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Rapport intérimaire - Rapport No. 270, Mars 1990

Cas no 1478 (Pérou) - Date de la plainte: 09-NOV. -88 - Clos

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  1. 258. Le comité a examiné les cas nos 1478 et 1484 à ses réunions de mai et novembre 1989 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 265e rapport du comité, paragr. 518 à 549, et 268e rapport, paragr. 574 à 587, approuvés par le Conseil d'administration à ses 243e et 244e sessions (mai-juin et novembre 1989).) Ultérieurement, le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 5 décembre 1989.
  2. 259. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 260. Lorsqu'il a examiné ces cas à sa réunion de novembre 1989, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en instance (voir 268e rapport, paragr. 587):
    • a) Le comité déplore vivement la situation de violence prévalant dans le pays. Le comité exprime sa préoccupation devant l'extrême gravité des allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes mineurs Saúl Cantoral et Consuelo García et à la disparition depuis le 14 décembre 1988 du dirigeant du syndicat des travailleurs des douanes M. Oscar Delgado. Il déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations complémentaires sur ces allégations. Le comité demande au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire et de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer le plus tôt possible le rapport des autorités compétentes sur la mort alléguée de 88 paysans lors d'une réunion le 21 février 1989 qui, selon la FSM, avait un caractère pacifique et a été réprimée brutalement par la police, et de s'assurer qu'une enquête judiciaire a eu lieu à ce sujet.
    • c) Le comité note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations précises sur la perquisition alléguée des locaux de la Fédération des mines le 24 octobre 1988. Il demande au gouvernement de préciser si elle a eu lieu sur mandat judiciaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 261. Dans sa communication du 5 décembre 1989, le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Oscar Delgado Vera avait disparu et indique que l'intéressé se trouve aux Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement ajoute qu'une enquête a été ouverte sur les circonstances de la mort des dirigeants syndicaux Saúl Cantoral et Consuelo García et qu'il enverra des renseignements supplémentaires à ce sujet.
  2. 262. En ce qui concerne la mort alléguée de 88 paysans lors d'une réunion pacifique, le gouvernement fait observer que les allégations n'indiquent ni le lieu ni les circonstances dans lesquelles ces morts se seraient produites et il demande, par conséquent, que la Fédération syndicale mondiale fournisse de plus amples informations à ce sujet.
  3. 263. Enfin, pour ce qui est de la perquisition alléguée des locaux de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, le gouvernement déclare que cette perquisition a été effectuée parce qu'une réunion, qui n'avait pas fait l'objet de l'autorisation préfectorale requise, était en train de se tenir, en violation du décret suprême no 032-88-IN du 7 septembre 1988. Aux termes de ce décret, l'état d'urgence a été déclaré dans diverses provinces, dont celles de Lima et de Callao, où sont suspendues les garanties individuelles et notamment le droit de tenir des réunions pacifiques. Par conséquent, l'intervention de la police a eu lieu dans des circonstances exceptionnelles, alors que le droit de réunion était suspendu. Conformément à l'alinéa a) de l'article 231 de la Constitution du Pérou, l'état d'urgence est déclaré lorsque la paix ou l'ordre public sont perturbés d'une façon qui affecte la vie de la nation, les garanties constitutionnelles concernant la liberté et la sécurité de la personne, l'inviolabilité du domicile et la liberté de réunion sont alors suspendues pendant un délai de 60 jours qui peut être prorogé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 264. Le comité note que le gouvernement nie la disparition du dirigeant syndical Oscar Delgado et signale que l'intéressé se trouve aux Etats-Unis d'Amérique. Le comité note aussi que la mort des dirigeants syndicaux Saúl Cantoral et Consuelo García fait actuellement l'objet d'une enquête. Le comité espère que cette enquête permettra de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles ces morts se sont produites, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables.
  2. 265. En ce qui concerne la mort alléguée de 88 paysans lors d'une réunion tenue le 9 février 1989, réunion qui, selon la Fédération syndicale mondiale (FSM), avait un caractère pacifique et qui aurait été réprimée brutalement par la police, le comité relève que le gouvernement demande de plus amples informations à ce sujet et, en particulier, quant au lieu et aux circonstances dans lesquelles ces morts se seraient produites. Le comité prie les organisations plaignantes et, en particulier, la Fédération syndicale mondiale - qui avait présenté cette allégation - d'envoyer les informations requises par le gouvernement.
  3. 266. Enfin, au sujet de la perquisition alléguée des locaux de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, le 24 octobre 1988, le comité note que, selon le gouvernement, elle a été effectuée en vertu de l'état d'urgence déclaré dans les provinces de Lima et de Callao. Le droit de réunion était suspendu, et une réunion, qui n'avait pas fait l'objet de l'autorisation administrative requise, était en train de se tenir au siège de ladite fédération. Le comité note que le délai pendant lequel les garanties individuelles, comme le droit de réunion, peuvent être suspendues est de 60 jours, encore qu'il puisse être prorogé. A cet égard, le comité est pleinement conscient du fait que, dans certaines circonstances, un gouvernement peut se voir acculé à déclarer l'état d'urgence. Par le passé, le comité a souligné que les mesures prises pendant l'état de siège peuvent constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales, en violation de l'article 3 de la convention no 87, à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires parce que les organisations considérées se sont écartées de leurs objectifs proprement syndicaux et qu'elles ont enfreint la loi. (Voir par exemple, 131e rapport, cas nos 626 et 659 (Guatemala), paragr. 113.) Dans le présent cas, le comité ne dispose pas d'éléments d'informations sur les motifs concrets pour lesquels l'état d'urgence a été déclaré, ni sur sa durée effective. Dans ces conditions, le comité signale à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache au droit des syndicats de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour examiner des questions syndicales, sans autorisation préalable et sans ingérence de la part des autorités publiques, droit qui constitue un élément fondamental de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 142.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 267. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête sur la mort des dirigeants syndicaux Saúl Cantoral et Consuelo García.
    • b) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir de plus amples informations au sujet du lieu et des circonstances dans lesquelles, d'après les allégations, 88 paysans auraient trouvé la mort le 9 février 1989 lors d'une réunion qui, selon la FSM, avait un caractère pacifique et a été réprimée brutalement par la police.
    • c) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le droit des syndicats de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour examiner des questions syndicales, sans autorisation préalable et sans ingérence des autorités qui, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.
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