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Rapport intérimaire - Rapport No. 262, Mars 1989

Cas no 1417 (Brésil) - Date de la plainte: 25-JUIN -87 - Clos

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  1. 230. Le comité a examiné le cas no 1417 pour la dernière fois à sa session de février-mars 1988. (Voir 254e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 493 à 504, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988).)
  2. 231. A sa session de novembre 1988, le comité a constaté que, malgré le temps écoulé, il n'avait pas reçu toutes les informations qu'il attendait du gouvernement et il a indiqué que, conformément à la procédure établie au , approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa session suivante un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations et observations du gouvernement n'ont pas été reçues à temps.
  3. 232. Depuis le dernier examen du cas, le gouvernement a envoyé une communication en date du 11 novembre 1988 qui contenait des informations relatives à certains aspects du cas. Les plaignants ont envoyé de nouvelles allégations dans des communications en date du 27 décembre 1988 et du 5 janvier 1989.
  4. 233. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 234. Quand le comité a examiné le cas à sa session de février-mars 1988, les allégations des plaignants s'étaient référées au fait que le gouvernement avait fait appel à l'armée et aux forces de police, pour empêcher des grèves dans les ports et les raffineries de pétrole en rapport avec des revendications salariales (en se fondant sur le décret-loi no 1632 du 4 août 1978), ainsi qu'à l'assassinat du dirigeant du Syndicat des conducteurs de véhicules et assimilés de San Andrés, Mauro Pires, le 4 septembre 1987, à l'attentat perpétré contre le dirigeant syndical José Barbosa dos Santos par deux personnes qui avaient tiré depuis une voiture, et aux menaces de mort proférées par téléphone contre le dirigeant Paulo Pereira.
  2. 235. A cet égard, le comité a présenté les recommandations suivantes au Conseil d'administration (voir 254e rapport, paragr. 504, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988)):
  3. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, en particulier le décret-loi no 1632 du 4 août 1978, de sorte que la liste des activités où la grève est interdite soit circonscrite aux services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
  4. Le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations contenues dans la communication de la CISL du 26 octobre 1987 relatives, notamment, à l'assassinat du dirigeant syndical Mauro Pires.
  5. B. Nouvelles allégations
  6. 236. Dans une communication datée du 27 décembre 1988, la FSM dénonce l'assassinat du syndicaliste Francisco Alvez Mendez Filho, dirigeant des travailleurs ruraux de Xapuri, dans l'Etat de Acre, en Amazonie, et dirigeant national de la CUT, le 22 décembre, malgré la protection déclarée de la police fédérale et du gouvernement de l'Etat.
  7. 237. Par une communication datée du 5 janvier 1989, la CISL dénonce elle aussi l'assassinat du dirigeant syndical Francisco Alvez Mendez Filho, président du Syndicat du caoutchouc (SERINGA) et membre de la direction nationale de la CUT.
  8. C. Réponse du gouvernement
  9. 238. Le gouvernement, dans une communication datée du 11 novembre 1988, se réfère aux grèves survenues en mars 1987 dans les secteurs portuaire, maritime et pétrolier et précise que la nouvelle Constitution brésilienne, promulguée le 5 octobre 1988, n'interdit pas la grève dans les activités essentielles. L'article 9 dispose que le droit de grève est garanti et qu'il appartient aux travailleurs de décider de son opportunité et des intérêts qu'ils doivent défendre par ce moyen; l'alinéa 1) du même article 9 dispose que la loi définira les services ou activités essentiels et déterminera les besoins urgents de la population.
  10. 239. Le gouvernement termine sa communication en indiquant que ces dispositions constitutionnelles relatives au droit de grève vont au-delà des limites légales mentionnées par l'OIT; lesdites dispositions constitutionnelles mèneront à la promulgation d'une nouvelle législation pour réglementer cette question.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 240. Avant d'examiner le cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son et qu'il a eu l'occasion de répéter en diverses circonstances. Le comité est convaincu de ce que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations infondées, les gouvernements de leur côté doivent reconnaître l'importance d'envoyer des réponses précises aux allégations formulées par les organisations plaignantes, afin qu'elles soient examinées en toute objectivité.
  2. 241. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni toutes les informations qu'il lui a demandées et de se voir obligé, vu le temps écoulé, d'examiner le cas sans disposer d'éléments d'information complets.
  3. 242. Le comité constate que les allégations en instance se rapportent à l'assassinat de deux dirigeants syndicaux Mauro Pires, le 4 septembre 1987, et Francisco Alvez Mendez Filho, le 22 décembre 1988, ainsi qu'à l'attentat perpétré contre le dirigeant José Barbosa dos Santos et aux menaces de mort à l'égard du dirigeant Paulo Pereira. Il tient à rappeler à ce sujet que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de tout ordre contre les syndicalistes; il incombe aux gouvernements de faire respecter ce principe. Il demande instamment au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
  4. 243. En ce qui concerne l'interruption des grèves dans le secteur portuaire et maritime et dans le secteur pétrolier, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la nouvelle Constitution n'interdit pas la grève dans les activités essentielles et qu'une loi définira ces activités afin de réglementer l'exercice du droit de grève dans ces secteurs. A ce propos, le comité exprime l'espoir que la définition législative des services essentiels s'en tienne au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 244. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement, une fois de plus, que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations relatives aux allégations en instance: sur l'assassinat des dirigeants syndicaux Mauro Pires, le 4 septembre 1987, Francisco Alvez Mendez Filho, le 22 décembre 1988, sur l'attentat perpétré contre le dirigeant José Barbosa dos Santos et sur les menaces de mort proférées contre le dirigeant Paulo Pereira. Il demande instamment au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
    • b) Le comité, tout en prenant note des dispositions de la nouvelle Constitution en ce qui concerne le droit de grève et les services essentiels, demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption de toute législation définissant ou énumérant les services essentiels, de même que de toute abrogation ou modification du décret-loi no 1632/78.
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