Afficher en : Anglais - Espagnol
- 26. La Confédération internationale des syndicats libres
- (CISL) a présenté
- une plainte alléguant des violations des droits syndicaux
- contre le
- gouvernement de l'Equateur dans une lettre datée du 3 juin
- 1988. Le
- gouvernement a envoyé ses observations dans des lettres
- datées des 13 et 18
- juillet 1988.
- 27. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et
- la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
- sur le droit
- d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 28. Dans sa communication du 3 juin 1988, la CISL prétend
- qu'un syndicat
- affilié, la Confédération équatorienne des syndicats libres
- (CEOSL), ainsi que
- d'autres organisations syndicales réunies dans le Front d'unité
- syndicale
- (FUT) ont lancé un appel à la grève générale le mercredi 1er
- juin 1988 pour
- protester contre l'absence de réponse du gouvernement à des
- pétitions
- concernant en particulier le rétablissement du pouvoir d'achat
- en baisse des
- travailleurs équatoriens et le manque de dialogue entre le
- gouvernement et le
- mouvement syndical.
- 29. Selon la CISL, le gouvernement a décrété l'état
- d'urgence le jour de la
- grève et a durement réprimé celle-ci; de nombreuses
- arrestations ont été
- opérées. M. José Chavez, président de la CEOSL et membre
- du comité exécutif de
- la CISL, a été arrêté avec une violence particulière par la
- police, puis a
- subis des vexations alors qu'il était détenu. Il a été libéré le 2
- juin 1988 à
- 8 heures.
- B. Réponse du gouvernement
- 30. Dans sa communication du 13 juillet 1988, le
- gouvernement déclare que,
- au mois de mai 1988, la menace d'une grève générale des
- transports a commencé
- à être agitée par les responsables syndicaux du secteur des
- transports à la
- suite de demandes d'augmentation des tarifs (le tarif en
- vigueur dans les
- transports urbains équivalait, à l'époque, à moins de trois
- centimes suisses).
- Dans le même temps, le Congrès national examinait
- l'augmentation du salaire
- minimum légal des travailleurs qui bénéficiaient
- d'augmentations annuelles
- destinées à protéger les ouvriers contre les effets de la hausse
- des prix. Le
- gouvernement était fermement opposé à toute augmentation
- des tarifs des
- transports tant que l'augmentation des salaires escomptée ne
- serait pas
- approuvée.
- 31. Dans ces conditions, indique le gouvernement, le FUT a
- annoncé un "arrêt
- national du travail" pour le 1er juin 1988 en vue de s'opposer
- aux
- augmentations des tarifs des transports (lesquels avaient déjà
- été gelés par
- le gouvernement) et d'exiger une augmentation générale des
- salaires. Selon le
- gouvernement, l'arrêt de travail était injustifié étant donné que
- le congrès
- examinait le problème en question et qu'il était sur le point
- d'adopter une
- résolution à ce sujet. Les travailleurs des transports ont
- menacé de perturber
- toute la vie nationale et ont prononcé des déclarations
- éhontées, manifestant
- un manque de respect total à l'égard des autorités légitimes.
- Des coupures de
- presse sont fournies à l'appui de ces dires.
- 32. Selon le gouvernement, le FUT a rejeté tout dialogue.
- Les différents
- appels à la grève qu'il a lancés ces dernières années étaient
- contraires à
- l'ordre public et ont été assimilés à des délits de sédition, de
- rébellion et
- de résistance contre l'autorité légalement élue; à plus d'une
- occasion, ces
- actions ont donné lieu à des actes de vandalisme et de
- violence. Depuis 1979,
- date à laquelle un régime constitutionnel a été rétabli en
- Equateur, après une
- période prolongée de dictature, on a enregistré 12
- manifestations collectives
- violentes de ce genre. On peut donc dire qu'il s'agit d'actes
- visant
- délibérément à déstabiliser le régime légal. Le gouvernement
- déclare que,
- depuis l'arrêt de travail du 13 mai 1980, ces manifestations
- provoquées par le
- FUT se suivent à un rythme régulier.
- 33. Le gouvernement ne considère donc pas ces attaques
- massives comme des
- "grèves" qui bénéficieraient de la pleine protection de la
- Constitution et de
- la loi. Il se réfère aux observations qu'il a déjà formulées dans
- un cas
- précédent concernant une grève d'ampleur nationale,
- déclenchée en mars 1987
- par la CEOSL pour protester contre une augmentation
- excessive des prix du
- mazout et des transports. (Voir 254e rapport, cas no 1400,
- paragr. 189 à 199,
- approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1988.)
- Il ressort de
- ces observations que, dans le droit du travail de l'Equateur,
- une grève est
- "un arrêt collectif du travail par des travailleurs agissant de
- concert", et
- qu'une grève est autorisée "si un litige survient entre
- l'employeur et son
- personnel", auquel cas le différend est soumis au tribunal de
- conciliation et
- d'arbitrage. La grève ne peut être déclenchée que dans les
- cas suivants: "1)
- si l'employeur, après avoir été informé des revendications du
- personnel, ne
- leur donne pas de réponse dans le délai prévu, ou donne une
- réponse négative;
- 2) si l'employeur, après avoir été informé, licencie un ou
- plusieurs membres
- du personnel ou leur adresse un préavis de licenciement, ou
- notifie la fin
- d'une convention ...", excepté "dans le cas du licenciement
- d'un membre du
- personnel qui aurait commis un acte de violence contre les
- biens de
- l'entreprise ou de l'usine ou contre la personne de l'employeur
- ou son agent;
- 3) si aucun tribunal de conciliation et d'arbitrage n'est désigné
- dans le
- délai prévu à l'article 466, ou si, après sa désignation, le
- tribunal, pour
- une raison quelconque, ne se réunit pas dans les trois jours, à
- condition que,
- dans les deux cas, le défaut de réunion ne soit pas provoqué
- par la
- responsabilité des membres désignés par le personnel; 4) si la
- conciliation
- s'avère impossible ou qu'aucune sentence arbitrale n'est
- rendue dans les
- délais prévus par l'article 473". Le gouvernement souligne que
- la protection
- du droit de grève est si étendue en Equateur que les grévistes
- sont autorisés
- à demeurer sur les lieux de travail (fait unique au monde dans
- la législation
- du travail) sous la protection de la police qui interdit l'accès à
- ces lieux
- aux agitateurs et aux briseurs de grève; les grévistes ont droit
- à leur
- rémunération et des grèves de solidarité sont permises.
- 34. Le gouvernement réitère la réponse détaillée qu'il a faite
- no 1400, en soulignant que la manifestation de mars 1987 a
- entraîné des
- entraves à la libre circulation des véhicules et des personnes,
- la destruction
- de biens collectifs tels que bancs publics et signaux de
- circulation,
- l'incendie de pneus, la lapidation de membres de la police et
- du public,
- l'incendie d'habitations privées, l'attaque, au moyen de
- bombes incendiaires
- de l'hôtel Colón Internacional et d'autres établissements de
- Quito, la
- crémation et la pendaison de centaines de chiens dans le
- cadre d'une
- symbolique macabre. Le gouvernement déclare que, compte
- tenu des violences qui
- s'étaient déjà produites antérieurement et des protestations de
- la population
- lassée par la répétition de ces manifestations, il a été obligé de
- prendre des
- mesures pour préserver la paix publique. Il a décrété l'état
- d'urgence,
- mobilisé la force militaire dans les rues et suspendu les
- garanties
- constitutionnelles, tout cela conformément à la loi et dans un
- effort pour
- éviter l'anarchie, ce qui est une responsabilité essentielle de
- tout
- gouvernement.
- 35. En raison de l'état d'urgence, indique le gouvernement, la
- 1er juin 1988 s'est en fait traduite par moins de violences que
- les
- manifestations antérieures. Les forces armées ont agi avec
- prudence et n'ont
- participé à aucun affrontement. Ignorant l'appel à la grève du
- FUT, les vrais
- travailleurs ont continué de s'acquitter de leurs tâches dans la
- plupart des
- entreprises. Sauf exception, il n'y a pas eu d'acte de
- vandalisme. L'un des
- responsables du Syndicat des travailleurs des transports a été
- blessé lorsque
- des explosifs ont sauté au cours de la sédition du FUT. En
- outre, malgré la
- présence de l'armée dans les rues, des véhicules et des
- passants ont été
- attaqués et des biens publics détruits. Le gouvernement cite
- l'éditorial du
- journal "El Comercio", datant du lendemain de l'événement, et
- décrivant la
- grève du FUT comme étant inopportune et inutile. D'après le
- gouvernement,
- l'opinion publique demande que la discipline et l'efficacité
- soient instaurées
- en Equateur de façon que le pays puisse être sauvé, plutôt
- qu'une prétendue
- "liberté syndicale" qui est débridée et qui détruit la société
- nationale.
- 36. Le gouvernement communique une autre coupure de
- presse tirée du journal
- "El Comercio" d'où il ressort que l'agitation durant la "guerre
- des tarifs" ne
- s'est pas limitée aux émeutes du 1er juin 1988, mais s'est
- poursuivie jusqu'en
- juillet. Des groupes d'agitateurs ont attaqué des véhicules de
- transports
- publics et la violence a atteint un tel degré que l'un des
- conducteurs a dû
- repousser les assauts avec une arme à feu.
- 37. D'après le gouvernement, lors des événements du 1er
- juin 1988, M. José
- Chavez a été arrêté pour avoir troublé l'ordre dans un lieu
- public avec un
- groupe de 40 émeutiers; il a insulté et attaqué le commissaire
- qui était à la
- tête de la patrouille de police et qui avait averti les personnes
- présentes
- qu'elles encouraient une peine de prison. Ils ont été jugés le
- jour même par
- le commandant général de la police et condamnés à deux
- jours de prison,
- conformément à l'article 606(9) du Code pénal. Le
- gouvernement fournit une
- copie de la décision du commandant. Dès qu'elles ont été
- informées de ces
- arrestations et dès que les incidents ont cessé, les autorités
- ont ordonné la
- mise en liberté de toutes les personnes arrêtées durant les
- troubles, de sorte
- qu'aucune d'entre elles n'a accompli la totalité de la peine que
- méritaient
- leurs infractions. Des copies des ordres de libération, en date
- du 2 juin
- 1988, ont été fournies. M. Chavez a donc été libéré le 2 juin et
- personne
- n'est donc incarcéré en Equateur en raison des événements
- du 1er juin 1988.
- 38. D'après le gouvernement, la plainte de la CISL est
- dénuée de tout
- fondement et devrait être rejetée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 39. Le comité note que les allégations de l'organisation
- plaignante
- concernent l'arrestation du président de la Confédération
- équatorienne des
- organisations syndicales libres (CEOSL), M. José Chavez, à la
- suite d'un mot
- d'ordre de grève générale lancé pour le 1er juin 1988 en
- protestation contre
- l'absence de réponse du gouvernement aux pétitions relatives
- aux
- revendications professionnelles, et en particulier à la
- détérioration du
- pouvoir d'achat des travailleurs équatoriens.
- 40. Le comité note les explications du gouvernement
- concernant les
- circonstances particulières qui ont provoqué ce qui est qualifié
- de "guerre
- des tarifs" et que le gouvernement évoque l'aspect politique
- des arrêts de
- travail répétés déclenchés par les confédérations syndicales
- unies dans le
- Front d'unité syndicale, ainsi que le caractère illégal de la
- grève.
- 41. Il observe que les allégations et réponses sont
- semblables aux faits
- avancés dans le cas no 1400 où une plainte avait été portée
- contre le
- gouvernement de l'Equateur, laquelle a été examinée en
- dernier lieu en
- février-mars 1988. Il renvoie donc le gouvernement à ses
- conclusions
- antérieures et regrette en particulier que, lors de la grève, et en
- dépit de
- l'état d'urgence et de la présence de forces policières et
- militaires dans les
- rues, un certain nombre d'incidents violents aient éclaté.
- 42. En ce qui concerne l'arrestation de M. Chavez à la suite
- de désordres
- lors des événements du 1er juin 1988, le comité note que
- l'intéressé a été
- accusé et frappé d'une sentence, conformément à l'article
- 606(9) du Code
- pénal, pour avoir organisé des réunions publiques sans
- l'autorisation requise
- de la police, et qu'il a été libéré vingt-quatre heures après, ainsi
- que 40
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 43. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
- Conseil
- d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité note que José Chavez, président de la CEOSL, a
- été relâché le 2
- juin 1988 après vingt-quatre heures de détention pour
- infraction à l'article
- 606(9) du Code pénal équatorien concernant les réunions
- publiques tenues sans
- l'autorisation requise de la police. Il considère en conséquence
- que cette
- question n'appelle pas un examen plus approfondi.