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  1. 164. L'Organisation syndicale des pilotes de l'entreprise Venezolana Internacional de Aviacion, SA (VIASA) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale le 22 septembre 1986. Elle a, par la suite, fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte les 16 janvier, 17 février et 21 mai 1987.
  2. 165. Le gouvernement a envoyé des informations sur cette affaire dans des communications des 24 avril, 6 mai, 16 et 23 octobre 1987 ainsi que du 11 février 1988.
  3. 166. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 167. L'OSPV indique que, le 16 juillet 1986, le ministère du Travail, par l'intermédiaire d'un inspecteur du travail, a ordonné la mise à pied des membres du comité exécutif de cette organisation syndicale en leur interdisant l'accès aux installations de l'entreprise Venezolana Internacional de Aviacion, SA (VIASA). Cette entreprise d'Etat, ajoute l'organisation plaignante, regroupe 2.800 travailleurs affiliés dans cinq syndicats différents dont l'OSPV.
  2. 168. L'OSPV, qui déclare regrouper 222 pilotes et être affiliée à la Fédération des syndicats des pilotes d'avion professionnels du Venezuela et à l'Ibéro-américaine des pilotes, explique les faits de la manière suivante: l'entreprise VIASA avait programmé des vols pour les 9, 10 et 11 juillet 1986 mais, le 9, un commandant de bord ayant constaté que son second n'était pas en possession du certificat qui prouvait qu'il avait subi un entraînement de base technique de hangar, certificat que la loi exige tous les douze mois, deux responsables chargés du contrôle de la flotte ont annulé le vol avec l'accord du chef pilote adjoint. Ce dernier a ordonné aux membres de l'équipage de rentrer dans leurs foyers, étant donné que le vol était annulé pour des raisons techniques. L'organisation plaignante explique que la même situation s'était présentée à nouveau sur les vols suivants, et que ces vols avaient donc été annulés par l'employeur.
  3. 169. L'OSPV poursuit en indiquant que les 10 et 11 juillet la situation demeurait identique mais que, le 12, les commandants de bord ont appris que le ministère des Transports et des Communications, par une communication télégraphique envoyée la veille au directeur des opérations de VIASA, les libérait de toute responsabilité. Le ministère estimait que le fait de ne pas avoir subi l'entraînement en question ne constituait pas une violation des normes de sécurité aérienne. Toujours selon l'organisation plaignante, cette communication qui avait été envoyée la veille n'avait pas été immédiatement retransmise aux équipages. Cependant, bien que les pilotes ne partageaient pas le point de vue du ministère des Transports, ils avaient immédiatement obéi aux ordres et repris les vols.
  4. 170. L'OSPV explique que, parallèlement, l'entreprise avait demandé la mise à pied des membres du comité exécutif de l'OSPV et que, pour ce faire, elle s'était adressée au ministère du Travail, lequel, le 16 juillet 1986, avait ordonné cette mise à pied sans aucun motif. En effet, toujours d'après l'organisation plaignante, le 11 juillet à 12 heures, l'entreprise avait demandé à l'inspecteur du travail de déclarer illégale la paralysie des activités normales de l'entreprise, ce que celui-ci avait fait dès 3 heures de l'après-midi. L'organisation plaignante déclare avoir interjeté appel contre ces deux décisions le 17 juillet. Le ministère, toujours selon l'organisation plaignante, a statué négativement sur ces deux appels. Or l'OSPV avait déclaré par écrit au ministère du Travail, dès le 18 juillet, que c'était l'entreprise qui avait annulé les vols programmés les jours précédents. D'après l'organisation plaignante, c'est donc à tort que les dirigeants syndicaux ont été mis à pied, ce qui a porté atteinte à leurs droits syndicaux et contractuels: impossibilité d'exercer leur fonction de pilote et leurs fonctions syndicales telles que prévues dans les statuts de l'organisation et dans la convention collective, paralysie des discussions sur le renouvellement de la convention collective, exigence de la remise de leur carnet et de leurs insignes, perte de leur capacité professionnelle et technique du fait de ne pas voler, déductions de salaires, etc.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 171. Dans ses réponses des 24 avril et 6 mai 1986, le gouvernement rappelle tout d'abord l'importance accordée par la législation du Venezuela à la protection des dirigeants syndicaux, et indique que la question de la mise à pied de plusieurs dirigeants syndicaux de l'entreprise VIASA était en instance devant les tribunaux et que l'entreprise VIASA avait interjeté appel devant l'instance judiciaire supérieure.
