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Rapport intérimaire - Rapport No. 275, Novembre 1990

Cas no 1477 (Colombie) - Date de la plainte: 28-OCT. -88 - Clos

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  1. 167. Le comité a examiné ces cas à plusieurs reprises et, le plus récemment, à sa réunion de février 1990 à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 270e rapport du comité, paragr. 220-257, approuvé par le Conseil d'administration à sa 245e session (février-mars 1990).)
  2. 168. Par la suite, les organisations suivantes ont formulé de nouvelles allégations: la CUT (23 janvier, 1er mars, 8 juin et 17 juillet 1990); la FENALTRASE (8 mars 1990); la CISL (2 avril, 17 et 23 mai et 1er août 1990) et la CMOPE (14 juin 1990).
  3. 169. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 22 février, 23 avril, 28 mai, 4 et 26 juin, 11 juillet, et 17 et 18 septembre 1990.
  4. 170. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 171. Lorsque le comité a examiné les cas nos 1434 et 1477, à sa session de février 1990, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations qui restaient en instance (voir 270e rapport, paragr. 257):
  2. Une fois de plus, le comité exprime sa consternation la plus profonde devant le nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou ayant disparu (plus de 300 depuis 1986). Cependant, le comité note avec intérêt que le gouvernement a donné suite à deux recommandations fondamentales sur lesquelles le comité avait insisté: l'adoption de mesures énergiques à l'échelon national pour démanteler les groupes dits paramilitaires qui opèrent dans le pays, et l'adoption des mesures nécessaires à un renforcement radical des effectifs et des moyens dont dispose le pouvoir judiciaire. Le comité note que l'application des mesures susmentionnées s'est traduite par une diminution importante du nombre des assassinats et des attentats. Le comité invite le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour éliminer totalement les groupes dits paramilitaires ou d'autodéfense et pour renforcer le pouvoir judiciaire, et à continuer à le tenir informé à ce sujet.
  3. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations relatives à des assassinats et à des disparitions (il s'agit de cas récents en majorité), auxquelles il n'a pas répondu (annexe II du 270e rapport relative à l'assassinat ou à la disparition de 96 syndicalistes), et sur l'état des enquêtes menées dans les autres cas (annexe I du 270e rapport relative à l'assassinat ou à la disparition de 210 syndicalistes). Le comité souligne l'importance de faire toute la lumière sur les assassinats et disparitions de syndicalistes, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
  4. Le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il réponde de manière détaillée à chacune des allégations relatives à des actes de violence, arrestations ou occupations de locaux, en indiquant, en particulier, si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes.
  5. B. Nouvelles allégations
  6. 172. Les organisations plaignantes allèguent l'assassinat des militants et des dirigeants syndicaux suivants, principalement des paysans et des enseignants: LAUREANO SANTAMARIA et JAIRO LEON VILLEGAS (15.6.89), TOMAS VILLA VIVERO (18.7.89), JORGE GONZALES et MIGUEL MARTINEZ et TORREGLOSA (18.7.89), DANIEL JOSE ESPITIA et FABIO MIRANDA PUPO (9.8.89), JUAN RIVERA (11.8.89), ORLANDO ROA GRIMALDUS (13.8.89), MANUEL NOVOA (18.9.89), LUIS E. DURAN (29.9.89), HECTOR JIMENEZ RODRIGUEZ (17.10.89), DIEGO LUIS MARTINEZ (20.10.89), ENOC CAMPOS et ALBERTO LOPEZ (21.10.89), EUCLIDES LIZARAZO PERTUZ (25.10.89), RODRIGO QUINTERO DE LA PAVA et GUILLERMO MENA LOZANO (26.10.89), MARIELA ESPINOZA ARANGO (1.11.89), NEL DARIO GOMEZ (20.11.89), ARTURO LOPEZ et son épouse MARIA DE LOPEZ (24.11.89), LUIS ALFONSO PEREZ VINAZCO (30.11.89), HERIBERTO ESPINOZA (15.12.89), JESUS ALBERTO BONILLA PICO (26.1.90), EPAMINONDAS ALZA et FELIPE BLANCO (27.1.90), MARCOS PADILLA et ELIECER GUERRERO (7.2.90), GUSTAVO DE JESUS GONZALEZ (13.2.90), AMPARO TORRES SERRANO (13.2.90), HERIBERTO LOPEZ (14.2.90), AMAYER MARQUEZ (16.2.90), DARIO OSPINA (16.2.90), ANGEL GONZALEZ, DOMINGO GONZALEZ, RODRIGO JIMENEZ (17.2.90), FABIOLA ROCIO LOAYZA ALZATE (19.2.90), RUBEN DARIO ULLOA ULLOA (24.2.90), NORA RUIZ FLOREZ (28.2.90), JOSUE VARGAS MATEUS, SAUL CASTAÑEDA, SILVIA MARGARITA DUZAN et MIGUEL ANGEL BARAJAS (28.2.90), MARIA ELIZABETH SUAREZ (1.3.90), PABLO EMILIO CARDENAS et ALVARO MORA (4.3.90), GILBERTO JOSE MONTES MONTIEL (6.3.90), DIONISIO BOLIVAR (14.3.90), AUGUSTO MALDONADO (15.3.90), RENE CASTILLO BOHORQUEZ (23.3.90), GENTIL CORDOBA (27.3.90), ANSELMO DIAZ (27.3.90), MIGUEL A. CORREA et FELIX ESPITIA (27.3.90), LEON DARIO JIMENEZ (29.3.90), LUIS FERNANDO MUÑOZ (17.4.90), JHON JAIRO GALINDO et JHON EDWAR FANDINO CORREA (17.5.90), VICTOR MANUEL ALMANZA (19.5.90), PEDRO PABLO OSPINA, EUGENIO GALINDO OROZCO et JOAQUIN GALINDO OROZCO (6.6.90), JULIO CESAR ARIAS CASTAÑO (6.6.90), AMERICO TORRES IBARGUEN et CLAUDIO BENITEZ (6.6.90), SILVIO VALENCIA MEDINA (7.6.90), HECTOR MARIO LOPEZ (18.6.90), JORGE ELIECER SIERRA PATERNINA (7.7.90), APOLINAR FABRA (8.7.90), ALFONSO CUESTA (9.7.90), FEDERMAN HERNANDEZ (12.7.90), ALVARO GOMEZ PADILLA (15.7.90), JORGE ALBERTO ECHEVERRY et EMILIO LOPETE (15.7.90), ROMAN HERNANDEZ et FREDY ENRIQUE MEJIA (17.7.90).
  7. 173. Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que Leovigilda Salcedo Rivera, membre de la FECODE, et Jorge Navarro, dirigeant de la Fédération des travailleurs de Córdoba ont disparu respectivement les 19 mars et 16 mai 1990 et que, par ailleurs, les personnes suivantes ont été arrêtées le 1er mars 1990: Gerson López, vice-président du sous-comité directeur de la CUT dans le département d'El Valle, Jorge Bailón, Norberto Serna, Henry Hurtado, membres du Syndicat de la sidérurgie du Pacifique, Roribio Bohórquez et Simón Duque, membres du Syndicat des travailleurs des entreprises Titán, Héctor Castro et Francisco Javier Sepúlveda, membres du sous-comité directeur de la CUT dans le département d'El Valle. Le 27 mars 1990, Daniel Libreros, avocat défenseur des syndicalistes, a été arrêté. Par ailleurs, le 18 mai 1990, la onzième brigade des instituts militaires, sous prétexte de chercher une presse clandestine et du matériel de guerre, a perquisitionné les locaux de la Fédération des travailleurs de Córdoba (FESTRACOR-CUT) et de l'Association des enseignants de Córdoba (ADEMACOR-CUT).
  8. 174. La CUT allègue aussi que la Banque de Caldas a mené une campagne visant à faire pression sur ses employés pour qu'ils quittent le syndicat (SINDEBANCALDAS), leur octroyant des avantages financiers à cette fin. Concrètement, à partir du 1er janvier 1990, la banque a relevé le salaire des employés non syndiqués et de ceux, syndiqués, qui avaient renoncé, sous la contrainte, aux avantages de la sentence arbitrale, et en particulier à une augmentation qui devait prendre effet le 12 avril 1990. La Banque de Caldas vient d'être sanctionnée par le ministère du Travail pour ces actes de persécution syndicale et de violation du droit d'association. Selon la CUT, elle a licencié des dirigeants syndicaux nationaux, et notamment l'ancien président César Alberto Raigoza Suárez, l'actuel président, Diego Rafael Beltrán Quintero, ainsi que Lasman Vargas et César Sánchez (sous-comité directeur de Bogota), Henry Gómez (Barranquilla) et Gustavo Rodríguez (Manizales), Alonso Vélez (Medellín) et Nelson Rojas (Cali). La banque a demandé aux autorités judiciaires compétentes l'autorisation de lever l'immunité syndicale de ces deux dernières personnes, ainsi que l'annulation de leur contrat de travail. Par ailleurs, elle a fait pression sur ses nouvelles recrues pour qu'elles n'adhèrent pas au syndicat en les menaçant d'annuler leur contrat de travail. Enfin, la CUT allègue que le sous-comité directeur du syndicat de Medellín a été rayé du registre syndical et que le syndicat de Manizales s'est vu retirer la personnalité juridique.
  9. 175. La CUT dénonce aussi les violations suivantes des droits syndicaux par le ministère du Travail ou d'autres autorités publiques:
  10. - dans la clinique Abood Shaio, en l'absence de toute enquête administrative ou rapport officiel, et alors que le travail n'avait pas été suspendu, le ministère du Travail, en juillet 1989, a déclaré illégal le prétendu arrêt des activités, facilitant ainsi le licenciement de 19 travailleurs, dont six membres de la direction syndicale;
  11. - l'entreprise Cementos d'El Valle ne respectant pas diverses clauses des conventions en vigueur, le syndicat des travailleurs a demandé au ministère du Travail de procéder à une enquête et d'obliger l'entreprise à respecter ses obligations; devant l'indifférence du ministère et le retard dans les enquêtes, les travailleurs réunis en assemblée ont décidé, le 18 avril 1990, d'arrêter le travail pour essayer, grâce à cette forme de pression syndicale, de contraindre l'entreprise à respecter les dispositions en question. Le gouvernement a alors annoncé que les grévistes seraient expulsés des lieux de travail par la force publique. Pour éviter un désastre pire encore, les travailleurs ont arrêté la grève, étant entendu que l'entreprise n'exercerait pas de représailles sur les travailleurs ni ne leur demanderait des comptes; or, celle-ci a demandé au ministre du Travail de déclarer que cet arrêt de travail était illégal et celui-ci a indiqué que la déclaration était déjà prête; si cette décision se concrétise, il y aura beaucoup de licenciements et un conflit très grave;
  12. - les employés des banques Cafetero, Popular et Industrial Colombiano, à la suite du retard mis à régler le conflit collectif qui avait commencé par la présentation de pétitions, ont décidé de protester contre l'attitude de l'employeur qui faisait obstacle à une solution satisfaisante. Le ministère du Travail a réagi comme si toute manifestation syndicale devait être réprimée au moyen d'un arrêté d'illégalité, non sans conséquences funestes pour la classe ouvrière et la liberté syndicale. C'est ainsi qu'au début de 1990 l'arrêt de travail à la Banque Cafetero a été déclaré illégal et, dans les autres banques, les travailleurs sont menacés de subir le même sort;
  13. - le Syndicat national des employés de banque (UNEB), réuni en assemblée les 11, 12 et 13 novembre 1989, a décidé de modifier ses statuts pour permettre aux employés du secteur financier de rejoindre ses rangs. Le ministère du Travail, satisfaisant à la requête des employeurs, n'a pas approuvé cette réforme, empêchant ainsi un grand nombre de travailleurs d'exercer leur droit d'association;
  14. - les travailleurs de la zone franche industrielle et commerciale de Cartagena ont créé un syndicat de base, auquel le ministère du Travail a reconnu la personnalité juridique par arrêté. Néanmoins, cet arrêté a été contesté devant le Conseil d'Etat qui, faisant fi des conventions nos 87 et 98, l'a annulé par ordonnance du 21 mai 1990, prétendant qu'il s'agissait d'un syndicat mixte (travailleurs officiels et agents publics);
  15. - le Syndicat de la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie, ayant été informé que le chef de la sécurité de l'entreprise (un agent de police) aurait menacé l'un de ses dirigeants, a décidé de déposer une plainte auprès du procureur général de la nation afin de faire toute la lumière sur cette affaire, et demandé que ces menaces soient portées à la connaissance de la fédération patronale afin qu'elle étudie le cas et punisse le responsable; la Fédération nationale des producteurs de café a immédiatement réagi en demandant au juge du travail l'autorisation de licencier trois dirigeants syndicaux, qui passent actuellement devant les tribunaux du travail 12 et 13 de Bogota;
  16. - le Syndicat des travailleurs d'El Cerrejón, respectant toutes les dispositions légales, a voté la grève; le gouvernement, par le décret no 985 du 11 mai 1990, a ordonné la cessation de cette grève et convoqué un tribunal d'arbitrage.
  17. C. Réponse du gouvernement
  18. 176. Le gouvernement déclare que l'Etat n'a jamais ralenti son combat contre les causes très diverses de la violence, dont les effets sont ressentis par les syndicalistes, comme par l'ensemble de la société. Une étude récente sur la conjoncture sociale du pays, réalisée par FEDESARROLLO, montre que le taux de mortalité dû au trafic des stupéfiants augmente chaque jour et que, ces dix dernières années, la violence a découlé principalement de ce trafic et beaucoup moins de la situation politique ou de la délinquance ordinaire. L'Etat a dû faire face simultanément à des forces obscures, déstabilisatrices et terroristes dotées d'un pouvoir économique et logistique dont les ravages sont incalculables; les trafiquants de drogue, qui réalisent leurs juteux profits auprès des jeunes toxicomanes des pays développés, sèment la terreur et la violence dans les villes et les campagnes. Chaque jour, les forces de sécurité de l'Etat démantèlent des bandes de tueurs payés par le crime organisé, identifient les chefs, déjouent d'innombrables attentats à la dynamite, confisquent des armes et des tonnes d'explosifs; elles ont capturé des tueurs à gages, des trafiquants de drogue et des délinquants de droit commun; elles ont démantelé d'innombrables groupes paramilitaires; enfin, elles protègent en permanence les citoyens avec efficacité. Eradiquer un phénomène de criminalité enraciné depuis plus de dix ans et qui s'est répandu dans le monde entier demande du temps et de lourds sacrifices. Le gouvernement ajoute qu'il poursuit sa politique visant à concevoir des mesures vigoureuses au niveau national pour détruire les groupes dits paramilitaires qui opèrent dans le pays, et à moderniser la justice. La politique des droits de l'homme qu'il a mise en place a permis de réduire sensiblement le nombre d'assassinats et de disparitions pour des motifs politiques en 1989 et en 1990. Selon les statistiques, il y a eu moins de deux fois moins d'homicides politiques en 1989 par rapport à 1988, trois fois moins de disparitions politiques, un tiers de morts en moins au cours d'affrontements avec les guérilleros, et plus d'un tiers de civils morts en moins pendant ces affrontements.
