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Rapport intérimaire - Rapport No. 256, Juin 1988

Cas no 1412 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 17-JUIN -87 - Clos

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  1. 347. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas à sa session de novembre 1987 où il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire. (Voir 253e rapport, paragraphes 385 à 391, approuvé à sa 238e session (novembre 1987).)
  2. 348. Le gouvernement a envoyé le 11 février 1988 des observations complémentaires.
  3. 349. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 350. La Confédération mondiale du travail (CMT) avait allégué dans une communication du 2 mai 1987 la détention arbitraire des syndicalistes Luis Aquilino Marcano Gamboa, Fredy Marcano, Joel Rodríguez, Juan Vicente Martínez López (dirigeants de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas), Francelia Barreto et Miguel Angel Salazar Trinitario, la perquisition de leurs domiciles, ainsi que du siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas, et la saisie des affiches et la machine à polycopier de l'organisation syndicale. La CMT ajoutait dans sa communication que, onze jours après leur arrestation, les trois premiers dirigeants syndicaux mentionnés avaient été remis en liberté, mais que tous les autres étaient en instance de jugement devant un tribunal militaire et qu'ils étaient accusés de subversion.
  2. 351. Le gouvernement avait transmis, le 14 octobre 1987, des observations dans lesquelles il avait déclaré que l'arrestation des personnes mentionnées dans la plainte était motivée par leurs liens avec l'organisation clandestine Bandera Roja qui prônait publiquement la violence; la privation de liberté de ces citoyens n'avait pas excédé le délai légal et, avant que ce délai ne soit écoulé, ces personnes avaient été mises à la disposition du tribunal compétent qui avait décidé la libération de certaines d'entre elles et le maintien en détention de certaines autres. En ce qui concerne les perquisitions, le gouvernement avait indiqué qu'elles avaient toutes, sans exception, été effectuées sous mandat judiciaire et que les objets saisis se trouvaient à la disposition du tribunal compétent. Le gouvernement avait souligné dans sa communication que les arrestations et les perquisitions avaient été effectuées en toute légalité à l'occasion des événements qui secouaient le pays et en raison des liens ou relations des intéressés avec des activités subversives, et non en raison de leur qualité de syndicalistes, puisque cette dernière activité non seulement bénéficiait de l'agrément du gouvernement, mais qu'elle était en outre protégée et appuyée par l'état de droit régnant au Venezuela.
  3. 352. Dans son examen antérieur du cas (novembre 1987), le comité avait invité le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante: tout en notant que trois des six syndicalistes arrêtés avaient été remis en liberté (Luis Aquilino Marcano Gamboa, Fredy Marcano et Joel Rodríguez), il avait demandé au gouvernement de préciser les faits réels ayant motivé l'arrestation, les perquisitions domiciliaires et les poursuites intentées contre chacun des six syndicalistes, de l'informer du déroulement de la procédure et de lui indiquer les raisons concrètes ayant motivé la perquisition opérée au siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas et les saisies effectuées.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 353. Dans une communication en date du 11 février 1988, le gouvernement a fourni des renseignements complémentaires d'où il ressort que l'arrestation de MM. Juan Vicente Martínez López, Miguel Angel Salazar Trinitario et Francelia Barreto, ainsi que les poursuites intentées contre eux, découlait d'une décision du Tribunal militaire permanent de première instance, siégeant à Ciudad Bolívar, en date du 7 mai 1987. L'infraction sanctionnée était celle de rébellion militaire, prévue par l'article 47, paragraphe 1, du Code de justice militaire.
  2. 354. Il est ajouté dans la communication que la procédure s'est déroulée de la manière suivante: le 8 mai 1987, le tribunal chargé de l'instruction a entamé la procédure; le 22 mai 1987, les intéressés ont fait usage du droit d'appel, après confirmation des poursuites par le Conseil de guerre permanent, lequel se fondait sur l'article 47, paragraphe 3, du Code de justice militaire. Le 22 juin 1987, par décret no 1640, le Président de la République, dans l'exercice des pouvoirs spéciaux qui lui étaient légalement conférés, a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Francelia Barreto; le 16 septembre 1987, le dossier a été communiqué au rapporteur aux fins prévues par l'article 223 du Code de justice militaire, c'est-à-dire l'examen minutieux des actes procéduraux, de leur légalité et de la qualification des faits; le 5 octobre 1987, le juge d'instruction, par décision expresse, a déclaré l'instruction terminée ainsi qu'il est prévu à l'article 224 du Code susmentionné.
  3. 355. Il est ajouté dans la communication du gouvernement que, conformément aux dispositions légales applicables, le dossier a été communiqué au Président de la République aux fins de décision sur la poursuite éventuelle de la procédure; le Président de la République s'est prononcé en faveur de la poursuite de la procédure; celle-ci a donc été continuée et se trouve actuellement au stade de la prestation de serment du défenseur définitif. A l'heure actuelle, le cas est soumis au Conseil de guerre permanent qui siège à Maturin, dans l'Etat de Monagas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 356. Le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les poursuites intentées contre les syndicalistes Juan Vicente Martínez López, Miguel Angel Salazar Trinitario et Francelia Barreto ont fait l'objet d'une procédure confiée à la juridiction militaire de première instance permanente, à Ciudad Bolívar, le 7 mai 1987, pour une infraction dénommée "rébellion militaire", prévue à l'article 47, paragraphe 1, du Code de justice militaire.
  2. 357. Le comité constate que le Président de la République a accordé un non-lieu (cessation de la procédure d'instruction) en faveur de la syndicaliste Francelia Barreto, et déduit par conséquent des observations du gouvernement que les autres syndicalistes mentionnés dans la plainte, à savoir Luis Aquilino Marcano Gamboa, Fredy Marcano et Joel Rodríguez, ont été laissés en liberté par le tribunal compétent, dans le respect des délais requis.
  3. 358. Le comité note en outre que, le 5 octobre 1987, le juge d'instruction a achevé la procédure d'instruction et, conformément aux dispositions légales applicables, a communiqué le dossier au Président de la République, lequel a ordonné la poursuite de la procédure, le cas étant dorénavant soumis au Conseil de guerre permanent siégeant en la ville de Maturin (Etat de Monagas).
  4. 359. Le comité déduit des informations communiquées par le gouvernement que, à la fin de la procédure d'instruction, ne demeuraient inculpés que les syndicalistes Miguel Angel Salazar Trinitario et Juan Vicente Martínez López, pour délit de rébellion militaire prévu à l'article 47, paragraphe 1, du Code de justice militaire. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu'il a toujours fait observer que, lorsque des personnes étaient poursuivies pour des raisons étrangères à l'exercice de leurs droits syndicaux, le cas ne relevait pas de sa compétence; cependant, il a souligné que la question de savoir si un cas de cette nature relève du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne peut être résolue unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais qu'il appartient au comité de se prononcer en l'occurrence, après avoir examiné toutes les informations disponibles et surtout le texte du jugement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 360. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Tout en prenant note des informations complémentaires fournies par le gouvernement, le comité invite le gouvernement à le tenir informé de l'issue de la procédure entamée devant la juridiction militaire contre les syndicalistes inculpés, et en particulier de lui envoyer une copie des textes des jugements lorsqu'ils seront rendus, avec leurs attendus.
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