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- 198. Les plaintes figurent dans une communication conjointe
- de la
- Confédération générale des travailleurs du Pérou et du Front
- unitaire du
- textile, datée du 28 mars 1988. Le gouvernement a répondu
- par une
- communication du 26 septembre 1988.
- 199. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et la
- protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no
- 98) sur le
- droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 200. La Confédération générale des travailleurs du Pérou
- (CGTP) et le Front
- unitaire du textile allèguent, dans leur communication du 28
- mars 1988, que
- certaines dispositions de la législation nationale restreignent
- gravement le
- droit de négociation collective dans le secteur du textile. Ainsi,
- l'article 7
- du décret suprême no 5 D.T. du 17 août 1956 dispose qu'"à
- dater de ce jour,
- les demandes d'augmentation des bases salariales dans le
- secteur du textile ne
- seront plus examinées, sauf si elles résultent d'une modification
- substantielle des conditions de travail". Par la suite, le décret
- suprême 12
- D.T. du 13 décembre 1960 a ajouté à l'article en question les
- critères
- applicables à l'exception prévue, en définissant les trois
- possibilités dans
- lesquelles la négociation collective sur les bases salariales
- sont admises, à
- savoir:
- "a) quand, dans l'entreprise, les bases salariales n'auront été
- fixées ni
- par une convention collective ni par le règlement des
- revendications
- collectives;
- b) quand il s'agit d'entreprises établies après le 17 août 1956,
- toujours à
- condition que les bases salariales n'y aient pas été fixées par
- convention ou
- par décision arbitrale ou administrative;
- c) quand, après le 17 août 1956, une ou plusieurs machines
- neuves auront
- été ou seront installées ou que le matériel existant aura été ou
- sera
- modernisé, ou que des conditions de travail entraînant un
- surcroît de travail
- ou de responsabilité pour le travailleur auront été ou seront
- appliquées sans
- modification correspondante des bases salariales." Il n'existe
- donc, en
- dehors de ces dispositions légales, aucune autre possibilité de
- négocier de
- nouvelles conventions collectives portant augmentation des
- salaires. En
- pratique, conformément d'ailleurs à la législation en vigueur, les
- syndicats,
- pour entamer une procédure de négociation collective,
- doivent présenter leur
- cahier de revendications aux employeurs et adresser copie au
- ministère du
- Travail, lequel est habilité à entamer la procédure de
- négociation par l'étape
- du règlement direct. Dans le cas particulier du secteur du
- textile, les
- services du travail, abusant de leur pouvoir de manière
- interventionniste,
- reprennent à leur compte, dès l'étape du règlement direct, la
- position des
- employeurs selon laquelle la négociation collective ne doit être
- permise que
- s'il est préalablement établi que le cahier de revendications est
- conforme au
- décret suprême no 12 D.T.
- 201. Les organisations plaignantes donnent plusieurs
- exemples pour illustrer
- cette attitude des autorités depuis plus de dix ans:
- - la résolution sous-directoriale no 162-75-911000 du 16
- décembre 1975,
- adoptée au cours du processus de négociation collective
- entamé par le Syndicat
- des textiles "Remo", a rejeté toute possibilité de négocier les
- conditions
- d'emploi et de travail et les rémunérations au motif que "(la
- demande) est
- irrecevable parce qu'elle ne répond à aucune des exceptions
- prévues par le
- décret suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960 ...";
- - la décision no 04-84-2DV-NEC du 20 janvier 1984, relative
- au processus de
- négociation que voulait entamer le Syndicat des travailleurs
- des filatures et
- tissages Tres Ele, a signalé qu'"il faut tenir compte de ce que,
- dans le
- secteur du textile, il est interdit de présenter des cahiers de
- revendications
- salariales du fait que les augmentations y sont faites par
- réajustement
- automatique des rémunérations";
- - la décision no 116-87-2SD-NEC du 14 octobre 1987 a
- rejeté la présentation
- du cahier de revendications en raison du fait que, bien qu'il y
- ait
- effectivement des machines neuves et que cela réponde aux
- possibilités
- envisagées par le décret suprême no 12 D.T., "ces machines
- ont été acquises et
- installées après la présentation du cahier de revendications",
- de sorte que
- l'entreprise est fondée à refuser la négociation sur ce cahier,
- les plaignants
- gardant la possibilité de présenter un nouveau cahier de
- revendications
- concernant ledit matériel neuf. La conséquence pratique a été
- que le syndicat
- a perdu une année en démarches et a dû entamer une
- nouvelle procédure, à
- laquelle les employeurs se sont à nouveau formellement
- opposés.
- 202. L'organisation plaignante ajoute qu'en ce qui concerne
- les
- revendications salariales, les restrictions ont pour base, outre
- les
- dispositions citées, le décret suprême du 29 mars 1945, dont
- l'article 5
- dispose que "à l'avenir il n'y aura pas de demande
- d'augmentation salariale
- fondée sur la hausse du coût de la vie"; en conséquence, un
- système de
- réajustement automatique a été adopté par voie de
- convention. Ce réajustement
- a lui-même été remplacé par un mécanisme unilatéralement
- imposé par le
- gouvernement qui, malgré cela, prétend l'appliquer aux
- revendications
- collectives.
- 203. Les plaignants ajoutent que cette restriction, qui ne
- visait d'abord
- que les conditions salariales, a été étendue, dans le cas des
- syndicats
- d'entreprise, aux conditions de travail. En effet, dans un
- premier temps, ces
- restrictions ne s'appliquaient qu'aux questions de salaire, et les
- syndicats
- d'entreprise pouvaient donc négocier les conditions de travail
- et d'emploi;
- mais plus tard, avec l'instauration de la négociation collective
- au niveau de
- la fédération, ce droit n'a été reconnu qu'à la fédération
- nationale, à
- l'exclusion des syndicats d'entreprise qui sont pourtant
- majoritaires dans la
- structure syndicale du pays. Ainsi, la décision no
- 116-87-2SD-NEC a déclaré
- que "... conformément à la jurisprudence constante des
- services du travail, ..
- . les cahiers de revendications sur les conditions de travail des
- travailleurs
- du textile, c'est-à-dire des plaignants, sont examinés et
- négociés au niveau
- syndical fédéral". A l'inverse, la Fédération du textile n'a le droit
- de
- négocier que les conditions de travail et non les questions
- salariales. Il va
- sans dire qu'il n'existe dans la législation péruvienne aucune
- norme qui
- permette d'exclure ainsi une question qui devrait être du
- ressort des
- partenaires sociaux. Ainsi, un grand nombre de syndicats du
- textile se
- trouvent dans la situation paradoxale de ne pouvoir négocier
- ni leurs
- conditions de rémunération, faute de satisfaire aux exigences
- du décret
- suprême no 12 D.T., ni leurs conditions de travail, dont les
- services du
- travail n'admettent la négociation qu'au niveau de la branche
- d'activité.
- 204. Les plaignants allèguent en outre qu'en 1976 le
- décret-loi no 21531
- (art. 10) a suspendu les systèmes de réajustement automatique
- des salaires
- pour une durée d'abord fixe, mais ensuite successivement
- prolongée; les
- travailleurs du textile avaient jusqu'alors joui du réajustement
- automatique
- institué par la convention collective conclue le 21 mars 1945,
- et confirmé par
- le décret suprême du 29 mars 1945. En 1981, le
- gouvernement péruvien,
- cherchant à réparer cette injustice a rétabli le réajustement
- automatique
- selon un régime élaboré par le ministère du Travail lui-même,
- mais non
- conforme à la convention collective de 1945, qui reste
- indéfiniment suspendue.
- Ce système de réajustement a été appliqué par la résolution
- ministérielle no
- 079-81-TR, qui portait création de barèmes standards. Ces
- barèmes
- successivement renouvelés sont maintenant remplacés par les
- tableaux de
- conversion institués par la résolution ministérielle no
- 100-87-TR; cette
- résolution avait pour origine, comme elle le rappelle dans ses
- considérants,
- la recherche d'un régime salarial du textile qui "permette de ne
- pas avoir
- besoin des barèmes standards pour adapter les
- (rémunérations) aux buts et
- intentions du décret suprême du 29 mars 1945". Aucune des
- formules
- expérimentées jusqu'à présent par le gouvernement péruvien
- ne vaut l'accord
- volontaire des travailleurs et des employeurs, estiment les
- plaignants qui
- ajoutent que, dans le présent cas, les services du travail
- devraient se rendre
- compte de ce qu'il y a d'arbitraire à suspendre indéfiniment la
- convention
- collective de 1945, sans autre motif que de vouloir favoriser
- les employeurs
- du textile par des procédures qui maintiennent les salaires en
- dessous de ce
- que permettrait l'application de la convention de 1945. Cette
- situation ne se
- justifie plus, comme elle a pu l'être au début, par la menace de
- la récession
- industrielle, puisque le secteur du textile en est actuellement
- exempt; de
- toute façon, il est impossible de justifier qu'une mesure, qui
- devait
- nécessairement être exceptionnelle, se prolonge maintenant
- depuis douze ans
- sous diverses formes. Il importe de signaler que le Parlement
- péruvien
- lui-même, dans une communication du 2 octobre 1987
- adressée au pouvoir
- exécutif en la personne du ministre du Travail et de la
- Promotion sociale,
- l'invitait à "adopter les mesures voulues pour assurer
- l'application de la
- convention collective du 21 mars 1945, confirmée par le
- décret suprême du 29
- des mêmes mois et année, qui institue le réajustement
- automatique des
- rémunérations dans le secteur du textile et qui, en vertu de
- l'article 54 de
- la Constitution, a force de loi pour les parties". Le
- gouvernement est resté
- sourd à cette demande et maintient inconsidérément la
- suspension de la
- convention collective.
- 205. Enfin, les organisations plaignantes indiquent que,
- depuis 1981, toutes
- les revendications présentées par la Fédération du textile dans
- ses
- négociations au niveau national par branche d'industrie ont
- été réglées
- unilatéralement par le ministère du Travail lui-même, et que les
- employeurs
- n'ont pas le moindre intérêt à rechercher un accord, puisqu'il
- leur est facile
- d'attendre la décision du ministère, sur la faveur duquel ils
- peuvent compter
- et auprès duquel ils peuvent faire jouer leurs pressions, au
- mépris de la
- bonne foi qui devrait présider aux négociations collectives
- sectorielles.
- B. Réponse du gouvernement
- 206. Le gouvernement déclare, dans sa communication du
- 26 septembre 1988,
- que tous les travailleurs du textile du pays bénéficient, en vertu
- de la
- convention collective qu'ils ont signée le 21 mars 1945 et du
- décret suprême
- du 29 mars de la même année, d'un système de réajustement
- mensuel automatique
- des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie.
- Ce moyen permet
- de réajuster les rémunérations sans avoir à présenter
- périodiquement des
- cahiers de revendications. En raison de ce système de
- réajustement
- automatique, le décret suprême no 5 D.T. du 17 août 1956 a
- suspendu l'examen
- des demandes d'augmentation des bases salariales dans le
- secteur du textile,
- sauf en cas de modification des conditions de travail; par la
- suite, le décret
- suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960 a complété l'article
- 7 du décret
- précité par un texte qui précise les cas exceptionnels dans
- lesquels on peut,
- sans préjudice du réajustement automatique en fonction de la
- hausse du coût de
- la vie, demander le relèvement des bases salariales; il s'agit
- des cas
- suivants:
- a) quand, dans l'entreprise, les bases salariales n'auront été
- fixées ni
- par une convention collective ni par le règlement des
- revendications
- collectives;
- b) quand il s'agit d'entreprises établies après le 17 août 1956,
- toujours à
- condition que les bases salariales n'y aient pas été fixées par
- convention ou
- par décision arbitrale ou administrative;
- c) quand, après le 17 août 1956, une ou plusieurs machines
- neuves auront
- été ou seront installées, ou que le matériel existant aura été ou
- sera
- modernisé, ou que des conditions de travail entraînant un
- surcroît de travail
- ou de responsabilité pour le travailleur auront été ou seront
- appliquées sans
- modification correspondante des bases salariales.
- 207. Le gouvernement ajoute que l'article 54 de la
- Constitution, adopté par
- l'Assemblée constituante en 1979, dispose que "les
- conventions collectives du
- travail conclues entre travailleurs et employeurs auront force
- de loi". C'est
- pourquoi, au moment de donner effet à la convention de 1945,
- le gouvernement a
- institué, pour le secteur du textile, un système de réajustement
- automatique
- des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie,
- afin de
- maintenir le revenu réel et d'en éviter la dégradation; le
- gouvernement ne
- saurait donc souscrire aux assertions de la confédération
- plaignante selon
- lesquelles elle devrait pouvoir présenter concurremment des
- cahiers de
- revendications sur les augmentations salariales, car cela
- reviendrait à
- instituer deux démarches qui sont mutuellement exclusives
- pour un même but.
- Les travailleurs du textile n'en ont pas moins, comme indiqué
- au paragraphe
- précédent, le droit de négocier collectivement, au niveau de
- l'entreprise, le
- relèvement des bases salariales dans les cas d'exceptions
- prévus par le décret
- suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960. Dans de tels cas,
- une fois que
- l'exception a été démontrée techniquement, il est procédé à
- l'examen ou à la
- discussion de la revendication.
- 208. L'Etat ne restreint ou ne limite donc aucunement le
- recours des
- travailleurs du textile à la négociation collective, puisque les
- parties ont
- librement fixé le système, et qu'il ne tient qu'à elles, au lieu de
- faire
- jouer le réajustement automatique au coût de la vie, de
- négocier annuellement
- sur l'augmentation des salaires, mais non d'user des deux
- moyens à la fois. La
- négociation collective n'a actuellement lieu que dans les cas
- d'exception
- visés par l'additif au décret suprême. On peut donc affirmer
- que les
- travailleurs du textile, assujettis au réajustement automatique
- des
- rémunérations, jouissent d'un régime privilégié par rapport aux
- travailleurs
- du régime commun, lesquels, dans leurs cahiers de
- revendications, réclament
- d'ailleurs un système semblable à celui des travailleurs du
- textile; or ces
- derniers, déjà doublement avantagés par le réajustement
- automatique et par les
- exceptions ouvertes par le décret de 1960, voudraient
- bénéficier encore d'un
- troisième moyen d'ajuster leurs revenus par la présentation
- annuelle de
- cahiers de revendications.
- 209. Quant aux niveaux de négociations prétendument
- imposés par l'Etat, les
- organisations plaignantes allèguent en résumé que l'Etat ne
- permet pas que les
- relèvements des bases salariales soient discutés au niveau de
- la fédération,
- mais bien à celui de l'entreprise. A cet égard, le gouvernement
- répète le
- principe général que, du fait qu'il existe un régime de
- réajustement des
- rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie, on
- ne peut présenter
- de revendications salariales ni au niveau du syndicat ni à celui
- de la
- fédération, sans quoi il y aurait à la fois deux modes de
- réajustement; mais
- que, par l'adoption d'une règle particulière, il a été admis que
- des
- revendications collectives puissent être présentées dans la
- mesure où les
- exceptions prévues par le décret suprême no 12 D.T. du 13
- décembre 1960 sont
- réunies et, comme il s'agit d'exceptions dans le cadre
- particulier de
- l'entreprise, c'est aux travailleurs de cette dernière qu'il revient
- de
- demander le relèvement des bases salariales et non à
- l'organisme syndical de
- deuxième instance, puisque cette particularité ne vaut pas
- pour l'ensemble du
- secteur du textile. Il en va autrement dans le cas des
- revendications
- concernant les conditions de travail communes à tous les
- travailleurs du
- textile au niveau national, et qui sont présentées par la
- Fédération nationale
- des travailleurs des textiles du Pérou. Bref, il ne s'agit pas
- d'une décision
- autoritaire de l'Etat mais du fonctionnement d'un régime issu de
- la volonté
- des partenaires sociaux eux-mêmes.
- 210. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le
- gouvernement aurait,
- entre 1976 et 1981, suspendu les conventions collectives, et
- notamment la
- convention du 21 mars 1945 sur le réajustement automatique
- des rémunérations
- en fonction de la hausse du coût de la vie, le gouvernement
- souligne que la
- suspension du réajustement automatique date du
- gouvernement militaire et du
- mandat de l'ex-Président Belaunde Terry, mais que le
- gouvernement du Dr García
- Pérez, outre qu'il respecte entièrement l'application dudit
- régime de
- réajustement automatique, a pris des mesures concrètes en
- faveur des
- travailleurs du textile, comme on peut le voir à ce qui suit:
- - La résolution ministérielle no 451-86-TR, du 17 septembre
- 1986, prévoit
- définitivement, à partir du 1er mai 1986, la mise à jour
- mensuelle du barème
- standard du coût de la vie dans le secteur, en proportion
- directe de la hausse
- de l'indice général des prix à la consommation dans la
- province de Lima. De
- même, en vertu de ladite résolution, une commission tripartite
- chargée de
- proposer une normalisation du régime salarial du textile a été
- créée afin
- d'éliminer progressivement lesdits barèmes standards, qui
- faussent la bonne
- application du système de réajustement automatique, et
- d'adapter ce dernier
- aux buts et intentions de la convention de 1945.
- - La résolution ministérielle no 471-86-TR, du 3 octobre
- 1986, dispose que,
- en attendant que la commission technique ait terminé ses
- travaux, il sera
- octroyé aux travailleurs du textile de tout le pays, à compter du
- 1er mai
- 1986, une augmentation de l'ordre de 6 pour cent par rapport
- au barème
- standard du coût de la vie valable pour le mois précédent, et
- cela
- indépendamment de l'augmentation mensuelle automatique
- pour coût de la vie,
- afin non seulement de maintenir mais encore d'améliorer le
- revenu réel.
- - La résolution ministérielle no 100-87-TR, du 26 mars 1987,
- émet des
- décisions importantes résultant du rapport de la commission
- technique
- tripartite, à savoir:
- a) à compter du 1er janvier 1987 sont supprimés les
- barèmes standards du
- coût de la vie dans le secteur du textile qui visaient plus de
- 3.000 articles
- au 31 décembre 1986; ainsi va-t-on au-delà de l'intention de
- la résolution
- ministérielle no 471-86-TR, qui ne prévoyait que l'élimination
- progressive des
- barèmes;
- b) les barèmes et bases de rémunérations exprimés en
- monnaie de 1945 en
- vigueur au 31 décembre 1986 seront révisés à partir du 1er
- janvier 1987, qu'il
- s'agisse de rémunérations fixes ou variables, par conversion
- en intis
- (nouvelle monnaie égale à 1.000 anciens soles) et en
- appliquant à chaque cas
- le coût de la vie par secteur, fondé sur le montant du salaire
- de base pour
- chaque poste et profession dans les diverses entreprises;
- c) les valeurs ainsi obtenues seront majorées de 6 pour cent
- et d'une
- somme fixe de 17 intis par jour.
- 211. Le gouvernement estime avoir clairement démontré qu'il
- a adopté un
- ensemble de décisions qui, loin de suspendre le régime de
- réajustement
- automatique des salaires dans le secteur du textile, en
- assurent au contraire
- le bon fonctionnement en éliminant les facteurs de distorsion et
- en améliorant
- le revenu réel des travailleurs, mis à l'abri de l'inflation grâce à
- des
- augmentations qui viennent s'ajouter au réajustement
- automatique. Le
- gouvernement s'étonne que la Confédération générale des
- travailleurs du Pérou
- n'ait présenté aucune plainte à l'époque où le régime de
- réajustement
- automatique était effectivement suspendu, et qu'elle en
- dépose une maintenant
- que le régime est rétabli dans toute sa vigueur et amélioré par
- d'importantes
- mesures supplémentaires; peut-être la confédération n'a-t-elle
- pas examiné
- avec toute l'attention voulue le problème complexe que pose
- un régime si
- particulier que seuls des spécialistes peuvent l'analyser.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 212. Le comité prend note de l'allégation selon laquelle les
- de 1956 et 12 de 1960 interdisent la négociation sur les
- augmentations
- salariales dans le secteur du textile au niveau de la branche
- d'activité, et
- ne la permettent dans ce secteur que dans trois cas
- exceptionnels qui ont en
- commun la non-fixation des bases salariales. Il note aussi la
- réponse du
- gouvernement, qui indique qu'en vertu de la convention
- collective de 1945 -
- toujours applicable - il a été créé pour les travailleurs du textile
- un
- système de réajustement automatique des rémunérations en
- fonction de la hausse
- du coût de la vie, que ce système met ces travailleurs en
- situation
- privilégiée par rapport à ceux assujettis au régime général, et
- qu'il exclut
- la présentation de cahiers de revendications sur les
- augmentations de
- salaires. Le comité observe certes que dans la convention
- collective de 1945
- les parties ont stipulé qu'"à l'avenir il ne sera pas réclamé
- d'augmentations
- salariales pour hausse du coût de la vie", mais il tient à relever
- que cette
- clause, si elle exclut expressément les demandes
- d'augmentation "pour hausse
- du coût de la vie", n'exclut pas les revendications à d'autres
- propos, telles
- que le niveau de la productivité ou des bénéfices dans le
- secteur du textile.
- 213. D'autre part, le comité juge contraires au principe de la
- négociation
- collective volontaire, consacré par la convention no 98, les
- dispositions
- législatives qui interdisent la négociation d'augmentations
- salariales venant
- en plus des indemnités du coût de la vie. Une telle restriction
- ne pourrait
- être admissible que si elle reste dans le cadre d'une politique
- de
- stabilisation économique, et encore ne devrait-elle être
- appliquée qu'à titre
- exceptionnel, limitée au strict nécessaire et ne pas dépasser
- une durée
- raisonnable.
- 214. En ce qui concerne l'allégation relative à la suspension
- de
- l'application de la convention collective de 1945 sur le
- réajustement
- automatique des rémunérations, remplacée d'abord par un
- système de barèmes
- standards puis, à présent, par un système de tables de
- conversion en vertu
- d'une résolution ministérielle de 1987, le comité observe que le
- gouvernement
- déclare non seulement respecter le système de réajustement
- automatique, mais
- encore avoir adopté en faveur des travailleurs du textile un
- ensemble de
- mesures qui, en matière de revenu réel, dépassent les
- avantages du système.
- Bien que n'ayant pas d'éléments suffisants pour juger quel
- système de
- réajustement automatique (celui de la convention collective de
- 1945 ou
- l'actuel) est le plus favorable aux travailleurs, le comité tient à
- relever
- que le système actuel tire son origine de résolutions
- ministérielles, qu'il ne
- répond pas aux stipulations de la convention collective de
- 1945, et qu'il est
- critiqué par les organisations plaignantes. Le comité demande
- donc au
- gouvernement de prendre dès que possible les mesures
- nécessaires pour assurer
- la pleine application du système de réajustement automatique
- des rémunérations
- institué par la convention collective de 1945, toujours en
- vigueur.
- 215. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en vertu
- de la
- jurisprudence de l'administration du travail, la négociation de
- conditions non
- salariales de travail serait interdite au niveau de l'entreprise
- dans
- l'industrie du textile, le comité note que, selon le
- gouvernement, la
- Fédération nationale des travailleurs du textile du Pérou
- présente son cahier
- de revendications sur les conditions de travail - valable pour
- tout le secteur
- au niveau national - en vertu non pas d'une décision
- autoritaire de l'Etat
- mais d'un système issu de la volonté des partenaires sociaux
- 216. A cet égard, constatant les motifs contradictoires
- invoqués par les
- plaignants et par le gouvernement pour expliquer le fait que les
- conditions
- non salariales de travail au niveau de l'entreprise sont exclues
- de la
- négociation, le comité souligne qu'en vertu du principe de
- négociation
- collective libre et volontaire énoncé à l'article 4 de la
- convention no 98 la
- détermination du niveau de négociation collective devrait
- dépendre
- essentiellement de la volonté des parties (voir, par exemple,
- 202e rapport,
- cas no 915 (Espagne), paragr. 53) et que, par conséquent, ce
- niveau ne devrait
- pas être imposé en vertu de la législation, d'une décision de
- l'autorité
- administrative ou de la jurisprudence de l'autorité administrative
- du travail.
- 217. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas
- répondu à
- l'allégation selon laquelle, depuis 1981, tous les cahiers de
- revendications
- présentés à l'échelon national par la Fédération textile ont été
- réglés
- unilatéralement par le ministère du Travail du fait que les
- employeurs
- n'avaient pas le moindre intérêt à rechercher un accord au
- moyen de règlements
- directs. A cet égard, le comité rappelle qu'en une autre
- occasion (voir 248e
- rapport, cas no 1367 (Pérou), paragr. 169)il était arrivé à la
- conclusion que
- l'article 13 du décret suprême 009-86-TR instaurait
- unilatéralement
- l'arbitrage obligatoire de l'autorité administrative en cas
- d'échec de la
- négociation directe et de la conciliation, et qu'il interdisait en
- pratique le
- déclenchement ou la poursuite de la grève. Le comité répète,
- comme il l'avait
- fait à l'époque, que les dispositions, selon lesquelles à défaut
- d'accord
- entre les parties les points en litige seront réglés par l'arbitrage
- de
- l'autorité, ne sont pas conformes au principe de la négociation
- volontaire
- énoncé à l'article 4 de la convention no 98. (Voir aussi 116e
- rapport, cas no
- 541 (Argentine), paragr. 72.)
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 218. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
- Conseil
- d'administration à approuver le présent rapport et, en
- particulier, les
- conclusions suivantes:
- a) Se référant aux décrets nos 5 de 1956 et 12 de 1960, qui
- interdisent par
- principe dans le secteur du textile de négocier des
- augmentations de salaires
- au-delà de la hausse du coût de la vie, le comité rappelle
- qu'une telle
- restriction ne pourrait être admissible que tant qu'elle reste
- dans le cadre
- d'une politique de stabilisation économique, et encore à
- condition d'être
- appliquée à titre exceptionnel, d'être limitée au strict
- nécessaire et de ne
- pas dépasser une durée raisonnable. Le comité demande au
- gouvernement de
- prendre dès que possible les mesures nécessaires pour
- assurer que, dans
- l'industrie textile, le système de réajustement automatique des
- rémunérations institué par la convention collective de 1945,
- toujours en
- vigueur, soit pleinement appliqué.
- b) Le comité souligne que la détermination du niveau de la
- négociation
- collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des
- parties, et
- qu'il ne devrait pas être imposé en vertu d'une législation,
- d'une décision
- administrative ou de la jurisprudence de l'autorité administrative
- du travail.
- c) Compte tenu de ce que le système d'arbitrage obligatoire
- instauré
- unilatéralement par le décret suprême no 009-86-TR est
- contraire au principe
- de négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention
- no 98, le
- comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des
- mesures pour modifier
- ce décret.
- d) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour
- l'application des conventions et recommandations sur
- l'ensemble de ce cas.