Afficher en : Anglais - Espagnol
- 131. Le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Canada (Colombie britannique) dans une communication datée du 13 octobre 1987. Le gouvernement fédéral du Canada a envoyé, le 15 février 1988, la réponse du gouvernement de la Colombie britannique qui était contenue dans une communication datée du 18 janvier 1988.
- 132. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 133. Dans sa communication du 13 octobre 1987, le Congrès du travail du Canada (CTC) déclare déposer une plainte en violation des conventions de l'OIT sur la liberté syndicale en son nom et au nom des syndicats qui lui sont affiliés dans la province de Colombie britannique et, en particulier, au nom de son affilié le Syndicat canadien de la fonction publique à propos de l'adoption par la Colombie britannique du projet de loi no 19 de 1987 sur la réforme des relations professionnelles amendant le Code du travail et en modifiant le titre, l'intitulant désormais loi sur les relations professionnelles (ci-après désignée loi no 19 ou loi sur les relations professionnelles).
- 134. Le plaignant explique que l'entrée en vigueur de la loi no 19 a été proclamée par le gouvernement de la Colombie britannique, à l'exception de l'article 137.97, 98 et 99 qui pourra entrer en vigueur par la suite en vertu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le gouvernement.
- 135. D'après le plaignant, la loi no 19 est incompatible avec les principes fondamentaux sur lesquels l'OIT s'appuie. De surcroît, la Fédération du travail de la Colombie britannique, qui est affiliée au CTC, considère que cette loi équivaut à "une déclaration de guerre aux travailleurs et aux travailleuses de la province de la Colombie britannique", et elle recommande que le Conseil des relations professionnelles établi par ladite loi soit boycotté.
- 136. Le plaignant attire en particulier l'attention sur les aspects de la législation nouvelle qui, selon lui, seraient les plus contradictoires avec les principes de l'OIT. Il relève notamment que, dans la partie 8.1 de la loi, l'un des changements importants par rapport au Code du travail antérieur est l'article 60 du projet qui ajoute un article entièrement nouveau portant le numéro 137 et intitulé partie 8.1: Règlement des différends. En vertu de cette partie 8.1, est créé un nouvel organisme désigné sous le nom de Division du règlement des différends, dont les fonctions sont exposées à l'article 137.2.
- 137. Selon le plaignant, en vertu de la nouvelle partie 8.1, la négociation collective n'est respectée que dans la mesure où elle perturbe le moins possible l'intérêt public et l'économie, tels que le gouvernement et ses représentants les envisagent. Ainsi la partie 8.1 établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierces parties, notamment celle du gouvernement dans le processus de négociation collective du secteur privé. Elle prévoit aussi la possibilité d'intervention dans les affaires des parties à la négociation dans le secteur privé ainsi que dans le processus de négociation collective, et l'imposition de vastes restrictions, administratives et gouvernementales, aux moyens de revendications économiques traditionnelles, lors des conflits collectifs.
- 138. En application de la loi, poursuit le plaignant, le commissaire, ses représentants ou, à un échelon supérieur, le Cabinet sont autorisés à surveiller ou à régir les négociations collectives et à intervenir à n'importe quel moment grâce à un ensemble d'éléments tirés de l'ancien Code du travail, à savoir la loi sur les services essentiels et la loi sur la stabilisation de salaires, dont certains ont été l'objet d'une plainte antérieure du plaignant devant l'OIT en septembre 1983. La loi nouvelle reprend certains des principes et des clauses de chacune de ces lois, restructurée avec certaines nouvelles notions pour que le gouvernement puisse appliquer ses propres principes concernant le contrôle de la négociation collective.
- 139. Le plaignant cite en particulier l'article 137.3, 7 et 91 de la partie 8.1 qui, dit-il, porte sur l'établissement de conseils d'intérêt public et sur la nomination de médiateurs et de personnes chargées d'enquêter sur les faits.
- 140. Par ailleurs, l'article 137.93 autorise le commissaire à nommer un représentant de l'intérêt public qui, d'après le CTC, exprimera presque certainement des points de vue et adoptera des positions qui ne tiendront pas compte des besoins et des aspirations des syndicats et de leurs membres.
- 141. L'article 137.97 permet au gouvernement d'intervenir à tout moment pour mettre fin à un conflit non seulement par une résolution de la législature, mais aussi par une décision du lieutenant-gouverneur en conseil, si ce dernier considère qu'un conflit constitue une "menace pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de la population". D'après le plaignant, le libellé de cette disposition est tellement vague et le processus pour soumettre les différends à la législature tellement imprécis que la législature et, plus dangereusement, le Cabinet riquent de pouvoir user trop largement de leur pouvoir d'intervention dans le processus de négociation collective.
- 142. De surcroît, en ce qui concerne le secteur public, les dispositions de l'article 137.95 et 96 et toutes les allusions aux employeurs du secteur public, indiquent clairement que tous les règlements obligatoires sont assujettis au principe de base de la "capacité de payer". Or, d'après le plaignant, la définition de la capacité de payer est si restrictive qu'un conseil d'arbitrage sera tenu de s'en remettre au jugement du gouvernement pour ce qui est de l'enveloppe budgétaire disponible. Le gouvernement-employeur pourra donc imposer ses conditions de règlement aux employés du secteur public et aux syndicats qui les représentent.
- 143. Toute la partie 8 est fondée sur le postulat que tous les services qu'ils soient publics ou privés sont, à certains égards, essentiels. En vertu de cette notion, le droit de grève de nombreux employés sera grandement illusoire estime le plaignant.
- 144. L'article 137.98 et 99 autorise la législature et le Cabinet à considérer n'importe quelle question comme "essentielle" et à imposer une convention collective en vertu des moyens dont dispose le commissaire. De l'avis du plaignant, cette façon de procéder va complètement à l'encontre des fondements mêmes des principes internationaux concernant la liberté de négociation collective.
- 145. En vertu de l'article 137.8 et 9, les grèves ou les lock-out peuvent être interdits avant même d'avoir commencé, et la loi prévoit des sanctions injustes et rigoureuses à l'endroit des employés qui n'obéissent pas à une injonction de retour au travail. De plus, en vertu de l'article 137.9(7) et 97(8), un employé en défaut est à la merci de sanctions disciplinaires que son employeur peut lui imposer. Bien qu'un arbitre puisse entendre la cause, il n'a pas autorité pour modifier la sanction imposée par l'employeur, s'il l'estime justifiée. Ainsi, si une unité de négociation continue à maintenir des piquets de grève contrairement aux directives reçues, l'employeur peut déterminer lui-même qui il congédiera parmi les personnes qui appuient le syndicat, sans que les personnes en question puissent faire valoir quelque recours que ce soit.
- 146. Parmi les autres articles de la loi no 19 qui, selon le plaignant, violent de façon flagrante les conventions internationales du travail, il convient de relever l'article 6 qui abolit le droit d'ajouter les clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives et interdit aux travailleurs syndiqués de venir effectivement en aide à leurs camarades travailleurs.
- 147. En outre, l'article 29 de la loi no 19 (modifiant l'article 53 du Code du travail) limite sérieusement les droits et les avoirs des successeurs et permet aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprises pour qu'il n'y ait pas d'obligation du "successeur". Etant donné que le fait de garder les mêmes employés entraîne une telle obligation, la nouvelle disposition, d'après le plaignant, incitera fortement l'employeur à ne pas reprendre les employés de son prédécesseur.
- 148. Le plaignant ajoute qu'en vertu de l'article 81(3) du Code du travail une grève doit commencer dans les trois mois suivant le vote qui a été émis ou, qu'à défaut, il faudra tenir un nouveau vote. Pour lui, cet article empêche un syndicat d'adopter telle ou telle stratégie ou tactique et le met à la merci du gouvernement ou des employeurs. (Dans certains cas, une convention pourrait être imposée sans que le syndicat puisse même tenir un vote sur la grève.)
- 149. L'article 43 b) du projet de loi no 19 limite sérieusement les possibilités pour un syndicat qui désire exercer son droit de grève. Compte tenu de la nouvelle partie 8.1, il semble que, dans certains cas, le droit de grève n'existe absolument plus pour les syndicats tant du secteur privé que du secteur public, poursuit le plaignant.
- 150. Il estime que l'article 47 du projet de loi no 19 pose des restrictions sérieuses aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer ses piquets de grève et que, parfois, des piquets de grève légaux peuvent être entièrement interdits.
- 151. Pour conclure, le plaignant indique qu'il espère que l'OIT s'occupera avec équité et diligence de cette question.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 152. Dans sa réponse du 18 janvier 1988, parvenue par l'intermédiaire du gouvernement fédéral du Canada, le gouvernement de la Colombie britannique indique que les amendements législatifs à la loi du travail introduits au printemps de 1987 l'ont été dans un contexte économique et social difficile qui nécessitait des changements majeurs dans la législation du travail.
- 153. En effet, précise-t-il, en 1986, année qui a précédé l'adoption de la loi sur la réforme des relations professionnelles, la quasi-totalité des composantes de la société de la Colombie britannique était d'avis que le système des relations professionnelles était en train de subir un grave traumatisme. Le nombre de grèves et de lock-out avait augmenté considérablement, ce qui avait conduit à imposer un préjudice économique et social inacceptable à la communauté à travers toute la province. En 1986, le nombre total de jours de travail perdus à cause des conflits du travail s'était élevé à presque 3 millions et cette agitation avait culminé par un arrêt de six mois dans l'industrie forestière. Ce conflit avait touché 28.000 travailleurs comptabilisant 2.100.000 jours de travail perdus estimés à 2 milliards de dollars canadiens de perte pour l'économie de la province. Le gouvernement a donc estimé que cette agitation sociale était extrêmement préoccupante pour l'ensemble de la province, qu'elle avait pour conséquence indubitablement de décourager les investissements et qu'elle contribuait lourdement à l'élévation du taux de chômage qui était d'environ 12,6 pour cent dans la province au cours de cette même année 1986. De surcroît, étant donné que depuis fort longtemps l'économie de la Colombie britannique dépendait des marchés internationaux, le gouvernement a considéré qu'il était essentiel de ne pas mettre en danger sa réputation de fournisseur de matières premières après le rétablissement économique qui faisait suite à la grave récession du début des années quatre-vingt.
- 154. Tenant conpte du large consensus qui a émergé dans la société de la Colombie britannique qui était que certains grands changements dans le processus de négociation collective n'étaient pas seulement souhaitables mais qu'ils étaient essentiels aux intérêts à long terme de la province, le gouvernement a donc décidé de procéder à une révision complète du cadre juridique dans lequel se dérouleraient les relations professionnelles qui, globalement, n'avaient pas évolué de manière significative depuis le début des années soixante-dix. Cette révision et les consultations qui l'ont accompagnée eurent lieu dans les premiers mois de 1987.
- 155. Le gouvernement poursuit en expliquant que lors des auditions publiques qui se tinrent dans neuf grands centres de la province, le grand public et les parties intéressées purent se faire entendre par écrit et oralement. Plus de 700 contributions écrites furent reçues au ministère du Travail et elles jouèrent un rôle important dans le développement des idées et des éléments spécifiques qui furent en fin de compte retenus lors de la rédaction du projet de loi no 19. Deux cent quatre-vingt-huit de ces contributions vinrent des organisations professionnelles, les autres de personnes privées.
- 156. Il convient de noter que les organisations de travailleurs jouèrent un rôle actif en participant au processus de révision de la législation. En vérité, sur les 288 contributions envoyées par les organisations professionnelles, 76 l'avaient été d'organisations de travailleurs. Le gouvernement estime que le point de vue des syndicalistes a donc été pris en considération à égalité avec celui des employeurs et celui de ceux qui représentaient divers groupes d'intérêt dans la province. En dernière analyse, cependant, le gouvernement a été amené à trancher entre les différents choix et à prendre des décisions qu'il a estimé être dans le meilleur intérêt à long terme de la province dans son ensemble.
- 157. Revenant aux questions spécifiques soulevées dans la plainte, le gouvernement de la Colombie britannique répond point par point aux divers griefs du plaignant.
- 158. Au sujet de la partie 8.1 du projet de loi no 19 qui, selon le CTC, établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierces parties et particulièrement du gouvernement dans le processus de négocation collective du secteur privé, le gouvernement déclare qu'il a deux commentaires à formuler: premièrement, il estime que la licéité de la grève syndicale et du lock-out des employeurs n'est pas illimitée et que, par le passé, déjà, il jouait un rôle dans le déroulement des conflits du travail, notamment par les procédures de médiation avant le déclenchement d'une grève et de détermination des services à maintenir en cas de conflit dans les services essentiels pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être des populations. Deuxièmement, selon le gouvernement, les procédures obligatoires contenues dans la partie 8.1 de la loi existaient auparavant sous une forme ou sous une autre, dans diverses législations ou pratiques, sans, apparemment, avoir provoqué de difficultés majeures aux parties engagées dans les négociations collectives.
- 159. D'après le gouvernement, plus spécifiquement, les pouvoirs du Conseil des relations professionnelles sont hérités de ceux du ministre et du ministère du Travail. Le gouvernement affirme que son intention est que les pouvoirs d'assistance active conférés au commissaire dans la négociation dans le secteur privé soient exercés judicieusement et que les interventions dudit commissaire soient limitées aux cas où l'intérêt public est en danger. En conséquence, il réfute l'allégation du plaignant selon laquelle le commissaire aurait pour tâche de surveiller toutes les négociations collectives.
