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Rapport intérimaire - Rapport No. 279, Novembre 1991

Cas no 1477 (Colombie) - Date de la plainte: 28-OCT. -88 - Clos

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  1. 483. Le comité a examiné ces cas à plusieurs reprises et, où le plus récemment à sa session de novembre 1990, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 275e rapport du comité, paragr. 167-203, approuvé par le Conseil d'administration à sa 248e session (novembre 1990).) Le gouvernement a, par la suite, fait connaître ses observations dans des communications des 8 janvier, 28 mai et 13 septembre 1991.
  2. 484. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 485. Lorsque le comité a examiné les cas nos 1434 et 1477 à sa session de novembre 1990, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations qui restaient en instance (voir 275e rapport, paragr. 203):
  2. Compte tenu des nouvelles allégations présentées par les organisations plaignantes, comportant 50 nouveaux assassinats de syndicalistes depuis le dernier examen du cas en février 1990, le comité tient à exprimer sa plus profonde consternation face au nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou ayant disparu. Il estime que, bien que le nombre d'assassinats et de disparitions par rapport à 1987 et 1988 ait diminué, la situation demeure extrêmement grave et qu'elle est contraire aux exigences des conventions sur la liberté syndicale que la Colombie a ratifiées. Etant donné que les mesures adoptées pour mettre fin à la violence dont fait l'objet le mouvement syndical se sont manifestement révélées insuffisantes, le comité insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il continue à prendre des mesures tendant à éliminer totalement les groupes paramilitaires ou d'autodéfense et à renforcer les effectifs et moyens dont dispose le pouvoir judiciaire, et qu'il le tienne informé à ce sujet
  3. Le comité constate avec préoccupation que, d'après la documentation que le gouvernement lui a fait parvenir, les enquêtes judiciaires engagées depuis 1986 ont permis, en de rares exceptions seulement, d'identifier ou de condamner les coupables présumés des assassinats et enlèvements.
  4. Comme le demande le gouvernement, le comité prie les organisations plaignantes de fournir de plus amples renseignements sur le lieu, la date et les circonstances de l'assassinat ou la disparition alléguée des 59 syndicalistes dont les noms figurent à l'annexe I du présent rapport (275e), afin que le gouvernement puisse communiquer ses observations, et invite le gouvernement à répondre aux allégations relatives à l'assassinat des 47 syndicalistes dont la liste figure à l'annexe II du présent rapport (275e), au sujet desquels aucune observation n'a été reçue. Le comité souligne l'importance qu'il y a, dans tous les cas d'assassinats et de disparitions de syndicalistes, à faire toute la lumière sur les faits, à établir les responsabilités et à punir les coupables.
  5. Le comité prie le gouvernement de l'informer de l'évolution des procédures pénales intentées contre les dirigeants syndicaux Norberto Serna, Héctor Castro, Henry Hurtado, Jorge Bailón et Toribio Bohórquez, en indiquant les charges portées contre eux. Le comité invite également le gouvernement à répondre aux allégations relatives à l'arrestation du dirigeant syndical Francisco Javier Sepúlveda et à l'occupation du siège de FESTRACOR-CUT et ADEMACOR-CUT.
  6. Le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il réponde de manière détaillée à chacune des allégations relatives à des actes de violence, arrestations ou occupations de locaux demeurées en suspens lors de l'examen du cas par le comité en février 1990 (voir 270e rapport, paragr. 227, 230 et 255), en indiquant en particulier si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes.
  7. Pour ce qui est des allégations relatives à la Fédération nationale des producteurs de café, le comité invite le gouvernement à lui communiquer les résultats des procédures de licenciement engagées contre des dirigeants syndicaux.