  19. 177. Le gouvernement indique qu'il a déployé de grands efforts en vue de mener à terme toutes les enquêtes établies pour éclaircir les faits et punir les coupables de violations des droits de l'homme, en particulier dans les cas de présomption de participation d'agents de l'Etat. Néanmoins, dans aucun des cas où les enquêtes sont provisoirement suspendues ou qui n'ont pas donné de résultats positifs, il n'y a de preuves permettant d'inculper des agents de l'Etat ou indiquant, d'une manière ou d'une autre, qu'ils pourraient être coupables. S'il est vrai que certaines enquêtes n'ont pas donné les résultats espérés, cela s'explique par les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, notamment dans les cas d'attentats terroristes ou d'actes criminels perpétrés par des tueurs à gages, ou par des groupes paramilitaires ou d'autodéfense. Le gouvernement multiplie ses efforts chaque jour pour trouver des mécanismes et des moyens lui permettant de renforcer la justice, de l'accélérer et de lutter contre l'impunité des auteurs d'actes répréhensibles à l'origine du grave désordre public que subit la Colombie et qui fait obstacle à la poursuite rapide et efficace des enquêtes et à l'obtention de résultats.
  20. 178. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il a distribué une circulaire aux autorités publiques concernant le traitement des plaintes déposées par des membres du personnel enseignant et administratif du secteur de l'éducation qui courraient des risques pour leur vie ou leur intégrité personnelle; cette circulaire prévoit la formation de comités chargés d'étudier les plaintes, en collaboration avec le Syndicat des enseignants, et la possibilité de muter les intéressés. Le gouvernement mentionne aussi les mesures prises à Urabá, zone du pays qui a le plus souffert de la violence: le dialogue se poursuit avec tous les secteurs, des négociations sont en cours pour obtenir la réinsertion de l'un des principaux groupes de guérilleros; un accord a déjà été conclu sur la démobilisation des foyers de guérilleros et le commandement militaire établi dans la zone a été supprimé.
  21. 179. Le gouvernement rappelle que devant la nécessité de renforcer et de perfectionner les mécanismes de protection des dirigeants syndicaux il avait décidé, en février 1989, d'établir une commission composée de représentants du Département administratif de sécurité (DAS) et de la CUT, pour concevoir et mettre en oeuvre des mesures, notamment de protection personnelle et de surveillance des locaux des syndicats; cette commission s'est réunie régulièrement. Le 2 mars 1989, la direction du DAS a demandé que soit formulé un plan de sécurité pour les membres de la CUT qui, selon elle, sont en danger, plan qui entrerait en vigueur dès l'acquisition du matériel logistique nécessaire. La CUT a réclamé de nombreuses fois des moyens de protection et, bien qu'il n'ait pas été possible de lui donner toujours satisfaction (compte tenu du grand nombre de demandes provenant d'autres secteurs et de l'insuffisance des ressources humaines et du matériel), certains de ses dirigeants ont néanmoins bénéficié de services d'escorte; pour ce qui est des déplacements effectués dans le pays par les dirigeants de la CUT, chaque fois que la Direction de la protection en a été informée la coordination avec les chefs de section du DAS a fonctionné pour assurer leur sécurité; le DAS a pris les mesures nécessaires pour accélérer la formation d'agents secrets (gardes du corps) afin de remédier à l'insuffisance de gardes du corps; quant à l'acquisition de véhicules et autres équipements nécessaires pour assurer de façon adéquate la protection personnelle des membres de la CUT, le DAS examine de nouvelles formules pour combler les lacunes actuelles; le gouvernement a veillé à respecter les dispositions adoptées concernant le transfert des dirigeants syndicaux sur lesquels pèsent des menaces de mort; à cette fin, des circulaires émanant du gouvernement et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont été distribuées aux ministres, chefs de départements administratifs, directeurs, administrateurs et présidents d'organismes décentralisés.
  22. 180. Conformément aux accords passés entre la CUT et les autorités, en février et août 1989, concernant l'aide économique aux veuves et orphelins des victimes de la violence, la "Fondation pour l'aide aux familles des victimes de la violence" du Plan national de redressement (PNR) a versé 10 millions de pesos au fonds de solidarité de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), le 24 octobre 1989, afin qu'elle en dispose au mieux.
  23. 181. En ce qui concerne la liste de syndicalistes dont l'assassinat ou la disparition ont fait l'objet d'allégations et à propos desquels, à sa session de 1990, le comité avait prié le gouvernement de lui envoyer des observations (voir annexe II du 270e rapport du comité), ainsi que les récents assassinats et disparitions mentionnés dans les nouvelles allégations, le gouvernement envoie de nombreuses informations, notamment sur l'état des enquêtes et des procédures relatives aux personnes suivantes: HAROLD JIMENEZ (19.7.87), MARCO TULIO VILLA (9.9.87), BENIGNO AGUALIMPIA (22.3.88), HECTOR JULIO ORTIZ (8.6.88), OSCAR RESTREPO (26.6.88), RICARDO RIOS (26.8.88), CARLOS JAIME RINCON (13.9.88), ARSENIO OSORIO (23.9.88), ALBERTO JOSE PALMERA et MANUEL PEÑATE (17.10.88), EMIRO TRUJILLO (31.10.88), GABRIEL LOPEZ (13.11.88), JOSE PEZOTI (22.11.88), ANTONIO VEGA HERNANDEZ (27.12.88), ISIDRO CABALLERO - disparu -, PEDRO SOLANO (1.1.89), MARIA ELVIRA MONTANO (9.1.89), LUIS FRANCISCO CHAPARRO (25.1.89), JAIME GOMEZ LONDOÑO (28.1.89), JOHNY JOSE VAÑEGAS (28.1.89), CESAR ARCADIO CERON (12.2.89), JOSE VICENTE MUNAR OSORIO (27.2.89), SOR TERESA RAMIREZ (28.2.89), FORTUNATO RUIZ et SERGIO MESTRA (3.3.89), LIBARDO RENGIFO (2.5.89), BENJAMIN SOTELO, JOSE FRANCISCO MANTILLA OJEDA et JOSE SANTOS CAREPA (9.5.89), TEODORO QUINTERO (11.5.89). ADOLFO PEREZ AROSEMA et CARLOS ENRIQUE MORALES (21.5.89), HUMBERTO BLANCO (22.5.89), ISMAEL MONTES PEÑA (25.5.89), EDILBERTO MARIN PATIÑO (28.5.89), LAUREANO SANTAMARIA et JAIRO LEON VILLEGAS - tous deux disparus - (15.6.89), GUILLERMO PASOS (8.7.89), MARIA ELENA DIAZ PEREZ (28.7.89), OMAR LEON GOMEZ MARIN (30.7.89), MANUEL JOSE ZAPATA CARMONA (30.7.89), HENRY CUENCA VEGA (31.7.89), GILBERTO SANTANA PEÑALOZA (1.8.89). DANIEL JOSE ESPITIA et FABIO MIRANDA PUPO (9.8.89), GUSTAVO DE JESUS MIRA RAMIREZ (11.8.89), JUAN RIVERA (11.8.89), ORLANDO ROA GRIMALDUS (13.8.89), SEBASTIAN MOSQUERA (9.9.89), HECTOR JIMENEZ RODRIGUEZ (17.10.89), ENOC CAMPOS et ALBERTO LOPEZ (21.10.89), RODRIGO QUINTERO DE LA PAVA et GUILLERMO MENA LOZANO (26.10.89), MARIELA ESPINOZA ARANGO (1.11.89), MARCOS PADILLA et ELIECER GUERRERO (7.2.90), GUSTAVO DE JESUS GONZALEZ (13.2.90), AMPARO TORRES SERRANO (13.2.90), AMAYER MARQUEZ (16.2.90), NORA RUIZ FLOREZ (28.2.90), JOSUE VARGAS MATEUS, SAUL CASTAÑEDA, SILVIA MARGARITA DUZAN et MIGUEL ANGEL BARAJAS (28.2.90), PABLO EMILIO CARDENAS et ALVARO MORA (4.3.90), DIONISIO BOLIVAR (14.3.90), GENTIL CORDOBA (27.3.90), ANSELMO DIAZ (27.3.90), MIGUEL A. CORREA et FELIX ESPITIA (27.3.90), JORGE NAVARRO (16.5.90), VICTOR MANUEL ALMANZA (19.5.90). Le gouvernement demande que les organisations plaignantes donnent davantage de précisions sur le lieu, l'heure et les circonstances des autres assassinats allégués (voir annexe I du présent rapport) et annonce qu'il envoie de nouvelles informations sur les autres allégations d'assassinat.
