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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 270, Mars 1990

Cas no 1471 (Inde) - Date de la plainte: 08-SEPT.-88 - Clos

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  1. 77. Par des communications en date des 8 et 29 septembre 1988, la Fédération internationale des travailleurs du transport (FITT) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale en Inde. Par des communications des 3 janvier et 29 novembre 1989, le plaignant a fourni des informations complémentaires concernant sa plainte sous forme d'une série de coupures de presse. Le gouvernement a présenté ses observations sur la plainte dans une communication datée du 18 octobre 1989.
  2. 78. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 79. La plainte concerne des mesures antisyndicales prises, selon les allégations, par Vayudoot, compagnie d'aviation d'Etat de l'Inde.
  2. 80. La fédération plaignante indique qu'en 1985 un certain nombre de pilotes employés par Vayudoot ont créé un syndicat, l'Association des pilotes de Vayudoot. Ce syndicat a été enregistré le 3 février 1986 conformément aux dispositions de la loi de 1926 sur les syndicats, mais il n'a pas été reconnu par la compagnie d'aviation aux fins de négociation collective ou de défense des intérêts de ses membres.
  3. 81. Le 1er novembre 1986, l'association a écrit au directeur général de Vayudoot pour exposer un certain nombre de préoccupations concernant les conditions de service dans la compagnie d'aviation, en particulier au sujet de la navigabilité des avions et des services de sécurité de certains aéroports. Ces préoccupations ont été exposées à nouveau à diverses reprises, notamment le 24 décembre 1986, le 2 février 1987 et le 24 mars 1987. Cette dernière communication indiquait que l'association donnait pour instructions à tous les pilotes, à partir du 1er avril 1987, de refuser les vols qui n'étaient pas conformes aux normes de sécurité exposées dans ladite communication. L'association se déclarait convaincue que "la direction ne laisserait pas se développer une situation où les pilotes devraient refuser des sorties". Cette lettre était signée par le président de l'association, le capitaine S.C. Sharma.
  4. 82. Le directeur des opérations de Vayudoot, le capitaine G. Kapur, a répondu à cette communication par une lettre datée du 27 mars 1987. Cette lettre était adressée au capitaine Sharma à titre personnel. Le capitaine Kapur a indiqué qu'il avait agi ainsi parce que "la direction ne reconnaît pas la soi-disant Association des pilotes de Vayudoot". Il a rejeté l'ensemble des allégations formulées dans la lettre de l'association qu'il a qualifiées de "tendancieuses" et "dénuées de tout fondement", ajoutant:
    • En votre qualité de pilote de Vayudoot, vous devez manifester davantage de sens des responsabilités afin d'inspirer confiance aux voyageurs. La présente lettre a pour objet de vous avertir et, par votre intermédiaire, d'avertir les autres pilotes qui se seraient laissés abuser et auraient pris votre parti que la direction ne tolérera aucun d'acte d'indiscipline ou d'insubordination ni aucune allégation dénuée de fondement qui pourraient avoir pour effet de porter atteinte au renom, à la position et à la réputation de la compagnie d'aviation et qui seraient de nature à ébranler la confiance que les voyageurs lui portent. Toute mesure que vous pourriez prendre pour appuyer vos doléances imaginaires, mal fondées et indéfendables sera la cause des conséquences qui en découleront.
    • Des copies de cette lettre ont été affichées dans toutes les sections de la compagnie d'aviation pour mettre en garde contre les activités syndicales.
  5. 83. Deux jours après avoir écrit sa lettre du 24 mars 1987, le capitaine Sharma a été suspendu de ses fonctions de navigation sur ordre personnel du directeur général de Vayudoot, M. H. Vardan. Le même jour, et à nouveau le 3 avril 1987, le capitaine Sharma a demandé par lettre des explications au sujet de sa suspension. Il n'a reçu de réponse à aucune de ces deux lettres. Le 16 avril 1987, il a reçu une lettre du directeur administratif adjoint de la compagnie d'aviation l'informant que "Vayudoot n'avait plus besoin de ses services et que ceux-ci prenaient donc fin avec effet immédiat". Trois jours plus tard, le secrétaire régional de l'association de Delhi, le capitaine R.K. Blaggana, a reçu une lettre en termes identiques.
  6. 84. Selon la fédération plaignante, les dossiers des deux pilotes ne contenaient pas d'observations défavorables. Au contraire, ils avaient été recrutés tous deux dans l'armée de l'air et avaient plusieurs années d'expérience. Le fait qu'ils étaient techniquement à l'essai la première année de leur emploi par Vayudoot "s'explique surtout par la nécessité de respecter les dispositions générales des règles d'emploi dans les sociétés commerciales civiles". En outre, la décision de licencier les deux pilotes avait été prise au mépris de l'avis juridique des propres conseillers techniques de la compagnie d'aviation selon lequel les licenciements seraient illégaux. Le capitaine Sharma a engagé une action en justice contre la compagnie d'aviation, mais cette action risque de ne pas aboutir avant longtemps, à supposer que le capitaine ait les moyens de la poursuivre.
  7. 85. Sur les 62 pilotes de ligne employés par Vayudoot, 52 ont signé des protestations contre les licenciements. Parmi les dix autres, deux étaient les pilotes licenciés, cinq n'étaient pas disponibles pour d'autres raisons, et seuls trois pilotes ont refusé catégoriquement de signer. Il n'y a pas eu, toutefois, de mouvement direct de soutien aux pilotes.
  8. 86. L'association ayant soulevé la question du licenciement des pilotes et les problèmes de sécurité de la compagnie d'aviation dans la presse, le directeur général a envoyé un télex à toutes les sections de la compagnie le 20 avril 1987, indiquant que l'association "n'est pas un organe reconnu représentant les pilotes de Vayudoot" et que "toute action d'un syndicat non reconnu est considérée comme illégale". Le télex ajoutait:
    • Les pilotes sont donc informés qu'ils devraient s'abstenir de toute activité illégale dans leur propre intérêt. La discussion de questions officielles en public ou dans la presse constituera un acte d'indiscipline caractérisé et une violation des règles officielles de conduite pouvant justifier des mesures disciplinaires sévères.
    • Le télex soulignait ensuite que la compagnie d'aviation avait examiné de nombreux problèmes de sécurité et de personnel avec les pilotes à titre individuel et concluait:
    • La direction tient donc à préciser qu'en aucun cas elle ne tolérera un acte d'indiscipline de la part d'un salarié quel qu'il soit. Toute infraction aux règles de conduite pourra entraîner des mesures disciplinaires sévères, et le contrevenant risquera de ne pas être recommandé pour un emploi dans d'autres compagnies comme Air India ou Indian Airlines.
    • Un autre télex envoyé quarante minutes plus tard informait toutes les sections que les services des capitaines Sharma et Blaggana avaient pris fin avec effet immédiat.
  9. 87. La fédération plaignante indique en outre que cette mesure ne saurait être considérée comme un acte isolé de représailles individuelles. A l'appui de son affirmation, elle cite les difficultés rencontrées par une organisation soeur, le Syndicat du personnel technique de Vayudoot. En décembre 1987, ce syndicat avait présenté un certain nombre de plaintes de pratiques déloyales du travail au Commissaire adjoint au Travail de Delhi. Ces plaintes portaient notamment sur les menaces faites aux travailleurs adhérant au syndicat et sur divers actes de discrimination contre les militants syndicaux. On peut se faire une idée de l'attitude de la direction à l'égard des syndicats d'après sa réponse à ces allégations:
    • ... Aucun syndicat ne jouit du droit de recevoir une réponse à ses lettres ou d'être reconnu par la direction d'une société. De même, aucun syndicat ou dirigeant syndical n'a de droit légal à s'entretenir avec un responsable de la direction.
  10. 88. A l'appui de ses allégations, la fédération plaignante a présenté de nombreuses coupures de presse qui contiennent des critiques sévères de la direction de Vayudoot et des antécédents de la compagnie en matière de sécurité. Ces coupures révèlent qu'à la suite des licenciements des capitaines Sharma et Blaggana des avions appartenant à Vayudoot ont été impliqués dans des accidents mortels en octobre 1988 (34 morts) et septembre 1989 (11 morts). Elles indiquent aussi que les fabricants des avions et des moteurs utilisés par la compagnie d'aviation ont vivement critiqué ses normes de sécurité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 89. Dans sa communication du 18 octobre 1989, le gouvernement indique que les capitaines Sharma et Blaggana ont été licenciés parce que leur travail et leur rendement pendant leur période d'essai n'étaient pas satisfaisants. La décision de les licencier a été prise après un examen détaillé de leur travail pendant cette période. La direction était pleinement en droit d'agir comme elle l'a fait. Le gouvernement nie que la décision de la direction ait un lien quelconque avec les activités syndicales des pilotes. Il note cependant que le capitaine Sharma a intenté une action devant la Haute Cour contre son licenciement. Cette action est encore en instance.
  2. 90. Le gouvernement nie que la direction ait jamais déclaré que l'association ou le Syndicat du personnel technique de Vayudoot étaient illégaux. Elle a simplement informé ses salariés que les activités illégales contraires aux règles de conduite en vigueur dans la compagnie d'aviation pourraient entraîner des mesures disciplinaires.
  3. 91. Le gouvernement indique que le Syndicat du personnel technique a engagé une action judiciaire conformément à la loi de 1947 sur les différends du travail, mais qu'il n'a pas réussi à établir son statut représentatif dans la compagnie.
  4. 92. La direction de Vayudoot affirme qu'elle respecte les droits légitimes des syndicats. Il est erroné d'affirmer qu'elle a exercé des représailles contre des personnes en raison de leurs activités syndicales ou qu'elle s'est livrée à d'autres pratiques déloyales du travail. Au contraire, elle s'efforce de résoudre tous les problèmes relatifs au travail et au personnel de manière cordiale, de préférence par des contacts directs entre les membres de la direction et les travailleurs intéressés. Cette méthode est tout à fait possible en raison du nombre relativement restreint de personnes employées par la compagnie d'aviation.
  5. 93. Enfin, le gouvernement souligne qu'il s'est toujours efforcé de veiller à ce que les salariés soient libres d'exercer le droit de former des syndicats de leur choix et d'y adhérer. La loi de 1926 sur les syndicats et la loi de 1947 sur les différends du travail définissent le cadre juridique de l'exercice de ces droits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 94. La fédération plaignante a présenté un certain nombre d'allégations relatives à des pratiques antisyndicales de la part de Vayudoot, compagnie intérieure d'aviation qui appartient entièrement au gouvernement de l'Inde. En particulier, elle a allégué que le président et le secrétaire régional de Delhi (les capitaines Sharma et Blaggana, respectivement) de l'Association des pilotes de Vayudoot ont été licenciés en avril 1987 en raison de leurs activités syndicales. La fédération plaignante allègue aussi que la direction de la compagnie d'aviation a recouru à une tactique d'intimidation pour dissuader les pilotes d'adhérer à l'association. Comme preuve de l'attitude antisyndicale de la compagnie d'aviation, la fédération plaignante cite aussi divers actes d'intimidation et de représailles contre des membres et des dirigants d'une organisation soeur, le Syndicat du personnel technique de Vayudoot.
  2. 95. Le gouvernement indique que les capitaines Sharma et Blaggana ont été licenciés parce que le travail qu'ils ont effectué pendant leur période d'essai à Vayudoot n'était pas satisfaisant. Leur licenciement a eu lieu avant la fin de la période d'essai et après un examen attentif du travail effectué. Le licenciement n'a pas de lien avec les activités syndicales des pilotes.
  3. 96. Le gouvernement nie aussi que la direction de la compagnie d'aviation ait jamais déclaré que l'Association des pilotes ou le Syndicat du personnel technique étaient illégaux ou qu'elle ait pris des mesures quelconques de représailles ou d'intimidation. Elle avait toutefois informé ses salariés que les infractions aux règles de conduite de la compagnie d'aviation étaient passibles de mesures disciplinaires. Le gouvernement a également expliqué que la direction s'efforce de résoudre tous les problèmes du travail et du personnel par des contacts directs avec les personnes intéressées. Elle ne reconnaît ni l'Association des pilotes ni le Syndicat du personnel technique, mais respecte en tout temps les droits légaux des syndicats.
  4. 97. Le comité rappelle que, selon les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, de la convention no 98, "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi", et le paragraphe 2 du même article dispose qu'une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de "congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale".
  5. 98. Le comité a toujours exprimé l'avis que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental énoncé à l'article 3 de la convention no 87, selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 556.)
  6. 99. Le comité a précisé un certain nombre de mesures qui pouvaient être prises pour assurer le niveau satisfaisant de protection à ces fins, notamment: i) prévoir que les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat (Recueil, op. cit., paragr. 557); ii) exiger que l'employeur obtienne une autorisation préalable de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement d'un dirigeant syndical (Recueil, op. cit., paragr. 569); iii) faire obligation à l'employeur d'apporter la preuve de la nature non syndicale du motif qui sous-tend son intention de licencier un travailleur (Recueil, op. cit., paragr. 569). Le comité a toujours souligné l'importance qu'il y a à veiller à ce qu'il existe, pour la réparation des griefs motivés par des actes de discrimination antisyndicale, des moyens expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux (Recueil, op. cit., paragr. 568 et 570). Le comité a souligné aussi, toutefois, que le principe suivant lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n'implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement, quelles que puissent être les circonstances de celui-ci (Recueil, op. cit., paragr. 558).
  7. 100. Dans le présent cas, le président (le capitaine Sharma) et le secrétaire régional de Delhi (le capitaine Blaggana) de l'Association des pilotes de Vayudoot ont été suspendus de leurs fonctions de navigation le 26 mars 1987, tout juste deux jours après que le premier eut écrit au directeur général de Vayudoot pour exposer un certain nombre de préoccupations concernant les conditions de service dans la compagnie d'aviation et les normes de sécurité et d'entretien. Le 16 avril 1987, le capitaine Sharma a été informé que ses services n'étaient plus nécessaires et que son emploi prenait fin avec effet immédiat. Le 19 avril 1987, son collègue, le capitaine Blaggana, recevait une communication dans le même sens. De l'avis du comité, ces faits impliquent une forte présomption que les capitaines Sharma et Blaggana ont subi un traitement préjudiciable en raison de leurs activités syndicales.
  8. 101. Le gouvernement nie que tel soit le cas et déclare que les deux pilotes ont été licenciés parce que le travail qu'ils ont effectué pendant leur période d'essai n'était pas satisfaisant. Le gouvernement n'a pas fourni de preuve à l'appui de cette affirmation, se bornant à déclarer qu'il y avait eu un examen détaillé du travail effectué. Le comité note aussi qu'il n'est pas fait mention de travail peu satisfaisant dans les lettres de licenciement des 16 et 19 avril 1987. Les salariés ont simplement été informés qu'ils étaient licenciés avec effet immédiat.
  9. 102. Le comité considère que le plein respect des principes de la liberté syndicale exige que les salariés, comme les capitaines Sharma et Blaggana, qui occupaient des postes de dirigeant dans un syndicat dûment constitué ne devraient être licenciés que s'il a été clairement établi qu'il y avait des motifs objectifs justifiant leur licenciement et qu'il n'existait pas de présomption raisonnable de penser que les salariés faisaient l'objet de représailles en raison de leurs activités syndicales. Pour cela, il semble nécessaire de mener une enquête équitable et approfondie avant de décider le licenciement, enquête au cours de laquelle les pilotes doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs droits. Le fait que les capitaines Sharma et Blaggana étaient techniquement "à l'essai" ne semble pas, de l'avis du comité, avoir d'effet sur l'application de ces principes. Le comité estime donc qu'une enquête approfondie et équitable devrait être menée sur les circonstances du licenciement des capitaines Sharma et Blaggana, notamment sur l'existence éventuelle de motifs objectifs justifiant ces licenciements. Vu le long laps de temps écoulé depuis les licenciements, cette enquête devrait être mise en route en priorité.
  10. 103. Le comité note que le capitaine Sharma a intenté une action contre son licenciement devant la Haute Cour de New Delhi, mais que l'affaire est encore en instance. Comme indiqué ci-dessus, le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours "expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux". Le fait que l'action engagée par le capitaine Sharma est encore en instance quelque trois ans après son licenciement donne à penser que les moyens de recours dont il dispose ne sont pas "expéditifs". Ce fait donne aussi un certain fondement à l'affirmation de la fédération plaignante selon laquelle ces moyens ne peuvent pas être considérés comme "peu coûteux". Le comité suggère que les dispositions juridiques pertinentes soient amendées, afin de garantir que les moyens de recours soient effectivement "expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux". Il demande aussi au gouvernement de lui fournir copie de la décision judiciaire concernant l'action engagée par le capitaine Sharma devant la Haute Cour de New Delhi dès que cette décision sera rendue.
  11. 104. En ce qui concerne l'allégation de la fédération plaignante selon laquelle la direction de Vayudoot a utilisé une tactique d'intimidation pour dissuader son personnel d'adhérer aux syndicats, le comité rappelle que les garanties prévues à l'article 1 de la convention no 98 couvrent clairement le traitement préjudiciable subi dans l'emploi ainsi que la discrimination antisyndicale liée à l'embauche ou au licenciement. Le comité rappelle aussi que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés (Recueil, op. cit., paragr. 552).
  12. 105. Le comité note que le gouvernement nie que la direction de Vayudoot ait voulu intimider ses salariés mais qu'elle leur a rappelé les conséquences de toute infraction aux règles de conduite de la compagnie. Le comité reconnaît qu'il ne serait pas indiqué de procéder à une analyse détaillée du texte du télex qui a été envoyé à toutes les sections par le directeur général le 20 avril 1987, comme s'il s'agissait d'un document légal officiel. Néanmoins, il considère que le sens évident de ce télex est de donner à penser que les activités de l'Association des pilotes étaient, dans un certain sens, "illégales" et que la participation à ces activités pourrait avoir un effet défavorable sur les perspectives de carrière des pilotes intéressés. A ce titre, le télex pouvait fort bien avoir un effet d'intimidation sur les membres existants ou potentiels de l'association, d'autant qu'il a été envoyé trois semaines après la lettre d'avertissement du capitaine Kapur du 27 mars 1987 et quarante minutes tout juste avant qu'un nouveau télex annonce les licenciements des capitaines Sharma et Blaggana.
  13. 106. Le comité n'a pas reçu de preuves suffisantes pour déterminer si Vayudoot a exercé une discrimination antisyndicale en ce qui concerne le Syndicat du personnel technique. En effet, les communications de la fédération plaignante n'indiquent pas clairement si elle présente une plainte concernant ce syndicat ou si les informations relatives à ce dernier sont présentées uniquement à titre d'information pour les allégations concernant l'Association des pilotes.
  14. 107. Le comité note que Vayudoot appartient entièrement au gouvernement de l'Inde. A cet égard, il désire rappeler que les autorités nationales ont, lorsqu'il s'agit d'entreprises publiques nationales, une double responsabilité de prévention à l'égard de tous actes de discrimination antisyndicale, et qu'elles doivent prendre les mesures voulues à cet effet, par exemple en formulant clairement une déclaration de principes accompagnée d'instructions précises à appliquer par tous les échelons de direction (Recueil, op. cit., paragr. 546).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 108. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et équitable sur les circonstances du licenciement des capitaines Sharma et Blaggana, et notamment sur la question de savoir s'il existait des motifs objectifs justifiant ces licenciements.
    • b) Le comité demande au gouvernement d'amender les dispositions juridiques en vigueur relatives aux plaintes de discrimination antisyndicale, afin de garantir que les moyens de recours soient "expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux".
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui fournir copie de la décision concernant l'action engagée par le capitaine Sharma devant la Haute Cour de New Delhi dès qu'elle sera rendue.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour prévenir toute discrimination antisyndicale dans les entreprises publiques nationales en général, et à Vayudoot en particulier.
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