  8. Enfin, le comité prie le gouvernement de l'informer du résultat de l'enquête administrative ouverte contre la Banque de Caldas suite aux plaintes que le Syndicat des travailleurs de la Banque de Caldas avait formulées au sujet du licenciement de plusieurs dirigeants, des majorations de salaire accordées aux travailleurs non syndiqués et à ceux qui renonçaient à leur affiliation, et de la discrimination antisyndicale exercée dans l'octroi des avantages résultant de la sentence arbitrale. Le comité invite également le gouvernement à répondre aux allégations selon lesquelles l'enregistrement de la sous-direction du syndicat de Medellín aurait été annulé, de même que la personnalité juridique de l'organisation syndicale de Manizales.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 486. Dans une première communication du 8 janvier 1991, le gouvernement déclare que, face à la recrudescence de la violence, au crime organisé et au trafic de stupéfiants, il a pris des mesures d'état de siège et a notamment assuré aux juges une protection efficace et des moyens juridiques propres à faciliter leurs investigations et le rassemblement des informations nécessaires pour condamner les personnes qui attentent à la vie, à l'honneur et aux biens des Colombiens. Un mécanisme prévoyant des réductions de peines et une application discrétionnaire de l'extradition pour ceux qui se livrent spontanément à la justice, passent aux aveux et acceptent de coopérer avec les juges a été institué. Le gouvernement a aussi promulgué le "statut pour la défense de la justice" qui réforme le système d'accusation en transférant la responsabilité de l'enquête des juges aux entités ayant des fonctions de police judiciaire. En outre, la possibilité d'isoler le juge a été prévue pour éviter qu'il ne soit soumis à des pressions et à des risques, comme cela a souvent été le cas dans le passé, de manière à ce que les enquêtes aboutissent effectivement à des sanctions. En application du statut antiterroriste, une juridiction de l'ordre public pour lutter contre ceux qui prétendent déstabiliser les institutions légalement constituées a été créée.
  11. 487. Dans une communication ultérieure du 27 mai 1991, le gouvernement déclare que la société colombienne souffre depuis des décennies d'une situation de violence qui a de multiples origines. Il a fallu faire face pendant quarante ans à des groupes de hors-la-loi armés. Dans le contexte mondial actuel, beaucoup de ces groupes sont désormais dépourvus d'une idéologie qui pourrait justifier leur action et ont abandonné les principes moraux qui avaient guidé à d'autres époques des entreprises similaires; ils ont recours aux enlèvements et à l'extorsion de fonds pour financer leurs activités et font du terrorisme, de l'exécution de paysans et de fonctionnaires civils et de l'attaque par traîtrise des forces de police et des soldats les axes de leur stratégie militaire. A ce défi lancé à l'Etat est venu s'ajouter ces derniers temps l'immense pouvoir économique des trafiquants de stupéfiants qui, s'appuyant sur la demande mondiale, ont provoqué une intensification de la violence en Colombie en semant la terreur dans divers secteurs du pays. Aucun de ces fléaux n'a affaibli la volonté de l'Etat d'agir dans le cadre de la légalité en protégeant les fondements démocratiques du système. Les gouvernements récents ont répondu à la violence et aux agressions de la guérilla en offrant et en mettant en oeuvre des processus de paix négociée, en lançant des programmes de développement social et en cherchant les moyens de promouvoir la participation démocratique. Ils se sont employés à rendre plus efficace la répression du trafic des stupéfiants et ont obtenu dans ce domaine des résultats notables. Les mesures prises pour lutter contre ce trafic ont notamment consisté à: étendre les programmes de remplacement et d'éradication des cultures de coca, de marijuana et de pavot; renforcer le contrôle à l'importation des précurseurs chimiques utilisés pour la fabrication de la cocaïne et éviter leur détournement à des fins illicites; contrôler l'espace maritime et aérien de la Colombie grâce à l'action de l'armée nationale et des forces aériennes pour neutraliser le trafic des narcotiques, armes, explosifs, moyens de production et précurseurs chimiques; combattre la fabrication et l'exportation de cocaïne grâce à l'action incessante menée notamment par la police nationale pour découvrir et détruire les installations illégales de transformation; réduire l'intérêt et la rentabilité du trafic des stupéfiants et combattre l'impunité de ceux qui s'y livrent (enquêtes sur les mouvements de fonds et l'enrichissement illicite); promouvoir la coopération internationale pour affaiblir les réseaux de trafiquants de stupéfiants, réduire les marges bénéficiaires de ce négoce lucratif et parvenir à une bonne répartition du coût de la lutte contre ce trafic, au mieux des intérêts du pays; chercher à contrôler les moyens de production et les précurseurs chimiques et combattre le recyclage de l'argent "sale" grâce à la coopération internationale des instances judiciaires et policières; intensifier la coopération internationale en ce qui concerne les programmes de remplacement des cultures illicites; déférer devant les juges ceux qui participent à quelque phase que ce soit de ce négoce illégal des stupéfiants en veillant à ce que les conditions soient réunies pour que la justice puisse faire efficacement son travail.
  12. 488. Le gouvernement fait valoir, en ce qui concerne la violence politique, que la situation a beaucoup évolué dans des régions telles que celle d'Urabá ou dans le département de Córdoba, grâce aux effets favorables du processus de paix. Ces derniers temps, les assassinats de caractère politique avaient atteint un niveau sans précédent; les actions violentes ont commencé à régresser au milieu du mois de mars 1990 quand, en réponse aux propositions du gouvernement, l'Armée de libération populaire s'est déclarée prête à suspendre ses attaques afin de créer les conditions nécessaires à l'instauration d'un dialogue avec le gouvernement. La volonté de paix de l'Armée de libération populaire a eu une répercussion favorable sur la violence dans la région. Le nombre d'assassinats de dirigeants, de paysans et de travailleurs s'est nettement réduit à partir du moment où les campements ont été contactés et il est tombé au niveau le plus bas au moment de la démobilisation (le gouvernement joint à sa communication un graphique qui montre que la fréquence des assassinats de cette nature a beaucoup diminué dans cette zone une fois engagé le processus de dialogue avec l'Armée de libération populaire. Le gouvernement joint aussi à sa communication un document dans lequel le Département administratif de la présidence de la République décrit les programmes qui seront appliqués dans la région d'Urabá Antioqueño en vue d'accroître la production économique et, partant, le progrès social et ainsi de consolider la paix dans cette région.
  13. 489. Par ailleurs, le gouvernement a adopté diverses mesures dans le cadre de sa politique de promotion, de défense et de protection des droits de l'homme:
  14. 1) Décrets visant à démanteler les groupes dits paramilitaires, à savoir: décret no 813 de 1989 qui vise à combattre les escadrons de la mort, les bandes de tueurs à gages, les groupes d'autodéfense ou de justice privée, appelés de façon équivoque "paramilitaires", en créant à cette fin une commission coordinatrice et consultative; décret no 814 de 1989 qui crée le Corps spécial armé pour lutter contre les escadrons de la mort, les bandes de tueurs à gages, les groupes d'autodéfense ou de justice privée, appelés de façon équivoque "paramilitaires"; décret no 815 de 1989 qui, à titre de mesure préventive, restreint le port d'armes par les particuliers.
  15. 2) Le "statut pour la défense de la justice", figurant dans le décret no 2790 du 20 novembre 1990 et dans les décrets complémentaires nos 99 du 14 janvier 1991 et 390 du 8 février 1991, qui fusionne et restructure les juridictions d'ordre public et spécialisée qui avaient à connaître séparément des actes de terrorisme et de trafic de stupéfiants, confie certaines nouvelles fonctions à la police judiciaire et redéfinit les crimes de séquestration de personnes et extorsion de fonds en prévoyant des peines plus lourdes. Afin de protéger les enquêteurs et les témoins et de parvenir à une meilleure administration de la justice propre à mettre fin à l'impunité des criminels, ce statut prévoit que l'identité des juges, experts, témoins et agents de police judiciaire sera tenue secrète. Il contient en outre des normes visant à éviter les situations qui augmentent le risque de violation des droits des citoyens. Il a ainsi été décidé que les agents des organismes militaires ou de police devront obligatoirement être en uniforme pour procéder à des perquisitions ou à des arrestations; de même, les normes réglementant la durée de la détention dans les locaux de la police judiciaire, qui, auparavant permettaient de maintenir un détenu au secret pendant sept jours ouvrables, ont été modifiées: aujourd'hui, la durée de la garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures si la personne a été arrêtée par des enquêteurs militaires, et cinq jours s'il s'agit d'enquêteurs civils.
  16. 3) En plus des 700 postes déjà existants, on a créé 108 postes de juges d'instruction pour connaître en première instance des crimes contre la vie, le patrimoine économique ou le port d'armes illégal. En outre, la Direction de l'instruction criminelle a créé une Unité des droits de l'homme et des sous-unités dans les zones les plus touchées.
  17. 4) Un groupe de travail interinstitutionnel a été constitué, il est composé de représentants de diverses entités publiques, qui a pour principales fonctions de servir de mécanisme de collaboration insterinstitutions dans les cas où des violations des droits de l'homme exigent une action urgente; de coopérer avec les organismes chargés des enquêtes et de diligenter les procédures nécessaires à l'éclaircissement des faits; de tenir un registre des cas de violation des droits de l'homme. Il existe également un comité interinstitutionnel des droits de l'homme auquel participent, en plus de divers organismes publics, des représentants des différents syndicats et qui s'emploie à analyser spécifiquement les atteintes aux droits de l'homme dont sont victimes les travailleurs tout en cherchant à mettre en place des mécanismes préventifs propres à freiner la vague d'assassinats et de disparitions qui frappe les dirigeants syndicaux et les travailleurs en général.