  24. 182. Pour ce qui est de la disparition alléguée de Leovigilda Salcedo et de Jorge Navarro, le gouvernement déclare que des enquêtes judiciaires sont en cours et que Jorge Navarro a été retrouvé mort. Quant aux arrestations mentionnées dans les allégations, le gouvernement indique que Gerson Lopéz et Simón Duque ont été remis en liberté le 12 mars 1990, que Norberto Serna, Héctor Castro et Henry Hurtado sont en liberté conditionnelle à la disposition des autorités judiciaires et qu'enfin Jorge Bailón et Toribio Bohórquez sont à la disposition des autorités judiciaires; ces personnes ont été arrêtées en raison de leur appartenance à l'Armée de libération populaire ou des liens qu'elles avaient avec celle-ci. Quant à l'arrestation de Daniel Libreros, avocat des syndicalistes, le gouvernement indique qu'il a été remis en liberté le 30 mars 1990 (trois jours après son arrestation) et qu'il a été accusé de servir d'agent de liaison avec l'une des organisations de l'Armée de libération populaire.
  25. 183. Quant aux droits syndicaux, le gouvernement déclare que la Colombie compte quatre centrales ouvrières nationales, 83 fédérations départementales ou d'industrie et plus de 3.000 syndicats reconnus et dont le droit d'association est garanti. En 1989, plus de 900 conventions collectives ont été déposées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, soit plus que les années précédentes. Il y a eu environ deux fois moins d'arrêts de travail et de grèves qu'en 1988. Le pourcentage de grèves par rapport au nombre de conventions collectives en 1989 (1,4 pour cent) est le plus bas de ces dix dernières années. En 1989, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a reconnu la personnalité juridique à 110 syndicats. Ces chiffres expliquent le climat de paix du travail que connaît le pays, ainsi que le progrès social et l'amélioration de la productivité qui en découlent.
  26. 184. Pour ce qui est des allégations de discrimination antisyndicale par la Banque de Caldas, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale poursuit deux enquêtes relatives à des plaintes administratives présentées par l'organisation syndicale "Sindebancaldas" à ce sujet. "Sindebancaldas" a dénoncé la violation par la Banque de Caldas de la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 1989, concernant le licenciement du président national du syndicat. Par l'arrêté no 002 de 1990, la section d'inspection de la Direction générale du travail a condamné la Banque de Caldas (Manizales) à une amende pour violation de l'article 405 du Code du travail; par ailleurs, elle a été menacée d'une autre amende au cas où elle n'arriverait pas à prouver qu'elle a respecté l'article 6 de la sentence arbitrale conclue entre les parties, intitulée: "Retenue au personnel bénéficiaire". L'arrêté exige que les documents pertinents soient remis à la Division départementale du travail et de la sécurité sociale du Département de Caldas, afin qu'elle puisse établir s'il s'agit d'un syndicat minoritaire ou majoritaire; il dispose aussi que soit poursuivie l'enquête concernant les retenues appliquées entre le 28 mars et le 14 avril 1989. La voie administrative n'a pas été épuisée et un recours en rétractation est actuellement envisagé. Par ailleurs, le 17 janvier 1990, "Sindebancaldas" a soumis au ministère du Travail et de la Sécurité sociale une autre demande d'enquête administrative sur certaines pratiques de la Banque de Caldas, notamment l'octroi d'augmentations de salaires aux travailleurs non syndiqués et à ceux, syndiqués, qui renonceraient à leur adhésion, le licenciement de divers dirigeants syndicaux - acte de persécution syndicale et de violation du droit d'association -, l'exercice d'une discrimination entre les travailleurs pour l'octroi des avantages prévus par la sentence arbitrale et enfin le favoritisme vis-à-vis des nouvelles recrues qui s'engageraient à ne pas adhérer au syndicat. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a amorcé l'enquête, suivant la procédure requise pour rassembler des preuves, et des démarches sont en cours pour concilier au mieux tous les aspects soulevés par les parties.
  27. 185. En ce qui concerne la clinique Abood Shaio et le syndicat, le gouvernement déclare que les allégations sont imprécises et inexactes. Cette clinique est un centre médical spécialisé dans les maladies cardio-vasculaires qui dispense un service public. Aussi, une fois conclues, sans succès, les phases de règlement direct et de médiation le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, agissant dans le cadre de la loi, a dû convoquer un tribunal d'arbitrage obligatoire, conformément à l'article 452 a) du Code du travail; ce tribunal a rendu un arrêt qui a réglé le conflit de façon équitable, en tenant raisonnablement compte des revendications des travailleurs. Diverses situations anormales, dénoncées par les parties, se sont produites pendant ce conflit collectif. Ainsi, le 6 juin 1989, deux inspecteurs du travail, fonctionnaires compétents en l'occurrence, se sont rendus à la clinique et ont constaté, comme il ressort du rapport qu'ils ont établi le même jour, que "à l'exception de la partie administrative, toutes les autres sections de la clinique travaillaient normalement, selon le parcours effectué ...". Il apparaît à la lecture de ce rapport qu'un groupe de travailleurs empêchait l'exercice normal des activités dans le secteur administratif de la clinique. Les inspecteurs du travail ont été retenus sur place contre leur volonté par les travailleurs syndiqués pendant environ 24 heures, alors qu'ils procédaient à leur enquête, comportement qui, aux termes du Code pénal colombien, est un délit. Néanmoins, afin d'éviter la radicalisation du conflit, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'est abstenu de déposer une plainte pénale. Sur la base des constatations établies par les inspecteurs du travail, le ministère a déclaré que l'arrêt partiel des activités par un groupe de travailleurs était illégal. Cette décision, fondée sur les articles 450 et suivants du Code du travail visait à garantir la continuité du service public dispensé par la clinique, d'autant plus qu'au moment des faits un grand nombre de patients y recevaient des soins intensifs. Le 17 août 1989, un compromis a été trouvé en vertu duquel les employés acceptaient de reprendre le travail, tandis que la clinique s'engageait à ne pas faire usage de l'arrêté déclarant la grève illégale pour licencier des travailleurs, à reprendre la négociation sur le programme de revendications et à analyser la situation de chacun des travailleurs licenciés à l'occasion du conflit. Malgré les efforts du ministère du Travail, le 31 août 1989, la procédure avait été menée à terme sans qu'un accord soit trouvé entre la clinique et le syndicat. Les parties restaient donc libres de recourir à la justice ordinaire. Enfin, la présidente du Syndicat des travailleurs de la clinique Abood Shaio a soumis à la division départementale du travail de Cundinamarca une plainte pour persécution syndicale de la part de l'entreprise. L'enquête a commencé, mais la plaignante s'étant par la suite désistée, l'affaire a été classée.
