cas par cas, des dossiers des agents licenciés.
  7. 205. Le gouvernement admettait enfin que la situation à Youssoufia avait également été évoquée lors de l'entrevue accordée le 4 février 1986, par le ministre de l'Energie et des Mines, aux membres de la Commission de coordination nationale de l'UMT et à certains représentants du personnel de l'UMT de Youssoufia et de Khouribga. Le ministre y avait rappelé les démarches entreprises par son département pour surmonter les difficultés par le dialogue tant au niveau central que local. Il avait également invité les membres de la commission à intervenir auprès des travailleurs pour la reprise normale du travail, et il les avait assurés de la disponibilité de son département à poursuivre les efforts en vue de trouver une solution aux problèmes posés en conformité avec les lois.
  8. 206. Entre-temps et parallèlement à ces démarches, une reprise progressive du travail avait eu lieu dès les premiers jours de février, poursuivait le gouvernement, qui confirmait qu'à partir du 12 du mois la mine de Youssoufia avait repris son activité normale.

C. Nouvelles allégations et observations des plaignants sur cette première affaire

C. Nouvelles allégations et observations des plaignants sur cette première affaire
  1. 207. Les plaignants auxquels la réponse du gouvernement avait été communiquée avaient déclaré, dans une communication du 8 décembre 1986, qu'ils regrettaient et désapprouvaient le caractère tendancieux de la réponse gouvernementale.
  2. 208. Au sujet du licenciement collectif de 49 travailleurs, les plaignants observaient que le gouvernement invoquait le manquement à la sécurité, le dérèglement de l'automatisme de la station de pompage, la coupure du téléphone et de l'éclairage et, pour couronner le tout, l'éboulement de certains chantiers.
  3. 209. Ces assertions, d'après les plaignants, étaient pour le moins étonnantes dans la mesure où elles touchaient la sécurité même des mineurs. Selon eux, de tels actes, s'ils avaient eu lieu, eussent supposé que les mineurs fussent animés d'un instinct sucidaire collectif ou qu'il y eût parmi eux des sujets au comportement pathologique. D'après les plaignants, la première supposition était irréelle; quant aux cas isolés de "folie destructrice", leur manifestation n'eût pas attendu l'éclatement d'un conflit syndical. En outre, de tels éléments dangereux pour la collectivité responsables du sabotage d'installations de sécurité, s'ils avaient existé, ce que les plaignants niaient, n'eussent certainement pas pu faire partie des responsables et des militants syndicaux. D'ailleurs, les mineurs, pendant toute la durée de la grève, avaient assuré un service permanent de surveillance et de maintenance du matériel d'extraction et d'évacuation, ce qui avait permis le retour à une production normale le jour même de la reprise du travail le 4 janvier, affirmaient les plaignants.
  4. 210. Ils réfutaient également l'accusation de sabotage qui suggérait une tendance anarcho-syndicale latente et l'incapacité des travailleurs à exercer une pratique syndicale consciente et reponsable, ce qui, selon eux, n'était pas le cas. En réalité, le licenciement collectif avait pour unique raison le refus de reconnaître un syndicat légalement constitué.
  5. 211. Toujours d'après les plaignants, depuis 1966, la direction de l'Office chérifien des phosphates avait refusé de reconnaître le droit syndical dans l'entreprise: les membres de six bureaux syndicaux avaient été disséminés à travers divers centres d'exploitation par "mesure disciplinaire", pour empêcher toute coordination et toute action syndicale, et des commissions paritaires aux attributions extrêmement limitées et au rôle exclusivement consultatif avaient été substituées au Syndical professionnel des phosphatiers. Ce procédé permettait de morceler les problèmes communs aux travailleurs de l'Office chérifien des phosphates.
  6. 212. Les plaignants ajoutaient, par ailleurs, qu'à la date du 9 décembre 1986 le local syndical de Youssoufia était toujours occupé par les forces de l'ordre et que le nombre de travailleurs licenciés s'était accru puisqu'il s'élevait désormais à 80 militants et dirigeants syndicaux.
  7. 213. De surcroît, dans une communication du 10 décembre 1986, les plaignants dénonçaient la révocation de M. Mestour, secrétaire général du syndicat UMT du Centre de Youssoufia et délégué à l'hygiène et à la sécurité. Ils expliquaient les raisons de cette révocation. Par une lettre datée du 25 octobre 1986, la direction avait notifié à l'intéressé son licenciement pour absence prolongée à compter du 25 janvier 1986 en lui indiquant qu'il était réputé démissionnaire depuis cette date. Or, expliquaient les plaignants, le secrétaire général du syndicat avait effectivement participé au mouvement de grève déclenché le 14 janvier 1986 et, à ce titre, s'était absenté de son travail. Il n'avait pas pu rejoindre son poste après la reprise du travail le 12 février, étant donné qu'il était en état d'arrestation et qu'il n'avait été libéré qu'après trois mois de détention sans jugement.
  8. 214. Enfin, dans une communication du 12 janvier 1987, les plaignants rappelaient qu'ils demandaient la réintégration des travailleurs licenciés, l'évacuation du local syndical et le respect de l'exercice du droit syndical. Ils requéraient formellement la soumission du dossier au Comité de la liberté syndicale.