  18. 5) D'autre part, un "Comité antitueurs à gages" a été créé avec pour mission principale de vaincre l'impunité dont jouissent ces criminels en faisant la lumière sur les origines, l'histoire et les finalités de ce phénomène en Colombie. Pour débuter, ce comité sélectionnera une vingtaine de cas concrets de violation des droits de l'homme et procédera à un réexamen des dossiers et des enquêtes. Ensuite, il fera le point de ces enquêtes et fera appel à toutes les instances pour déterminer qui sont les coupables et pour les présenter à la justice. Le gouvernement a l'intention de ne pas se contenter de punir les coupables: il veut trouver des instruments préventifs pour réduire et finalement extirper ce phénomène. Les cas qu'étudiera le comité se rapportent à des massacres, des disparitions, des tortures et d'autres forfaits qui sont attribués, non seulement aux forces de l'ordre, mais également à la guérilla, aux groupes paramilitaires et aux trafiquants de stupéfiants. En mars dernier, au cours d'une réunion de ce comité, il a été décidé de créer une commission de haut niveau qui se chargera de mobiliser les forces vives de l'Etat pour faire la lumière sur les assassinats et les disparitions de personnalités politiques. A cette occasion, l'exécutif a rappelé que les groupes d'autodéfense et les organisations dites paramilitaires ne sont pas tolérés par l'Etat et que ce dernier ne cherchera jamais à couvrir des membres des forces de l'ordre ni à assurer leur impunité, s'il est établi qu'ils ont participé à ce genre de crime car le gouvernement condamne et punit toute violation des droits de l'homme.
  19. 6) Un bureau permanent chargé d'enquêter sur les violations des droits de l'homme a été créé d'abord dans le département d'Antioquia, d'autres suivront dans d'autres régions du pays.
  20. 7) On a aussi créé en 1987 un Conseil présidentiel pour la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme; sa tâche est principalement de veiller à ce que les services de l'Etat et les organisations sociales assument la défense de ces droits. Il a servi d'intermédiaire aux particuliers et organisations demandant à l'Etat de rétablir des droits qui avaient été violés ou de prévenir d'éventuelles violations.
  21. 8) Le gouvernement a promulgué la loi no 4 de 1990 qui réforme les fonctions de Procureur général de la nation. Cette loi renforce les pouvoirs des procureurs dans les départements et les provinces et leur confie de nouvelles et importantes fonctions; elle crée la charge de procureur délégué chargé de la défense des droits de l'homme, il a une compétence disciplinaire pour connaître des cas de tortures, de génocides et de disparitions; la loi prévoit une action plus efficace pour la défense nécessaire des intérêts de la nation en confiant à un procureur délégué la fonction de faire poursuivre devant les autorités compétentes les agents de l'Etat qui, par leur conduite dans l'exercice de leur charge, ont conduit à la condamnation de l'Etat; elle renforce le Bureau des enquêtes spéciales avec la création de différentes sections - contrôle de la moralité publique, ordre public et droits de l'homme, administration publique, avis technico-scientifiques, statistiques; elle confie au procureur délégué à la police judiciaire et à la police administrative la fonction de surveiller les organismes actuellement chargés de tâches de police judiciaire (Corps technique de police judiciaire et Département administratif de sécurité - DAS); elle charge les procureurs dans les provinces de connaître en première instance des procédures disciplinaires contre les agents et sous-officiers de la police nationale et contre les sous-officiers des forces armées qui opèrent sur le territoire de leur ressort; elle crée des commissions d'appui chargées de tenir un registre à jour des procédures pénales, civiles et administratives qui, de l'avis du Procureur général ou des membres de la commission, revêtent un intérêt national et de conseiller dans leur travail les agents du Ministère public et les fonctionnaires des services du Procureur général de la nation qui interviennent dans ces procédures.
  22. 490. Dans une dernière communication du 13 septembre 1991, le gouvernement déclare que, pour relever le défi historique que représente la violence, il a mis au point une stratégie nationale comportant trois grands objectifs: garantir que l'usage de la force reste le monopole des institutions armées de l'Etat, conformément à la Constitution; renforcer la capacité de la justice de sanctionner les crimes et délits et de combattre l'impunité; accroître le poids institutionnel de l'Etat sur tout le territoire national. Cette stratégie se compose de cinq grandes politiques qui visent à combattre de manière réaliste le problème de la violence:
  23. 1) renforcement de l'action des autorités régionales et locales - gouverneurs, intendants, commissaires, maires - et amélioration de la coordination interinstitutionnelle grâce aux conseils locaux de sécurité qui doivent élaborer des plans régionaux de sécurité en fonction des caractéristiques de la violence dans chaque juridiction et qui doivent veiller à ce que ces plans soient appliqués. Dans un contexte de participation démocratique, il s'agit d'ouvrir de nouveaux espaces pour que les organisations civiques et la collectivité dans son ensemble contribuent à la mise en oeuvre de ces plans ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de redressement économique et social dans les différentes régions;
  24. 2) en vue de résoudre le problème de l'impunité, renforcement et modernisation de la justice et de son administration et efforts visant à promouvoir le respect de la loi ainsi que les nouvelles procédures institutionnelles - non judiciaires - qui doivent permettre de régler les différends entre les citoyens;
  25. 3) définition des principes et critères sur lesquels se fondent la politique de paix et les procédures de négociation avec la guérilla qui visent à mettre fin aux soulèvements armés;
  26. 4) plans et mesures pratiques propres à renforcer la capacité de l'Etat d'affronter avec efficacité la violence sous toutes ses formes - guérilla, trafic des stupéfiants, délinquance, terrorisme, enlèvements, extorsions;
  27. 5) mesures spécifiques propres à protéger et promouvoir les droits de l'homme dans le pays.
  28. 491. Le gouvernement continuera à conduire une politique active de protection des droits de l'homme car il juge essentiel de prévenir et de sanctionner les atteintes aux droits de l'homme dont pourraient se rendre coupables des fonctionnaires de l'Etat ou des membres des forces de sécurité en violation des normes qui leur sont imposées. La politique de défense des droits de l'homme présente les principaux aspects suivants:
  29. - renforcement des procédures de contrôle interne des institutions de l'Etat et des fonctions de contrôle du Procureur général de la nation afin de prévenir la violation des droits des citoyens et de châtier les coupables;
  30. - intensification des programmes d'éducation en matière de droits de l'homme qui sont destinés aux fonctionnaires, en particulier aux responsables municipaux, aux fonctionnaires de police judiciaire et aux membres des forces armées et de police;
  31. - perfectionnement des mécanismes de dénonciation, d'enquête et de suivi des cas de violation par les responsables municipaux, le Procureur général de la nation, la Direction nationale de l'instruction criminelle, le Conseil présidentiel pour les droits de l'homme, les autorités civiles et militaires ainsi que la police. Des campagnes d'information ont été lancées pour mieux faire connaître les mécanismes de dénonciation déjà existants et les mécanismes de coordination interinstitutionnelle ont été améliorés aux niveaux régional et local, ce qui permettra d'examiner et de suivre plus efficacement ces affaires;
  32. - des programmes d'éducation ont été lancés dans le système scolaire afin de jeter les bases qui permettront à moyen terme de donner à la population le sens de la tolérance, du respect et de l'importance des droits d'autrui comme fondements de la démocratie;
  33. - élaboration d'un rapport annuel officiel sur la situation des droits de l'homme, en cours de préparation sous la responsabilité du Conseil présidentiel pour les droits de l'homme travaillant en coordination avec le Procureur général de la nation;
  34. - mise au point, aux niveaux national et régional, de procédures permettant de mieux suivre les cas de disparitions et d'identifier les victimes d'homicides, avec la participation de la Direction nationale de l'instruction criminelle, du Procureur général de la nation, des services de médecine légale et des organismes chargés des enquêtes policières;
  35. - toutes les facilités seront accordées par le gouvernement pour les actions humanitaires destinées à secourir les personnes chassées de leur foyer par la violence.
  36. 492. Pour ce qui est des syndicalistes qui, selon les allégations, auraient été assassinés, le gouvernement donne les informations suivantes: 1) des procédures ont été engagées pour 101 de ces 113 assassinats allégués (voir liste à l'annexe du 275e rapport du comité), et on a réussi à déterminer quels en étaient les auteurs ou à condamner les coupables dans sept cas. 2) En ce qui concerne 12 autres assassinats allégués, le gouvernement s'emploie à réunir des informations sur sept cas (Risaralda Vereda Argentina - 26 octobre 1988; Jorge Martínez - 22 janvier 1989; Francisco Dumar - 13 février 1989; Heriberto lópez - 14 février 1990; Apolinar Fabra - 8 juillet 1990; Román Hernández - 17 juillet 1990; et Fredy Enrique Mejía - 17 juillet 1990); les cinq autres syndicalistes (Gildardo González, Julio G. Gutierrez, Francisco de Paula Pérez Castrillón, Arturo López et María Elisabeth Suárez) sont bien vivants. Le gouvernement fournit aussi des informations sur l'évolution des procédures concernant la disparition de neuf syndicalistes dont on ne sait toujours pas où ils se trouvent (Luis Villadiego, Marlene Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Elvia Marina Díaz, Alonso Gonzáles, Christian Roa, Lucio Serrano Luna et Isidro Caballero Delgado).
  37. 493. Par ailleurs, la Colombie s'est récemment dotée d'une nouvelle Constitution, fruit du travail de l'Assemblée nationale constituante, organe élu par le peuple dans lequel sont représentés différents courants politiques, y compris des groupes qui, dans une époque antérieure, avaient pris les armes mais qui ont décidé de réintégrer la vie civile après avoir accepté la proposition du gouvernement d'entamer un dialogue de paix. La Constitution de 1991 consacre les droits fondamentaux dans le domaine du travail (droit au travail, droit de syndicalisation, annulation ou suspension de la personnalité juridique seulement par voie judiciaire, privilège syndical, droits de négociation collective et de grève).
  38. 494. La nouvelle Constitution crée le poste de "défenseur du peuple" dont la fonction principale est de promouvoir les droits de l'homme. Pour améliorer le fonctionnement de cette institution, il est souhaitable qu'il y ait de tels défenseurs du peuple aux niveaux départemental et municipal et que des fonctionnaires puissent se rendre dans n'importe quelle partie du pays pour servir de médiateurs en cas de conflit. Le défenseur du peuple aura aussi pour fonction d'invoquer l'"Habeas Corpus" et d'interjeter appel en vertu du droit de tutelle, sans préjudice du droit qu'il aura d'assister les intéressés. Il est également chargé d'engager des actions publiques dans les domaines de son ressort et de présenter des projets de loi dans ces mêmes domaines. Il devra par ailleurs rendre compte au Congrès de son mandat.
  39. 495. La Constitution institue le "droit de tutelle" qui vise à protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits sont consacrés par la Constitution. A cet égard, des mécanismes rapides et précis sont prévus, accordant à toute personne le droit de faire appel à un juge, quel que soit le lieu ou le moment, si elle considère que l'on a violé un ou plusieurs de ses droits fondamentaux. Le juge sera tenu de donner suite à cette demande rapidement en la faisant passer avant d'autres affaires.
  40. 496. Dans le domaine judiciaire, la Constitution consacre l'existence du Ministère public de la nation, organe doté de l'autonomie administrative et budgétaire auquel il incombe, ex officio ou à la suite d'une plainte, d'enquêter sur les crimes ou délits et d'accuser les auteurs présumés devant les tribunaux compétents. Sont exclus les crimes et délits commis par des membres de la force publique durant leur service actif et en rapport avec ce service. Cet organe a donc la haute main sur les enquêtes et est chargé d'uniformiser les critères et de définir les méthodes d'enquête.
  41. 497. En ce qui concerne les allégations relatives à la banque de Caldas, le gouvernement déclare qu'une enquête administrative a été ouverte pour les violations présumées de la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 1989 et pour le licenciement du président de ce syndicat national, M. Diego Rafael Beltrán, conformément aux procès-verbaux des 16 et 22 août 1989. Cette enquête a abouti à l'arrêté du 16 janvier 1990 qui sanctionne la banque de Caldas pour violation de l'article 405 du Code du travail, tel que modifié par l'article 1 du décret no 204 de 1957 (privilège syndical), et demande à la banque de prouver qu'elle a bien respecté l'article 6 de la sentence arbitrale intitulée "retenue au personnel bénéficiaire". L'arrêté exige par ailleurs que les documents pertinents soient remis à la Division départementale du travail et de la sécurité sociale du département de Caldas afin qu'elle puisse établir, par un dénombrement, s'il s'agit d'un syndicat minoritaire ou majoritaire; il demande aussi que soit poursuivie l'enquête concernant les retenues appliquées aux négociateurs entre le 28 mars et le 14 avril 1989.
  42. 498. L'arrêté de mars 1990 a statué sur le recours en révision interjeté par le fondé de pouvoir de la banque en décidant de ne pas revenir sur l'arrêté du 16 janvier 1990. Il a été statué en appel par l'arrêté no 022 du 22 mai 1990 qui annule l'article premier de l'arrêté contesté et confirme l'article 2 de l'arrêté no 002 du 16 janvier 1990. Conformément aux dispositions de ce dernier article, le représentant légal de la banque a déclaré avoir appliqué l'arrêté et a présenté toute une série de documents; cependant, le président et le secrétaire général du syndicat de la banque de Caldas ont signalé que la banque n'appliquait pas ledit arrêté.
  43. 499. Face aux déclarations contradictoires des parties à ce différend, il a été décidé le 8 novembre 1990 de charger le chef de la Division départementale du travail et de la sécurité sociale du département de Caldas de vérifier auprès de la banque que l'arrêté en question était bien appliqué. Dans son rapport du 27 décembre 1990, la division indique que l'organigramme de la banque de Caldas comprend 831 personnes, dont 39 travailleurs syndiqués et que, selon l'article 37 du décret-loi no 2351/65, "les conventions collectives entre des employeurs et des syndicats dont l'effectif ne dépasse pas un tiers du nombre total des travailleurs de l'entreprise ne sont applicables qu'aux membres du syndicat partie à ces conventions et aux personnes y adhérant ou s'affiliant ultérieurement au syndicat". La banque déduit une cotisation syndicale du salaire de 269 employés, à raison de 1 pour cent dans le cas de 39 de ces travailleurs (qui sont syndiqués) et de 0,5 pour cent dans le cas des 230 autres (non syndiqués puisqu'ils ont quitté le syndicat mais qu'ils bénéficient encore de la sentence arbitrale). Le reste du personnel se compose de cadres ou de travailleurs qui ont renoncé à la sentence arbitrale avant l'entrée en vigueur de celle-ci et qui ont adhéré à la convention collective. Par la suite, une autre enquête a été ouverte contre la banque de Caldas; cette enquête a abouti à la décision no 197 du 4 juillet 1990 qui condamne la banque de Caldas pour violation de l'article premier de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l'article 32 des "normes conventionnelles en vigueur" et de l'article 21 de la sentence arbitrale concernant l'éducation, le logement, les appareils d'optique, ... Dans l'article 2 de cette décision, l'affaire est transmise à la Division départementale de Caldas pour persécution antisyndicale présumée, car il s'agit d'une question de son ressort, et, à l'article 3, aucune mesure de police du travail n'est toutefois prise à l'encontre de la banque pour violations concernant les procédures disciplinaires engagées contre les travailleurs. Le recours en révision a abouti à la décision du 24 août 1990 qui confirme la décision susmentionnée. L'appel a donné lieu à la décision no 003 du 28 janvier 1991 qui décide à nouveau de confirmer la décision no 197 du 4 juillet 1990.
  44. 500. En ce qui concerne les licenciements allégués de dirigeants syndicaux de la Fédération nationale des producteurs de café, le gouvernement indique qu'il a écrit aux tribunaux du travail 12 et 13 sans obtenir pour l'instant de réponse, mais qu'il fournira des informations sur le déroulement de la procédure.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 501. Le comité note qu'il ressort des informations fournies par le gouvernement que 1) des procédures (actuellement en instance) ont été engagées pour 101 des 113 assassinats allégués de syndicalistes (voir liste en annexe au 275e rapport du comité) et que l'on a réussi à identifier les auteurs présumés ou à condamner les coupables dans sept cas seulement; 2) le gouvernement s'efforce de réunir des informations sur sept des 12 autres assassinats cités dans les allégations (Risaralda Vereda Argentina, Jorge Martínez, Francisco Dumar, Heriberto López, Apolinar Fabra, Román Hernández et Fredy Enrique Mejía); les cinq autres syndicalistes (Gildardo González, Julio C. Gutiérrez, Francisco de Paula Pérez Castrillón, Arturo López et María Elizabeth Suárez) n'ont pas été assassinés et seraient toujours en vie. Le comité note également que l'on ne sait toujours pas où se trouvent neuf syndicalistes disparus pour lesquels une procédure avait été ouverte (Luis Villadiego, Marlene Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Elvia Marina Díaz, Marcial Alonso González, Christian Roa, Lucio Serrano Luna et Isidro Caballero Delgado).
  2. 502. Le comité prend note avec intérêt des mesures adoptées par le gouvernement pour mettre un terme à la violence et en particulier de celles qui visent à l'élimination des groupes paramilitaires ou d'autodéfense et au renforcement des effectifs et des moyens du pouvoir judiciaire. Le comité - qui observe que, depuis sa session de novembre 1990, les organisations plaignantes n'ont pas fait état de nouveaux cas de violence à l'encontre du mouvement syndical - demande au gouvernement de continuer à s'efforcer d'atteindre ces objectifs. Il veut croire que la nouvelle Constitution, qui contient d'importantes dispositions en matière de liberté syndicale et de défense des droits fondamentaux en général, servira de cadre à des progrès marquants dans un avenir très proche.
  3. 503. Néanmoins, comme il l'a déjà fait la dernière fois qu'il a examiné ces cas, le comité tient à exprimer sa plus profonde consternation face au nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou disparus et se déclare préoccupé que, selon les informations fournies par le gouvernement, les enquêtes judiciaires aient rarement permis d'identifier et de condamner les coupables. Le comité souligne une fois de plus qu'il importe, dans tous les cas d'assassinats et de disparitions de syndicalistes, de faire toute la lumière sur les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables et il demande au gouvernement de l'informer de l'évolution des procédures pénales concernant l'assassinat ou la disparition des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dont le nom est mentionné dans le paragraphe précédent.
  4. 504. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fait connaître ses observations sur les allégations relatives à des actes de violence ou à des arrestations et perquisitions, qui restent en instance depuis l'examen du cas par le comité en février 1990. (Voir 270e rapport, paragr. 227, 230 et 255.) Le comité regrette également de ne pas avoir été informé des résultats des procédures de licenciement engagées contre des dirigeants syndicaux dans le secteur du café ni de l'évolution des procédures pénales en cours contre les dirigeants syndicaux Norberto Sena, Héctor Castro, Henry Hurtado, Jorge Bailón et Toribio Bohórquez ni des accusations portées contre ces derniers; le comité demande en conséquence au gouvernement de lui fournir des renseignements à ce sujet et de répondre également aux allégations concernant la détention du dirigeant syndical Francisco Javier Sepúlveda ainsi que la perquisition du siège de FESTRACOR-CUT et ADEMACOR-CUT.
  5. 505. Enfin, le comité prend note des observations incomplètes formulées par le gouvernement à propos des différents actes de discrimination antisyndicale qui, selon les allégations, ont eu lieu à la banque de Caldas. Le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations précises concernant la totalité des allégations relatives à la situation syndicale dans cette banque et en outre de fournir des renseignements sur les conséquences des différentes décisions administratives qu'il mentionne en ce qui concerne le licenciement de plusieurs dirigeants, les augmentations de salaire qui auraient été accordées aux travailleurs non syndiqués ainsi qu'à ceux qui ont accepté de quitter le syndicat, et la discrimination antisyndicale dans l'octroi des avantages prévus par la sentence arbitrale. Le comité observe par ailleurs, à propos de l'annulation alléguée de la personnalité juridique de l'organisation syndicale de la banque de Caldas à Manizales, que, en vertu de la nouvelle Constitution, la personnalité juridique ne peut être annulée ou suspendue que par voie judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 506. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note avec intérêt des mesures adoptées par le gouvernement pour mettre un terme à la violence et notamment de celles qui visent à l'élimination des groupes paramilitaires ou d'autodéfense et au renforcement des effectifs et des moyens du pouvoir judiciaire. Le comité observe que, depuis sa session de novembre 1990, les organisations plaignantes n'ont pas fait état de nouveaux cas de violence à l'encontre du mouvement syndical et il demande au gouvernement de continuer à s'efforcer d'atteindre ces objectifs et exprime l'espoir que la nouvelle Constitution, qui contient des dispositions importantes en matière de liberté syndicale et de défense des droits fondamentaux en général, servira de cadre à des progrès marquants dans un proche avenir.
    • b) Le comité tient à exprimer sa très profonde consternation face au nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou disparus et se déclare préoccupé de ce que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les enquêtes judiciaires n'aient abouti que rarement à la condamnation ou à l'identification des coupables.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les procédures pénales concernant l'assassinat ou la disparition des militants et des dirigeants syndicaux suivants: Risaralda Vereda Argentina, Jorge Martínez, Francisco Dumar, Heriberto López, Apolinar Fabra, Román Hernández et Fredy Enrique Mejía (assassinés); Luis Villadiego, Marlene Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Elvia Marina Díaz, Marcial Alonso González, Christian Roa, Lucio Serrano Luna et Isidro Caballero Delgado (disparus).
    • d) Le comité demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur l'évolution des procédures pénales intentées contre les dirigeants syndicaux Norberto Serna, Héctor Castro, Henry Hurtado, Jorge Bailón et Toribio Bohórquez en indiquant quelles sont les accusations dont ils font l'objet. Le comité demande également au gouvernement de répondre aux allégations relatives à la détention du dirigeant syndical Francisco Javier Sepúlveda et à la perquisition du siège de FESTRACOR-CUT et ADEMACOR-CUT.
    • e) Le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations précises concernant la totalité des allégations relatives à la situation syndicale dans la banque de Caldas et en outre de fournir des renseignements sur les conséquences des nombreuses décisions administratives qu'il mentionne dans sa réponse en ce qui concerne le licenciement d'un certain nombre de dirigeants, les augmentations de salaire accordées aux travailleurs non syndiqués et à ceux qui ont quitté le syndicat et enfin la discrimination antisyndicale dans l'octroi des avantages prévus par la sentence arbitrale.
    • f) Le comité demande à nouveau au gouvernement de communiquer les résultats des procédures relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux de la Fédération nationale des producteurs de café.
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