  28. 186. Quant au conflit entre l'entreprise Cementos d'El Valle et le syndicat des travailleurs, les allégations ne correspondent pas à la réalité; au contraire, c'est le syndicat qui a violé la loi de façon flagrante. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait déclaré illégale la grève observée par les travailleurs de cette entreprise, pour les raisons suivantes: dans la plainte qu'il avait déposée auprès des autorités compétentes concernant la violation de la convention collective par l'entreprise, le syndicat alléguait que les travaux qui devaient être effectués sur les installations étaient des travaux d'entretien et non de réparation et que, par conséquent, l'employeur n'aurait pas dû recruter du personnel extérieur. Alors que l'affaire suivait son cours et qu'elle en était concrètement à la phase d'examen des preuves, autrement dit avant que n'ait été prise une décision définitive (comme le reconnaît la Centrale unitaire des travailleurs), le syndicat, réuni en assemblée générale le 13 avril 1990, décida d'interrompre le travail, ce que la législation interdit dans ces circonstances. Cet arrêt de travail était donc illégal. Cependant, les services du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour étayer la décision qui serait prise, ont demandé une expertise technique pour déterminer si les travaux effectués sur l'un des fours de l'entreprise relevaient de la réparation ou de l'entretien, question qui était au centre même du conflit. L'expert, choisi sur une liste d'auxiliaires de justice, complètement indépendant du gouvernement, a déclaré qu'il s'agissait de travaux de réparation et non d'entretien, contrairement à ce qu'affirmait le syndicat.
  29. 187. Quant aux allégations relatives à la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie, le gouvernement déclare que, le 22 septembre 1989, le syndicat des travailleurs de cette fédération a déposé une plainte auprès du procureur délégué pour les droits de l'homme indiquant que des menaces de mort auraient été proférées contre M. Gustavo Adolfo Sánchez Ortiz, membre de ce syndicat. Les services du procureur délégué ont amorcé l'enquête préliminaire le 27 septembre 1989. Notamment, ils ont rassemblé une série de preuves et, le 25 janvier 1990, ne trouvant rien parmi ces éléments qui démontre la participation d'agents de l'Etat aux faits incriminés, ils ont décidé de transmettre l'affaire au tribunal de l'ordre public de Bogota. Cette plainte n'était pas dirigée contre le chef de la sécurité de l'entreprise et, qui plus est, celui-ci n'est pas un agent de police en activité, comme l'affirment les plaignants. L'autorité judiciaire, constatant à l'issue de la procédure préliminaire que rien ne justifiait l'ouverture d'une enquête, a rendu une ordonnance de non-information. Par ailleurs, les procès instruits contre les dirigeants syndicaux employés par la Fédération nationale des producteurs de café suivent leur cours devant les tribunaux du travail 12 et 13 de Bogota; l'entreprise sollicite l'autorisation de mettre un terme à leurs contrats de travail, sous prétexte qu'ils auraient diffamé et calomnié des responsables de la fédération. Les travailleurs prétendument impliqués dans cette affaire exercent leurs droits de défense, conformément aux dispositions et garanties du Code de procédure du travail, qui prévoit divers recours et actions possibles contre les preuves présentées par l'entreprise et les éventuelles décisions du juge; ainsi ont-ils apporté des preuves en leur faveur et demandé qu'elles soient examinés.
  30. 188. Quant à la grève des travailleurs des mines de charbon d'El Cerrejón, le gouvernement déclare que la phase d'accord direct entre l'entreprise INTERCOR et le Syndicat national des travailleurs de la société International Colombia Resources SINTERCOR a commencé le 25 janvier 1990 en vue de l'adoption d'une nouvelle convention collective. La phase de médiation a commencé le 5 mars 1990 et s'est achevée le 16 mars. Les parties ont continué de négocier pendant vingt-cinq jours afin d'aboutir à un accord. Ces efforts ayant été vains (malgré l'intervention active du ministère du Travail et de la Sécurité sociale), les travailleurs se sont mis en grève le 25 avril 1990, bien que le délai légal pour la déclarer fût le 27 avril. Après dix jours de grève, conformément au paragraphe 3 de l'article 448 du Code du travail, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a constitué un tribunal pour que les parties proposent des solutions permettant de mettre un terme à ce conflit. Mais la grève a continué. La démarche du tribunal ayant échoué, on a invoqué la loi no 48 de 1968 (article 3, paragraphe 4) qui dispose que: "Si une grève, par sa nature ou son ampleur, met en péril grave les intérêts de l'économie nationale dans son ensemble, le Président de la République peut ordonner à tout moment la cessation de la grève et la soumission à arbitrage du différend qui en est à l'origine. Toutefois, le Président ne peut prendre cette décision sans l'avis préalable favorable de la Chambre du travail de la Cour suprême de justice ..." C'est conformément à ces dispositions qu'a été établi, le 11 mai 1990, le décret présidentiel no 985, avec l'accord préalable de la Cour suprême de justice et après que le Département national de la planification eut effectué une étude économique. Il a été décidé, en outre, que la grève organisée par le syndicat devait cesser dès la publication du décret et que, par conséquent, les mineurs devaient reprendre le travail. En outre, le décret prévoyait la convocation d'un tribunal d'arbitrage obligatoire chargé de résoudre le conflit. Or, avant que le tribunal ne soit véritablement constitué, l'entreprise et les travailleurs ont abouti à un accord et signé la convention collective le 18 mai 1990. Le gouvernement fournit une étude économique réalisée par le service de planification nationale qui montre qu'un mois de grève à CARBOCOL aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie nationale.
  31. 189. En ce qui concerne l'Union nationale des employés de banque (UNEB), le gouvernement déclare que celle-ci a demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale l'autorisation de réformer ses statuts, en vue de pouvoir regrouper les travailleurs occupés par les entreprises d'une même zone ou d'un même secteur économique. Or le Code du travail (article 356) distingue les catégories suivantes: a) syndicats de base (dans le cas de travailleurs appartenant à des professions, métiers ou spécialités divers et prêtant leurs services dans une même entreprise ou institution ou un même établissement); b) syndicats d'industrie (dans le cas de travailleurs prêtant leurs services dans plusieurs entreprises d'une même branche industrielle); c) syndicats de profession (dans le cas de travailleurs appartenant à un même métier ou à une même profession ou spécialité); d) syndicats mixtes (dans le cas de travailleurs appartenant à diverses professions sans analogie ni lien entre elles; ces syndicats ne pourront être constitués que dans les lieux où ne sera pas réuni le nombre minimum de travailleurs, occupés dans les mêmes activité, profession ou métier, requis pour la constitution d'un syndicat de profession, et seulement tant que durera cette situation). Dans un premier arrêt, le directeur général du travail a décidé d'approuver partiellement cette réforme statutaire mais, s'étant prononcé sur le recours en rétractation, il est revenu sur sa première décision et a retiré son autorisation de procéder à la réforme, en se fondant sur le fait que la législation colombienne, audit article 356, ne prévoit pas l'existence de syndicats de zone ou de secteur économique, mais seulement de syndicats d'industrie (catégorie à laquelle appartient l'UNEB); ces syndicats d'industrie ne peuvent être composés que de personnes travaillant dans des entreprises d'une même branche, étant entendu que par branche il faut entendre l'ensemble d'opérations exécutées pour obtenir, transformer, perfectionner ou transporter un ou plusieurs produits matériels ou ayant déjà subi une première transformation. Cette conception classique envisage l'industrie tant comme un phénomène économique que comme un ensemble d'activités qui, dans le domaine de la production, inspirent d'importantes relations ou institutions d'ordre public. Le directeur général du travail a estimé que, conformément aux dispositions légales et compte tenu des activités déployées par l'industrie bancaire en Colombie, il n'est pas possible de la considérer comme une même branche industrielle; cette appellation générique d'industrie bancaire désigne une activité économique à laquelle participent des entreprises, des établissements et des organismes ayant des spécialités qui les caractérisent et les distinguent. Il est donc impossible de les englober dans la même branche d'industrie. L'Union nationale des employés de banque (UNEB) doit se plier aux dispositions de la loi colombienne, en l'occurrence à l'article 356 du Code du travail. Elle a fait appel de cette décision, et son recours est actuellement examiné par les services du ministre, qui devra se prononcer.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 190. Le comité prend note des différentes mesures adoptées par le gouvernement dans le but de garantir la sécurité des syndicalistes qui comprennent la création d'organes chargés d'examiner les plaintes en cas de menace de mort, la surveillance des sièges syndicaux, la mise à disposition d'escortes et de moyens suffisants pour le transfert des syndicalistes menacés. Le comité prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 1989 et 1990, le nombre d'assassinats ou de disparitions de syndicalistes a diminué de façon substantielle.
  2. 191. Le comité a toutefois continué de recevoir des allégations d'assassinats et de disparitions de syndicalistes, et le gouvernement lui-même reconnaît que les services de sécurité mis à la disposition des dirigeants syndicaux sont insuffisants, faute de personnels et d'équipements.
  3. 192. Compte tenu des nouvelles allégations présentées par les organisations plaignantes, qui font état notamment de l'assassinat de 50 syndicalistes de plus depuis le dernier examen du cas en février 1990, le comité tient à exprimer sa plus profonde consternation devant le nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou ayant disparu et à conclure que, malgré la régression des assassinats et des disparitions par rapport à 1987 et 1988, la situation demeure extrêmement grave et contraire aux exigences des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la Colombie. Les mesures adoptées pour mettre fin à la violence dont fait l'objet le mouvement syndical s'étant révélées manifestement insuffisantes, le comité insiste, une fois de plus, auprès du gouvernement pour qu'il continue à prendre des mesures visant à éliminer totalement les groupes paramilitaires ou d'autodéfense et à renforcer les effectifs et les moyens dont dispose le pouvoir judiciaire, et qu'il le tienne informé des résultats de ces mesures.
  4. 193. En ce qui concerne les enquêtes judiciaires, le comité rappelle que le gouvernement avait déjà transmis des informations concernant les procédures relatives à 202 assassinats et huit cas de disparitions et note que, dans sa dernière réponse, celui-ci fournit des renseignements sur huit autres procédures relatives à 71 assassinats et quatre disparitions qui ont fait l'objet d'allégations. Le comité exprime sa préoccupation et remarque que, selon la documentation fournie par le gouvernement, en de rares exceptions seulement, les enquêtes judiciaires ont permis d'identifier les coupables présumés des assassinats et enlèvements. Donnant suite à la demande du gouvernement, le comité prie les organisations plaignantes de fournir de plus amples renseignements sur le lieu, la date et les circonstances de l'assassinat allégué de 58 syndicalistes, dont les noms figurent en annexe I du présent rapport, afin que le gouvernement puisse communiquer ses observations, et invite le gouvernement à répondre aux allégations relatives à l'assassinat des 55 syndicalistes, dont la liste figure en annexe II du présent rapport, et à propos desquels aucun renseignement détaillé n'est parvenu. Le comité souligne l'importance de faire toute la lumière sur les assassinats et disparitions de syndicalistes, d'établir les responsabilités et de punir les coupables.
  5. 194. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de syndicalistes, le comité note que MM. Gerson López, Simón Duque et Daniel Liberos ont été remis en liberté, que Norberto Serna, Héctor Castro et Henry Hurtado se trouvent en liberté sous condition et à la disposition de l'autorité judiciaire, et que Jorge Bailón et Toribio Bohóroquez sont à la disposition de l'autorité judiciaire (et, apparemment, toujours détenus). Le comité déplore que le gouvernement se soit borné à déclarer que les intéressés étaient détenus en raison de leur appartenance à un groupe de guérilleros, ou de leur liaison avec un tel groupe, sans indiquer les faits concrets et les crimes qui leur sont reprochés. Le comité prie le gouvernement de l'informer sur l'évolution des procédures en cours en indiquant les charges qui pèsent sur les intéressés et compte tenu du fait qu'aucune charge n'ait été retenue contre certains d'entre eux, et signale à l'attention du gouvernement que les mesures d'arrestations de syndicalistes peuvent entraîner un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 92.) Le comité prie également le gouvernement de répondre aux allégations relatives à la détention du dirigeant syndical Francisco Javier Sepúlveda et à l'occupation du siège des syndicats FESTRACOR-CUT et ADEMACOR-CUT.
  6. 195. En ce qui concerne les allégations de restriction de l'exercice du droit de grève, le comité note que, contrairement aux allégations des organisations plaignantes selon lesquelles il n'y aurait pas eu de cessation d'activité à la clinique Abood Shaio, le gouvernement signale qu'il a été nécessaire de déclarer illégale une cessation partielle d'activité intervenue à la clinique Abood Shaio, étant donné que le secteur de la santé est considéré par la loi comme un service public dont les conflits collectifs sont obligatoirement résolus par voie d'arbitrage, et qu'au moment de la cessation d'activité un grand nombre de patients recevaient des soins intensifs.
  7. 196. S'agissant d'un service essentiel selon les principes du comité, le comité considère que cette allégation ne requiert pas d'examen plus approfondi. Quant à la grève déclenchée dans l'entreprise Cementos d'El Valle, le comité note que le gouvernement fait remarquer que la grève a été déclarée illégale du fait que le syndicat avait dénoncé des violations de la convention collective, que ces violations étaient examinées par l'autorité administrative en vue d'une décision et que, dans ces circonstances, on ne pouvait pas procéder à une cessation d'activité.
  8. 197. En ce qui concerne la levée de la grève du Syndicat des mines de charbon d'El Cerrejón et de la convocation d'un tribunal d'arbitrage obligatoire en vertu d'un décret de l'autorité administrative tenant compte de la prolongation du conflit et de ses répercussions économiques, le comité note que les parties sont parvenues à un accord avant que le tribunal d'arbitrage ne soit constitué et ont signé la nouvelle convention collective. A cet égard, le comité souligne que l'imposition de l'arbitrage obligatoire n'est admissible qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
  9. 198. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives à la déclaration de l'illégalité de la grève lancée par les travailleurs de la banque Cafetero.
  10. 199. Le comité réitère les conclusions qu'il a formulées à sa réunion de février 1990 et qui sont reproduites ci-après (voir 270e rapport du comité, paragr. 256): "... le comité rappelle qu'il a, à maintes reprises, indiqué que le droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions importantes (comme l'imposition d'un tribunal d'arbitrage obligatoire pour mettre fin à la grève), voire d'interdictions, que dans les services essentiels au sens strict, à savoir les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes (comme par exemple les services d'assistance médicale). Par ailleurs, le comité observe que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à sa session de mars 1989, lors de l'examen de l'application de la convention no 87 par la Colombie, a souligné que l'interdiction du droit de grève résultant de la législation englobe non seulement des services essentiels au sens strict du terme, mais également toute une gamme de services publics qui ne le sont pas nécessairement. (Voir rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, CIT, 76e session, rapport III (Partie 4 A), 1989.) A l'instar de la commission d'experts, le comité invite le gouvernement à envisager une réforme en profondeur de la législation sur ce point."
  11. 200. En ce qui concerne le refus du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d'approuver la réforme des statuts du Syndicat national des employés de banque (UNEB) visant à permettre à ceux-ci de s'affilier aux travailleurs du secteur financier, le comité prend note de l'explication du gouvernement selon laquelle la législation nationale prévoit l'existence de syndicats d'industrie, comme l'UNEB (composés de personnes qui prêtent leurs services à diverses entreprises d'une même branche d'industrie), mais pas les syndicats de secteur économique. A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'article 2 de la convention no 87 dispose expressément et sans prévoir d'exception, que "les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations ...". Dans ces conditions, le comité veut croire que le recours introduit par l'UNEB auprès du ministère du Travail aboutira à la reconnaissance du droit de cette organisation d'affilier les travailleurs des institutions financières et permettra donc à l'UNEB de modifier ses statuts dans ce sens. Par ailleurs, en ce qui concerne l'annulation par le Conseil d'Etat de la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de la zone franche et commerciale de Cartagena, qui avait été antérieurement reconnue par le ministère du Travail, le comité n'a pas reçu les observations du gouvernement, alors que les organisations plaignantes ont fait parvenir le texte de la sentence du Conseil d'Etat, de laquelle il ressort que le motif de l'annulation de la personnalité juridique en question est que la loi ne prévoit pas l'existence de syndicats mixtes, à savoir de syndicats regroupant à la fois des "travailleurs officiels" (dont la relation de travail est contractuelle) et des "agents publics" (dont la relation de travail est légale ou réglementaire, ou statutaire). Concrètement, il ressort des considérants de la sentence qu'un syndicat ne peut regrouper à la fois des travailleurs officiels et des agents publics non seulement en raison des différences de nature et de fonction, mais également parce que le statut légal régissant les relations collectives de travail établit une distinction claire et précise entre les syndicats de travailleurs officiels et les syndicats d'agents publics. Le comité souhaite se référer à nouveau à l'article 2 de la convention no 87 qui, en garantissant de manière générale aux travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer des organisations de leur choix, exclut que la législation empêche l'unité syndicale au sein d'une même zone d'exploitation économique comme celle de la zone franche et commerciale de Cartagena. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation de sorte qu'un même syndicat ait la possibilité de regrouper tous les travailleurs de la zone en question.
  12. 201. Par ailleurs, le comité note que des procédures judiciaires entamées par la Fédération (patronale) nationale des producteurs de café pour résilier les contrats de travail de plusieurs dirigeants syndicaux pour avoir diffamé et calomnié des dirigeants de la fédération patronale restent en cours. Le comité exprime sa préoccupation à ce sujet, étant donné que, d'après les allégations et la réponse du gouvernement, ces procédures sont liées à une plainte antérieure déposée par le syndicat auprès du procureur délégué aux droits de l'homme pour des menaces de mort proférées contre un membre du syndicat, qui ont donné lieu à une procédure pénale (déclarée sans objet) contre un membre du personnel de confiance de l'entreprise. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats des procédures de licenciement contre des dirigeants syndicaux.
  13. 202. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête administrative ouverte contre la Banque de Caldas à la suite de plaintes que le Syndicat des travailleurs de la Banque de Caldas avait formulées au sujet du licenciement de plusieurs dirigeants, des majorations de salaire accordées aux travailleurs non syndiqués et à ceux qui renonçaient à leur affiliation, et de la discrimination syndicale exercée dans l'octroi des avantages résultant de la sentence arbitrale. Le comité prie aussi le gouvernement de répondre aux allégations selon lesquelles l'enregistrement de la sous-direction du syndicat de Medellín aurait été annulé, de même que la personnalité juridique de l'organisation syndicale de Manizales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 203. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu des nouvelles allégations présentées par les organisations plaignantes, comportant 50 nouveaux assassinats de syndicalistes depuis le dernier examen du cas en février 1990, le comité tient à exprimer sa plus profonde consternation face au nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou ayant disparu. Il estime que, bien que le nombre d'assassinats et de disparitions par rapport à 1987 et 1988 ait diminué, la situation demeure extrêmement grave et qu'elle est contraire aux exigences des conventions sur la liberté syndicale que la Colombie a ratifiées. Etant donné que les mesures adoptées pour mettre fin à la violence dont fait l'objet le mouvement syndical se sont manifestement révélées insuffisantes, le comité insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il continue à prendre des mesures tendant à éliminer totalement les groupes paramilitaires ou d'autodéfense et à renforcer les effectifs et moyens dont dispose le pouvoir judiciaire, et qu'il le tienne informé à ce sujet.
    • b) Le comité constate avec préoccupation que, d'après la documentation que le gouvernement lui a fait parvenir, les enquêtes judiciaires engagées depuis 1986 ont permis, en de rares exceptions seulement, d'identifier ou de condamner les coupables présumés des assassinats et enlèvements.
    • c) Comme le demande le gouvernement, le comité prie les organisations plaignantes de fournir de plus amples renseignements sur le lieu, la date et les circonstances de l'assassinat ou la disparition alléguée des 59 syndicalistes dont les noms figurent à l'annexe I du présent rapport, afin que le gouvernement puisse communiquer ses observations, et invite le gouvernement à répondre aux allégations relatives à l'assassinat des 47 syndicalistes dont la liste figure à l'annexe II du présent rapport, au sujet desquels aucune observation n'a été reçue. Le comité souligne l'importance qu'il y a, dans tous les cas d'assassinats et de disparitions de syndicalistes, à faire toute la lumière sur les faits, à établir les responsabilités et à punir les coupables.
    • d) Le comité prie le gouvernement de l'informer de l'évolution des procédures pénales intentées contre les dirigeants syndicaux Norberto Serna, Héctor Castro, Henry Hurtado, Jorge Bailón et Toribio Bohórquez, en indiquant les charges portées contre eux. Le comité invite également le gouvernement à répondre aux allégations relatives à l'arrestation du dirigeant syndical Francisco Javier Sepúlveda et à l'occupation du siège de FESTRACOR-CUT et ADEMACOR-CUT.
    • e) Le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il réponde de manière détaillée à chacune des allégations relatives à des actes de violence, arrestations ou occupations de locaux demeurées en suspens lors de l'examen du cas par le comité en février 1990 (voir 270e rapport, paragr. 227, 230 et 255), en indiquant en particulier si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes.
    • f) Comme la commission d'experts, le comité invite une fois de plus le gouvernement à envisager une réforme en profondeur de la législation relative à la grève, de telle sorte que celle-ci ne puisse être l'objet de restrictions importantes ou d'une interdiction que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes).
    • g) Le comité espère que le recours introduit par l'Union nationale des employés de banque (UNEB) auprès du ministère du Travail entraînera une décision reconnaissant à ce syndicat le droit d'admettre les travailleurs de sociétés financières et l'autorisant à modifier ses statuts dans ce sens.
    • h) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation pour qu'un syndicat regroupant les travailleurs d'une même zone d'exploitation économique (comme la zone franche et commerciale de Cartagena) ait la possibilité d'englober tous les travailleurs quel que soit leur statut juridique.
    • i) Pour ce qui est des allégations relatives à la Fédération nationale des producteurs de café, le comité invite le gouvernement à lui communiquer les résultats des procédures de licenciement engagées contre des dirigeants syndicaux.
    • j) Enfin, le comité prie le gouvernement de l'informer du résultat de l'enquête administrative ouverte contre la Banque de Caldas suite aux plaintes que le Syndicat des travailleurs de la Banque de Caldas avait formulées au sujet du licenciement de plusieurs dirigeants, des majorations de salaire accordées aux travailleurs non syndiqués et à ceux qui renonçaient à leur affiliation, et de la discrimination antisyndicale exercée dans l'octroi des avantages résultant de la sentence arbitrale. Le comité invite également le gouvernement à répondre aux allégations selon lesquelles l'enregistrement de la sous-direction du syndicat de Medellín aurait été annulé, de même que la personnalité juridique de l'organisation syndicale de Manizales.

Z. ANNEXE I

Z. ANNEXE I
  • Liste des syndicalistes à propos desquels le gouvernement
  • demande aux
  • organisations plaignantes de fournir des renseignements plus
  • précis sur le
  • lieu, la date et les circonstances des assassinats allégués
  • JOSUE EDUARDO FUENMAYOR (7.9.86)
  • GILDARDO GONZALEZ (3.1.88)
  • TOMAS BERRIO WILCHES (3.4.88.)
  • JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBAÑEZ (25.4.88)
  • JULIO C. GUTIERREZ (5.88)
  • MANUEL SALVADOR RAMIREZ (20.5.88)
  • HARVEY MURIEL VELASCO (4.10.88)
  • ANIBAL DE JESUS ECHEVERRIA (11.10.88)
  • MANUEL GUILLERMO QUIROZ (11.10.88)
  • ARGELIO NOVOA (13.10.88)
  • CESAR CASTRO (15.10.88)
  • ELECTO FLORES (15.10.88)
  • ALCARDO PATIÑO (16.10.88)
  • HERMELINDA CASTRO (20.10.88)
  • FELIPE GALEANO (23.10.88)
  • RISARALDA VEREDA ARGENTINA (26.10.88)
  • FRANCISCO RENTERIA (27.10.88)
  • LEONARDO LINDARTE CARVAJAL (31.10.88)
  • RAFAEL ATEHORTUA (8.11.88)
  • ALIRIO GRACIANO (9.11.88)
  • RUBEN DARIO MEJIA (1.12.88)
  • ANDRES MOZO (3.12.88)
  • MARIO ORTIZ (1.89)
  • FRANCISCO DE PAULA PEREZ CASTRILLON (1.1.89)
  • MAURICIO ROMERO (5.1.89)
  • HUMBERTO RUIZ (5.1.89)
  • GUSTAVO PEREZ (5.1.89)
  • GERARDO UPEGUI (5.1.89)
  • GILDARDO CASTAÑO OROZCO (6.1.89)
  • ALFONSO GARCIA CANO (12.1.89)
  • JORGE MARTINEZ (22.1.89)
  • FERMIN MELENDEZ (2.89)
  • FRANCISCO DUMAR (13.2.89)
  • ORLANDO ANIBAL MONROY VERGARA (19.2.89)
  • JORGE LUIS GARCES (13.3.89)
  • SAUL REINA PEREA (20.3.89)
  • ALFREDO OVIEDO (31.3.89)
  • ALBERTO JARAMILLO (31.3.89)
  • HUMBERTO BUSTAMANTE (31.3.89)
  • JAIRO LEMOS MORENO (1.4.89)
  • HERNAN VARGAS CALDERON (3.4.89)
  • COBARCIO PALACIO (4.4.89)
  • JOHN JAIRO MARTINEZ (4.4.89)
  • RAFAEL PALACIO (4.4.89)
  • FERNANDO MESA CASTILLO (7.4.89)
  • DAVID ESPITIA BONILLA (14.4.89)
  • LUIS DANIEL VERA LOPEZ (23.4.89)
  • JOSE JOAQUIN VERGARA BOHORQUEZ (30.4.89)
  • JORGE OSORNO OSORNO (7.5.89)
  • HERNAN CUELLO DAZA (19.5.89)
  • HUMBERTO JOSE BLANCO JULIAO (20.5.89)
  • MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ RUBIO (21.5.89)
  • ANILIO MARTINEZ (24.5.89)
  • IVAN MUÑOZ (1.8.89)
  • FIDEL ROJAS (1.8.89)
  • ABELARDO DAZA (2.8.89)
  • CARLOS MARTINEZ (9.9.89)
  • EULISES GOMEZ (9.9.89)
  • ANNEXE II
  • Liste des syndicalistes dont l'assassinat ou la disparition a été
  • allégué
  • (dans la plupart des cas récemment) et à propos desquels le
  • gouvernement n'a
  • pas fait parvenir de réponse ou d'informations suffisamment
  • détaillées
    • a) Assassinats
  • TOMAS VILLA VIVERO (18.7.89)
  • JORGE GONZALEZ (18.7.89)
  • MIGUEL MARTINEZ Y TORREGLOSA (18.7.89)
  • MANUEL NOVOA (18.9.89)
  • LUIS E. DURAN (29.9.89)
  • DIEGO LUIS MARTINEZ (20.10.89)
  • EUCLIDES LIZARAZO PERTUZ (25.10.89)
  • NEL DARIO GOMEZ (20.11.89)
  • ARTURO LOPEZ et son épouse MARIA DE LOPEZ
    1. (2411.89)
  • LUIS ALFONSO PEREZ VINAZCO (30.11.89)
  • HERIBERTO ESPINOZA (15.12.89)
  • JESUS ALBERTO BONILLA PICO (26.1.90)
  • EPAMINONDAS ALZA (27.1.90)
  • FELIPE BLANCO (27.1.90)
  • HERIBERTO LOPEZ (14.2.90)
  • DARIO OSPINA (16.2.90)
  • ANGEL GONZALEZ (17.2.90)
  • DOMINGO GONZALEZ (17.2.90)
  • RODRIGO JIMENEZ (17.2.90)
  • FABIOLA ROCIO LOAYZA ALZATE (19.2.90)
  • RUBEN DARIO ULLOA ULLOA (24.2.90)
  • MARIA ELIZABETH SUAREZ (1.3.90)
  • GILBERTO JOSE MONTES MONTIEL (6.3.90)
  • AUGUSTO MALDONADO (15.3.90)
  • RENE CASTILLO BOHORQUEZ (23.3.90)
  • LEON DARIO JIMENEZ (29.3.90)
  • LUIS FERNANDO MUÑOZ (17.4.90)
  • JHON JAIRO GALINDO (17.5.90)
  • JHON EDWAR FANDINO CORREA (17.5.90)
  • PEDRO PABLO OSPINA (6.6.90)
  • EUGENIO GALINDO OROZCO (6.6.90)
  • JOAQUIN GALINDO OROZCO (6.6.90)
  • JULIO CESAR ARIAS CASTAÑO (6.6.90)
  • AMERICO TORRES IBARGUEN (6.6.90)
  • CLAUDIO BENITEZ (6.6.90)
  • SILVIO VALENCIA MEDINA (7.6.90)
  • HECTOR MARIO LOPEZ (18.6.90)
  • JORGE ELIECER SIERRA PATERNINA (7.7.90)
  • APOLINAR FABRA (8.7.90)
  • ALFONSO CUESTA (9.7.90)
  • FEDERMAN HERNANDEZ (12.7.90)
  • ALVARO GOMEZ PADILLA (15.7.90)
  • JORGE ALBERTO ECHEVERRY (15.7.90)
  • EMILIO LOPETE (15.7.90)
  • ROMAN HERNANDEZ (17.7.90)
  • FREDY ENRIQUE MEJIA (17.7.90)
    • b) Disparitions
  • LUIS VILLADIEGO
  • MARLENE MEDINA GOMEZ. (Le gouvernement avait
  • annoncé l'ouverture d'une
  • enquête.)
  • LUIS ALBERTO BUILES. (Poursuite de l'enquête. Lieu de
  • détention et identité
  • des auteurs de la séquestration inconnus.)
  • ALVARO USUGA. (Poursuite de l'enquête. Lieu de détention
  • et identité des
  • auteurs de la séquestration inconnus.)
  • ELVIA MARINA DIAZ. (Poursuite de l'enquête judiciaire. Lieu
  • de détention
  • inconnu.)
  • MARCIAL ALONSO GONZALEZ. (Le gouvernement avait
  • annoncé l'ouverture d'une
  • enquête.)
  • CHRISTIAN ROA. (Poursuite de la procédure. Pas
  • d'inculpation.)
  • LUCIO SERRANO LUNA. (Poursuite de l'enquête sur
  • l'établissement des
  • responsabilités.)
  • ISIDRO CABALLERO DELGADO. (Poursuite de la procédure.
  • Deux inculpations.)
  • (A part le cas de ce dernier syndicaliste, le gouvernement avait
  • fourni les
  • informations susmentionnées dans l'examen antérieur de ces
  • cas.)
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