  2. 172. De manière plus détaillée, le gouvernement explique que la procédure prévue par le Code du travail et son règlement d'application avait été appliquée. En effet, selon lui, l'entreprise VIASA avait demandé que les faits susmentionnés soient qualifiés comme constitutifs du motif de licenciement. Les membres du comité exécutif du syndicat avaient donc été convoqués en application de la procédure administrative pour être entendus et faire valoir leur défense, ce qu'ils avaient pu faire devant l'inspecteur du travail compétent, lequel avait prononcé la décision critiquée. Conformément à la loi, cette décision avait mis un terme à la procédure administrative, c'est-à-dire que le ministère du Travail n'avait pas eu davantage à en connaître, contrairement aux déclarations de l'organisation plaignante sur ce point.
  3. 173. Les intéressés, poursuit le gouvernement, ont par contre pu interjeter un recours en nullité de la décision administrative de l'inspection du travail devant la juridiction contentieuse administrative de premier degré, ce qu'ils ont fait. Dans une première décision du 29 janvier 1987, la juridiction a émis une opinion favorable au ministère du Travail.
  4. 174. Dans une communication ultérieure du 23 octobre 1987, le gouvernement ajoute que la juridiction contentieuse administrative a, par la suite, décidé, à titre interlocutoire, de suspendre les licenciements et d'ordonner la réintégration des personnes affectées par la mesure. Le gouvernement indique également que, même si la juridiction contentieuse n'avait pas statué définitivement sur cette affaire, l'entreprise avait décidé d'accepter la décision interlocutoire et de réintégrer les membres du comité directeur de l'OSPV, qui ont pu reprendre leur travail et qui jouissent pleinement de leurs droits syndicaux. Le gouvernement indique, de surcroît, que les relations entre l'entreprise et le syndicat se déroulent normalement et que des négociations collectives, concernant notamment des améliorations de salaire pour les pilotes d'avion et de nouvelles clauses de protection de la liberté syndicale, sont actuellement en cours et qu'il espère qu'elles porteront leurs fruits dans un proche avenir. Dans sa communicaton du 11 février 1988, le gouvernement fournit l'arrêt rendu par la première Cour contentieuse administrative qui ordonne la réintégration définitive des dirigeants syndicaux licenciés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 175. La présente affaire porte sur une mesure de discrimination antisyndicale dont auraient été victimes les membres du comité directeur de l'OSPV dans le cadre d'un conflit du travail à la Compagnie d'aviation du Venezuela. De l'avis de l'organisation plaignante, les mises à pied prononcées contre les dirigeants syndicaux l'ont été à mauvais droit étant donné que la cessation des activités des pilotes d'avion à l'origine de cette affaire avait été motivée par des raisons techniques et qu'elle avait été ordonnée par l'employeur lui-même. En revanche, de l'avis du gouvernement, la mesure prise par l'inspecteur du travail avait été motivée par une paralysie illégale des vols imputable aux pilotes d'avion.
  2. 176. Le comité rappelle également, comme il l'a signalé dans des cas antérieurs, que le licenciement ou la mise à pied d'un travailleur risque, en lui faisant perdre de ce fait sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et peut même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. (Voir 147e rapport, cas no 677, Soudan, paragr. 222.) 177. Dans le cas d'espèce, le comité note que, d'après le gouvernement, le conflit du travail à l'origine de cette affaire, qui avait conduit l'entreprise VIASA à mettre à pied les membres du comité directeur de l'OSPV, est désormais en voie de solution. Il note en outre qu'à la suite d'une décision judiciaire les dirigeants syndicaux frappés d'une mesure de discrimination antisyndicale ont été réintégrés dans leurs fonctions.
  3. 178. Dans l'état actuel des éléments d'information à sa disposition, le comité estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 179. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de l'exercice légitime de ses activités syndicales.
    • b) Le comité prend note de ce que les dirigeants syndicaux mis à pied ont été réintégrés dans leurs fonctions, et estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette affaire.
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