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Rapport intérimaire - Rapport No. 275, Novembre 1990

Cas no 1500 (Chine) - Date de la plainte: 19-JUIN -89 - Clos

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  1. 323. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises, à ses sessions de novembre 1989 et février 1990. (Voir 268e rapport, paragr. 668 à 701, et 270e rapport, paragr. 287 à 334, approuvés par le Conseil d'administration à ses 244e et 245e sessions, respectivement.)
  2. 324. A sa session de mai 1990, le comité a ajourné l'examen du cas en invitant instamment le gouvernement à fournir dès que possible les informations demandées afin de pouvoir examiner cette affaire à sa prochaine réunion. (Voir 272e rapport, paragr. 7, approuvé par le Conseil d'administration à sa 246e session.)
  3. 325. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 11 octobre 1990.
  4. 326. La Chine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examens antérieurs du cas

A. Examens antérieurs du cas
  1. 327. Les allégations présentées par la CISL en juin 1989 trouvaient leur origine dans les mesures prises par les autorités à l'encontre des Fédérations autonomes des travailleurs (FAT), organisations créées dans plusieurs régions de Chine, de ses dirigeants et de travailleurs: interdiction du fonctionnement des organisations, mort de certains dirigeants lors d'une attaque par l'armée; condamnation à mort et exécution de travailleurs; arrestations. A l'appui de ces allégations, la CISL avait fourni une longue liste de travailleurs qui auraient été arrêtés ou exécutés, que le comité avait annexée à son rapport de mai 1990.
  2. 328. Le comité avait observé que les déclarations des plaignants, d'une part, et du gouvernement, d'autre part, sur la nature et les objectifs des FAT différaient considérablement. Pour la CISL, les FAT étaient des organisations syndicales indépendantes et démocratiques et cherchaient les moyens de faire légaliser leur organisation dans l'ordre constitutionnel, alors que, pour le gouvernement, il s'agissait d'organisations illégales qui n'avaient jamais demandé leur enregistrement et dont l'objectif déclaré était de renverser le système socialiste et le gouvernement. Pour ce faire, elles avaient, selon le gouvernement, fomenté des troubles et utilisé la violence, et elles ne pouvaient donc être considérées comme des organisations syndicales.
  3. 329. A cet égard, le comité avait rappelé qu'au sens de l'OIT le terme "organisation" recouvre toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. Dans le cas d'espèce, le comité avait remarqué que, selon la CISL, les statuts de la FAT de Beijing avaient pour idée principale que l'organisation devait être autonome, indépendante et démocratique et qu'elle devait servir les principes de représentation et de défense des intérêts des travailleurs. Par ailleurs, les revendications formulées par les FAT portaient, selon les plaignants, sur l'absence de démocratie sur les lieux de travail, l'absence de véritable représentation des travailleurs, les mauvaises conditions de travail et la détérioration du pouvoir d'achat. Ces affirmations n'avaient pas été démenties par le gouvernement qui reconnaissait lui-même que le "mémorandum provisoire de la FAT de Beijing" acceptait la Constitution et la loi interne du pays, bien que ceci eût été, selon lui, démenti par la suite. De l'avis du comité, les revendications des FAT mentionnées par la CISL relevaient des activités normales d'organisations de travailleurs promouvant et défendant les intérêts de leurs membres. Les organisations de la FAT constituaient donc bien des organisations de travailleurs au sens où l'entend l'OIT.
  4. 330. Quant à l'argument selon lequel les organisations de la FAT n'auraient pas déposé de demande d'enregistrement, le comité avait estimé que l'absence d'une telle demande ne signifiait pas nécessairement que des travailleurs n'eussent pas souhaité créer des organisations, d'autant que la législation semblait instituer un monopole syndical qui ne laisserait pas de place pour des organisations se situant en dehors de la structure syndicale existante. C'est ainsi que le règlement provisoire de 1987 sur le traitement des conflits de travail dans les entreprises de l'Etat ne fait référence qu'"au comité syndical", semblant ainsi exclure l'existence de plusieurs comités syndicaux. Dans le cas présent, le comité avait constaté que le gouvernement avait utilisé le fait que les FAT n'aient pas été enregistrées comme prétexte pour les déclarer illégales. A cet égard, le comité avait rappelé que, si les conditions apportées à l'octroi de l'enregistrement équivalent à exiger une autorisation préalable des autorités publiques, il y a là une incontestable atteinte portée aux principes de la liberté syndicale.
  5. 331. En outre, le comité avait exprimé sa vive préoccupation quant au fait que les informations fournies par le gouvernement démontraient que les dispositions législatives en vigueur en Chine portaient clairement atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier ainsi qu'au droit des syndicats d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme d'action. En particulier, le comité avait relevé que le gouvernement citait l'opposition supposée des FAT aux dispositions constitutionnelles relatives au rôle dirigeant du Parti communiste et à l'établissement du régime socialiste comme justification des mesures prises et qu'il expliquait que toutes les organisations réactionnaires qui menaçaient l'intérêt de l'Etat étaient interdites. Le gouvernement mentionnait également que l'un des dirigeants de la FAT de Beijing était accusé d'avoir incité la population à s'opposer au gouvernement et d'avoir créé un syndicat de son choix. Le comité avait rappelé que l'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'Etat par voie législative, car celle-ci irait à l'encontre des principes de la liberté syndicale. Force était de constater que ces principes de base n'avaient pas été respectés dans le cas d'espèce. En conséquence, le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et les droits de libre fonctionnement de ces organisations soient assurés dans la législation et dans la pratique.
  6. 332. En ce qui concerne les violences qui auraient été commises par les FAT et leurs dirigeants, le comité avait pris note des informations fournies par le gouvernement. Il avait cependant constaté que tous les exemples de violences fournis dans la réponse (incendies de véhicules militaires, blocage des routes et des bâtiments publics) avaient trait à des actes commis alors que les FAT étaient réduites à exercer leur action dans l'illégalité.
  7. 333. A cet égard, le comité avait estimé que, pour que la contribution des syndicats ait le degré voulu d'utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats seraient fondés à demander la reconnaissance et l'exercice de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d'activités syndicales légitimes.
  8. 334. En ce qui concerne la mort, la détention et les mauvais traitements de dirigeants et militants des FAT, le comité avait exprimé sa vive préoccupation devant la gravité des allégations auxquelles le gouvernement n'avait pas encore fourni de réponses suffisamment détaillées.
  9. 335. La plainte faisait état de la mort de dirigeants des FAT lors de l'assaut donné par l'armée à la place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. Le gouvernement n'avait pas répondu à ces allégations. Le comité lui avait donc demandé de fournir ses observations à cet égard et d'indiquer, notamment, les circonstances exactes des morts qui seraient ainsi survenues.
  10. 336. Le gouvernement avait confirmé que trois travailleurs de Shanghai avaient été condamnés à mort puis exécutés pour avoir incendié des wagons de chemin de fer, des véhicules de police et entravé le travail des pompiers lors d'incidents survenus dans la nuit du 6 au 7 juin 1989. Le comité avait déploré l'extrême rapidité avec laquelle les condamnations avaient été prononcées et les sentences exécutées puisque les exécutions avaient eu lieu deux semaines après les incidents et que, entre-temps, l'affaire avait été jugée à deux reprises, une fois en première instance et une autre fois en appel. Cette rapidité impliquait que les condamnés n'avaient pas pu bénéficier des garanties judiciaires normales. Le comité avait exprimé le ferme espoir qu'il ne serait plus fait recours à de telles procédures expéditives.
  11. 337. Le gouvernement avait confirmé également que neuf travailleurs de Changchun avaient été arrêtés et que sept d'entre eux avaient été envoyés dans des camps de rééducation par le travail. Pour expliquer ces mesures, le gouvernement avait indiqué que les personnes concernées avaient commis des assassinats, des vols et des viols ou provoqué des grèves, bloqué des routes et s'étaient engagées dans des activités d'opposition au gouvernement. Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations précises sur les faits à l'origine de ces accusations, et notamment les textes des jugements.
  12. 338. Au sujet des arrestations de dirigeants et militants des FAT, le comité avait relevé que des personnes déclarées coupables avaient été envoyées dans des camps de rééducation par le travail et qu'une politique de rééducation avait été également adoptée pour les dirigeants des FAT qui n'avaient pas violé la loi. Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les raisons, la nature et les objectifs de cette rééducation par le travail à laquelle étaient astreints ces syndicalistes. Le comité avait noté en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique qu'il avait menée avait été tolérante et que seule une minorité de criminels avaient été punis. Le gouvernement se référait aux agissements d'un des dirigeants de la FAT de Beijing, Hang Dongfang, sans préciser s'il avait été condamné. En revanche, il ne fournissait pas d'informations sur les dirigeants et membres des FAT dont il était allégué qu'ils étaient recherchés ou arrêtés. Le comité avait donc demandé au gouvernement de fournir ses observations à cet égard, ainsi que sur la situation de l'ensemble des autres travailleurs mentionnés dans la liste annexée par la CISL. Le comité avait également demandé également au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés à certains détenus, et notamment à Hang Dongfang et à Liu Qiang.
  13. 339. A sa session de mai 1990, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:
    • "a) Le comité exprime sa vive préoccupation devant la gravité des allégations formulées dans le présent cas incluant la mort, la détention et les mauvais traitements de dirigeants et militants des FAT, allégations auxquelles le gouvernement n'a pas fourni de réponses suffisamment détaillées.
    • b) Le comité rappelle que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes tant de celles qui existent déjà que de tout parti politique. Le comité déplore que ce principe de base n'a pas été respecté dans le cas d'espèce. Le comité exprime sa vive préoccupation de ce que les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Chine portent clairement atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et au droit de libre fonctionnement de ces organisations. Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces droits soient assurés dans la législation et dans la pratique.
    • c) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, si les conditions apportées à l'octroi de l'enregistrement d'un syndicat équivalent à exiger une autorisation préalable des autorités publiques, il y a là une incontestable atteinte portée aux principes de la liberté syndicale.
    • d) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les circonstances exactes des morts de dirigeants des FAT qui seraient survenues dans la nuit du 3 au 4 juin 1989 lors de l'attaque de la place Tiananmen.
    • e) Le comité déplore la rapidité extrême avec laquelle les trois travailleurs de Shanghai ont été condamnés à mort puis exécutés, ce qui implique que les condamnés n'ont pas pu bénéficier des garanties judiciaires normales. Le comité exprime le ferme espoir qu'il ne sera plus fait recours à de telles procédures expéditives.
    • f) Concernant les condamnations de neuf travailleurs de Changchun, le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis à l'origine des condamnations pour assassinats, vols et viols dont il fait état dans sa réponse, et notamment les textes des jugements. En ce qui concerne les travailleurs accusés d'avoir organisé des grèves, le comité rappelle que la grève est un moyen essentiel dont doivent disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux.
    • g) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les raisons, la nature et les objectifs des mesures de rééducation par le travail auxquelles sont astreints des syndicalistes.
    • h) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir ses observations sur les arrestations de dirigeants et membres des FAT (motifs des arrestations, procédures éventuelles engagées et situation actuelle des personnes concernées) et, en particulier, de Bai Dong Ping, Liu Qiang, Quian Yunin, Chen Yinshan, Hang Dongfang, tous cinq de Beijing; de Zhang Qiwang, Chen Shangfu, Wang Miaogen, Wang Hong, Shen Zhigao, Li Zhiguo, de Shanghai; et de Li Guiren de la province de Shaanxi; ainsi que sur les motifs des recherches policières effectuées contre Ho Lili et la situation actuelle de ce travailleur. Il lui demande également de fournir des informations sur la situation de l'ensemble des autres travailleurs mentionnés dans la liste annexée par la CISL à sa dernière communication."

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 340. Dans sa communication du 11 octobre 1990, le gouvernement réaffirme que, dans ses rapports antérieurs, le comité n'a pas pris sérieusement en considération la position du gouvernement et qu'il s'est fondé uniquement sur les accusations déraisonnables et les informations déformées de la CISL. Le gouvernement ne peut donc absolument pas accepter les conclusions et recommandations du comité. Le gouvernement soutient que la Chine, un des membres fondateurs de l'OIT, est toujours fidèle à ses engagements envers l'OIT. Face à une intervention injustifiée dans ses affaires intérieures, le gouvernement se déclare obligé de réagir sévèrement. Afin de répondre une nouvelle fois aux points de vue erronés de la CISL et d'éclaircir les faits ainsi déformés, le gouvernement a cependant tenu à fournir des observations complémentaires.
  2. 341. Au sujet de la mort des responsables de la FAT de Beijing, le gouvernement affirme que les allégations de la CISL n'ont aucun fondement. Un an après les événements survenus à Beijing, la vérité a été connue de par le monde. Le gouvernement rappelle qu'il a fourni, dans une lettre de janvier 1990, des informations détaillées relatives aux crimes commis par la FAT, organisation illégale, lors des troubles et de la rébellion, et aux mesures qu'il a prises conformément à la Constitution et à la loi pour apaiser les troubles et écraser la rébellion.
  3. 342. Le gouvernement déclare que personne, ni étudiant ni ouvrier, n'a été tué lors du dégagement de la place Tiananmen les 3 et 4 juin 1989. Il s'agit là d'un fait qui a déjà été prouvé par de nombreux témoins chinois et étrangers. Aucun responsable de la FAT n'a trouvé la mort lors de l'écrasement de la rébellion.
  4. 343. Selon le gouvernement, les services de la sécurité publique chinois ont effectivement procédé à l'examen des cas d'un nombre infime de criminels, y compris certains responsables et militants de la FAT, du fait qu'ils avaient participé à la rébellion et s'étaient livrés à des activités criminelles telles que saccage, sabotage, pillage, incendie et massacre, en violation des lois pénales. Leur arrestation de même que l'examen de leur cas étaient absolument nécessaires et conformes à la loi, ce qui ne constitue en aucun cas une violation de la liberté d'association et des droits syndicaux.
  5. 344. En ce qui concerne la FAT, le gouvernement estime que son caractère illégal a déjà été bien défini dans ses deux réponses précédentes. Pour dissiper tout malentendu, le gouvernement tient à préciser le contenu des règlements relatifs à l'enregistrement des organisations sociales en vigueur en Chine. Le gouvernement chinois se prononce depuis toujours pour le principe de la liberté d'association et protège les organisations et associations formées en vertu de la loi ainsi que leurs activités dans le cadre de la Constitution et de la loi. Si une organisation sociale a besoin de soumettre sa demande d'enregistrement aux autorités compétentes, ceci vise à garantir que sa création est conforme à la Constitution et aux lois, et à éviter que soient compromis les intérêts nationaux, sociaux et collectifs, de même que la liberté et les droits légitimes des autres citoyens. En concordance avec l'esprit des articles 2 et 8, alinéa 1, de la convention no 87, cette disposition ne doit pas laisser croire que la permission des autorités compétentes constitue une condition préalable. La FAT n'a pas entamé cette procédure d'enregistrement. Sa formation n'est donc pas légale au regard de la Constitution et de la législation, sans parler des actes illicites qu'elle a commis en fomentant les troubles et la rébellion, et en y participant. Selon le gouvernement, la FAT n'est pas une organisation ouvrière mais un groupuscule de criminels, créé à la hâte au nom des "ouvriers". Elle ne représente pas les intérêts des travailleurs et n'a fait aucune oeuvre utile pour les travailleurs. Elle a seulement semé le trouble dans la masse pour fomenter la rébellion et se livrer aux activités criminelles de saccage, sabotage, pillage, incendie et massacre pour abattre le gouvernement légitime. Ce comportement viole gravement la Constitution et la loi, allant à l'encontre des intérêts fondamentaux du peuple chinois. Pour le gouvernement, la suppression de ce groupuscule criminel et la punition des criminels ayant violé la loi sont donc entièrement légitimes, légales et nécessaires.
  6. 345. Le gouvernement réaffirme que sa politique vis-à-vis des membres de la FAT a été d'imposer des châtiments ou d'accorder la clémence selon les cas, à la lumière des faits et en se fondant sur la loi, de porter de rudes coups aux personnes coupables de graves délits de droit commun et d'appliquer une politique de rééducation vis-à-vis des délinquants.
  7. 346. Selon ce principe, les personnes détenues qui n'avaient pas commis d'acte violant la loi pénale, quoiqu'elles eussent pris part aux troubles et à la rébellion, ou qui n'avaient commis que des délits mineurs avec des effets mineurs, ou qui ont adopté une attitude juste de remords ont été relâchées après une rééducation ou exemptées de sanctions pénales. Parmi ces personnes, figurent: à Beijing, Bai Dongping, Yang Fugiang, Zhang Jun, responsables de la FAT, Liu Huanwen, organisateur du groupe d'inspection de la FAT, Yang Shizeng et Zhao Yetang; Peng Jing et Yang Gechuang (province du Hubei), Zhou Yong (responsable de la FAT à Changsha de la province du Hunan) et Lu Zhaixing (province du Hunan), Bao Hongjian, Chang Zimin, Ren Xiying. Xu Ying et Zhao Demin (tous membres de la FAT de la province du Shaanxi), Xu Bingli, Gong Chencheng, Jiang Deyin, Chen Shengfu et Wang Miaogen (FAT de Shanghai), Zhu Guanghua (responsable de la FAT à Hangzhou, de la province du Zhejiang), Yu Yungang, Liu Xiaolong, Zhu Lin, Wang Jianjun, Wei Yongbin, Li Tao et Pang Xiaobin (tous membres de la FAT de la province du Shaanxi), Gao Yunming et Li Mingxian (province du Liaoning).
  8. 347. Une poignée de criminels, auteurs de graves délits, ont été poursuivis pour leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions du Code pénal sur la base de faits vérifiés. Ainsi, à Beijing, Gong Chuangchang a été condamné à quinze ans de prison pour crime de pillage; Liang Zenguo à treize ans de prison pour crime de pillage; Sun Yancai, à une peine à perpétuité pour le crime de pillage; Wang Lianxi à une peine à perpétuité pour crime d'incendie; Luan Jikui à la peine de mort avec deux ans de sursis pour le crime d'incendie; Lin Zhaorong, Zhang Wenkui, Zhu Jianjun, Chen Jian et Wang Hanwu à la peine de mort pour crime d'incendie avec de graves dégâts; Lue Hongjun à la peine de mort pour crime de pillage grave; Ban Huijie à la peine de mort pour des outrages à des femmes avec des effets extrêmement graves; Meng Duo à la peine de mort pour un meurtre. A Shanghai, Zhu Genbao a été condamné à trois ans de prison pour crime de destruction des installations de transport; Zun Jihong à cinq ans de prison pour incendie; Song Ruiying, Sun Mahong, Zhang Renfu et Zheng Liang à cinq ans de prison pour sabotage de transports; Shan Guoquang et Huang Jianhua à trois et à quatre ans et six mois de prison pour trouble de l'ordre public; Ai Qilong et Yuan Zhimin à dix ans de prison pour sabotage des transports publics avec de graves dégâts; Zhao Jianming à douze ans de prison pour sabotage des transports publics avec des dégâts considérables; Peng Jiamin et Wei Yinchen à une peine à perpétuité pour le même crime avec de graves effets. Dans la province du Hubei, Chen Wei a été condamné à trois ans de prison pour trouble de l'ordre social; Jin Tao à trois ans de prison pour crime de pillage; Hu Lingbing à une peine à perpétuité pour incendie avec de graves effets. Dans la province du Sichuan, Zhang You a été condamné à une peine à perpétuité pour incendie, pillage et trouble de l'ordre social. Dans la province du Zhejiang, Gao Jintang et Li Xiaohu ont été condamnés à trois ans de prison pour trouble de l'ordre social et, dans la province du Shandong, Zhang Xinchao a été condamné à trois ans de prison pour trouble de l'ordre social. Xu Dianwei, Xu Xianglu, Ma Jianguo et Xu Jianlei, auteurs de vol, meurtre et pillage, en fuite après un assassinat et de gros pillages en septembre 1988, ont été arrêtés en mai 1989. Ces cas ne sont pas liés aux événements de Beijing.
  9. 348. Le gouvernement ajoute que ces jugements et sentences ont été rendus strictement selon la procédure prévue par la loi, les condamnations à mort ont été prononcées avec une prudence particulière. Les personnes en question et leurs agents légaux ont eu recours à leur droit d'appel, et la cour d'appel n'a prononcé son dernier jugement qu'après de sérieux examens et une vérification complète. Tous les faits prouvent que l'examen des cas des suspects et la punition des criminels par les organes judiciaires sont des mesures qui ont respecté la légalité et qui n'ont donc rien à voir avec leur participation à la FAT ni avec la liberté syndicale.
  10. 349. Le gouvernement signale, en outre, qu'un certain nombre de personnes figurant dans la liste de la CISL, par exemple: Yang Wei, Wang Fusshun, Li Meihu, Yang Hengwu, Li Jiang, You Diangi, Jing Weidong, Sun Ruozhong et Wang Weilin de Beijing; Li Zhibao, Yang Xiao, Chang Qiyang, Tian Wei, Zhong Quancheng et Dong Langjun de Shanghai; Pan Haihong, de la province du Guangxi; Zhang Lishan, Wen Lihua, Cai Shi, Bao Huilun et Yang Xudon, de la Mongolie intérieure; Liu Chongxi, Xu Tao et Tang Zibin, de la province du Shaanxi, n'ont pas été arrêtés et la justice n'a pas eu à connaître de leur cas.
  11. 350. En ce qui concerne la recommandation du comité selon laquelle "les dispositions législatives en vigueur en Chine portent clairement atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et au droit de libre fonctionnement de ces organisations", le gouvernement déclare qu'il s'agit là d'une affirmation unilatérale et arbitraire. Le gouvernement attache depuis toujours une importance particulière aux droits démocratiques et à la liberté de tous les citoyens chinois, y compris le droit syndical. La Constitution chinoise, article 35, énonce: "Tout citoyen de la République populaire de Chine a des libertés d'expression, de publication, de réunion, d'association, de manifestation et de démonstration." Les travailleurs chinois, maîtres du pays, bénéficient pleinement de ces droits et libertés. Le gouvernement souligne, en outre, qu'il poursuit ses efforts dans l'édification de la démocratie et de la législation socialistes, afin de mieux garantir au peuple les droits et libertés. Les conventions et traités internationaux en la matière sont tous pris en considération. Ainsi, le gouvernement a ratifié, en septembre dernier, la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Le ministère du Travail a consacré des ressources humaines et financières importantes pour traduire et publier récemment un recueil choisi de conventions et recommandations internationales du travail, y compris des conventions importantes en matière des droits de l'homme, par exemple les conventions nos 87 et 98. En même temps, le ministère du Travail de la Chine a invité, à maintes reprises, le Bureau international du Travail à tenir en Chine un séminaire tripartite sur les normes internationales du travail. Tout ceci prouve, selon le gouvernement, qu'il accorde une importance particulière à la sauvegarde des droits et des libertés des travailleurs et à leur application effective par tous les moyens possibles. Toute allégation selon laquelle la Chine aurait "violé les droits de l'homme" ou "la liberté syndicale" est donc injustifiable.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 351. Le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa dernière communication. Il constate avec regret que le gouvernement maintient la position qu'il a soutenue dans ses réponses antérieures quant au fait que les événements mentionnés dans la plainte de la CISL constituent une affaire intérieure chinoise. A cet égard, le comité doit souligner que, dès lors qu'un Etat a décidé de devenir Membre de l'Organisation, il en a accepté les principes fondamentaux tels qu'ils sont définis par la Constitution et la Déclaration de Philadelphie, y compris ceux relatifs à la liberté syndicale. En conséquence, le comité estime que les allégations en violation des droits syndicaux ne peuvent être considérées comme une affaire intérieure de l'Etat concerné, comme le soutient le gouvernement. Le comité a été saisi, dans ce cas, d'une plainte parfaitement recevable aux termes de sa procédure et il est donc de son devoir de l'examiner avec toute l'attention nécessaire. Pour ce faire, il prendra en considération, comme il l'a toujours fait, tant les éléments d'information fournis par l'organisation plaignante que ceux communiqués par le gouvernement.
  2. 352. Dans sa réponse, le gouvernement insiste à nouveau sur le caractère illégal des FAT qui ne se sont pas soumises à la procédure d'enregistrement prévue par la législation. Le comité tient à préciser à cet égard qu'il n'est pas dans son intention de considérer comme contraires aux principes de la liberté syndicale toutes les procédures d'enregistrement qui existent d'ailleurs dans de nombreux pays. Toutefois, s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, celles-ci, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. Dans le cas présent, le gouvernement lui-même a déclaré dans sa communication de janvier 1990 que l'un des principes fondamentaux de la Constitution nationale est le rôle dirigeant du Parti communiste, et que l'enregistrement des organisations ayant des comportements réactionnaires devait être annulé et ces organisations interdites. Compte tenu de ces éléments, le comité estime que la procédure d'enregistrement prévue dans la législation chinoise va bien au-delà d'une simple formalité et qu'elle constitue en pratique une forme d'autorisation préalable des autorités contraire aux principes de la liberté syndicale. Sur ce point, le comité tient à rappeler l'opinion émise par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son étude d'ensemble de 1983 (voir Liberté syndicale et négociation collective paragr. ll5), selon laquelle les autorités administratives ne devraient pas être en mesure de refuser l'enregistrement d'une organisation simplement parce qu'elles estiment que celles-ci pourraient se livrer à des activités qui pourraient dépasser le cadre de l'action syndicale normale ou ne pas être en mesure d'exercer ces fonctions. Admettre un tel système reviendrait à subordonner l'enregistrement obligatoire des syndicats à une autorisation préalable des autorités administratives.
  3. 353. Vu les exigences posées pour l'enregistrement des organisations syndicales, le comité peut comprendre que les FAT n'aient pu présenter des demandes d'enregistrement qui, sur la base de la législation chinoise, ne pouvaient être que refusées comme l'a laissé entendre le gouvernement lui-même dans sa communication de janvier 1990 en indiquant que "le fait de créer la FAT violait en lui-même l'arrêté no 138 du Conseil municipal de Beijing". Le comité rappelle par ailleurs qu'il a examiné les dispositions contenues dans le statut de la FAT de Beijing, fournies par la CISL, et la nature de ses revendications et qu'il a estimé sur cette base que celles-ci relevaient des activités normales d'une organisation de travailleurs promouvant et défendant les intérêts de ses membres. Aucun des éléments de réponse dans la dernière réponse du gouvernement n'incite le comité à modifier son opinion sur ce point. Le comité observe en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement lui-même, les FAT s'étaient constituées dans de nombreuses provinces du pays et qu'elles ne pouvaient donc pas être considérées comme un "groupuscule" spontané. Il doit donc à nouveau souligner que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes tant de celles qui existent déjà que de tout parti politique. Le comité demande en conséquence à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et les droits de libre fonctionnement de ces organisations soient assurés dans la législation et dans la pratique.
  4. 354. Sur les aspects factuels du cas, le comité a noté que le gouvernement a fourni des informations sur une partie des personnes mentionnées par la CISL comme ayant été exécutées ou arrêtées. Toutefois, ces informations ne recouvrent que 91 personnes sur les quelque l30 qui avaient été nommément désignées par l'organisation plaignante.
  5. 355. Selon les informations ainsi fournies par le gouvernement, certains des travailleurs (24) mentionnés comme détenus par l'organisation plaignante n'ont pas été arrêtés et la justice n'a pas eu à connaître de leur cas. D'autres, au nombre de 30, qui n'ont commis aucun délit ou seulement des délits mineurs ou qui ont adopté une "attitude de remords" ont été ou exemptés de sanctions pénales ou relâchés après une période de rééducation. Enfin, le gouvernement communique des informations sur 37 personnes qui ont été condamnées par les tribunaux dont neuf condamnées à mort et six condamnées à une peine de prison à perpétuité, notamment pour faits d'incendies, pillages, sabotages de transports, meurtres et plus généralement troubles de l'ordre public.
  6. 356. Tout en notant que le gouvernement a pour la première fois fourni des informations substantielles sur un nombre important de personnes désignées nommément dans la plainte, le comité doit exprimer sa vive préoccupation devant l'extrême gravité des condamnations prononcées à l'encontre de travailleurs dont l'organisation plaignante avait déclaré que leur action se situait dans le cadre de la participation à la formation d'organisations indépendantes. Le comité tient à rappeler que, dans une situation où les organisations de travailleurs estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, elles seraient fondées à demander la reconnaissance de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d'actions syndicales légitimes.
  7. 357. Le comité est particulièrement consterné par les neuf condamnations à mort dont a fait état le gouvernement. Celui-ci ne précise pas si les personnes ainsi condamnées ont été exécutées ou non (il ne fait mention que d'un sursis de deux ans pour l'un de ces travailleurs, Luan Jikui). Si les condamnations ainsi prononcées n'ont pas encore été suivies d'effets, le comité exhorte le gouvernement à surseoir aux exécutions et à réexaminer le cas de ces personnes. Il lui demande de fournir des informations à cet égard.
  8. 358. En ce qui concerne les peines de prison prononcées, le comité croit comprendre de la réponse du gouvernement que les condamnations ont déjà été confirmées en appel, ce qui implique que les sentences ont été rendues avec une rapidité qui jette un doute sérieux sur le respect des garanties judiciaires normales dans les procédures suivies. Compte tenu de tous ces éléments et de la sévérité des condamnations, le comité demande également au gouvernement de réexaminer les affaires en question et de le tenir informé de toute mesure prise en ce sens.
  9. 359. Le comité relève par ailleurs qu'il reste un certain nombre de personnes mentionnées comme exécutées ou arrêtées par la CISL sur lesquelles le gouvernement n'a pas fourni de réponse (voir annexe ci-jointe). Le comité demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard (motifs des arrestations, procédures éventuelles engagées et situations actuelles des personnes concernées).
  10. 360. Le gouvernement n'a pas non plus répondu aux demandes d'informations formulées par le comité à sa session précédente au sujet de la condamnation de travailleurs de Changchun dont sept ont été envoyés dans des camps de rééducation par le travail. Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis à l'origine de ces condamnations. Plus généralement, il demande au gouvernement de fournir des informations sur les raisons, la nature et les objectifs des mesures de rééducation par le travail auxquelles sont astreints certains syndicalistes.
  11. 361. Le comité constate également que le gouvernement, bien qu'il ait fourni des éléments d'information sur deux dirigeants de la FAT de Beijing, Hang Dongfang et Lui Quiang, n'a pas indiqué si ces personnes ont été condamnées et il n'a pas répondu aux allégations relatives à des mauvais traitements qui auraient été exercés à leur encontre. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
  12. 362. En ce qui concerne les événements de la place Tiananmen, le comité relève la totale contradiction entre les allégations de l'organisation plaignante et la réponse du gouvernement. Selon la CISL, beaucoup des représentants de la FAT auraient été tués lors de l'assaut donné par l'armée à la place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. En revanche, le gouvernement soutient que personne n'a trouvé la mort lors de l'évacuation de la place. Devant ces déclarations diamétralement opposées, il est impossible au comité d'aboutir, dans l'état actuel des informations à sa disposition, à des conclusions sur cet aspect du cas. Il demande donc à l'organisation plaignante de fournir des précisions sur l'identité des personnes qui auraient été tuées à cette occasion.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 363. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne à nouveau que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes, tant de celles qui existent déjà que de tout parti politique. Il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit, ainsi que les droits de libre fonctionnement des organisations soient assurés dans la législation et dans la pratique.
    • b) Le comité exprime sa vive préoccupation devant l'extrême gravité des condamnations prononcées à l'encontre de travailleurs.
    • c) Particulièrement consterné par les neuf condamnations à mort dont a fait état le gouvernement, le comité exhorte le gouvernement, au cas où les condamnations n'auraient pas été suivies d'effets, à surseoir aux exécutions et à réexaminer le cas des personnes concernées. Il lui demande de fournir des informations à cet égard.
    • d) Le comité demande également au gouvernement de réexaminer les affaires qui ont abouti à la condamnation de travailleurs à des peines de prison et de le tenir informé de toutes mesures prises en ce sens.
    • e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les personnes mentionnées dans l'annexe ci-jointe, au sujet desquelles il n'a pas encore répondu (motifs des arrestations, procédures éventuelles engagées et situation actuelle des personnes concernées).
    • f) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis à l'origine des condamnations prononcées à l'encontre de travailleurs de Changchun, dont sept ont été envoyés dans des camps de rééducation par le travail. Il lui demande également à nouveau de fournir des informations sur les raisons, la nature et les objectifs des mesures de rééducation par le travail auxquelles sont astreints certains syndicalistes.
    • g) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés à deux dirigeants de la FAT de Beijing, Hang Dongfang et Liu Qiang, ainsi que des informations sur la situation actuelle de ces personnes.
    • h) Compte tenu de la totale contradiction existant entre les allégations de l'organisation plaignante et la réponse du gouvernement au sujet des événements survenus lors de l'évacuation de la place Tiananmen, le comité demande à la CISL de fournir des précisions sur l'identité des personnes qui auraient été tuées à cette occasion.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Liste de travailleurs et de syndicalistes indépendants qui, selon
  • la CISL,
  • seraient détenus ou auraient été exécutés et sur lesquels le
  • gouvernement n'a
  • pas encore fourni de réponses
  • BEIJING
  • Détenus
    • - Hang Dongfang, dirigeant FAT;
    • - Quian Yunin, membre FAT arrêté le 29 mai 1989;
    • - Chen Yinshan, dirigeant FAT arrêté le 30 mai ou le 1er juin
      1. 1989;
    • - Xiao Bin, arrêté le 10 juin, accusé de propagande
  • contre-révolutionnaire et
  • condamné le 13 juillet à dix ans de prison;
    • - Guo Yaxiong, membre FAT, arrêté avec quatre autres
  • membres de la FAT non
  • identifiés;
    • - Tian Bomin;
    • - Li Weidong, accusé du meurtre d'un policier;
    • - Lu Zhongshu, arrêté le 10 juin, accusé d'avoir mis le feu à
  • des véhicules de
  • l'armée et d'assaut contre des soldats. Pourrait avoir été
  • exécuté;
    • - Liu Qiang, membre du comité de la FAT;
    • - Ho Lili, recherché par la police.
  • Exécuté
    • - Wang Hangwu, exécuté le 22 juin.
  • HANGZHOU
    • - Gao Jingtang, Zhu Guanghua, Li Xiaohu, dirigeants de la
  • FAT, arrêtés le 10
  • juin.
  • SHANGHAI
    • - Zhang Qiwang, membre de la FAT, arrêté le 8 juin;
    • - Wang Hong, membre de la FAT, arrêté le 9 juin;
    • - Weng Zhengmin, arrêté le 10 juin;
    • - Dian Hanwu;
    • - Zhou Shaowu, responsable de la liaison avec la Fédération
  • autonome des
  • étudiants;
    • - Cai Chaojun, membre de la FAT.
  • NANJING
    • - Zhu Huiming, Li Huling, membres de la FAT, et Rui Tonghu,
  • dirigeant des
  • piquets, arrêtés le 10 juin ou avant.
  • TIANJIN
    • - Zhou Endong (alias Zhou Bo), membre de la FAT, arrêté le 9
  • juin.
  • JIANGSU
    • - Du Weng et Yang Yongmin, dirigeants de la Fédération
  • autonome pour le salut
  • national, arrêtés le 11 juin ou avant.
  • LIAONING
    • - Zheng Chuanli et Jiao Zhijn, arrêtés à Dalian le 14 juin ou
  • avant;
    • - Zhu Wenli, arrêté le 12 juin à Shenyang;
    • - Xiao Bin, accusé d'avoir fait circuler des rumeurs et d'avoir
  • organisé une
  • émeute, arrêté le 19 juin ou avant.
  • SHAANXI
    • - Li Guiren, arrêté le 17 juin pour avoir appelé à la grève;
    • - An Baojin et Liu Congshu, membres de la FAT.
  • SHANDONG
    • - Liu Yubin, Che Honglian, Shao Liangchen et Hao Jinguang,
  • membres de la
  • Fédération des cercles autonomes de Jinan, arrêtés le 15 juin.
  • SZECHUAN
    • - Yan Quingzhong.
  • CHANGSHA
    • - He Zhaohui, Li Jian, Liu Xingqi, Yang Xiong et Zhang
  • Xudong, membres de la
  • FAT.
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