- 160. Au sujet des dispositions de l'article 137 de la partie 8.1 qui portent sur la création des conseils d'intérêt public et la nomination des médiateurs et des personnes chargées d'enquêter sur les faits qui, selon le plaignant, soutiendrait des positions qui ne tiendraient pas compte des besoins et des aspirations des syndicats et de leurs membres, le gouvernement affirme qu'au contraire le rôle de ces différents organes sera d'assister les parties à la conclusion et au règlement de leurs différends. En outre, ces organes pourront, à l'occasion, jouer un rôle d'avocat ou de protecteur des intérêts des parties qui ne seraient pas directement impliquées dans un conflit mais qui, néanmoins, seraient intéressées à son issue. Ces aspects de la loi visent à différer le déclenchement d'un arrêt de travail lorsque l'intérêt public risque d'être affecté. Cependant, il ne vise pas à empêcher les parties directement concernées par le conflit de négocier librement une convention collective qu'elles auraient un intérêt mutuel à conclure.
- 161. Au sujet de l'article 137.97 qui permet au gouvernement d'intervenir pour mettre fin à un conflit non seulement par une résolution de la législature mais aussi par une décision du lieutenant gouverneur en conseil, que le plaignant dénonce comme une disposition tellement imprécise qu'elle permet au cabinet d'intervenir largement dans le processus de négociation collective, le gouvernement rétorque que cette disposition ne va pas conduire au degré d'ingérence dans le processus de négociation collective que le CTC suggère. Selon le gouvernement, les pouvoirs en question seront limités, comm ils l'ont toujous été dans le passé, aux cas de conflits ayant un impact majeur sur la santé, la sécurité et le bien-être des populations. Le gouvernement ajoute que, même si cet article était mis en vigueur par la suite, il ne viserait qu'à rendre plus rapide la mise en oeuvre de la procédure et donc à limiter les aspects négatifs de l'intervention dans des domaines où le gouvernement interviendrait certainement même sans cette modification. Enfin, l'intervention directe de la législature ou du cabinet en application de l'article 137.97 aura surtout pour objet de déclencher une réponse du commissaire au Conseil des relations professionnelles. Cette réponse devrait normalement consister en une assistance aux parties pour qu'elles concluent d'elles-mêmes un accord collectif mutuellement acceptable.
- 162. Au sujet de l'article 137.95 et 96 et des références dans la partie 8.1 aux employeurs du secteur public indiquant que les règlements obligatoires sont assujettis au principe de la capacité de payer, le gouvernement concède que, bien qu'il soit compréhensible que certains aspects de la loi sur les relations professionnelles soient considérés comme indésirables par les syndicats et par les employeurs à cause des pouvoirs conférées au commissaire de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire, la pratique antérieure en Colombie britannique montre bien qu'il s'agit d'une occurrence ancienne et qui n'a guère de chance de se réaliser. Selon le gouvernement, cette loi vise essentiellement à ce que les parties déterminent mutuellement les termes et les conditions de leur accord collectif au moyen de la négociation collective. La loi prévoit une diversité de moyens visant à aider les parties dans le processus plutôt que la contrainte comme le suggère le CTC.
- 163. Le gouvernement convient que l'article 137.96 fait de la capacité de payer une considération importante et parfois essentielle en cas d'arbitrage dans un accord collectif du secteur public. Cependant le critère de la capacité de payer a été introduit, explique-t-il, car il s'est aperçu qu'un petit nombre d'arbitres ignoraient les implications financières de leurs sentences ou ne leur prêtaient pas une attention suffisante. Ceci entraînait des problèmes à l'égard de certaines autorités locales et permettait de substituer l'avis extérieur d'un arbitre à celui des élus locaux en charge de la détermination et l'organisation des ressources. D'après le gouvernement, cette modification n'a pas d'incidence sur la capacité de l'arbitre d'arbitrer en toute équité et neutralité le différend. Dès avant l'introduction de cette disposition législative, la plupart des arbitres tenaient compte des implications financières de leur sentence en matière de salaires sur l'employeur. Ainsi, les arbitres continueront à assurer que la situation financière réelle et véritable de l'employeur soit soigneusement examinée et que les données économiques ne soient pas manipulées en vue de fausser la sentence de l'arbitre, précise le gouvernement.
- 164. Au sujet de l'article 137.98 et 99 qui, selon le plaignant, autorise la législature et le cabinet à considérer n'importe quelle question comme essentielle et imposer une convention collective en vertu des moyens dont dispose le commissaire, le gouvernement déclare que les deux alinéas de cet article font référence au rôle d'un médiateur spécial qui peut éventuellement être nommé pour fournir sa médiation aux parties dans un conflit considéré comme risquant d'avoir un impact particulier sur la santé, la sécurité et le bien-être de la population en général. Dans la mesure où sa médiation n'aboutirait pas, le médiateur spécial aurait le pouvoir de décider des terme de l'accord collectif pour mettre fin à un conflit. Le gouvernement souligne que ces deux alinéas ne sont pas encore entrés en vigueur et qu'en conséquence ils n'ont pas encore force de loi. De toute manière, ajoute-t-il, même si par la suite il estime approprié de les faire entrer en vigueur, il considère qu'ils n'ont d'autre objet que de codifier une pratique qui existait depuis fort longtemps en Colombie britannique et qui, d'une part, est rarement utilisée et, d'autre part, est largement acceptable aux parties si l'on se réfère à l'expérience passée. Le gouvernement cite à cet égard, à titre d'exemple, une loi de 1984 sur l'assistance à la négociation collective dans le transport métropolitain qui, à l'époque, a mis fin à un long arrêt de travail dans ce transport public à Vancouver et à Victoria. Il explique que la loi en question avait permis de nommer un médiateur spécial chargé de conclure un accord collectif conforme aux intérêts à long terme des parties et, en même temps, d'assurer la reprise du travail dans ce service nécessaire au public après un arrêt de plusieurs mois. Les parties ont, depuis, renouvelé l'accord collectif sans aide ou ingérence extérieure, affirme le gouvernement.
- 165. Au sujet de l'article 137.8 et 9 qui, selon le plaignant, permet d'interdire les grèves et les lock-out avant même leur commencement, le gouvernement rétorque que les alinéas de cet article ont trait aux conflits du travail dans les services essentiels. Il concède que la définition des services essentiels puisse être considérée comme trop large, en ce sens qu'elle comprend la notion de "menace pour l'économie de la province" ou "pour la fourniture des services d'enseignement". Cependant, il affirme que la portée des services essentiels ainsi considérée est cohérente avec le contexte de la négociation collective et l'expérience passée dans la province. En effet, ces alinéas, d'après lui, ne font que reprendre des dispositions législatives antérieures, notamment l'article 73 du Code du travail et l'article 8 de la loi sur les conflits dans les services essentiels. L'article 137.8, explique-t-il, couvre deux aspects des conflits, à savoir la désignation des services à maintenir au cours d'un conflit et la possibilité d'imposer une période de "cooling off" qui peut aller jusqu'à quarante jours. Cette dernière disposition existe dans la législation depuis 1975 et dans la majorité des cas où elle a été utilisée dans le passé elle a été bien acceptée par les parties au conflit. En fait, la loi nouvelle a permis de réduire la période de quatre-vingt-dix jours (plus une possibilité d'extension de quatorze jours) qui était autorisée par la loi sur les conflits dans les services essentiels, à une période qui sera désormais de quarante jours.
- 166. Quant à l'article 137.9, le gouvernement admet qu'il permet de demander la reprise du travail, mais il explique qu'il ne s'agit que d'une simple codification d'une pratique antérieure qui a été développée au cours des années. Le gouvernement affirme à cet égard son intention de n'utiliser cette possibilité d'intervention que dans des situations d'une extrême gravité.
- 167. Au sujet de l'article 137.9 7) et 97 8) qui, selon le plaignant, mettrait un employé à la merci d'un employeur en matière de discipline, le gouvernement explique que le but de ces deux sous-sections est d'indiquer clairement à tous ceux qui sont concernés par un conflit du travail que toute injonction de reprise du travail a un caractère prioritaire pour ceux qu'elle concerne. En conséquence, d'après le gouvernement, les employés ne sont pas à la merci de l'employeur. Ils continuent à pouvoir introduire des recours ou à pouvoir faire usage des procédures d'arbitrage qui existent dans le cadre des accords collectifs qui les concernent pour traiter des questions de discipline. De même, les dispositions de la loi sur les relations professionnelles concernant les pratiques déloyales en matière de travail continuent à s'appliquer et garantissent une très large protection à tout employé qui serait touché par une mesure injustifiée d'un employeur, y compris en ce qui concerne les articles incriminés par le CTC, affirme le gouvernement.
- 168. Au sujet de l'article 6 de la loi no 19 (art. 4.1 de la loi sur les relations professionnelles) qui abolit le droit d'ajouter des clauses secondaires dans les conventions collectives et interdit aux travailleurs syndiqués de venir effectivement en aide à leurs camarades travailleurs, le gouvernement rétorque que les conventions de l'OIT ne prévoient pas de "droit" de poursuivre des activités de boycott de solidarité. Il indique qu'il a décidé en la matière d'aligner sa législation sur celle d'autres provinces du Canada. Selon lui, le changement en question n'interdit pas les déclarations de soutien ou les mouvements de boycott, mais il supprime toute possibilité pour un employeur de devenir partie à de telles clauses secondaires en les signant dans un accord. Les adhérents individuels à un syndicat, par exemple, explique-t-il, pourront continuer de décider d'exercer une pression économique sur un employeur en se refusant à aller faire leurs emplettes dans certains magasins. Ce type d'activités ne sera pas interdit par l'article 4.1 de la loi sur les relations professionnelles.
- 169. Au sujet de l'article 29 de la loi no 19 (modifiant l'article 53 de la loi antérieure) qui limiterait sérieusement les droits et les devoirs du successeur et permettrait aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprises pour qu'il n'y ait pas d'obligation du successeur, le gouvernement indique que les modifications introduites par l'article 29 du projet de loi no 19 portant amendement de l'article 53 de la loi ni n'élimine ni ne diminue significativement les dispositions qui existaient en application du Code du travail. L'article 53 1) continue clairement à prévoir qu'en cas de vente, de transfert ou de toute autre manière de disposer d'un bien ou d'une importante partie d'un bien, les obligations du successeur se mettent en place et que l'accord collectif existant est maintenu. Aucune "déclaration" n'est exigée et n'a jamais été exigée pour qu'un syndicat acquière le statut de successeur. En application du Code du travail devenu maintenant la loi sur les relations professionnelles, le Comité des relations du travail/Conseil des relations professionnelles a compétence pour statuer sur les questions qui découlent de la situation du successeur en vertu des articles 53 3) et 34. D'après le gouvernement, l'article 53 (amendé) ne fait que clarifier la législation existant à l'égard de certains problèmes spécifiques qui risquaient de découler de l'interprétation dudit article. La modification introduite vise donc à fournir des directives au Conseil des relations professionnelles.
- 170. De l'avis du gouvernement, l'interprétation qui était donnée antérieurement à l'article 53 était trop étroite et avait pour résultat de freiner les investissements. L'addition des sous-sections 1.1, 1.2 et 1.3 qui traitent de la compétence professionnelle individuelle, du lieu où est située l'affaire et des faillites vise à mieux définir la relation entre ces différents facteurs et le successeur.
- 171. Au sujet de l'article 43 du projet de loi no 19 (modifiant l'article 81 3) du Code du travail) qui dispose que toute grève doit commencer dans les trois mois suivant le vote qui a été émis ou, qu'à défaut, il faut tenir un autre vote et de l'article 43 b) du projet de loi no 19 (désormais l'article 81 3) b) de la loi sur les relations professionnelles) qui limiterait sérieusement les possibilités d'un syndicat d'exercer son droit de grève, le gouvernement pense que ces aspects de la loi sont quasiment semblables à ceux qui existaient dans le du Code du travail précédent. Ils n'ont été, dans une large mesure, que repris dans la loi nouvelle, notamment l'article 81 3) a) du Code du travail. Le gouvernement ajoute d'ailleurs que des dispositions parallèles existent à l'encontre des employeurs qui négocient alors qu'ils font partie d'une unité de négociation comportant plusieurs employeurs et qui voudraient déclencher un lock-out à l'encontre de leurs employés. Selon le gouvernement, cette limitation, inscrite dans la loi, à l'égard d'un vote de grève qui n'a pas été utilisé, et la nécessité d'un préavis de grève, qui découle des articles 81 et 82, constituent l'une et l'autre des limitations nécessaires et acceptables qui n'entravent pas indûment ou ne restreignent pas la liberté d'utiliser l'arme de la grève.
- 172. Au sujet de l'article 47 du projet de loi no 19 (modifiant l'article 85 de la loi sur les relations professionnelles) qui poserait des restrictions sérieuses aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer ses piquets de grève, le gouvernement affirme qu'il n'a pas l'intention de restreindre injustement le droit de recourir à la grève ou au lock-out. D'après lui, le but de ces modifications est d'éliminer, dans toute la mesure du possible, l'impact et les ruptures indésirables qui découlent des activités des piquets de grève à l'égard de tierces parties qui ne sont pas directement concernées par le conflit premier. Le gouvernement ajoute que la charte canadienne des droits et des libertés garantit aux individus une protection fondamentale de leurs droits à la liberté d'expression. Aussi, précise-t-il, si les syndicats ou leurs adhérents estiment que les libertés fondamentales ont été entravées dans ce domaine, des recours légaux sont disponibles pour obtenir le rétablissement de la situation. Selon le gouvernement, cependant, les légères limitations aux piquets de grève introduites par le projet de loi no 19 sont justifiées étant donné l'impact bénéfique qui en découle à l'égard des tierces parties neutres, étrangères au conflit.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 173. Dans le présent cas, le plaignant critique le contenu de la loi no 19 sur les relations professionnelles, portant amendement du Code du travail de la Colombie britannique, dont la plus grande partie est entrée en vigueur en juillet 1987, à l'exception de l'article 137, alinéas 97, 98 et 99 du projet qui pourra entrer en vigueur par la suite, quand le gouvernement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, en aura ainsi décidé.
- 174. D'après le plaignant, la loi nouvelle établit un certain nombre de procédures obligatoires dans le processus de négociation collective du secteur public et privé, et elle impose des restrictions administratives au moyen dont devraient pouvoir disposer les travailleurs pour faire valoir leurs revendications économiques.
- 175. Le comité a pris note des allégations détaillées présentées par les plaignants et des réponses concrètes communiquées par le gouvernement sur chacune de ces allégations. Il a aussi pris connaissance du contenu de la législation critiquée par le plaignant dont les extraits pertinents sont annexés au présent rapport. La question qui se pose est celle de savoir si le procédures de règlement des différends concernant les travailleurs des secteurs privé et public mises en place par la loi nouvelle en Colombie britannique sont conformes aux principes de la liberté syndicale énoncés en ces matières par le Comité de la liberté syndicale.
- 176. Le comité note que le gouvernement explique avoir procédé à une révision complète des procédures en matière de relations professionnelles à la suite du large consensus qui aurait émergé dans la société de la province en 1986 après une série de difficiles conflits collectifs. Le gouvernement prétend que les organisations de travailleurs ont été consultées, mais il reconnaît qu'il a dû faire des choix et prendre des décisions qu'il a estimées être dans le meilleur intérêt à long terme de la province dans son ensemble.
- 177. A propos des allégations relatives à la partie 8.1 de la loi no 19 sur la réforme des relations professionnelles, portant amendement du Code du travail, qui établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierce partie, et particulièrement l'intervention du gouvernement, dans le processus de négociation collective du secteur privé, le comité prend note des assurances données par le gouvernement quand il déclare que son intention est que le pouvoir d'assistance active du commissaire à la négociation collective dans le secteur privé soit exercé judicieusement et limité au cas où l'intérêt public est en jeu.
- 178. De l'avis du comité cependant, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a déjà indiqué, si certaines règles et procédures peuvent faciliter le déroulement de négociation collective et contribuer à la promotion de celle-ci, et si certaines mesures peuvent faciliter aux parties l'accès à certaines informations, par exemple, sur la situation économique de leur unité de négociation, sur les salaires et les conditions de travail dans certaines unités voisines et sur la situation économique générale, toutes les législations qui instituent des organismes et des procédures de médiation et de conciliation destinés à faciliter la négociation entre partenaires sociaux doivent sauvegarder l'autonomie des parties à la négociation. (Voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective 1983, paragr. 302.)
- 179. En conséquence, le comité estime qu'au lieu de conférer aux autorités publiques des pouvoirs d'assistance active, (voire d'intervention, leur permettant de faire prévaloir leur point de vue, il convient de faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politiques économiques et sociales d'intérêt général évoquées par le gouvernement.
- 180. Dans le cas d'espèce, le comité note que le commissaire peut, quand il l'estime approprié, établir un conseil d'intérêt public (art. 137.92 de la loi no 19) qui s'efforce de parvenir à un accord entre les parties et formule des recommandations que chacune des parties peut accepter ou rejeter dans les dix jours (art. 137.94 1 à 7). Néanmoins, il semble bien que si l'une des parties à la négociation néglige ou refuse de participer à la rédaction d'un accord collectif conforme à la recommandation du conseil d'intérêt public, l'autre partie peut rédiger d'office un accord conforme à la recommandation et l'imposer, si le conseil d'intérêt public l'enregistre, puisque l'accord devient alors obligatoire pour les deux parties (art. 137.94 10 et 11). Autrement dit, aux termes de la nouvelle législation, tout peut se passer comme si une seule des deux parties pouvait recourir à l'arbitrage obligatoire pour obtenir que soit mis fin à un conflit du travail.
- 181. A cet égard, le comité se doit d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s'il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, (voire interdite à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires investis de prérogatives de puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
- 182. Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à modifier sa législation pour circonscrire les pouvoirs d'intervention des autorités publiques de mettre fin à un conflit du travail aux conditions et aux circonstances exposées ci-dessus.
- 183. S'agissant de l'article 137.95 et 96 relatif aux critères de la capacité de payer des employeurs du secteur public et de l'obligation faite aux arbitres de se soumettre à ces critères, le comité rappelle qu'il a déjà été saisi de cette question dans un cas no 1329 concernant le Canada (Colombie britannique). Le comité ne peut en conséquence que renvoyer aux conclusions qu'il a formulées à ce sujet sur ce cas (voir parag. 183 à 188 du 243e rapport) où il a indiqué que le fait de subordonner l'application d'une convention collective à une approbation préalable n'est pas conforme aux principes de la négociation volontaire énoncée par la convention no 98. Le comité avait déjà suggéré au gouvernement d'envisager une procédure permettant de signaler à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions prévues. Toutefois, il indiquait que la persuasion devrait toujours être préférée à la contrainte.
- 184. S'agissant de l'article 137, alinéas 97, 98 et 99, qui confère aux autorités publiques (à savoir le lieutenant gouverneur en conseil ou la législature) le pouvoir de soumettre un conflit collectif qui, selon elles, constitue une menace pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de la population ou la fourniture de services d'enseignement dans la province, à un médiateur spécial désigné par le commissaire pour rédiger un accord collectif entre les parties, le comité note que, pour l'instant, les dispositions en question n'ont pas été mises en vigueur. Le comité observe cependant que le gouvernement estime que ces dispositions ne font que codifier une pratique existante rarement utilisée mais largement acceptable aux parties si on se réfère à l'expérience passée.
- 185. Pour sa part, le comité ne peut qu'exprimer le ferme espoir que le gouvernement ne mettra pas en vigueur ces dispositions qui équivalent à conférer aux autorités publiques le pouvoir de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire d'un médiateur spécial. Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à assurer que le pouvoir d'intervention des autorités publiques reste circonscrit au cas très limité décrit plus haut, à savoir au cas où les autorités peuvent mettre fin à une grève dans la fonctio publique ou les services essentiels, au sens strict du terme. Le comité rappelle, de surcroît, que les enseignants doivent pouvoir jouir du droit de négocier librement leurs conditions d'emploi et de recourir à la grève comme moyen légitime de défense de leurs revendications professionnelles.
- 186. S'agissant de l'article 137, alinéa 8, qui a trait aux services essentiels et permet d'imposer une clause de temporisation (cooling off period) pouvant aller jusqu'à 40 jours avant le déclenchement d'une grève, le comité estime que l'imposition d'une telle clause pour différer le déclenchement d'une grève, dans la mesure où elle a pour finalité d'accorder aux parties un délai de réflexion, n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité a déjà signalé par le passé que l'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation imposant l'obligation de recourir à des procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève. ((Voir, notamment, paragr. 378 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985.) Le comité considère que cette clause de temporisation peut permettre aux deux parties de négocier à nouveau et, éventuellement, d'aboutir à un accord sans avoir à recourir à la grève.
- 187. S'agissant de l'article 137, alinéa 9, également sur les services essentiels, qui permet de demander au conseil d'intérêt public de déterminer le service minimum qu'il considère nécessaire ou essentiel pour prévenir un danger immédiat et grave pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de ces habitants ou la fourniture des services d'enseignement, le comité rapelle qu'il a toujours admis comme légitime qu'un service minimum puisse être demandé en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë mais, dans ce dernier cas, les organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tou comme les employeurs et les autorités publiques. (Voir notamment cas no 1356 Canada (Québec), 248e rapport, paragr. 144.)
- 188. Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à assurer que les organisations professionnelles en cause soient consultées lors de la détermination du service minimum nécessaire.
- 189. S'agissant de l'article 137, alinéa 9 7) et alinéa 97 8), sur la reprise du travail et le droit de l'employeur de sanctionner les travailleurs en défaut, le comité ne peut que rappeler que si l'article 8 de la convention no 87 impose aux travailleurs et aux employeurs de respecter la légalité, la législation nationale ne devrait pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention. De l'avis du comité, lorsque dans un secteur important de l'économie un arrêt total et prolongé du travail peut provoquer une situation telle que la vie, la santé ou la sécurité de la population peuvent être mises en danger, il semble légitime qu'un ordre de reprise du travail soit applicable à une catégorie de personnel déterminée en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une telle situation. Par contre, exiger la reprise du travail en dehors de tels cas est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- 190. Le comité invite en conséquence le gouvernement à assurer que les ordres de reprise du travail soient circonscrits aux cas spécifiques susmentionnés et à modifier sa législation pour assurer que les employeurs ne soient pas autorisés à sanctionner les travailleurs de leur propre chef.
- 191. Au sujet de l'obligation de tenir un deuxième vote si une grève n'a pas eu lieu dans les trois mois après le premier vote (art. 43 de la loi no 19 relatif à la modification de l'article 81.3 du Code du travail), le comité estime que dans un intervalle de trois mois les parties peuvent avoir changé d'opinion. En conséquence, cette disposition ne constitue pas une menace pour la liberté syndicale dès lors qu'elle a pour finalité de permettre aux intéressés de faire valoir démocratiquement leur point de vue par un nouveau vote.
- 192. S'agissant des restrictions aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer des piquets de grève (art. 47 de la loi no 19 modifiant l'article 85 du Code du travail) exigeant que les piquets de grève ne puissent être placés que près d'une entreprise où les travailleurs sont légalement en grève, le comité considère que cette disposition ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale, dès lors que les grèves sont légalement déclenchées en conformité avec les principes de l'OIT en la matière.
- 193. Pour ce qui concerne l'interdiction de clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives (art. 6 de la loi no 19), le comité tout en prenant note des explications du gouvernement sur ce point estime qu'il n'est pas conforme à la liberté de négociation collective volontaire d'inscrire dans la législation des restrictions aux types de clauses qui peuvent être incluses dans les conventions collectives. En conséquence, le comité prie le gouvernement de revoir la législation sur ce point.
- 194. S'agissant de la disposition qui limiterait les droits et les devoirs du successeur et permettrait aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprise pour qu'il n'y ait plus l'obligation du successeur (art. 29 de la loi no 19 modifiant l'article 53 du Code du travail qui autorise à demander au conseil des relations professionnelles de rendre une décision sur la question), le comité observe qu'il a déjà eu à connaître d'une législation analogue dans le cas no 1247 relatif au Canada (Alberta). A l'époque le comité avait observé que la législation de l'Alberta ne faisait que réglementer et accélérer la pratique antérieure normale et qu'elle n'était pas déraisonnable. (Voir paragr. 138 du 241e rapport du comité.) Dans le présent cas, le comité relève que le gouvernement déclare que la disposition en cause ne fait que clarifier la législation et qu'elle vise à fournir des directives au conseil des relations professionnelles. De l'avis du comité, étant donné que le plaignant s'est contenté d'une critique de portée générale, sans préciser en quoi consisterait la violation des principes de la liberté syndicale, et que l'article 29 ne fait que préciser les droits et les devoirs du successeur en définissant plus clairement qui il est, sans toutefois affaiblir les obligations du successeur, cette disposition ne semble pas constituer une menace pour la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 195. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité considère que certaines dispositions de la loi no 19 sur les relations professionnelles ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale.
- b) Le comité demande en conséquence au gouvernement fédéral canadien d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation.
- c) Au sujet du recours à l'arbitrage obligatoire, pour mettre un terme à une grève, le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de limiter la possibilité conférée aux autorités publiques de recourir à l'arbitrage obligatoire aux cas et aux circonstances dans lesquels les grèves peuvent être limitées, (voire interdites, à savoir seulement dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires exerçant des prérogatives de puissance publique et dans les services essentiels, qu'ils soient publics ou privés, seulement dans la mesure où l'interruption desdits services pourrait mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
- d) Au sujet de l'obligation faite aux arbitres de respecter les critères relatifs à la capacité de payer dans leurs arbitrages, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisaions d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des travailleurs protégés par les principes contenus dans la convention no 98.
- e) Au sujet de la détermination des services minima à maintenir dans les services essentiels, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à amender sa législation afin de limiter de tels services aux opérations strictement nécessaires et de garantir que les organisations de travailleurs seront consultées, de même que les employeurs et les autorités publiques, pour la détermination du nombre de travailleurs nécessaires à l'accomplissement des services minima.
- f) Au sujet de la possibilité pour les employeurs de sanctionner de leur propre chef les travailleurs qui refuseraient d'obtempérer à un ordre de reprise de travail, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation pour qu'en aucun cas les employeurs ne puissent sanctionner les travailleurs de leur propre chef et pour circonscrire les ordres de reprise du travail aux cas spécifiques susmentionnés, à savoir en cas de grève dans la fonction publique et les services essentiels, au sens strict des termes.
- g) Au sujet de l'interdiction par voie législative de l'insertion de clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à ne pas inscrire dans sa législation de restrictions aux clauses qui peuvent être incluses dans les conventions collectives.
- h) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les incidences de cette législation sur l'application de la convention no 87, ratifiée par le Canada.
ANNEXE
ANNEXE- Extraits des dispositions législatives examinées dans le cas no
- 1430 Projet de
- loi 19-1987
- Loi de 1987 sur la réforme des relations professionnelles.
- 1. Le Code du travail RSBC 1979 est modifié comme suit: le
- titre actuel est
- abrogé et remplacé par le titre "loi sur les relations
- professionnelles". ...
- ........................................................... ........
- 6. L'article suivant est ajouté:
- Interdiction d'ajouter les clauses de boycott de solidarité dans
- les
- conventions collectives
- 4.1 (1) Toute disposition explicite ou implicite d'un accord
- entre un
- employeur et un syndicat aux termes de laquelle l'employeur
- cesse ou
- s'abstient, ou accepte de cesser ou de s'abstenir de traiter,
- utiliser,
- acheter, vendre ou transporter les produits d'un autre
- employeur, ou d'user de
- toute autre manière des produits d'un autre employeur ou de
- cesser de faire du
- commerce avec une autre personne est nulle et de nul effet.
