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Rapport définitif - Rapport No. 262, Mars 1989

Cas no 1406 (Zambie) - Date de la plainte: 15-MAI -87 - Clos

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  1. 24. Le Comité de la liberté syndicale a examiné le présent cas à sa réunion de février 1988. (Voir 254e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 450 à 473, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (Genève, février-mars 1988).) Depuis lors, le gouvernement a, dans des communications en date des 28 avril et 18 octobre 1988, fourni les nouvelles informations exposées ci-après.
  2. 25. La Zambie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, elle a ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 26. Initialement, ce cas comportait quatre séries d'allégations concernant le libre exercice du droit syndical. La seule question qui restait en instance après l'examen précédent du cas par le comité se rapporte à la confiscation par les autorités des passeports du Président du ZCTU (M. Chiluba) et de son Secrétaire général (M. Zimba), ce qui les a empêchés de participer à un certain nombre de réunions internationales et de réunions de l'OIT. Au paragraphe 473 a) de son 254e rapport, le comité a fait observer qu'il estime que la participation à des réunions de ce genre constitue un droit syndical fondamental et a demandé au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à cette affaire.

B. Observations du gouvernement

B. Observations du gouvernement
  1. 27. Dans une communication en date du 28 avril 1988, le gouvernement a déclaré que tous les passeports sont la propriété du gouvernement et que l'Etat peut les retirer à n'importe quel moment selon les circonstances. Il a déclaré, en outre, que la confiscation des passeports de MM. Chiluba et Zimba avait été opérée pour des motifs liés à la sécurité de l'Etat et n'avait aucun rapport avec leurs activités syndicales. De l'avis du gouvernement, de telles questions sont manifestement en dehors du domaine de compétence du Conseil d'administration ou de l'un quelconque de ses organes.
  2. 28. Dans une nouvelle communication en date du 18 octobre 1988, le gouvernement a fait savoir que le Président de la République de la Zambie avait, le 28 avril 1988, donné instruction pour que les passeports de MM. Chiluba et Zimba leur soient rendus. Par la suite, M. Chiluba et M. Zimba ont participé à la 75e session de la Conférence internationale du Travail en juin 1988. M. Chiluba a voyagé au Zimbabwe, au Lesotho et au Malawi pour des affaires syndicales et devait aller au Sénégal en novembre 1988 pour y prendre part à une conférence. Entre-temps, M. Zimba s'était rendu en Chine et aux Etats-Unis d'Amérique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 29. Le comité note que le gouvernement a rendu leurs passeports au Président et au Secrétaire général du ZCTU et que ces deux responsables ont été en mesure de participer à des réunions internationales et à des réunions de l'OIT en 1988.
  2. 30. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les questions relevant de la sécurité de l'Etat n'entrent pas dans le domaine de compétence du Conseil d'administration ou de ses organes, le comité rappelle qu'il a toujours estimé n'être pas compétent pour traiter les allégations de nature purement politique (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, 3e édition, 1985, paragr. 199). Manifestement, toutes questions se rapportant à la sécurité de l'Etat sont de nature "purement politique" et, en tant que telles, sont certes exclues du domaine de compétence du comité. Néanmoins, le comité a aussi été d'avis que des mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, risquent néanmoins d'être appliquées de telle manière que l'exercice de ces droits soit affecté (Recueil, paragr. 197). Dans la mesure où des dispositions de nature politique ont cet effet, il appartient au comité de les examiner (Recueil, paragr. 199). Dans ce contexte, le comité estime que le retrait des passeports de dirigeants syndicaux est bien de sa compétence.
  3. 31. Le comité souhaite également réaffirmer l'importance particulière qu'il attache au droit des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs et de participer aux réunions des organisations internationales auxquelles elles adhérent. Le comité souligne également l'importance du droit de ces représentants d'assister et de participer aux réunions de l'OIT. (Voir à cet égard les paragraphes 672 à 677 du Recueilet le paragraphe 470 de son 254e rapport concernant le présent cas.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 32. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note que le gouvernement a rendu leurs passeports au Président et au Secrétaire général du ZCTU et que ces deux responsables ont été en mesure de participer à des réunions internationales et à des réunions de l'OIT en 1988.
    • b) Le comité rappelle que les questions de nature purement politique sont exclues de son domaine de compétence, mais qu'il lui appartient d'examiner des questions d'ordre politique lorsque des dispositions de nature politique sont appliquées de telle manière que l'exercice des droits syndicaux soit affecté.
    • c) Le comité réaffirme l'importance particulière qu'il attache au droit des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs d'être présents et de participer à des réunions des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs ainsi que de l'OIT.
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