D. Allégations des plaignants dans la deuxième affaire

D. Allégations des plaignants dans la deuxième affaire
  1. 215. Parallèlement à la première affaire, en date du 26 novembre 1986, l'UMT a dénoncé, dans une communication télégraphique, le licenciement de 16 travailleurs, dont l'ensemble du bureau syndical, par la Société Itma plastique de Mohammedia après la constitution du bureau syndical conformément à la procédure légale.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 216. Le comité observe que les allégations dans ces deux affaires ont trait à des actes dont sont victimes des travailleurs qui cherchaient à exercer leurs droits syndicaux.
  2. 217. Il observe également que, si le gouvernement a fourni une réponse aux premières allégations de l'UMT concernant le conflit du travail qui s'est déroulé à la mine de phosphates de Youssoufia, il n'a fourni aucun commentaire et il n'a donc pas réfuté les allégations complémentaires et les observations nouvelles présentées par les plaignants dans cette première affaire.
  3. 218. A cet égard, le comité note que les versions des plaignants et du gouvernement sont en partie contradictoires. Les plaignants estiment que ce conflit engagé pour la reconnaissance du droit syndical et l'aboutissement d'un cahier de revendications a conduit, à la suite de grèves de quelques jours, au licenciement de 80 militants et dirigeants syndicaux, à l'emprisonnement sans jugement pendant trois mois du secrétaire général de l'union locale de l'UMT et à sa radiation, à l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicaux et à l'occupation du local syndical de l'UMT de Youssoufia sans que, pour autant, les intéressés aient obtenu gain de cause à leurs revendications professionnelles. Pour le gouvernement qui, semble-t-il, s'est efforcé, mais en vain, de trouver une solution à ce conflit par le dialogue, en revanche, les travailleurs en cause se seraient rendus coupables d'actes de sabotage, ce qui aurait conduit à leur licenciement.
  4. 219. Le comité a pris bonne note tant des arguments du gouvernement que de ceux des plaignants et, notamment, de la réfutation par ces derniers de l'argument du gouvernement relatif au sabotage des installations. Il note en particulier que, selon les plaignants, les mineurs ont déclaré qu'ils n'étaient pas animés d'un instinct suicidaire collectif et que, pendant toute la durée de la grève, ils avaient assuré un service permanent de surveillance et de maintenance du matériel d'extraction et d'évacuation, ce qui a permis un retour à une production normale le jour de la reprise du travail le 4 janvier.
  5. 220. Le comité observe également que le gouvernement n'a pas nié les allégations relatives à l'emprisonnement sans jugement du secrétaire général de l'UMT local et à sa radiation non plus que l'occupation du local syndical de l'UMT de Youssoufia.
  6. 221. Enfin, le comité note avec regret, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la seconde plainte de l'UMT qui date du mois de novembre 1986, que le gouvernement n'a fourni aucun commentaire à propos du conflit du travail à la Société Itma plastique et qu'en conséquence il n'a pas réfuté les allégations des plaignants dans cette affaire qui dénoncent le licenciement de l'ensemble d'un bureau syndical après la constitution dudit bureau.
  7. 222. Le comité constate avec préoccupation qu'il est fréquemment saisi de plaintes relatives à des actes dont sont victimes les travailleurs qui cherchent à exercer leurs droits syndicaux au Maroc. (Voir, notamment, cas nos 992, 1017 et 1116 (Maroc)).
  8. 223. Au sujet du recours à la grève déclenché par les travailleurs pour obtenir la résolution du conflit du travail à la mine de Youssoufia, le comité rappelle qu'il a, en maintes occasions, déclaré que la grève pacifique est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour la défense et la promotion de leurs revendications professionnelles. Or, dans le présent cas, il semble bien que les revendications aient été de nature purement professionnelle et que, en conséquence, le recours à la grève ait été légitime.
  9. 224. Au sujet de la radiation du secrétaire général de l'UMT de Youssoufia et du licenciement de dirigeants syndicaux, y compris de fondateurs de plusieurs bureaux syndicaux, tant à l'Office chérifien des phosphates qu'à la Société Itma plastique, le comité rappelle l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les travailleurs et leurs organisations doivent avoir le droit d'élire leurs représentants qui ont le droit d'exprimer les revendications des travailleurs. (Voir 22e rapport, cas no 148, (Pologne), paragr 94.) Il s'ensuit qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière de licenciement, transfert, rétrogradation, mutation et autres actes préjudiciables, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les fondateurs d'un syndicat, les dirigeants et les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent.
  10. 225. Au sujet de l'occupation du local de l'UMT à Youssoufia, le comité rappelle qu'une telle occupation, sans mandat judiciaire, peut constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. (Voir notamment 204e rapport, cas no 962 (Turquie), paragr. 257, et 208e rapport, cas no 1025 (Haïti), paragr. 418.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 226. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime sa préoccupation au sujet de l'emprisonnement sans jugement pendant trois mois du secrétaire général de l'UMT de Youssoufia, M. Mestour, des arrestations même pour une courte durée de plusieurs dirigeants syndicaux, des licenciements d'un grand nombre de militants et de dirigeants syndicaux, y compris de fondateurs de bureaux syndicaux, et de l'occupation d'un local syndical.
    • b) Il rappelle qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un climat d'insécurité et de crainte.
    • c) Tout en notant que le gouvernement s'est déjà efforcé, mais en vain, de parvenir à une solution du conflit du travail à la mine de Youssoufia, le comité demande au gouvernement de continuer à s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des dirigeants et des militants syndicaux licenciés pour faits de grève ou pour d'autres activités syndicales tant à Youssoufia qu'à Mohammedia; il lui demande également de lever l'occupation du local syndical de l'UMT de Youssoufia et de le tenir informé des suites données à ses recommandations.
    • d) Le comité demande aussi au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour la réintégration du comité directeur du syndicat de la Société Itma plastique et pour assurer que les droits syndicaux puissent être effectivement et librement exercés dans cette entreprise. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer