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Rapport définitif - Rapport No. 265, Juin 1989

Cas no 1464 (Honduras) - Date de la plainte: 13-JUIN -88 - Clos

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  1. 154. La plainte figure dans une communication de la
    • Fédération unitaire des
    • travailleurs du Honduras (FUTH) du 13 juin 1988. Le
    • gouvernement a répondu par
    • une communication du 9 février 1989.
  2. 155. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
  3. (no 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 156. La Fédération unitaire des travailleurs du Honduras
  2. (FUTH) allègue dans
  3. sa communication du 13 juin 1988 qu'elle a vainement
  4. demandé à maintes
  5. reprises, depuis mai 1981, son inscription et la reconnaissance
  6. de sa
  7. personnalité juridique aux autorités, et qu'elle a accompli
  8. toutes les
  9. démarches légales à cette fin. La FUTH souligne qu'il s'agit
  10. d'une violation
  11. flagrante de la convention no 87 et elle envoie en annexe
  12. copie des demandes
  13. soumises au ministère du Travail depuis 1981.
  14. B. Réponse du gouvernement
  15. 157. Le gouvernement déclare dans sa communication du 9
  16. février 1989 que la
  17. personnalité juridique a été octroyée à la Fédération unitaire
  18. des
  19. travailleurs du Honduras par une résolution du 22 décembre
  20. 1988.
  21. 158. Selon le gouvernement, la demande de la personnalité
  22. juridique
  23. présentée par la FUTH en 1983 présentait des anomalies qui
  24. lui ont été
  25. signalées, mais cette organisation a attendu le mois de janvier
  26. 1987 pour
  27. présenter un nouveau dossier. Ce dossier contenait aussi des
  28. anomalies qui ont
  29. été reconnues et modifiées par la FUTH. Le 24 juin 1987, le
  30. Département des
  31. organisations sociales du secrétariat d'Etat au Travail a émis
  32. un avis
  33. favorable à l'octroi de la personnalité juridique, à l'approbation
  34. des statuts
  35. et à la délivrance des certificats correspondants. Cependant,
  36. donnant suite à
  37. un avis du service juridique du secrétariat d'Etat au Travail
  38. dans le cadre de
  39. la politique ministérielle tendant à prévenir les conflits
  40. intersyndicaux, le
  41. secrétariat d'Etat a pris une décision, le 31 août 1987, selon
  42. laquelle
  43. "conformément aux dispositions de l'article 538 du Code du
  44. travail, il sera
  45. élaboré un projet de statuts permettant à la Fédération
  46. requérante de résoudre
  47. de manière définitive, sans préjudice du recours extraordinaire
  48. d'amparo, les
  49. différends pouvant surgir entre deux ou plusieurs organisations
  50. fédérées,
  51. ainsi que ceux pouvant surgir entre factions internes de l'une
  52. d'elles; à cet
  53. effet, le dossier est transmis au département juridique". Le 26
  54. mai 1988, le
  55. secrétariat d'Etat au Travail a pris une nouvelle décision
  56. tendant à
  57. communiquer à la FUTH copie du projet de statuts afin que
  58. cette dernière se
  59. prononce sur l'acceptation ou le rejet desdits statuts. Ce n'est
  60. que le 27
  61. septembre 1988 que la FUTH s'est prononcée à ce sujet et a
  62. accepté les
  63. modifications faites par les autorités.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 159. Le comité prend note avec intérêt de l'octroi de la
    • personnalité
    • juridique à la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras
    • par la
    • décision du 22 décembre 1988. Le comité note toutefois que
    • cette personnalité
    • juridique a été accordée sept ans après avoir été demandée
    • pour la première
    • fois, que le gouvernement n'a pas fourni d'observations sur les
    • raisons pour
    • lesquelles il n'avait pas fait droit à la demande de personnalité
    • juridique
    • présentée par la FUTH en 1981 (dont la FUTH a envoyé
    • copie) car les
    • explications du gouvernement couvrent seulement la période
  2. 1983-1988; l'exposé
    • des faits présenté par le gouvernement fait apparaître des
    • retards importants
    • dans l'examen du dossier, imputables parfois à la FUTH mais
    • aussi aux
    • autorités, comme c'est le cas, par exemple, de la suggestion
    • tendant à faire
    • figurer une disposition dans les statuts qui permette de
    • résoudre les conflits
    • intersyndicaux, étant donné que le Code du travail n'impose
      • pas - il permet
    • seulement - l'inclusion de dispositions de ce genre dans les
    • statuts. Par
    • conséquent, le comité regrette les retards apportés à l'examen
    • du dossier de
    • la personnalité juridique de la FUTH, qui ont sans aucun doute
    • empêché pendant
    • longtemps cette organisation d'exercer légalement ses droits
    • syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 160. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Le comité se félicite qu'après tant d'années la Fédération
    • unitaire des
    • travailleurs du Honduras ait obtenu la personnalité juridique.
      • b) Le comité espère que des mesures seront prises afin
    • d'accélérer la
    • procédure relative à l'octroi de la personnalité juridique aux
    • organisations
    • syndicales, de façon à éviter des retards excessifs.
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