ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 254, Mars 1988

Cas no 1400 (Equateur) - Date de la plainte: 25-MARS -87 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 189. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas à sa session de novembre 1987 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 253e rapport, paragr. 343 à 356) qui l'a approuvé à sa 238e session (novembre 1987).
  2. 190. Le gouvernement a envoyé des informations complémentaires sur les allégations restées en instance dans une communication du 17 décembre 1987.
  3. 191. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 192. L'allégation restée en instance lors de l'examen antérieur du cas concernait la détention de M. Julio Chang, secrétaire général de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), et d'autres syndicalistes emprisonnés pour avoir convoqué, avec d'autres centrales syndicales, une grève nationale le 25 mars 1987 afin de protester contre la hausse excessive des prix du combustible et des tarifs des transports.
  2. 193. A sa session de novembre 1987, le Conseil d'administration avait approuvé la recommandation suivante:
  3. Le comité demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les allégations de détention de M. Julio Chang et d'autres syndicalistes, le 25 mars 1987, ainsi que sur les motifs concrets de ces détentions, et sur toute poursuite judiciaire dont ils seraient l'objet.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 194. Dans sa communication du 17 décembre 1987, le gouvernement envoie ses observations complémentaires sur ce cas au sujet de la détention du dirigeant syndical Julio Chang et d'autres syndicalistes, qui ont été condamnés à deux jours de prison et ont recouvré la liberté après avoir purgé leur peine.
  6. 195. La communication du gouvernement contient en annexe copie de la condamnation en date du 25 mars 1987, dans laquelle il est dit qu'entre le 23 et le 25 mars MM. Julio Chang Crespo, César Augusto Valverde Flores, César Nevil Quintero Aguirre, Armilo Quiñónez Sánchez, Efraín Robelly Cruz et Jorge Machare Sánchez ont déclaré publiquement, dans les divers médias, que le gouvernement, présidé par M. León Febres-Cordero, est ennemi des travailleurs et qu'il a profité de la catastrophe naturelle survenue dans le nord-est du pays pour imposer des mesures économiques impopulaires. Dans les considérants du jugement, il est ajouté que ces affirmations ont été réfutées par les éditoriaux des journaux Hoy, Extra et Universo et que, pour les faits susmentionnés, les inculpés ont été reconnus coupables d'avoir "propagé de fausses nouvelles et des rumeurs concernant l'ordre public établi de la société équatorienne".
  7. 196. Le jugement, joint en annexe à la communication du gouvernement, ajoute que "le fait de déclarer que le Président de la République a profité de la catastrophe naturelle offense l'honneur national, d'autant qu'à cause de cette catastrophe qui a causé des dommages dans certains secteurs de la population, la nation a reçu une aide et a retenu l'attention de l'opinion internationale". Pour ces motifs, une peine de deux jours de prison a été infligée, en application des dispositions de l'article 606, no 13, du Code pénal, à MM. Julio Chang Crespo, César Augusto Valverde Flores, César Nevil Quintero Aguirre, Armilo Quiñónez Sánchez, Efraín Robelly Cruz et Jorge Machare Sánchez, peine qu'ils devaient purger au centre de redressement social.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 197. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur ce cas, en particulier sur le fait que le dirigeant syndical qui fait l'objet de la présente plainte, M. Julio Chang Crespo, et d'autres syndicalistes se trouvent en liberté après avoir purgé une peine de deux jours de prison pour avoir propagé de fausses nouvelles et des rumeurs portant sur l'ordre public établi de la société équatorienne et qui offensent l'honneur national, en application des dispositions de l'article 606, no 13, du Code pénal équatorien.
  2. 198. Le comité, toutefois, tient à rappeler le principe selon lequel le plein exercice des droits syndicaux exige l'existence d'un libre courant d'informations, d'opinions et d'idées et que, à cette fin, les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, leurs publications et d'autres activités syndicales. Néanmoins, le comité rappelle, de manière générale, que dans l'expression de leurs opinions les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s'abstenir d'excès de langage. (Voir 217e rapport, cas no 963, paragr. 538 (Grenade), 244e rapport, cas no 1309, paragr. 336 f) (Chili)).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 199. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité note que M. Julio Chang Crespo et les autres syndicalistes qui font l'objet de la présente plainte se trouvent en liberté après avoir été condamnés à deux jours de prison. Il estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer