ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 265, Juin 1989

Cas no 1417 (Brésil) - Date de la plainte: 25-JUIN -87 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 283. Le comité a examiné ce cas à deux reprises et pour la
    • dernière fois à
    • sa session de février-mars 1989. (Voir 262e rapport du Comité
    • de la liberté
    • syndicale, paragr. 230 à 244, approuvé par le Conseil
    • d'administration à sa
  2. 242e session.)
  3. 284. Depuis lors, le gouvernement a envoyé des
    • communications en date des 17
    • février et 14 avril 1989 en réponse aux allégations encore en
    • instance dans
    • le présent cas.
  4. 285. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
    • liberté
    • syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en
    • revanche, il a ratifié
    • la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
    • négociation
    • collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 286. Les allégations en instance à l'origine de cette plainte
  2. avaient trait
  3. au fait que le gouvernement avait fait appel à l'armée et aux
  4. forces de police
  5. pour empêcher des grèves dans les ports et les raffineries de
  6. pétrole en
  7. rapport avec des revendications salariales (en se fondant sur
  8. le décret-loi no
  9. 1632 du 4 août 1978), ainsi qu'à l'assassinat du dirigeant du
  10. Syndicat des
  11. conducteurs de véhicules et assimilés de San Andrés, Mauro
  12. Pires, le 4
  13. septembre 1987, à l'attentat perpétré contre le dirigeant
  14. syndical José
  15. Barbosa dos Santos par deux personnes qui avaient tiré
  16. depuis une voiture, et
  17. aux menaces de mort proférées par téléphone contre le
  18. dirigeant Paulo
  19. Pereira. Des allégations plus récentes de décembre 1988 et
  20. de janvier 1989
  21. concernaient l'assassinat du dirigeant syndical des travailleurs
  22. ruraux de
  23. Xapuri dans l'Etat de Acre, en Amazonie, qui était président
  24. du Syndicat du
  25. caoutchouc (SERINGA) et dirigeant national de la CUT,
  26. Francisco Alves Mendes
  27. Filho, le 22 décembre 1988.
  28. 287. Pour la session de février-mars 1989, le gouvernement
  29. n'avait pas
  30. fourni de réponse à la plupart de ces allégations. Néanmoins,
  31. au sujet des
  32. grèves survenues en mars 1987 dans les secteurs portuaire,
  33. maritime et
  34. pétrolier, le gouvernement avait indiqué que la nouvelle
  35. Constitution
  36. brésilienne promulguée le 5 octobre 1988 n'interdisait pas la
  37. grève dans les
  38. activités essentielles, mais qu'elle prévoyait que la loi définirait
  39. les
  40. services ou activités essentielles et déterminerait les besoins
  41. urgents de la
  42. population.
  43. 288. A sa réunion de février-mars 1989, le comité avait
  44. adopté les
  45. recommandations suivantes:
  46. a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait
  47. pas envoyé les
  48. informations relatives aux allégations en instance: sur
  49. l'assassinat des
  50. dirigeants syndicaux Mauro Pires le 4 septembre 1987,
  51. Francisco Alves Mendes
  52. Filho le 22 décembre 1988, ainsi que sur l'assassinat perpétré
  53. contre le
  54. dirigeant José Barbosa dos Santos et sur les menaces de mort
  55. proférées contre
  56. le dirigeant Paulo Pereira. Le comité demande instamment au
  57. gouvernement de
  58. lui envoyer des informations à cet égard.
  59. b) Le comité, tout en prenant note des dispositions de la
  60. nouvelle
  61. Constitution en ce qui concerne le droit de grève et les
  62. services essentiels,
  63. demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption de
  64. toute législation
  65. définissant ou énumérant les services essentiels, de même que
  66. de toute
  67. abrogation ou modification du décret-loi no 1632/78.
  68. B. Réponses du gouvernement
  69. 289. Le gouvernement a indiqué dans une première réponse
  70. du 17 février 1989
  71. parvenue au Bureau après la fin de la session de février-mars
  72. du comité, au
  73. sujet de l'assassinat de Francisco Alves Mendes Filho survenu
  74. dans la nuit du
  75. 22 décembre 1988, qu'en prenant connaissance des
  76. menaces qui pesaient sur ce
  77. dirigeant syndical le gouverneur de l'Etat de l'Acre avait décidé
  78. de désigner
  79. des membres de la police militaire pour protéger l'intégrité
  80. physique de
  81. l'intéressé. Lorsque cet acte lamentable avait été perpétré, le
  82. Secrétariat à
  83. la sécurité publique, c'est-à-dire l'organe d'investigation, avait
  84. chargé un
  85. délégué spécial de conduire l'enquête et avait renforcé les
  86. contingents de
  87. police civile et militaire afin d'éclaircir les faits. Ce délégué de la
  88. police
  89. avait diligenté une enquête le 23 décembre 1988.
  90. Parallèlement, le ministère
  91. de la Justice avait lui aussi décidé que la police fédérale
  92. devait se joindre
  93. à l'enquête dans l'Etat de l'Acre. Une équipe d'experts de Sao
  94. Paulo avait
  95. été envoyée sur place afin de renforcer les moyens à la
  96. disposition des
  97. enquêteurs. La Faculté de médecine de Sao Paulo avait
  98. effectué des
  99. investigations avec le matériel recueilli à l'époque de
  100. l'exhumation du
  101. cadavre, ce qui avait permis de désigner plusieurs suspects. A
  102. l'issue de la
  103. phase policière, l'affaire avait été remise à la justice locale. Le
  104. ministère
  105. public avait décidé de poursuivre MM. Darcy Alves Pereira,
  106. Darly Alves da
  107. Silva et Jardey Pereira. Les deux premiers avaient déjà été
  108. arrêtés et avaient
  109. confessé leur crime et le troisième était en fuite. Le
  110. gouvernement a affirmé
  111. que le Secrétariat à la sécurité publique déploie tous ses
  112. efforts pour
  113. parvenir à la capture du fuyard et il a assuré qu'il a pris toutes
  114. les mesures
  115. nécessaires pour élucider les faits criminels afin de punir les
  116. responsables.
  117. 290. Dans une réponse ultérieure du 14 avril 1989 au sujet
  118. de
  119. l'intervention des forces armées dans les grèves qui avaient eu
  120. lieu dans les
  121. ports et les raffineries de pétrole en mars 1987, le
  122. gouvernement déclare que
  123. la grève dans ces activités était à l'époque interdite étant
  124. donné que
  125. lesdites activités étaient considérées comme essentielles
  126. dans la mesure où
  127. il s'agissait de fourniture de combustibles et de produits
  128. alimentaires ainsi
  129. que du caractère de sécurité publique des activités maritimes
  130. et portuaires.
  131. La présence de l'armée à Petrobrás avait pour but de
  132. préserver le patrimoine
  133. public d'une entreprise d'économie mixte appartenant à
  134. l'administration
  135. publique et de garantir aux intéressés le libre accès au travail.
  136. Selon le
  137. gouvernement, aucun incident avec les grévistes et/ou avec
  138. les dirigeants
  139. syndicaux n'était advenu. Pour conclure en ce qui concerne
  140. les marins, le
  141. gouvernement a précisé qu'à la suite d'accords isolés existant
  142. avec certaines
  143. entreprises la marine de guerre avait été appelée en renfort
  144. pour garantir
  145. le libre accès au travail et pour préserver les installations
  146. portuaires.
  147. Aucun acte de violence ne s'était produit mais la grève avait
  148. été déclarée
  149. illégale par la justice du travail.
  150. 291. Au sujet de l'assassinat de Mauro Pires à Diadema en
  151. 1987 et de
  152. Sebastiao Teixeira do Carmo à Mauá en juillet 1988, d'après le
  153. gouvernement,
  154. les enquêtes policières sont terminées et les dossiers ont été
  155. remis à la
  156. justice.
  157. 292. Quant aux attentats dont auraient été victimes José
  158. Barbosa dos Santos,
  159. Paulo Pereira et Oswaldo Cruz, le Syndicat des chauffeurs
  160. particuliers de
  161. véhicules auquel appartiennent les intéressés aurait déclaré
  162. par la voix de
  163. son avocat que par manque de preuves aucune mesure
  164. n'avait été prise au sujet
  165. de ces prétendues menaces. Le gouvernement a ajouté que
  166. ces faits n'ont en
  167. effet pas été consignés dans les registres de la police.
  168. 293. Enfin, revenant sur la question de l'assassinat de
  169. Francisco Alves
  170. Mendes Filho, le gouvernement redit qu'une action conjointe
  171. du gouverneur de
  172. l'Etat de l'Acre et de la police fédérale et militaire a permis
  173. d'éclaircir
  174. les faits et de punir les coupables. Il réitère ensuite les
  175. informations
  176. détaillées qu'il avait fournies antérieurement à cet égard et
  177. ajoute qu'une
  178. enquête complémentaire a été ouverte visant à découvrir les
  179. autres personnes
  180. qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient participé à
  181. cet homicide.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 294. Avant d'aborder l'affaire quant au fond, le comité se
    • félicite de ce
    • que, contrairement à ce qui s'était passé précédemment, le
    • gouvernement a
    • adressé de manière spécifique des réponses aux diverses
    • allégations en
    • instance dans le présent cas.
  2. 295. Le comité regrette cependant au sujet de l'intervention
    • des forces
    • armées pour faire cesser des grèves dans les ports et les
    • raffineries de
    • pétrole que le gouvernement se contente d'indiquer que ces
    • activités touchant
    • la fourniture de combustible et de produits alimentaires avaient
    • aux termes
    • de la loi brésilienne d'alors un caractère essentiel et qu'en
    • conséquence la
    • grève a été déclarée illégale.
  3. 296. A cet égard, le comité ne peut que rappeler qu'il a
    • toujours estimé que
    • la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir
    • disposer les
    • travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre
    • leurs
    • revendications économiques et sociales et que les législations
    • nationales ne
    • devraient permettre la suspension, voire l'interdiction, du
    • recours à la grève
    • que dans les cas dans lesquels l'interruption du travail due à
    • la grève
    • risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie
    • de la population
    • la vie, la sécurité ou la santé des personnes.
  4. 297. Au sujet des allégations concernant les attentats qui
    • auraient été
    • perpétrés contre l'intégrité physique de syndicalistes du
    • Syndicat des
    • chauffeurs particuliers de véhicules, le comité note que selon
    • le gouvernement
    • aucun dossier n'a été ouvert par la police concernant ces
    • affaires. Dans ces
    • conditions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre
    • plus avant
    • l'examen de cet aspect du cas.
  5. 298. Le comité déplore vivement l'assassinat des dirigeants
    • syndicaux Mauro
    • Pires en 1987, Sebastiao Teixeira do Carmo et Francisco
    • Alves Mendes Filho en
  6. 1988. Tout en prenant note des indications fournies par le
    • gouvernement selon
    • lesquelles les investigations policières ont permis l'inculpation
    • de trois
    • personnes dont deux ont été arrêtées, la troisième étant en
    • fuite, et de ce
    • qu'une enquête complémentaire a été ouverte afin de
    • découvrir toutes les
    • personnes qui, de manière directe ou indirecte, auraient
    • participé à
    • l'homicide de Francisco Alves Mendes Filho ainsi que de ce
    • que ces trois
    • affaires sont maintenant devant la justice, le comité se doit
    • d'insister sur
    • le fait qu'il a déclaré à maintes reprises qu'un climat de
    • violence tel que
    • celui que reflète l'assassinat de dirigeants syndicaux constitue
    • un très grave
    • obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes
    • exigent de
    • sévères mesures de la part des autorités. (Voir Recueil de
    • décisions et de
    • principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 76.)
  7. 299. Le comité demande en conséquence instamment au
    • gouvernement de déployer
    • tous les efforts nécessaires pour garantir la sécurité
    • personnelle des
    • dirigeants syndicaux. Il lui demande en outre de communiquer
    • le texte des
    • jugements des auteurs des actes susmentionnés.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 300. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
  2. Conseil
  3. d'administration à approuver les recommandations suivantes:
  4. a) Le comité se félicite de ce que, contrairement à ce qui
  5. s'est passé
  6. auparavant, dans la présente affaire le gouvernement a
  7. coopéré à la procédure
  8. en fournissant des informations détaillées en réponse aux
  9. allégations des
  10. plaignants.
  11. b) Au sujet de l'intervention des forces armées en 1987 pour
  12. faire cesser
  13. les grèves dans les ports et les raffineries de pétrole, le comité
  14. déplore
  15. vivement cette action du gouvernement qu'il estime contraire
  16. aux principes de
  17. la liberté syndicale. Le comité rappelle en effet que la grève
  18. est un des
  19. moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les
  20. travailleurs et leurs
  21. organisations pour promouvoir et défendre leurs revendications
  22. économiques et
  23. sociales et que la suspension ou l'interdiction du droit de
  24. recourir à la
  25. grève n'est acceptable que lorsque l'interruption du travail due
  26. à la grève
  27. risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie
  28. de la population
  29. la vie, la santé ou la sécurité des personnes.
  30. c) Au sujet de l'assassinat des trois dirigeants syndicaux
  31. nommément
  32. désignés par les plaignants, à savoir Mauro Pires, Sebastiao
  33. Teixeira do Carmo
  34. et Francisco Alves Mendes Filho, le comité déplore vivement
  35. la perpétration de
  36. tels actes et rappelle avec fermeté qu'un climat de violence tel
  37. que celui que
  38. reflète l'assassinat de dirigeants syndicaux constitue un très
  39. grave obstacle
  40. à l'exercice des droits syndicaux. Il lance en conséquence un
  41. appel au
  42. gouvernement pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires
  43. afin de garantir
  44. la sécurité personnelle des dirigeants syndicaux.
  45. d) Le comité demande également au gouvernement de lui
  46. communiquer le texte
  47. des jugements des auteurs de ces actes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer