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Rapport intérimaire - Rapport No. 278, Juin 1991

Cas no 1479 (Inde) - Date de la plainte: 07-NOV. -88 - Clos

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  1. 259. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1990 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 272e rapport, paragr. 355-388, approuvé par le Conseil d'administration à sa 246e session.) Dans une communication en date du 28 août 1990, l'organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations relatives à ce cas. Dans des lettres datées des 21 janvier, 13 et 18 février et 29 avril 1991, le gouvernement a envoyé d'autres observations sur les allégations portées contre lui.
  2. 260. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 261. Les allégations en instance à propos de ce cas concernaient une série d'allégations en violation des droits syndicaux portant principalement sur les points suivants: i) ingérence de la direction du Projet de l'eau lourde et du gouvernement de l'Etat d'Orissa dans les affaires internes du Syndicat des travailleurs du Projet de l'eau lourde (HWPEU), syndicat affilié à l'organisation plaignante; ii) arrestations arbitraires, suspensions et autres formes de harcèlement des militants syndicaux; et iii) déni du droit des syndicats affiliés à la CITU d'organiser des réunions entre janvier et mai 1988.
  2. 262. Au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé, à sa réunion de mai-juin 1990, les recommandations suivantes du comité:
    • a) Le gouvernement est prié de fournir d'urgence ses commentaires sur les allégations du plaignant relatives: i) au déni du droit des syndicats affiliés à la CITU d'organiser des réunions entre janvier et mai 1988; ii) au fait qu'il n'y a pas eu d'enquête au sujet de la plainte que M. M.D. Parida a déposée auprès de la police le 31 juillet 1988; et iii) à la retenue de deux à cinq jours de salaire imposée à 80 travailleurs du Projet de l'eau lourde, le 23 juillet 1988.
    • b) Le gouvernement est prié de fournir des renseignements plus précis sur les accusations pénales portées, le 16 mars 1988, contre 22 personnes nommément désignées et sur le résultat de toute action en justice ultérieure.
    • c) Le gouvernement est prié de fournir des renseignements complets sur les accusations d'ordre disciplinaire portées contre MM. Satpathi et Parida et contre tous autres membres ou dirigeants du HWPEU. Il est également prié de veiller à ce que les accusations en suspens fassent l'objet d'une décision le plus rapidement possible, de communiquer au comité le résultat de toutes les procédures pertinentes et d'indiquer si MM. Satpathi et Parida ont le droit de toucher leur salaire pendant leur suspension.
    • d) Le gouvernement est prié d'adopter des mesures appropriées permettant de résoudre rapidement les conflits syndicaux internes. Ces mesures devraient prévoir que le fonctionnaire, ou le tribunal, qui procède à l'examen d'un conflit devra exposer par écrit les raisons de sa décision.
    • e) Le gouvernement est prié d'informer, dès que possible, le comité du résultat de l'action intentée devant la Haute Cour par le comité Parida.
    • f) Le comité note que les actes de la direction du Projet de l'eau lourde, à Talcher, à savoir la reconnaissance unilatérale du comité Bairagi comme comité exécutif provisoire du syndicat, et la participation à la prise de possession, par la force, des locaux du syndicat n'étaient pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale.
    • g) Le gouvernement est prié de prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour veiller à ce que les employeurs ne s'ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 263. Dans sa communication du 28 août 1990, le plaignant présente plusieurs autres allégations de brimades et de harcèlement par la direction du Projet de l'eau lourde, à Talcher, contre des dirigeants et des militants syndicaux nommément désignés (essentiellement au moyen de fausses accusations). Il fournit également d'autres renseignements sur les recours judiciaires intentés en 1988 par les comités Parida et Bairagi du HWPEU.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 264. Dans ses communications des 18 février et 29 avril 1991, le gouvernement indique qu'entre janvier et mai 1988 la police de l'Etat d'Orissa n'a accordé aucune autorisation, en application de la loi de 1861 sur la police, à aucun syndicat de tenir des réunions en raison des vives rivalités intersyndicales qui avaient lieu à l'époque. Selon le gouvernement, il y aurait certainement eu des actes de violence et des troubles de la paix civile si la police avait autorisé des réunions aux portes des usines. Toutefois, les deux factions en présence avaient tenu des réunions loin des portes des usines pendant la période en question, sans autorisation de la police.
  2. 265. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la plainte déposée auprès de la police le 31 juillet 1988 par M. M.D. Parida n'aurait eu aucune suite, le gouvernement indique que le Commissaire du travail avait déclaré, le 20 février 1988, que le comité Bairagi était le véritable comité exécutif du syndicat. M. Parida, qui occupait le bureau du syndicat, fut invité par la direction à remettre le bureau au comité Bairagi. Il a alors refusé d'obtempérer. La police a estimé que l'allégation qu'il a formulée ultérieurement, selon laquelle la direction aurait fracturé la porte du bureau afin de remettre celui-ci au comité Bairagi, ne constituait pas une infraction à la loi, et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas entamé de poursuites pénales à ce sujet. Le gouvernement signale toutefois qu'il aurait été loisible à M. Parida d'entamer des poursuites contre la direction, en vertu de l'article 190 du Code de procédure pénale, s'il n'avait pas été satisfait de la conduite de l'enquête par la police. Il n'en a rien fait.
  3. 266. En ce qui concerne les déductions de deux à cinq jours de salaire qui ont touché 80 employés du Projet de l'eau lourde le 23 juillet 1988, le gouvernement explique que cela était dû à leur refus d'effectuer les tâches qui leur étaient imparties. Il ajoute qu'à la suite de discussions entre la direction et le syndicat, et sur la base de la présentation de pleines excuses de la part des employés en question, ladite période a été "régularisée par l'octroi de congés en fonction de ce que souhaitaient les travailleurs". Toutefois, certains des employés concernés ont intenté des poursuites en rapport avec cette affaire; les tribunaux en sont saisis depuis 1989 mais n'ont encore rendu aucune décision.
  4. 267. En ce qui concerne les accusations pénales portées contre 22 personnes au mois de mars 1988 et l'issue des poursuites judiciaires qui en ont résulté (recommandation b)), le gouvernement indique que les poursuites intentées aux termes de l'article 107 du Code de procédure pénale et obligeant les 22 personnes en question à garantir qu'elles ne troubleraient pas la paix ont été entamées à titre de mesure préventive. Elles devaient garantir que les membres des deux groupes rivaux n'auraient pas recours à des activités criminelles ou à des actes de violence. Le magistrat exécutif de Talcher a ordonné que l'affaire soit close le 24 novembre 1988, aucune accusation n'ayant été portée pendant la période de six mois prescrite par l'article 116 (6) du Code de procédure pénale.
  5. 268. S'agissant des poursuites et accusations disciplinaires contre MM. Satpathi et Parida et d'autres dirigeants du HWPEU (recommandation c)), le gouvernement communique les renseignements suivants: la direction a suspendu quatre dirigeants syndicaux, MM. R.R. Rao, à partir du 13 juillet 1987, M.M. Bairagi, à compter du 13 juillet 1987, G.C. Satpathi, à compter du 29 février 1988 et M.D. Parida, à compter du 20 avril 1988. Une enquête interne a été complétée dans le cas de MM. Rao et Bairagi; le rapport de l'enquêteur leur a été communiqué conformément à la procédure établie; les autorités compétentes en matière disciplinaire prendront une décision finale après avoir examiné leurs commentaires au sujet de ce rapport.
  6. 269. M. Satpathi avait déposé une requête devant le tribunal administratif central de Cuttack; le tribunal a décidé que M. Satpathi devrait constituer un défenseur dans un délai d'un mois, et que l'enquête devrait être terminée trois mois après cette date. M. Satpathi n'a pas désigné de défenseur avant le 17 octobre 1990. L'enquêteur a alors décidé que la procédure se déroulerait du 8 au 16 novembre 1990. En dépit des occasions répétées qui lui ont été offertes, M. Satpathi n'a pas respecté les exigences de la procédure d'enquête - par exemple, à propos du contre-interrogatoire des témoins. D'autres audiences furent prévues pour janvier 1991. Entre-temps, M. Satpathi avait déposé une autre requête auprès du tribunal administratif central qui décida que les audiences disciplinaires ne seraient pas terminées jusqu'à ce qu'une suite ait été donnée à cette nouvelle requête.
  7. 270. M. Parida a déposé une requête contre l'enquêteur, alléguant que celui-ci avait un parti pris. Cette requête a été rejetée par l'autorité disciplinaire, le 3 septembre 1990, et cette décision a été communiquée à M. Parida.
  8. 271. Le gouvernement explique que les poursuites disciplinaires intentées contre M. Satpathi concernaient une manifestation bruyante dans un couloir du bâtiment technique de l'usine d'eau lourde, le 29 février 1988. M. Satpathi aurait quitté son poste de travail sans autorisation, n'aurait effectué aucun travail entre 10 h 45 et 15 h 45 ce même jour, et aurait incité ses camarades à en faire autant. En adoptant cette attitude, M Satpathi aurait enfreint diverses dispositions des règles de conduite de 1964 régissant les services civils centraux.
  9. 272. Les accusations portées contre M. Parida se rapportent à une réunion non autorisée qu'il avait organisée près des magasins centraux de l'usine d'eau lourde au matin du 20 avril 1988 et à une altercation ayant eu lieu au même moment avec un collègue. Ce comportement constituerait une infraction aux règles de conduite de 1964 régissant les services civils centraux.
  10. 273. En ce qui concerne les mesures permettant de résoudre rapidement les conflits syndicaux internes (recommandation d)), le gouvernement indique que ces conflits sont généralement résolus par l'organisation syndicale centrale, à laquelle les syndicats en question sont affiliés. Par ailleurs, les parties peuvent également s'adresser à un tribunal civil qui peut rendre des ordonnances pour trancher toute question dont il est saisi.
  11. 274. S'agissant de l'issue de la requête présentée devant la Haute Cour par le comité Parida, le gouvernement indique que les comités Parida et Bairagi ont tous deux intenté des poursuites judiciaires. Le comité Bairagi a demandé au juge de première instance de Talcher de rendre une injonction interdisant au comité Parida de tenir une élection en 1988. Pour sa part, le comité Parida a présenté une assignation devant la Haute Cour d'Orissa, contestant la décision du Commissaire du travail reconnaissant le comité Bairagi comme seul légitime. La Haute Cour a renvoyé le dossier au juge de première instance avec pour instruction de trancher la question conformément à la loi. Par la suite, le recours intenté par le comité Bairagi fut rejeté, le demandeur s'étant désisté. A l'heure actuelle, cette question n'est plus en instance.
  12. 275. En ce qui concerne les actes de la direction du Projet de l'eau lourde à Talcher que le comité avait estimés incompatibles avec les principes de la liberté syndicale (recommandation f)), le gouvernement communique les renseignements suivants. La direction du Projet avait reconnu temporairement le comité Bairagi en se fondant sur l'avis du Commissaire du travail d'Orissa et sur une autre opinion juridique. Par la suite, le Commissaire du travail a envoyé au directeur général du Projet de l'eau lourde une lettre indiquant que le greffier des syndicats n'avait pas compétence pour statuer sur les droits de représentation d'une faction du syndicat, et que seul un tribunal civil pourrait prendre une telle décision. La direction a donc retiré au comité Bairagi la reconnaissance qu'elle lui avait accordée provisoirement. Les deux factions syndicales ont été avisées qu'elles devraient faire statuer sur leurs droits et fournir une ordonnance en ce sens du tribunal compétent. La direction a ajouté qu'elle ne reconnaîtrait aucune des deux factions avant que le différend ne soit tranché.
  13. 276. S'agissant de la demande du comité priant le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les employeurs ne s'immiscent pas dans les affaires internes des syndicats (recommandation g)), le gouvernement déclare qu'aux termes de la loi de 1947 sur les différends du travail l'ingérence d'un employeur dans les activités syndicales constitue une pratique professionnelle déloyale, considérée comme une infraction pénale passible d'une peine de prison de six mois ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 roupies, ou des deux peines.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 277. Le comité note que le gouvernement a maintenant fourni les renseignements demandés concernant diverses allégations en suspens dans ce cas. Toutefois, il n'a pas communiqué ses commentaires au sujet des allégations formulées dans la communication de l'organisation plaignante en date du 28 août 1990. Le comité doit par conséquent demander au gouvernement de lui fournir ses observations sur ces nouvelles allégations, de façon à lui permettre de les examiner à sa prochaine réunion.
  2. 278. Le comité note que, selon le gouvernement, la police locale n'a permis à aucun syndicat de tenir de réunions entre janvier et mai 1988 du fait que la rivalité intersyndicale battait son plein à l'époque, ce qui aurait, selon toute probabilité, provoqué des actes de violence et troublé la paix civile. Dans sa communication du 7 novembre 1988, l'organisation plaignante avait indiqué que la police n'avait autorisé aucune réunion de la CITU pendant cette période de cinq mois. Il n'apparaît pas clairement, d'après la réponse du gouvernement, si la rivalité intersyndicale qui aurait justifié l'interdiction de facto des réunions concerne spécialement le litige entre les comités exécutifs rivaux du HWPEU ou une rivalité syndicale de plus grande ampleur. Dans le premier cas, le comité estime que le déni du droit de tous les affiliés à la CITU d'organiser des réunions constitue une réaction excessive. Il demande donc au gouvernement de bien vouloir clarifier ce point. Ce faisant, il rappelle qu'il a toujours soutenu que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droit syndicaux, et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave et imminente. (La liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, 1985, paragr. 141.).
  3. 279. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la police n'aurait pas donné suite à la plainte déposée par M. Parida le 31 juillet 1988, le comité note que, selon le gouvernement, M. Parida aurait pu intenter des poursuites judiciaires de plein droit à cet égard s'il l'avait voulu. Or, il ne l'avait pas fait. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part d'examen plus appronfondi.
  4. 280. En ce qui concerne les déductions de deux à cinq jours effectuées sur le salaire de 80 travailleurs du Projet de l'eau lourde en juillet 1988, le gouvernement indique que celles-ci ont été imposées aux employés ayant refusé d'exécuter des fonctions qui leur avaient été confiées. Il ajoute que des discussions ayant eu lieu entre la direction et le syndicat, et les travailleurs en question ayant présenté des excuses complètes, cette période a été considérée comme un congé annuel. Le comité considère que ces renseignements ne sont pas suffisants pour faire justice de l'allégation des plaignants selon laquelle les déductions en question constituaient un harcèlement antisyndical. De plus, il ressort de la réponse du gouvernement que les travailleurs en question restent pénalisés, dans la mesure où ils ont perdu leurs droits à congé correspondant aux jours pour lesquels il était proposé d'effectuer une déduction de salaire. Le comité demande au gouvernement de confirmer si tel est effectivement le cas. Il l'invite également à fournir des renseignements plus précis sur les poursuites judiciaires intentées par certains travailleurs en rapport avec ces déductions de salaire.
  5. 281. Le comité note que les poursuites intentées contre 22 personnes désignées nommément, aux termes de l'article 107 du Code de procédure pénale, visaient à empêcher les membres des deux factions rivales d'avoir recours à la violence ou à d'autres comportements passibles de sanctions pénales, et que l'affaire a été close en novembre 1988. Le comité estime qu'il est parfaitement conforme aux principes de la liberté syndicale que les pouvoirs publics prennent des mesures raisonnables pour empêcher les actes de violence ou d'autres comportements pénalement punissables de la part de syndicalistes. D'autre part, il estime également que de telles mesures ne devraient pas dépasser ce qui apparaît raisonnablement nécessaire vu les circonstances, et il souhaite signaler qu'il importe de veiller avec le plus grand soin à ce que de telles mesures ne soient pas utilisées d'une manière qui constitue une ingérence dans les droits syndicaux des personnes auxquelles elles s'appliquent.
  6. 282. Le comité note que les enquêtes disciplinaires sur la suspension de MM. Rao et Bairagi ont été menées à bien, et que les autorités compétentes prendront une décision lorsque les personnes en question auront fait leurs commentaires. Les enquêtes concernant MM. Satpathi et Parida suivent leur cours. Le comité demande au gouvernement de fournir des détails sur les résultats de ces enquêtes lorsqu'il les connaîtra. Le comité réitère également la demande qu'il a formulée auparavant invitant le gouvernement à indiquer si les travailleurs en question ont droit à rémunération durant leur suspension.
  7. 283. Le comité note que le gouvernement a maintenant fourni des renseignements détaillés sur les poursuites disciplinaires contre MM. Satpathi et Parida. Pour l'essentiel, les accusations formulées contre M. Satpathi concernent le fait qu'il a incité à un arrêt de travail bruyant, le 29 février 1988, et qu'il y a participé. Les accusations portées contre M. Parida concernent en partie l'incitation à un arrêt de travail, le 20 avril 1988. A première vue, la conduite de MM. Satpathi et Parida semble relever de l'exercice légitime du droit de grève - à moins que leur action cesse d'être pacifique ou ne constitue une infraction à une disposition légale, elle-même compatible avec les principes de la liberté syndicale. Le comité n'a eu en sa possession aucun élément d'information indiquant que les "grèves", dans ce cas précis, n'étaient pas pacifiques ou légales. Dans ces conditions, le comité souhaite rappeler que le fait d'imposer des sanctions pénales ou autres à des travailleurs qui organisent une grève légale ou y participent n'est pas conforme aux principes de la liberté d'association. (La liberté syndicale, op.cit., paragr. 436-448.) Par conséquent, le comité invite le gouvernement à s'assurer que MM. Satpathi et Parida, et d'autres travailleurs qui ont organisé les grèves apparemment légales des 29 février et 19 avril 1988 ou y ont participé, n'ont pas été l'objet de sanctions pénales ou autres de ce fait.
  8. 284. Lors de son examen antérieur de ce cas, le comité avait demandé au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur l'issue des poursuites intentées devant la Haute Cour par le comité Parida, afin de contester la décision par laquelle le Commissaire du travail, le 20 février 1988, avait reconnu le comité Bairagi comme le véritable comité de direction du HWPEU. Le gouvernement souligne que les comités Parida et Bairagi ont tous deux intenté des poursuites. Le comité Parida a contesté devant la Haute Cour la décision du Commissaire du travail, tandis que le comité Bairagi a présenté une requête au juge de première instance de Talcher, afin d'obtenir une injonction empêchant le comité Parida de tenir une élection en 1988. La Haute Cour d'Orissa avait statué en décidant que la demande du comité Parida devait être tranchée par le juge de première instance de Talcher. La requête du comité Bairagi a été initialement jugée recevable, mais, selon le jugement de la Cour, elle a été rejetée par défaut en 1989 (sans doute parce qu'elle ne présentait plus d'intérêt pratique étant donné qu'elle concernait les élections annuelles de 1988). Le gouvernement déclare qu'il n'existe actuellement aucune cause en instance dans cette affaire. Toutefois, le gouvernement n'a pas fourni de renseignements sur l'issue finale du recours introduit par le comité Parida. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des précisions sur l'issue de ce recours et d'indiquer clairement si le différend portant sur la direction du HWPEU se poursuit.
  9. 285. Le comité note que la direction du Projet de l'eau lourde a retiré la reconnaissance qu'elle avait accordée au comité Bairagi; elle s'est fondée, pour ce faire, sur une lettre du Commissaire du travail déclarant que le greffier des syndicats n'avait pas compétence pour statuer sur les droits d'une faction syndicale, cette question étant du ressort des tribunaux. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il a été conseillé aux deux factions d'introduire les recours judiciaires voulus afin que les tribunaux décident laquelle d'entre elles représente vraiment la direction du HWPEU et que, tant que cette question n'aurait pas été tranchée, aucune des deux factions ne serait reconnue. Le gouvernement n'indique pas si de tels recours ont bien été présentés, encore que les commentaires notés au paragraphe précédent donnent à penser que ce n'est pas le cas. Etant donné que la confusion persiste à cet égard, il est encore plus nécessaire que le gouvernement fournisse les renseignements demandés dans ce paragraphe.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 286. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les nouvelles allégations contenues dans la communication du 28 août 1990 de l'organisation plaignante concernant des brimades et des harcèlements par la direction du Projet de l'eau lourde de dirigeants et de militants syndicaux nommément désignés de façon à permettre au comité d'examiner ces allégations à sa prochaine réunion.
    • b) Le comité demande au gouvernement de clarifier la nature des rivalités intersyndicales ayant abouti à la non-autorisation de la tenue de réunions syndicales entre janvier et mai 1988, et de préciser la portée de cette interdiction de facto.
    • c) Les allégations de l'organisation plaignante concernant le fait que la police n'a pas entamé de poursuites pénales contre la direction à la suite de l'intrusion forcée dans les locaux du HWPEU n'appellent pas, de sa part, d'examen plus approfondi.
    • d) Le comité demande au gouvernement d'indiquer si les quatre-vingt employés pour lesquels l'employeur avait envisagé de déduire de deux à cinq jours de salaire en juillet 1988 en raison de leur refus d'exécuter les fonctions qui leur étaient confiées ont par la suite perdu des droits à congé correspondant aux jours pour lesquels les déductions avaient été envisagées. Il demande également au gouvernement d'indiquer si les employés en question ont perdu leurs droits à congé correspondant aux jours pour lesquels il avait été proposé de diminuer leur rémunération.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des détails sur: i) l'issue des poursuites disciplinaires intentées contre MM. Rao, Bairagi, Satpathi et Parida; et ii) sur le point de savoir si ces employés avaient droit à leur rémunération pendant leur suspension.
    • f) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs qui avaient organisé les grèves apparemment légales des 29 février et 20 avril 1988, ou y avaient participé, ne fassent pas l'objet de sanctions pénales ou autres de ce fait.
    • g) Le comité demande au gouvernement: i) de fournir des renseignements sur l'issue du recours présenté devant la Haute Cour par le comité Parida et renvoyé par la suite au juge de première instance de Talcher; et ii) d'indiquer si le différend sur la direction du HWPEU se poursuit.
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