- (2) Aucun employeur ni aucun syndicat n'incluront dans un
- accord quelconque
- une disposition qui est nulle et de nul effet aux termes du
- paragraphe (1)
- ci-dessus.
- (3) Une disposition d'un accord n'est pas nulle et de nul effet
- du seul fait
- qu'elle reconnaît le droit de refuser de traverser un piquet de
- grève. .......
- .......................................................
- 29. L'article 53 est modifié comme suit:
- a) Au paragraphe (1), les termes "lorsqu'une entreprise ou
- une partie d'une
- entreprise ou une partie substantielle de l'ensemble de ses
- actifs" sont
- supprimés et remplacés par les termes "lorsqu'une entreprise
- ou une partie
- substantielle d'une entreprise"; et
- b) les paragraphes suivants sont ajoutés:
- (1.1) Aux fins du présent article, les qualifications ou les
- aptitudes
- d'une personne ne constituent pas en soi une entreprise.
- (1.2) Aux fins du présent article, une personne (définie dans
- le présent
- paragraphe comme l'"entité précédente") ne sera pas censée
- avoir vendu, donné
- à bail, transféré ou cédé une entreprise sous une autre forme
- quelconque du
- seul fait qu'une autre personne exerce des fonctions similaires
- sur le lieu
- occupé antérieurement par l'entité précédente.
- (1.3) Les dispositions du présent article ne sont pas
- applicables
- lorsqu'une entreprise ou une partie substantielle d'une
- entreprise est vendue,
- donnée à bail, transférée ou cédée sous une autre forme par
- un syndic de
- faillite en vertu de la loi sur les faillites (Canada), à moins que le
- conseil
- n'ait la preuve qu'une tentative a eu lieu en vue d'éluder les
- obligations
- liées à une négociation collective aux termes de la présente
- loi. ..........
- (L'article 53 du Code du travail avait antérieurement la teneur
- suivante:
- Droits et obligations du successeur
- 53. (1) Lorsqu'une entreprise ou partie d'une entreprise ou
- une partie
- substantielle de l'ensemble de ses actifs est vendue, donnée à
- bail,
- transférée ou cédée sous une autre forme, l'acquéreur, le
- preneur ou le
- cessionnaire est tenu par toutes les procédures prévues par la
- présente loi
- avant la date de la cession, et ces procédures continueront
- d'être appliquées
- comme si aucun changement n'avait eu lieu; en outre
- lorsqu'une convention
- collective est en vigueur, elle continue à lier l'acheteur, le
- preneur ou le
- cessionnaire dans la même mesure que s'il l'avait signée
- lui-même.
- (2) Lorsqu'un différend surgit à propos des questions visées
- au présent
- article, le conseil, à la demande d'une personne quelconque,
- déterminera les
- droits, privilèges et obligations acquis ou conservés et, à cette
- fin, pourra
- procéder à des enquêtes ou ordonner que des votes de
- représentation aient lieu
- s'il l'estime nécessaire ou souhaitable.
- (3) Le conseil, après avoir procédé à une enquête ou
- ordonné un vote,
- conformément aux dispositions du présent article, peut:
- a) déterminer si les salariés constituent une ou plusieurs
- unités
- appropriées aux fins de la négociation collective;
- b) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur pour les
- salariés dans
- chaque unité;
- c) modifier, dans la mesure qu'il considère comme nécessaire
- ou
- souhaitable, un certificat délivré à un syndicat ou la description
- d'une unité
- contenue dans une convention collective;
- d) modifier ou restreindre l'application ou l'effet d'une
- diposition d'une
- convention collective afin de définir les droits d'ancienneté,
- aux termes de
- cette convention, des salariés affectés par la vente, la
- location, le
- transfert ou toute autre cession; et
- e) donner les directives qu'il estime nécessaires ou
- souhaitables en ce qui
- concerne l'interprétation et l'application d'une convention
- collective
- affectant les salariés dans une unité déterminée aux termes du
- présent article
- comme appropriée pour la négociation
- collective.).....................
- ......................................... .........
- 42. L'article 80 est abrogé et remplacé par l'article ci-après:
- Interdiction de procéder à des votes de grèves et de lock-out
- avant la
- négociation
- 80. Nul ne pourra voter en vertu des dispositions de l'article
- 81 ou 82 sur
- l'opportunité de déclencher une grève ou un lock-out tant que
- le syndicat et
- l'employeur, et leurs représentants autorisés, n'auront pas
- achevé la
- procédure de négociation collective conformément aux
- dispositions de la
- présente loi. ...........................................................
- 43. L'article 81 est modifié comme suit:
- a) le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le
- paragraphe suivant:
- (1) Nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et aucun
- salarié ne
- pourra faire grève tant que les travailleurs de l'unité affectée
- n'auront pas
- voté, conformément aux dispositions réglementaires, sur
- l'opportunité de
- déclencher une grève et que la majorité des travailleurs ayant
- pris part au
- vote ne se sera pas prononcée en faveur de la grève; et
- b) au paragraphe (3), l'alinéa b) est abrogé et remplacé par
- l'alinéa
- suivant:
- b) Aucun travailleur ne pourra se mettre en grève sauf si: i)
- l'employeur a été avisé par écrit par le syndicat que les
- travailleurs vont se
- mettre en grève; ii) la notification écrite a été enregistrée par le
- président de la Division du règlement des différends; iii) une
- période de 72
- heures, ou une période plus longue prévue par le présent
- article, s'est
- écoulée à compter de la date où la notification écrite a été
- enregistrée par
- le président de la Division du règlement des différends; iv)
- lorsqu'un
- médiateur a été nommé, une période de 48 heures s'est
- écoulée à compter de la
- date où le président informe le syndicat que le médiateur s'est
- adressé à lui,
- ou à compter de la date visée au sous-alinéa iii), si cette
- période est plus
- longue; v) lorsqu'une personne chargée d'enquêter sur les
- faits a été
- nommée, 48 heures se sont écoulées à partir de la date où le
- rapport de
- l'enquêteur a été communiqué aux parties par le président, ou
- à compter de la
- date visée au sous-alinéa iii), si cette période est plus longue;
- et vi) le
- syndicat qui a adressé la notification écrite n'est pas assujetti à
- une
- prescription édictée en vertu de la Partie 8.1 interdisant la
- grève. ......
- (L'article 81 du texte antérieur avait la teneur suivante:
- Vote préalable à la grève et préavis
- 81. (1) Nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et
- aucun travailleur
- ne fera grève tant que les travailleurs de l'unité affectée
- n'auront pas voté,
- à bulletins secrets et conformément au règlement, sur
- l'opportunité de la
- grève et que la majorité des travailleurs ayant pris part au vote
- ne se sera
- pas prononcée en faveur de la grève.
- (2) Lorsque, à la demande d'une personne directement
- affectée par un vote de
- grève ou une grève imminente, ou de son propre chef, le
- conseil est convaincu
- qu'un vote n'a pas eu lieu conformément aux dispositions du
- paragraphe (1) ou
- du règlement, il peut édicter un ordre déclarant le vote nul et
- de nul effet
- et ordonner que, si un autre vote a lieu, il interviendra dans les
- conditions
- qu'il estime nécessaires ou souhaitables.
- (3) Sauf accord écrit à l'effet du contraire entre l'employeur ou
- l'organisation d'employeurs autorisée par celui-ci et le syndicat
- représentant
- l'unité affectée, lorsque le vote est en faveur d'une grève:
- a) nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et aucun
- travailleur ne
- pourra faire grève, excepté dans les trois mois suivant
- immédiatement la date
- du vote; et
- b) aucun travailleur ne fera grève tant que:
- i) l'employeur n'aura pas été avisé par écrit par le syndicat
- que les
- travailleurs vont se mettre en grève;
- ii) une période de 72 heures, ou une période plus longue
- prévue par le
- présent article, ne s'est pas écoulée à compter de la date de
- notification du
- préavis; et
- iii) si un médiateur a été nommé en vertu des dispositions de
- l'article
- 69, le ministre n'a pas avisé le syndicat que le médiateur lui a
- fait rapport.
- (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) b), le
- conseil peut, sur
- demande d'un membre ou de son propre chef, en vue de
- protéger:
- a) des biens périssables; ou
- b) d'autres biens ou des personnes affectées par des biens
- périssables,
- intimer à un syndicat l'ordre de donner un préavis de grève
- supérieur à 72
- heures.
- (5) Si le conseil intime l'ordre prévu au paragraphe (4),
- a) il spécifiera la durée du préavis écrit requis; et
- b) il pourra spécifier les conditions qu'il estime nécessaires ou
- souhaitables.
- (6) Aux paragraphes (4) et (5) du présent article et à l'article
- 82 (4) et
- (5), les termes "biens périssables" incluent des biens qui:
- a) sont susceptibles d'une détérioration imminente;
- b) peuvent présenter un danger imminent pour la vie, la
- santé ou d'autres
- biens.).....................................................................
- 44. L'article 82 est modifié comme suit:
- a) le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le suivant:
- (1) Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont parties au
- même différend
- avec leurs employés, nul ne pourra déclarer ou autoriser un
- lock-out et aucun
- employeur ne pourra déclencher un lock-out à l'encontre de
- ses salariés tant
- que tous les employeurs n'auront pas voté, conformément au
- règlement, sur
- l'opportunité de déclencher le lock-out et qu'une majorité des
- employeurs
- ayant participé au vote ne se sera pas prononcée en faveur
- du lock-out.
- b) au paragraphe (3), l'alinéa b) est abrogé et remplacé par
- l'alinéa
- suivant:
- b) Aucun employeur ne pourra prononcer un lock-out à
- l'encontre de ses
- salariés sauf si: i) il a avisé par écrit le syndicat qu'il va
- prononcer un
- lock-out à l'encontre de ses salariés; ii) la notification écrite a
- été
- enregistrée auprès du président de la Division du règlement
- des différends;
- iii) une période de 72 heures ou une période plus longue
- prescrite par le
- présent article s'est écoulée à compter de la date où la
- notification écrite a
- été enregistrée auprès a président de la Division du règlement
- des différends;
- iv) lorsqu'un médiateur a été nommé, une période de 48
- heures s'est écoulée
- depuis la date à laquelle le président a informé les employeurs
- que le
- médiateur lui a fait rapport, ou à partir de la date prévue au
- sous-alinéa
- iii), si cette période est plus longue; v) lorsqu'une personne
- chargée
- d'enquêter sur les faits a été nommée, une période de 48
- heures s'est écoulée
- depuis la date où le rapport a été communiqué aux parties par
- le président, ou
- à partir de la date prévue au sous-alinéa iii), si cette période
- est plus
- longue; et vi) l'employeur qui a adressé la notification écrite ne
- tombe pas
- sous le coup d'une prescription émise en vertu des dispositions
- de la Partie
- 8.1 interdisant le lock-out. ..........
- (L'article 82 du texte antérieur avait la teneur suivante:
- Vote préalable au lock-out et préavis
- 82. (1) Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont parties au
- même différend
- avec leurs salariés, nul ne pourra prononcer ou autoriser un
- lock-out, et un
- employeur ne pourra prononcer un lock-out à l'encontre des
- travailleurs à son
- service tant que tous les employeurs n'auront pas voté au
- scrutin secret et
- conformément au règlement sur l'opportunité de déclencher un
- lock-out et
- qu'une majorité des employeurs ayant pris part au vote n'aura
- pas voté en
- faveur d'un lock-out.
- (2) Lorsque, à la demande d'une personne directement
- affectée par un vote de
- lock-out ou l'imminence d'un lock-out, ou de son propre chef,
- le conseil est
- convaincu qu'un vote n'a pas eu lieu conformément aux
- dispositions du
- paragraphe (1) ou du règlement, il peut édicter un ordre
- déclarant le vote nul
- et de nul effet et ordonner que, si un autre vote a lieu, il devra
- intervenir
- dans les conditions qu'il estimera nécessaires ou souhaitables.
- (3) Sauf accord écrit à l'effet du contraire entre l'employeur ou
- l'organisation d'employeurs autorisée par celui-ci et le syndicat
- représentant
- l'unité affectée:
- a) lorsqu'un vote a lieu en vertu des dispositions du
- paragraphe (1) et
- qu'il débouche sur un lock-out, nul ne pourra prononcer ou
- autoriser un
- lock-out, et aucun employeur ne pourra prononcer un lock-out
- à l'encontre des
- travailleurs à son service, sauf pendant les trois mois suivant
- immédiatement
- la date à laquelle le vote est intervenu; et
- b) aucun employeur ne prononcera un lock-out à l'encontre
- des travailleurs
- à son service tant que:
- i) l'employeur n'a pas avisé par écrit le syndicat qu'il a
- l'intention de
- prononcer un lock-out à l'encontre des travailleurs à son
- service;
- ii) une période de 72 heures ou une période plus longue aux
- termes du
- présent article ne s'est pas écoulée depuis la notification du
- préavis; et
- iii) lorsqu'un médiateur a été nommé en vertu des
- dispositions de
- l'article 69, le ministre n'a pas avisé l'employeur que le
- médiateur lui a
- fait rapport.
- (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) b), le
- conseil peut, sur
- demande ou de son propre chef, en vue de protéger:
- a) des biens périssables; ou
- b) d'autres biens ou personnes affectées par les biens
- périssables, intimer
- l'ordre à un employeur de notifier un préavis de lock-out
- supérieur à 72
- heures.
- (5) Lorsque le conseil intime un ordre en vertu des
- dispositions du
- paragraphe (4):
- a) il spécifiera la durée du préavis écrit requis; et
- b) il peut spécifier les conditions qu'il estime nécessaires ou
- souhaitables.)..........................................................
- 45. L'article 83 (3) est abrogé et remplacé par le paragraphe
- suivant:
- (3) Une action ou omission d'un syndicat ou des travailleurs
- ne constituera
- pas un acte de grève lorsque:
- a) cet acte est indispensable pour la sécurité ou la santé de
- ces
- travailleurs; ou
- b) cet acte est autorisé en vertu d'une disposition d'une
- convention
- collective par laquelle un employeur engagé dans l'exécution
- d'un ouvrage dans
- le cadre d'un projet de construction admet que les travailleurs
- appartenant à
- l'unité de négociation couverte par la convention collective et
- occupés dans
- le cadre du projet de construction ne sont pas tenus de
- travailler en
- association avec des personnes qui ne sont pas membres:
- i) du syndicat représentant l'unité de négociation; ou
- ii) d'un autre syndicat visé par la convention collective.
- ..........
- (L'article 83 du texte antérieur avait la teneur suivante:
- Préservation des droits
- 83. (1) La présente loi ne sera pas interprétée comme
- interdisant la
- suspension ou l'interruption par un employeur des activités de
- son
- établissement, en tout ou en partie, pour une raison autre
- qu'un lock-out.
- (2) Le fardeau de la preuve que les activités de son
- établissement sont ou
- étaient suspendues ou interrompues pour une raison autre
- qu'un lock-out
- incombe à l'employeur.
- (3) Une action ou omission d'un syndicat ou des travailleurs
- ne constituera
- pas une grève lorsqu'elle est nécessaire pour la sécurité ou la
- santé de ces
- travailleurs ou lorsqu'elle est autorisée en vertu d'une
- disposition d'une
- convention collective aux termes de laquelle l'employeur
- reconnaît que les
- travailleurs appartenant à l'unité de négociation couverte par
- la convention
- collective ne sont pas tenus de travailler en association avec
- des personnes
- qui ne sont pas membres:
- a) du syndicat représentant l'unité de négociation; ou
- b) d'un autre syndicat visé par la convention
- collective.).................
- ............................................. .........
- 46. L'article 84 est modifié comme suit:
- Ajouter les mots "ou l'accomplissement d'une disposition
- d'un accord
- interdite par l'article 4.1 (1)" après les mots "mise en place d'un
- piquet de
- grève aux termes de la présente loi"...........
- (L'article 84 du texte antérieur avait la teneur suivante:
- Informations
- 84. Un syndicat ou une autre personne peut, à tout moment
- et selon des
- modalités qui ne constituent pas la mise en place d'un piquet
- de grève aux
- termes de la présente loi, communiquer des informations à une
- personne ou
- exprimer publiquement sa sympathie ou son soutien à une
- personne en ce qui
- concerne des questions ou des faits matériels affectant des
- clauses ou
- conditions d'emploi ou un travail effectué ou à effectuer par
- cette personne,
- ou liés à ces clauses ou conditions.)
- .............................................................. .........
- 47. L'article 85 est modifié comme suit:
- a) aux alinéas a) et b) du paragraphe (1), remplacer le mot
- "personnes" par
- le mot "employeurs";
- b) au paragraphe (2), après les mots "Toute personne qui",
- ajouter les mots
- "au bénéfice d'un employeur dont les salariés sont en grève,
- ou au bénéfice
- d'un employeur qui prononce un lock-out";
- c) au paragraphe (3), remplacer les mots "fait l'objet d'un
- lock-out ou
- participe à une grève légale" par les mots "accomplit un travail
- sous la
- surveillance ou la direction de l'employeur, si ce travail fait
- partie
- intégrante, et dans une mesure substantielle, des activités de
- l'employeur et
- si l'endroit ou l'emplacement est un endroit ou un emplacement
- où a lieu la
- grève ou le lock-out légal";
- d) au paragraphe (4) a), après les mots "fournir des biens ou
- des
- services", ajouter "pour le bénéfice de l'employeur";
- e) abroger le paragraphe (4) b) et le remplacer par le suivant:
- b) à l'endroit ou à proximité de l'endroit où un allié accomplit
- un
- travail ou fournit des biens ou des services au bénéfice d'un
- employeur dont
- les salariés sont en grève ou au bénéfice d'un employeur qui a
- prononcé un
- lock-out;
- f) ajouter le paragraphe suivant:
- (4.1) Au paragraphe (4), le mot "employeur" désigne la
- personne dont les
- activités peuvent donner lieu à la mise en place légale d'un
- piquet de grève
- conformément aux dispositions du paragraphe (3);
- g) abroger le paragraphe (5) et le remplacer par le suivant:
- (5) Le conseil peut, sur demande ou de son propre chef,
- donner un ordre
- déterminant l'endroit ou l'emplacement où un piquet de grève
- autorisé par le
- paragraphe (3) ou aux termes du paragraphe (4) peut être mis
- en place et,
- s'agissant d'un piquet de grève ordinaire, le conseil limitera ce
- piquet de
- grève de manière qu'il n'affecte que les activités de
- l'employeur qui prononce
- le lock-out ou dont les salariés sont en grève légale, ou les
- activités d'un
- allié de cet employeur; et
- h) ajouter le paragraphe suivant:
- (6) Aux fins du présent article, les divisions ou autres parties
- d'une
- société ou d'une firme devront, si elles exercent des activités
- séparées et
- distinctes, être traitées comme des employeurs séparés. ..........
- (L'article 85 du texte antérieur avait la teneur suivante:
- Piquet de grève
- 85. (1) Aux fins du présent article:
- le terme "allié" désigne une personne qui, de l'avis du
- conseil, en
- liaison, de concert ou d'entente avec un employeur, aide
- celui-ci à déclencher
- un lock-out ou à s'opposer à une grève légale;
- l'expression "piquet de grève ordinaire" désigne un piquet
- mis en place
- dans un endroit ou un emplacement ou à proximité d'un endroit
- ou d'un
- emplacement où:
- a) deux ou plusieurs personnes exercent des activités, un
- emploi ou une
- industrie ou un commerce; et
- b) un lock-out ou une grève légale ont été déclenchés par
- ou contre une
- des personnes visées à l'alinéa a), ou lorsque l'une d'entre
- elles est un
- allié d'un employeur par qui ou contre qui un lock-out ou une
- grève légale
- sont déclenchés.
- (2) Toute personne qui exécute un ouvrage, fournit des biens
- ou prête des
- services d'une nature ou d'un caractère tel que, n'était un
- lock-out ou une
- grève légale, ils seraient exécutés, fournis ou prêtés par
- l'employeur, sera
- présumée par le conseil être l'allié de l'employeur, sauf preuve
- du contraire.
- (3) Un syndicat dont un ou plusieurs membres sont
- légalement en grève ou
- font l'objet d'un lock-out, ou une personne autorisée par le
- syndicat peut
- mettre en place un piquet de grève dans un endroit ou un
- emplacement ou à
- proximité d'un endrot ou d'un emplacement où un membre du
- syndicat fait
- l'objet d'un lock-out ou est légalement en grève.
- (4) Le conseil peut, sur demande et après avoir procédé aux
- enquêtes
- pertinentes, autoriser la mise en place d'un piquet de grève:
- a) à un autre endroit ou emplacement ou à proximité d'un
- autre endroit ou
- emplacement où l'employeur déclenchant un lock-out ou dont
- les salariés sont
- légalement en grève a continué d'exécuter un ouvrage, de
- fournir des biens ou
- de prêter des services qui, n'était le lock-out ou la grève,
- seraient
- exécutés, fournis ou prêtés à l'endroit ou à l'emplacement où le
- piquet de
- grève est autorisé aux termes du paragraphe (3); ou
- b) à l'emplacement ou à proximité de l'emplacement où sont
- exercés les
- activités, les opérations ou l'emploi d'un allié; toutefois, le
- conseil
- n'autorisera la mise en place d'un piquet de grève ordinaire
- que s'il rend
- également un arrêt aux termes du paragraphe (5) déterminant
- l'endroit ou
- l'emplacement et restreignant le piquet de grève de la manière
- visée audit
- paragraphe.
- (5) Le conseil peut, sur demande ou de son propre chef,
- donner un ordre
- déterminant l'endroit ou l'emplacement où un piquet de grève
- autorisé aux
- termes des paragraphes (3) ou (4) peut être mis en place et,
- s'agissant d'un
- piquet de grève ordinaire, le conseil limitera ce piquet de grève
- de manière
- raisonnable de sorte qu'il n'affecte que l'employeur ayant
- prononcé le
- lock-out ou dont les salariés sont en grève, ou à un allié de cet
- employeur.)
- .............................................................. .........
- 60. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 137:
- Partie 8.1 - Règlement des différends
- Interprétation
- 137.1 Dans la présente partie:
- le terme "conseil d'arbitrage" comprend un arbitre unique, un
- conseil
- d'arbitrage, un médiateur-arbitre, une personne chargée de
- présenter une offre
- définitive et un médiateur spécial;
- le terme "président" désigne le président de la Division du
- règlement des
- différends du conseil; le terme "division" désigne la Division du
- règlement
- des différends du conseil; le terme "personne chargée
- d'enquêter sur les
- faits" désigne une personne nommée en vue d'agir en cette
- qualité aux termes
- de la présente partie;
- l'expression "comité d'enquête d'intérêt public" désigne un
- comité d'enquête
- d'intérêt public établi en vertu des dispositions de l'article
- 137.92;
- l'expression "employeur du secteur public" désigne:
- a) le gouvernement;
- b) une société ou un organisme n'ayant pas la personnalité
- juridique, une
- commission, un conseil, un bureau, une autorité ou un
- organisme similaire qui
- comprend:
- i) dans son conseil d'administration ou son comité des
- directeurs, une
- majorité de membres nommés par voie de loi, par un ministre
- ou par le
- lieutenant-gouverneur en conseil, ou
- ii) des fonctionnaires nommés en vertu de la loi sur le
- service public;
- c) une municipalité comprenant:
- i) une municipalité,
- ii) un district régional, et
- iii) un district de développement au sens de la loi sur les
- municipalités;
- d) un conseil des responsables scolaires, au sens de la loi
- scolaire;
- e) une université, au sens de la loi sur l'université;
- f) une institution au sens de la loi sur les collèges et instituts;
- g) une installation de soins communautaires, au sens de la loi
- sur les
- installations de soins communautaires, qui reçoit des fonds
- d'un autre
- employeur du secteur public;
- h) un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux ou de la loi sur
- l'assurance hospitalière, qui reçoit des fonds d'un autre
- employeur du secteur
- public;
- i) un conseil de bibliothèque au sens de la loi sur les
- bibliothèques; et
- j) un employeur dont le nom figure à l'annexe de la présente
- loi; le terme
- "médiateur spécial" désigne une personne nommée en vertu
- des dispositions de
- l'article 137.98 et comprend un médiateur arbitre.
- Obligations et fonctions de la division
- 137.2 (1) La division a pour fonctions:
- a) de surveiller les négociations collectives entre employeurs
- et agents
- négociateurs;
- b) de fournir une assistance aux employeurs et aux agents
- négociateurs afin
- de faciliter la conclusion ou le renouvellement des conventions
- collectives;
- c) de recueillir et publier les informations et les statistiques
- relatives
- aux relations de travail, à l'emploi et à la négociation collective
- dans la
- Province;
- d) d'administrer les services de médiation fournis en vertu
- des
- dispositions de la présente Partie; et
- e) d'exercer les fonctions qui lui sont imposées par la
- présente Partie et
- d'autres fonctions que le conseil considère comme
- nécessaires aux fins de la
- présente Partie.
- (2) Le président peut autoriser un médiateur spécial, un comité
- d'enquête
- d'intérêt public, une personne chargée d'enquêter sur les faits
- ou un conseil
- d'arbitrage à employer des consultants.
- Services de médiation
- 137.3 (1) Lorsque:
- a) un avis a été notifié en vue d'engager une négociation
- collective entre
- un syndicat et un employeur;
- b) l'une ou l'autre des parties s'adresse par écrit au président
- pour lui
- demander de nommer un médiateur chargé d'entrer en
- consultation avec les
- parties en vue de les aider à conclure une convention
- collective ou à
- renouveler ou réviser une convention; et
- c) la demande est accompagnée d'une liste des questions
- sur lesquelles les
- parties sont ou non tombées d'accord au cours de la
- négociation collective, le
- président peut nommer un médiateur.
- (2) La personne nommée comme médiateur n'est pas
- nécessairement un
- fonctionnaire du conseil.
- (3) Le président peut, à un moment quelconque au cours de
- la négociation
- collective entre un employeur et un syndicat, s'il pense que
- cette nomination
- est de nature à faciliter la conclusion d'une convention
- collective, nommer un
- médiateur en vue d'entrer en consultation avec les parties.
- (4) Lorsqu'un médiateur est nommé en vue d'entrer en
- consultation avec les
- parties, il devra, dans les 10 jours de son premier entretien
- avec les parties
- ou dans les 20 jours de sa nomination, si cette dernière date
- est plus proche,
- ou, avec le consentement des parties, à une échéance plus
- lointaine qui sera
- fixée par le président, soumettre un rapport au président
- exposant les
- questions sur lesquelles les parties se sont ou non mises
- d'accord et lui
- fournissant toutes autres informations qu'il estime être liées à la
- négociation collective entre les parties.
- (5) Lorsque l'une ou l'autre des parties en fait la demande au
- président ou
- lorsque le président en décide ainsi, le médiateur présentera
- au président et
- aux parties un rapport relatif au différend sur la négociation
- collective,
- lequel peut contenir des recommandations concernant le
- règlement du différend.
- (6) Les parties qui entrent en consultation avec un médiateur
- en vertu des
- dispositions du présent article fourniront au sujet de leur
- négociation
- collective telles informations que le médiateur leur demandera.
- Grève ou lock-out
- 137.4 (1) Lorsqu'une grève ou un lock-out vient d'être
- déclenché, le syndicat
- qui déclenche la grève ou l'employeur qui prononce le lock-out
- informera
- immédiatement le président par écrit en spécifiant la date à
- laquelle la grève
- ou le lock-out a été commencé.
- (2) Le commissaire est tenu d'informer le ministre au sujet des
- grèves et
- lock-out qui sont déclenchés ou menacent d'être déclenchés.
- Première convention collective
- 137.5 (1) Lorsqu'un syndicat agréé comme agent négociateur
- et un employeur
- ont entamé une négociation collective en vue de conclure leur
- première
- convention collective et n'ont pas abouti, le commissaire peut,
- à la demande
- de l'une ou l'autre des parties et après avoir procédé à toute
- investigation
- qu'il considère nécessaire ou souhaitable, constituer un
- groupe de travail du
- conseil pour enquêter sur le différend et, s'il le juge
- souhaitable, pour
- fixer les clauses et conditions de la première convention
- collective.
- (2) Le groupe de travail constitué en vertu des dispositions du
- paragraphe
- (1) sera composé de trois personnes désignées par le
- commissaire.
- (3) Nonobstant la référence du paragraphe (1) au groupe de
- travail en tant
- que groupe de travail du conseil, le commissaire peut nommer
- membres du groupe
- de travail deux personnes qui ne sont pas membres du conseil,
- étant entendu
- que ces personnes seront pendant toute la durée de leur
- mandat censées être
- membres du conseil à toutes les fins du groupe de travail.
- (4) Lorsque le groupe de travail fixe les clauses et conditions
- relatives à
- la première convention collective, ces clauses et conditions
- seront censées
- constituer la convention collective entre le syndicat et
- l'employeur et
- lieront les parties et les travailleurs, à moins que les parties
- n'acceptent
- par écrit de changer ces clauses et conditions.
- (5) Lorsqu'une partie à un différend visé au présent article est
- un employeur
- du secteur public et que le différend est soumis à un groupe
- de travail aux
- termes du présent article, les dispositions de l'article 137.96
- sont
- applicables.
- Clauses et conditions
- 137.6 (1) En fixant les clauses et conditions prévues à l'article
- 137.5, un
- groupe de travail donnera aux parties la possibilité de produire
- des preuves
- et de faire des représentations et peut prendre en
- considération notamment:
- a) la mesure dans laquelle les parties ont ou n'ont pas
- négocié de bonne
- foi en s'efforçant de conclure une première convention
- collective; et
- b) les clauses et conditions d'emploi négociées par le biais
- d'une
- négociation collective pour des travailleurs comparables
- exerçant des
- fonctions identiques ou similaires dans les mêmes
- circonstances ou des
- circonstances voisines.
- (2) Les conventions collectives fixées par le groupe de
- travail aux termes
- de l'article 137.5 expirent un an après la date où le groupe de
- travail a fixé
- les clauses et conditions de la convention ou à telle autre date
- plus proche
- que le groupe de travail spécifiera.
- Intervention du commissaire
- 137.7 (1) Lorsqu'un employeur et un syndicat ont entamé une
- négociation
- collective, le président ou telle personne qu'il aura désignée
- peut s'informer
- des progrès de la négociation entre les parties, étant entendu
- que les parties
- devront, lorsqu'elles y seront invitées par le président ou la
- personne nommée
- par lui, fournir au président ou à cette personne telles
- informations qu'ils
- demanderont.
- (2) Lorsqu'un préavis de grève ou de lock-out a été notifié, ou
- lorsqu'une
- grève ou un lock-out a commencé ou que le président
- considère qu'il existe un
- différend entre les parties, il en informera le commissaire.
- (3) Dès réception du rapport du président, le commissaire peut
- prendre l'une
- ou l'autre ou l'ensemble des mesures suivantes qu'il estimera
- nécessaires ou
- souhaitables pour faciliter la conclusion d'une convention
- collective entre
- les parties:
- a) soumettre la question au président en vue de la
- nomination d'un
- médiateur chargé d'entrer en consultation avec les parties;
- b) nommer une personne chargée d'enquêter sur les faits,
- conformément aux
- dispositions de l'article 137.91;
- c) entrer en consultation avec les parties et leur faire des
- recommandations sur la manière de résoudre leur différend;
- d) renvoyer la question à un comité d'enquête d'intérêt
- public.
- (4) Avant le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out,
- l'employeur qui
- emploie les travailleurs de l'unité de négociation affectée peut
- demander que
- ces travailleurs votent sur l'acceptation ou le rejet de l'offre de
- l'employeur reçue en dernier lieu par le syndicat touchant
- toutes les
- questions qui restent en litige entre les parties et, lorsque
- l'employeur
- demande qu'un vote ait lieu, le commissaire décidera que ces
- travailleurs
- voteront sur l'acceptation ou le rejet de l'offre selon les
- modalités qu'il
- indiquera.
- (5) Avant le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out, le
- syndicat qui est
- habilité en tant qu'agent négociateur des travailleurs de l'unité
- de
- négociation affectée peut, lorsque deux ou plusieurs
- employeurs sont
- représentés au différend par une organisation d'employeurs,
- demander que ces
- employeurs votent sur l'acceptation ou le rejet de l'offre du
- syndicat reçue
- en dernier lieu par l'organisation d'employeurs à l'égard de
- toutes les
- questions restant en litige entre les parties, et lorsque le
- syndicat demande
- qu'un vote ait lieu, le commissaire ordonnera que ces
- employeurs votent sur
- l'acceptation ou le rejet de l'offre en question selon les
- modalités qu'il
- fixera.
- (6) Lorsque, conformément aux dispositions du présent
- article, un vote est
- émis en faveur de l'acceptation d'une offre définitive, il est
- entendu qu'un
- accord est intervenu entre les parties.
- (7) L'organisation d'un vote ou la demande tendant à
- procéder à un vote aux
- termes des paragraphes (4) ou (5) n'a pas pour effet d'étendre
- les limites ou
- les périodes prévues aux articles 81 ou 82.
- (8) Le même différend ne pourra donner lieu à plus d'un vote
- aux termes des
- dispositions des paragraphes (4) ou (5).
- (9) Lorsque, pendant une grève ou un lock-out, le
- commissaire considère qu'il
- est de l'intérêt public que les travailleurs de l'unité de
- négociation
- affectée aient la possibilité d'accepter ou de rejeter l'offre de
- l'employeur
- reçue en dernier lieu par le syndicat à l'égard de toutes les
- questions qui
- restent en litige entre les parties, il peut ordonner que les
- travailleurs de
- l'unité de négociation votent sans délai sur l'acceptation ou le
- rejet de
- l'offre en question selon les modalités qu'il fixera.
- (10) Lorsque, pendant une grève ou un lock-out, deux ou
- plusieurs employeurs
- sont représentés au différend par une organisation
- d'employeurs et que le
- commissaire considère qu'il est de l'intérêt public que les
- employeurs membres
- de cette organisation aient la possibilité d'accepter ou de
- rejeter l'offre de
- l'agent négociateur représentant les travailleurs reçue en
- dernier lieu par
- l'organisation d'employeurs à l'égard des questions qui restent
- en litige
- entre les parties, il peut ordonner que les employeurs membres
- de cette
- organisation votent sans délai sur l'acceptation ou le rejet de
- l'offre en
- question, selon les modalités qu'il fixera.
- Services essentiels
- 137.8 (1) Lorsque le ministre, après avoir reçu un rapport du
- commissaire su
- un différend, considère que le différend constitue une menace
- pour l'économie
- de la province ou pour la santé, la sécurité ou le bien-être de
- ses habitants,
- ou pour la fourniture des services d'enseignement dans la
- province, il peut
- prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux à
- la fois:
- a) ordonner un délai de réflexion de 40 jours au plus;
- b) intimer l'ordre au conseil de désigner les facilités,
- productions et
- services qu'il considère comme nécessaires ou essentiels pour
- prévenir un
- danger imminent et grave menaçant l'économie de la province
- ou la santé, la
- sécurité ou le bien-être de ses habitants, ou la fourniture des
- services
- d'enseignement dans la province.
- (2) Lorsqu'un délai de réflexion est ordonné en vertu des
- dispositions du
- présent article, aucun travailleur ni aucun syndicat partie au
- différend ne
- pourra se mettre en grève, et aucun employeur partie au
- différend ne pourra
- prononcer un lock-out contre les travailleurs à son service,
- étant entendu que
- toute grève ou tout lock-out en cours déclenché par une
- partie au différend
- sera suspendu.
- (3) Lorsque le conseil désigne des facilités, des productions et
- des services
- aux termes du paragraphe (1) b), l'employeur et le syndicat
- assureront
- intégralement la fourniture ou le maintien de ces facilités,
- productions et
- services, et ce sans aucune restriction ni limite.
- (4) Tout ordre, toute directive ou toute mesure de réquisition
- ordonné ou
- effectué aux termes du présent article peut être modifié,
- changé ou abrogé et
- remplacé par un nouvel ordre ou une nouvelle directive, ou
- une nouvelle mesure
- de réquisition; toutefois, le ministre ne pourra ordonner une
- seconde période
- de réflexion à l'égard du même différend.
- Reprise du travail
- 137.9 (1) Lorsque le ministre donne un ordre ou une directive
- aux termes de
- l'article 137.8 (1), ou que le conseil ordonne une mesure de
- réquisition
- conformément aux dispositions de l'article 137.8 (1) (b), le
- commissaire
- notifiera l'ordre, la directive ou la mesure de réquisition aux
- parties, étant
- entendu que, à la date et de la manière et dans la mesure
- ordonnées par le
- commissaire,
- a) l'employeur reprendra les activités de son entreprise, de
- ses
- installations, de son industrie ou de son commerce;
- b) l'employeur réembauchera ceux de ses travailleurs qui
- sont affectés par
- le lock-out;
- c) l'employeur ne prononcera ou n'autorisera pas de lock-out
- des
- travailleurs à son service, ni n'acquiescera ou ne participera à
- un tel
- lock-out;
- d) chaque travailleur reprendra les fonctions de son emploi
- auprès de son
- employeur, et;
- e) ni un syndicat ni personne en son nom ni aucun salarié de
- l'employeur au
- nom duquel le syndicat est habilité à négocier ne déclenchera
- ou n'autorisera
- une grève ou la mise en place d'un piquet de grève, ni
- n'acquiescera ou ne
- participera à une telle action en relation avec les activités de
- l'entreprise,
- des installations, de l'industrie ou du commerce de l'employeur;
- (2) Lorsqu'un ordre, une directive ou une mesure de
- réquisition visé au
- paragraphe (1) ci-dessus est donné ou effectué, la relation
- entre l'employeur
- et les travailleurs à son service devra, aussi longtemps que
- l'ordre, la
- directive ou la mesure de réquisition portera effet, être régie
- par les
- clauses et conditions de la convention collective en vigueur
- en dernier lieu
- entre l'employeur et le syndicat.
- (3) Le conseil peut, aux termes de l'article 137.8 (1), désigner
- les
- facilités, les productions et les services mis en oeuvre ou
- fournis par les
- salariés de l'employeur qui sont représentés par un autre
- syndicat ne
- participant pas à un différend en matière de négociation
- collective avec
- l'employeur.
- (4) Aucune disposition du présent article n'affecte le droit d'un
- employeur
- de suspendre, transférer, mettre à pied, licencier ou
- sanctionner un
- travailleur pour une cause juste et raisonnable conformément
- aux dispositions
- d'une convention collective visée au paragraphe (2).
- (5) En cas de notification, conformément aux dispositions du
- paragraphe (1):
- a) toute personne habilitée au nom du syndicat à mener une
- négociation
- collective avec l'employeur en vue de la conclusion d'une
- convention
- collective devra:
- i) informer immédiatement les travailleurs au nom desquels
- elle est
- autorisée à négocier du fait que: A) tout avis, déclaration,
- autorisation ou
- instruction les invitant à se mettre en grève notifié avant et
- après la date
- à laquelle l'ordre, la directive ou la mesure de réquisition visé
- au
- paragraphe (1) est ordonné ou effectué, est suspendu dans la
- mesure et pour la
- période spécifiée dans l'ordre, la directive ou la mesure de
- réquisition en
- question; et B) toute grève et tout piquet de grève sont dans
- la mesure
- spécifiée dans l'ordre, la directive ou la réquisition visé au
- paragraphe (1)
- frappés d'interdiction, et
- ii) informer ces travailleurs de leurs obligations aux termes du
- paragraphe (1); et,
- b) chaque employeur, syndicat ou travailleur affecté par un
- ordre, une
- directive ou une réquisition notifié en vertu de la présente loi à
- l'égard du
- différend se conformera aux dispositions de cet ordre, de cette
- directive ou
- de cette réquisition.
- (6) Nul employeur ou nulle personne agissant au nom de
- l'employeur ne devra:
- a) refuser de permettre ou donner l'autorisation ou ordonner
- à une autre
- personne de refuser de permettre à un travailleur de reprendre
- les devoirs
- ordinaires de sa charge, ainsi qu'il est prévu dans la présente
- partie; ou
- b) suspendre, licencier ou sanctionner d'une manière
- quelconque un tel
- travailleur ou donner l'autorisation ou ordonner à une autre
- personne d'agir
- de la sorte du fait qu'il a fait grève; toutefois, aucune
- disposition du
- présent paragraphe n'affectera le droit de l'employeur de
- suspendre, licencier
- ou sanctionner un travailleur pour une cause juste et
- raisonnable.
- (7) Aux fins de la présente loi, le fait qu'un travailleur néglige
- ou refuse,
- sans excuse raisonnable, de continuer ou de reprendre les
- fonctions de son
- emploi, ainsi qu'il est prévu par cet article ou en vertu de cet
- article, sera
- censé constituer un motif juste et raisonnable de sanction
- disciplinaire.
- Enquête sur les faits
- 137.91 (1) Le commissaire peut nommer une personne
- chargée d'enquêter sur les
- faits à l'occasion d'un différend en matière de négociation
- collective, et
- notifiera par écrit la nomination à chacune des parties au
- différend.
- (2) Dans les sept jours suivant la réception de la notification
- de la
- nomination de la personne chargée d'enquêter sur les faits,
- chaque partie
- adressera un avis écrit à cette personne et à l'autre partie pour
- leur exposer
- tous les points que les parties sont décidées, d'un commun
- accord, d'inclure
- dans une convention collective, et toutes les questions restant
- en litige
- entre les parties.
- (3) Lorsqu'une partie néglige de se conformer aux dispositions
- du paragraphe
- (2), la personne chargée d'enquêter sur les faits peut
- déterminer les points
- visés audit paragraphe.
- (4) La personne chargée d'enquêter sur les faits est tenue
- d'entrer en
- consultation avec les parties et de procéder à des
- investigations et à des
- vérifications, et de faire rapport au président pour lui exposer
- les points
- que les parties ont, d'un commun accord, décidé d'inclure
- dans une convention,
- et les questions restant en litige entre les parties.
- (5) La personne chargée d'enquêter sur les faits peut inclure
- dans son
- rapport les conclusions auxquelles elle a abouti touchant toute
- question
- qu'elle estime avoir trait à la conclusion d'une convention
- collective entre
- les parties.
- (6) Lorsque les parties au différend sont un employeur du
- secteur public et
- un syndicat, la personne chargée d'enquêter sur les faits
- inclura dans son
- rapport des conclusions fondées sur les critères d'arbitrage
- établis par
- l'article 137.96, dans la mesure où ces critères ont trait à des
- questions
- restant en litige entre les parties.
- (7) La personne chargée d'enquêter sur les faits déterminera
- sa propre
- procédure conformément aux directives établies par le
- président et,
- lorsqu'elle demandera des informations à l'une des parties,
- celle-ci devra
- déférer à sa requête.
- (8) La personne chargée d'enquêter sur les faits a les pouvoirs
- et l'autorit
- d'une commissaire aux termes des articles 12, 15 et 16 de la loi
- sur les
- enquêtes.
- (9) La personne chargée d'enquêter sur les faits soumettra
- son rapport au
- président dans les vingt jours de la date de sa nomination ou
- après une
- période plus longue approuvée par le président et, dès
- réception du rapport,
- le président en adressera une copie aux parties.
- (10) Le rapport de la personne chargée d'enquêter sur les faits
- ne lie pas
- les parties et, dès que celles-ci auront reçu le rapport, elles
- s'efforceront
- de bonne foi de conclure ou de renouveler une convention
- collective, selon le
- cas.
- (11) Le président n'est pas tenu de rendre public le rapport de
- la personne
- chargée d'enquêter sur les faits, mais peut le faire s'il considère
- souhaitable d'agir ainsi.
- Comité d'enquête d'intérêt public
- 137.92 (1) Lorsque le commissaire estime approprié d'instituer
- un comité
- d'enquête d'intérêt public, il informera les parties au différend:
- a) qu'il a institué un comité d'enquête d'intérêt public, ou
- b) qu'il a l'intention d'instituer un comité d'enquête d'intérêt
- public.
- (2) Le commissaire instituera un comité d'enquête d'intérêt
- public avant
- d'adresser notification aux parties conformément aux
- dispositions du
- paragraphe (1), ou dans un délai de 48 heures après avoir
- adressé une telle
- notification aux parties conformément aux dispositions dudit
- paragraphe:
- a) en nommant une ou plusieurs personnes comme membres
- du comité; et
- b) si plus d'un membre est nommé, en désignant l'un des
- membres comme
- président du comité.
- (3) Le commissaire peut saisir le même comité d'enquête
- d'intérêt public de
- plusieurs différends.
- (4) Nul ne pourra être nommé ou agir en qualité de membre
- d'un comité
- d'enquête d'intérêt public s'il est directement affecté par le
- différend à
- l'égard duquel le comité est institué.
- (5) Les comités d'enquête d'intérêt public peuvent déterminer
- leur propre
- procédure et ne sont pas tenus par les preuves ordinairement
- applicables aux
- procédures judiciaires en ce qui concerne les preuves ou les
- défenses qu'ils
- peuvent accepter, et un comité d'enquête d'intérêt public peut
- connaître des
- preuves et apprécier les conclusions de personnes autres que
- l'employeur et le
- syndicat.
- (6) Les comités d'enquête d'intérêt public ont les pouvoirs et
- l'autorité
- d'un commissaire aux termes des articles 12, 15 et 16 de la loi
- sur les
- enquêtes.
- (7) Lorsqu'un comité d'enquête d'intérêt public comprend
- deux ou plusieurs
- membres, les recommandations de la majorité des membres du
- comité constituent
- les recommandations du comité; toutefois, s'il n'y a pas de
- majorité, les
- recommandations du président seront censées être les
- recommandations du
- comité.
- Avocat général
- 137.93 Lorsque, conformément aux dispositions de la
- présente partie, un
- comité d'enquête public tient une audience ou conduit une
- enquête, le
- commissaire peut nommer une personne en qualité d'avocat
- général pour
- représenter l'intérêt public à l'audience ou lors de l'enquête.
- Fonctions et procédure du comité d'enquête d'intérêt public
- 137.94 (1) Le comité d'enquête d'intérêt public devra
- s'informer du différend
- entre les parties et tenter d'aboutir à un règlement.
- (2) Si un comité d'enquête d'intérêt public ne parvient pas à
- effectuer le
- règlement d'un différend dans les 30 jours de la date à laquelle
- il a été
- institué, ou dans un délai plus long susceptible d'être agréé par
- les parties
- ou fixé par le commissaire, il fera des recommandations au
- sujet du différend,
- conformément aux dispositions du présent article, et les
- communiquera au
- commissaire, qui notifiera immédiatement ces
- recommandations à chaque partie
- au différend.
- (3) Les recommandations d'un comité d'enquête d'intérêt
- public devront tenir
- dûment compte des intérêts du public dans la mesure où le
- comité estime qu'ils
- sont ou sont susceptibles d'être affectés par le différend entre
- les parties
- et les recommandations en question et, lorsqu'une partie au
- différend est un
- employeur du secteur public, le comité devra, dans ses
- recommandations et son
- rapport, tenir dûment compte des critères d'arbitrage établis par
- l'article
- 137.96.
- (4) Les comités d'enquête d'intérêt public peuvent indiquer ce
- qui, selon
- eux, devrait être fait par chacune des parties au différend pour
- faciliter la
- conclusion d'une convention collective.
- (5) Lorsque le commissaire reçoit les recommandations d'un
- comité d'enquête
- d'intérêt public sur les questions en litige conformément aux
- dispositions du
- paragraphe (2), il adressera copie de ces recommandations
- aux parties au
- différend et pourra publier les recommandations qu'il a reçues
- de la manière
- qui lui paraîtra appropriée.
- (6) Si les parties à un différend acceptent les
- recommandations du comité
- d'enquête d'intérêt public, ces recommandations lieront les
- parties et seront
- incluses dans les clauses d'une convention collective entre les
- parties.
- (7) Sauf si une partie au différend notifie au commissaire et au
- comité
- d'enquête d'intérêt public son acceptation ou son rejet des
- recommandations du
- comité dans les 10 jours suivant la réception d'une copie des
- recommandations
- adressée par le commissaire, celui-ci peut, à son gré, ordonner
- qu'un vote ait
- lieu sur l'acceptation ou le rejet des recommandations par:
- a) les travailleurs affectés par le différend;
- b) les employeurs affectés par le différend; ou
- c) les travailleurs et les employeurs affectés par le différend.
- (8) Tout vote organisé en vertu des dispositions du
- paragraphe (7) sera
- surveillé par la Division du règlement des différends et les
- parties seront
- aussitôt avisées du résultat du vote.
- (9) Lorsque:
- a) le syndicat qui est partie au différend ou les travailleurs qui
- votent
- aux termes du présent article sont en faveur des
- recommandations du comité
- d'enquête d'intérêt public, et
- b) l'employeur qui est partie au différend ou les employeurs
- qui votent aux
- termes du présent article sont en faveur des recommandations
- du comité
- d'enquête d'intérêt public, les recommandations lient les parties
- et seront
- incluses dans les clauses d'une convention collective conclue
- entre les
- parties.
- (10) Si l'une ou l'autre des parties au différend néglige ou
- refuse de
- participer à l'élaboration d'une convention collective aux
- termes des
- paragraphes (6) ou (9), l'autre partie peut préparer une
- convention donnant
- effet .
- a) aux recommandations du comité d'enquête public, et
- b) à toutes autres questions sur lesquelles les parties sont
- tombées
- d'accord,
- et soumettre la convention au comité d'enquête d'interêt
- public, qui
- certifiera que cette convention intègre effectivement ses
- recommandations.
- (11) Lorsque le comité d'enquête d'intérêt public, qui certifiera
- que cette
- convention collective conformément aux dispositions du
- paragraphe (10), cette
- convention liera:
- a) le syndicat qui est l'agent négociateur et chaque travailleur
- appartenant à
- l'unité ou aux unités de négociation au nom desquelles la
- convention
- collective a été négociée collectivement, et
- b) l'employeur ou l'organisation d'employeurs et chaque
- employeur au nom
- desquels la convention collective a été négociée
- collectivement.
- (12) Si un problème se pose à propos des recommandations
- d'un comité
- d'enquête d'intérêt public, le commissaire, à la requête des
- parties, peut
- demander au comité de reconduire l'enquête en vue
- d'exprimer une opinion sur
- la question et, lorsque le comité est convoqué de nouveau,
- cette nouvelle
- convocation a le même effet que son institution aux termes de
- l'article
- 137.92.
- (13) Lorsque le commissaire considère que, dans une
- enquête intéressant un
- employeur du secteur public, le comité d'enquête d'intérêt
- public n'a pas tenu
- compte des critères d'arbitrage établis par l'article 137.96, il lui
- ordonnera
- de reconduire dans les conditions qu'il estimera appropriées et,
- lorsque le
- comité est convoqué de nouveau, la nouvelle convocation a
- le même effet que
- son institution aux termes de l'article 137.92.
- Arbitrage
- 137.95 (1) Lorsqu'un employeur du secteur public et un
- syndicat ont décidé
- de régler un différend entre eux par un arbitrage obligatoire ou
- sont tenus,
- conformément aux dispositions de l'article 137.97, de résoudre
- un différend au
- moyen d'un arbitrage obligatoire, les parties concluront des
- accords
- d'arbitrage mutuellement acceptables en vue de résoudre le
- différend en
- établissement les clauses et conditions d'une convention
- collective.
- (2) lorsqu'un employeur du secteur public et un syndicat ont
- décidé de
- régler leur différend par voie d'arbitrage, ils informeront le
- président de
- leur décision.
- (3) Lorsque les parties visées au paragraphe (1) ou toutes
- autres parties
- liées par un ordre prescrit en vertu des dispositions de l'article
- 137.97 (3)
- b) iv) ne parviennent pas, dans le délai imparti par le
- paragraphe (4), à se
- mettre d'accord sur la constitution d'un conseil d'arbitrage, le
- président
- constituera un tribunal d'arbitrage chargé de connaître du
- différend et de le
- régler en fixant les clauses et conditions d'une convention
- collective.
- (4) Le délai accordé aux parties pour se mettre d'accord sur
- la
- constitution d'un tribunal d'arbitrage comprend :
- a) une période de 10 jours après la notification du président
- dans un cas où
- les dispositions du paragraphe (2) sont applicables, ou
- b) dans un autre cas, une période de 10 jours à partir de la
- date où les
- parties visées au paragraphe (1) ou d'autres parties liées par
- l'ordre
- prescrit aux termes de l'article 137.97 (3) b) iv) ont reçu une
- notification
- de l'ordre en question.
- (5) Lorsque les clauses et conditions d'une convention
- collective seront
- réglées par voie d'arbitrage, nul tribunal d'arbitrage ne pourra,
- sans le
- consentement des parties, imposer une clause de la
- convention collective
- exigeant le recours à l'arbitrage pour conclure de futures
- conventions
- collectives, étant entendu que toute clause imposée de la
- sorte est nulle et
- de nul effet.
- Facteurs à prendre en considération
- 137.96(1) Dans un arbitrage entre un employeur du secteur
- public et un
- syndicat, organisé conformément à la présente partie, le
- tribunal d'arbitrage
- devra, en fixant les clauses et conditions d'une convention
- collective,
- prendre en considération les mérites respectifs des positions
- des parties et:
- a) une comparaison des clauses et conditions d'emploi
- générales avec des
- occupations similaires au sein de la collectivité intéressée dans
- la province,
- hors de l'emploi exercé au service de l'employeur;
- b) la nécessité de maintenir une relation appropriée entre les
- occupations ou
- classifications au sein de l'emploi exercé au service de
- l'employeur;
- c) les qualifications, les efforts et les responsabilités requis des
- travailleurs et la nature du travail accompli;
- d) le coût et l'impact des propositions des parties, y compris
- des
- augmentations le cas échéant; et
- e) tels autres facteurs qui ne soient pas incompatibles avec les
- dispositions
- du présent paragraphe, dans la mesure où le tribunal
- d'arbitrage considère
- qu'ils ont trait au différend entre les parties, étant entendu que
- les parties
- auront une possibilité adéquate de faire des représentations à
- cet égard.
- (2) Lorsque la capacité de payer de l'employeur du secteur
- public est en
- cause, nonobstant les dispositions du paragraphe (1), la
- capacité de payer de
- l'employeur du secteur public sera le facteur déterminant.
- (3) Un tribunal d'arbitrage ne devra pas:
- a) dans la mesure où les indemnités et prestations dues au
- travailleur aux
- termes de la convention collective sont régies par les
- règlements et les
- directives édictés en application de la loi sur la stabilisation des
- indemnités, rendre une sentence incompatible avec les
- dispositions de ces
- règlements et directives, ou
- b) rendre par ailleurs une sentence incompatible avec la
- capacité de payer de
- l'employeur.
- (4) Aux fins de la présente partie, le terme "capacité de
- payer" désigne la
- capacité courante d'un employeur du secteur public de payer,
- fondée sur les
- recettes existantes, les exigences de tout système fiscal
- auquel l'employeur
- du secteur public est assujetti, et l'impact de l'accroissement
- des coûts sur
- le maintien du niveau des services publics existants.
- (5) Lorsqu'un arbitrage est ordonné conformément aux
- dispositions de
- l'article 137.97, le tribunal d'arbitrage peut, avec l'approbation
- du
- commissaire, ou doit, lorsque le commissaire en décide ainsi,
- appliquer la
- méthode de règlement des différends connue sous le nom de
- choix de l'offre
- définitive ou de médiation-arbitrage à l'égard de tout ou partie
- des clauses
- de la convention collective en litige entre les parties.
- (6) Lorsque l'arbitrage a été précédé des recommandations
- d'un comité
- d'enquête d'intérêt public et que la méthode du choix de l'offre
- définitive
- est appliquée, les recommandations du comité d'enquête
- d'intérêt public visant
- à régler les questions en litige entre les parties seront prises en
- considérations pour le choix définitif par le tribunal d'arbitrage
- en sus des
- choix proposés par l'une ou l'autre des parties; toutefois, le
- tribunal
- d'arbitrage ne tiendra compte, pour le choix définitif, des
- recommandations
- d'un médiateur que lorsqu'un comité d'enquête d'intérêt public
- n'a pas été
- constitué.
- (7) La loi sur l'arbitrage commercial n'est pas applicable à un
- arbitrage
- au terme de la présente loi.
- (8) Les disposition des articles 99 (1), 101, 102, 105 et 107
- sont
- applicables à un arbitrage aux termes de la présente partie.
- (9) Lorsqu'un tribunal d'arbitrage reconnaît qu'il a omis de
- traiter une
- question quelconque en litige ou qu'il apparaît que sa décision
- est entachée
- d'une erreur, le tribunal d'arbitrage peut, à la requête de l'une
- ou l'autre
- des parties au différend, dans les 10 jours suivant la date
- effective de la
- décision ou de la sentence du tribunal d'arbitrage et après
- avoir donné aux
- parties la possibilité de faire des représentations, modifier,
- transformer ou
- changer la décision ou la sentence.
- (10) Sur demande adressée au commissaire par une partie
- au différend dans
- les sept jours de la reception d'une sentence d'arbitrage, le
- commissaire peut
- réviser la sentence d'arbitrage pour les motifs suivants :
- a) la décision ou la sentence du tribunal d'arbitrage est
- incompatible avec
- les principes expressement ou implicitement contenus dans les
- paragraphes (1),
- (2) et (3), ou
- b) une partie à l'arbitrage n'a pas fait ou est censée n'avoir pas
- fait
- l'objet d'un jugement équitable.
- (11) Dès reception d'une demande, conformément aux
- dispositions du
- paragraphe (10), le commissaire peut ordonner que
- l'application de la sentence
- d'arbitrage sera suspendue en totalité ou en partie pendant sa
- révision par le
- tribunal d'arbitrage.
- (12) Le commissaire révisera la sentence et rendra sa
- décision dans les
- trente jours de la réception d'une demande aux termes des
- dispositions du
- paragraphe (10) ou au terme de telle période plus longue dont
- les parties
- visées par la sentence d'arbitrage seront convenues.
- (13) Lorsque le commisaire considère que la sentence
- d'arbitrage n'est pas
- conforme aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ou
- que les
- dispositions du paragraphe (10) b) sont applicables, il notifiera
- sa décision
- aux parties à l'arbitrage et au tribunal d'arbitrage et, nonobstant
- toute
- autre règlementation ou loi ou tout autre accord à l'effet du
- contraire, il
- peut ordonner au tribunal d'arbitrage de reconsidérer ou
- modifier sa sentence
- soit dans son ensemble, soit sur un point spécifique, et peut
- donner au
- tribunal d'arbitrage et aux parties les directives spécifiques qu'il
- estime
- être nécessaires ou appropriées pour rendre la sentence
- conforme aux
- dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ou pour assurer une
- procédure
- équitable.
- (14) En donnant des directives aux termes du paragraphe
- (13), le
- commissaire informera le tribunal d'arbitrage et les parties des
- raisons qui
- ont motivé de telles directives.
- (15) Les décisions prises par le commissaire en vertu des
- dispositions du
- présent article ne ont pas susceptibles d'appel.
- Intervention par voie législative ou par le
- lieutenant-gouverneur en conseil
- 137.97 (1) En cas de différend, le commissaire devra,
- lorsqu'il y sera
- invité:
- a) par une résolution de l'Assemblée législative, ou
- b) par un arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil, régler un
- différend en
- exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent
- article.
- (2) Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de
- donner une directive
- aux termes du paragraphe (1) s'applique lorsque l'Assemblée
- législative n'est
- pas en session et que le lieutenant-gouverneur en conseil
- considère que le
- différend crée une menace pour l'économie de la province ou
- pour la santé, la
- sécurité ou le bien-être de ses habitants, ou pour la fourniture
- des services
- d'enseignements dans la province.
- (3) Lorsqu'une directive est donnée en vertu des dispositions
- du paragraphe
- (1), le commissaire devra, aux fins du règlement du différend,
- a) Lorsqu'une grève ou un lock-out menace de se déclencher
- ou se déclenche à
- l'occasion du différend, notifier aux parties que leur grève ou
- leur lock-out
- doit cesser et que leurs activités et leur emploi doivent être
- repris, ou,
- lorsqu'aucune grève ou aucun lock-out n'a eu lieu, donner les
- ordres qui sont
- nécessaires et appropriés pour empêcher une telle action de
- se déclencher; et
- b) exercer, directement ou par délégation, tel des pouvoirs
- suivants qu'il
- considère comme nécessaires pour le règlement du différend:
- i) ordonner au président de nommer un médiateur aux termes
- de la présente
- partie;
- ii) nommer une personne chargée d'enquêter sur les faits aux
- termes de la
- présente partie;
- iii) renvoyer l'affaire à un comité d'enquête d'intérêt public;
- iv) ordonner sans le consentement des parties que le
- différend soit réglé
- par voie d'arbitrage aux termes de la présente partie et
- prescrire la méthode
- d'arbitrage à utiliser;
- v) nommer un médiateur spécial aux termes de la présente
- partie.
- (4) Lorsqu'un arbitrage a été ordonné en vertu des
- dispositions du
- paragraphe (3) et que l'employeur est un employeur de secteur
- public, le
- tribunal d'arbitrage se conformera aux procédures d'arbitrage
- prévues par la
- présente partie applicables aux employeurs du secteur public.
- (5) Lorsque le commissaire notifie un avis en vertu des
- dispositions du
- paragraphe (3) a), dans les 48 heures de la notification:
- a) l'employeur reprendra les activités de son entreprise,
- installation,
- industrie ou commerce;
- b) l'employeur invitera ceux des travailleurs à son service qui
- sont affectés
- par un lock-out à reprendre le travail;
- c) l'employeur ne prononcera ni n'autorisera un lock-out de
- travailleurs, et
- n'acquiescera ni ne participera à un tel lock-out;
- d) chaque travailleur reprendra les fonctions de son emploi
- chez son employeur
- conformément aux clauses et conditions de la convention
- collective conclue en
- dernier lieu entre son employeur et le syndicat avant la
- notification de
- l'avis; et
- e) ni un syndicat ni une personne quelconque agissant en son
- nom, ni aucun
- salarié de l'employeur au nom duquel le syndicat est habilité à
- négocier ne
- déclenchera ou n'autorisera un grève ou la mise en place d'un
- piquet de grève,
- ou n'acquiescera ou ne participera à une telle action en
- relation avec les
- activités de l'entreprise, de l'installation, de l'industrie ou du
- commerce de
- l'employeur.
- (6) Lors de le notification d'un avis par le commissaire en
- vertu des
- dispositions du paragraphe (3) a):
- a) toute personne qui est habilité à mener une négociation
- collective au nom
- du syndicat avec l'employeur en vue de conclure une
- convention collective
- informera immédiatement les travailleurs au nom desquels elle
- est habilitée à
- négocier de leurs obligations découlant de leurs obligations
- découlant des
- dispositions du paragraphe (5) et du fait que:
- i) tout avis et toute déclaration, autorisation ou directive
- tendant à
- faire grève notifiés avant ou après la date de l'ordre sont
- suspendus, et
- ii) toute grève et tout piquet de grève est interdit, et
- b) tout employeur, syndicat ou employé attaché par un ordre,
- une directive ou
- une mesure de réquisition adoptés en application de cette loi
- au sujet du
- conflit devra se conformer à l'ordre, à la directive ou à la
- mesure de
- réquisition.
- (7) Aucun employeur et aucune personne parlant au nom de
- l'employeur:
- a) ne refusera de laisser ou n'autorisera ou n'incitera une autre
- personne à
- refuser de laisser un employé reprendre les devoirs ordinaires
- de sa charge
- tels que prévus par cette partie, ou
- b) ne suspendra ou ne congédiera, ou de n'importe qu'elle
- manière ne
- sanctionnera ou n'autorisera ou ne demandera à quiconque
- de suspendre ou de
- congédier ou de sanctionner un tel employé,
- au motif qu'il aurait été en grève, mais rien dans cet article
- n'affecte les
- droits de l'employeur de suspendre, de transférer, de licencier
- ou de
- sanctionner un employé pour un motif juste et raisonnable
- conformément à
- l'accord collectif auquel se réfère l'alinéa (5) (d).
- (8) Aux termes de cette loi, tout manquement ou refus par un
- employé, sans
- excuse raisonnable, de continuer ou de reprendre les devoirs
- de sa charge tels
- qu'exigés par ou en application de cet article sera considéré
- comme pouvant
- constituer un motif juste et raisonnable de sanction
- disciplinaire.
- (9) Quand, en application de cet article, le commissaire a
- reçu mandat de
- résoudre un conflit, le ministre doit, dès que possible, déposer
- devant
- l'Assemblée législative une copie de l'accord collectif conclu
- ou imposé en
- application de
- a) l'article 137.94 (9)
- b) l'article 137.95 ou
- c) les articles 137.98 et 137.99
- (10) Quand une copie de l'accord collectif est déposé
- devant l'Assemblée
- législative comme prévu à l'alinéa (9), l'Assemblée législative
- peut par une
- résolution :
- a) approuver et confirmer l'accord collectif, ou
- b) désapprouver la mise en oeuvre de l'accord collectif,
- et quand l'Assemblée législative désapprouve l'accord
- collectif, celui-ci
- cessed'être en vigueur au jour de sa non-approbation.
- (11) L'alinéa 10 ne s'applique pas quand un conflit a été
- résolu part un
- accord mutuel entre les parties.
- Médiateur spécial
- 137.98 (1) Quand le commissaire a reçu mandat en
- application de l'article
- 137.97 de résoudre un conflit, le commissaire peut nommer un
- médiateur spécial
- afin d'aider les parties à rédiger les termes et conditions d'un
- accord
- collectif ou à renouveler un accord collectif selon le cas.
- (2) Quand un médiateur spécial a été nommé par le
- commissaire, le
- commissaire peut spécifier le mandat du médiateur spécial et le
- changer.
- (3) Le commissaire peut mettre un terme au mandat du
- médiateur spécial.
- (4) Le médiateur spécial tient le commissaire informé des
- progrès de sa
- médiation.
- (5) Le médiateur spécial, en exerçant ses fonctions aux
- termes de la
- présente loi, bénéficie de la protection, des privilèges et des
- pouvoirs
- conférés à un commissaire en vertu des articles 12, 15 et 16
- de la loi sur les
- enquêtes.
- (6) Le médiateur spécial sera remboursé dans une mesure
- raisonnable de ses
- frais de déplacement réels et de menues dépenses qu'il aura
- encourues, et peut
- recevoir la rémunération qui sera fixée par le ministre.
- Mandats et rapport du médiateur spécial
- 137.99 (1) Le médiateur spécial devra, pendant la période
- spécifiée dans
- son contrat au cours de laquelle aucune convention collective
- n'a été conclue
- ou renouvelée par les parties, soumettre son rapport au
- commissaire et aux
- parties sous le forme d'une convention collective entre les
- parties.
- (2) Le médiateur spécial peut demander et le commissaire
- approuver une
- extension de la durée du mandat spécifiée dans le contrat de
- nomination.
- (3) Lors de la soumission du rapport en vertu des dispositions
- du
- paragraphe (1), ce rapport sera censé constituer une
- convention entre les
- parties, sauf dans la mesure où les parties s'accordent à en
- changer les
- clauses.
- (4) Lorsqu'une partie visée par le rapport d'un médiateur
- spécial est un
- employeur du secteur public, le rapport du médiateur spécial
- établi en vertu
- des dispositions du paragraphe (1) sera susceptible d'être
- révisé par le
- commissaire, conformément aux dispositions de l'article 137.96
- (10), et les
- dispositions de l'article 137.96 seront applicables.