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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 275, Novembre 1990

Cas no 1501 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 02-JUIN -89 - Clos

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  1. 144. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1990, où il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire. (Voir 270e rapport, paragr. 335 à 357, approuvé par le Conseil d'administration à sa 245e session (février-mars 1990).) Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 10 octobre 1990.
  2. 145. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 146. Dans cette affaire, les allégations concernaient des mesures de représailles antisyndicales qui ont frappé quatre dirigeants de la Fédération nationale des travailleurs de la Banque internationale (FETRABIN), à la suite d'une manifestation de deux heures, qui avait pour objet de protester contre l'imposition unilatérale par la banque d'un horaire continu; l'employeur, considérant que cette manifestation équivalait à une grève illégale accompagnée d'actes de violence, a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier les dirigeants en cause. De la très vaste documentation mise à la disposition du comité tant par les plaignants que par le gouvernement, il ressort que, dans un premier temps, le licenciement des dirigeants syndicaux a été accepté par l'inspection du travail. Dans un second temps, après que les intéressés eurent intenté un recours en annulation de la décision administrative, la justice a prononcé la suspension des mesures de licenciement et ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux jusqu'à ce que la Cour du contentieux administratif se prononce; toutefois, cette mesure suspensive a été acceptée de mauvais gré par l'employeur qui, en réintégrant les dirigeants syndicaux en question, leur a infligé de mauvaises conditions de travail, ce qui a été confirmé par une mission d'inspection. (Voir 270e rapport, paragr. 352.)
  2. 147. Le comité a formulé les recommandations suivantes concernant ces allégations (voir 270e rapport, paragr. 357):
    • a) Au sujet des mesures de licenciement prises contre les dirigeants syndicaux à la suite d'une manifestation syndicale, le comité, notant qu'un recours a été introduit devant la Cour du contentieux administratif, demande au gouvernement de communiquer, lorsqu'il sera rendu, l'arrêt définitif de la Cour avec ses attendus.
    • b) Au sujet des mauvaises conditions de travail imposées par l'employeur dans le cadre de la réintégration des dirigeants syndicaux et constatées par une visite d'inspection, le comité rappelle que les travailleurs, et en particulier les dirigeants syndicaux, doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes préjudiciables de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) Au sujet de la modification unilatérale de l'horaire de travail à la Banque internationale SA, le comité rappelle l'importance qu'il attache au droit des travailleurs de participer à la détermination de leurs conditions d'emploi par la négociation collective. Le comité demande en conséquence au gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de ce principe dans la présente affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 148. Dans sa communication du 10 octobre 1990, le gouvernement déclare que la Cour du contentieux administratif ne s'est pas encore prononcée quant au recours en annulation de la décision (actuellement suspendue) de licencier les dirigeants de la FETRABIN. Pour ce qui est des allégations relatives aux conditions de travail imposées par l'employeur aux dirigeants réintégrés, le gouvernement signale que le 24 mai 1990, une mission d'inspection a constaté que le local a été modifié et aménagé conformément aux instructions de celle du 7 août 1989, et qu'il ne présente plus les mêmes caractéristiques concernant la répartition de l'espace physique. Enfin, le gouvernement indique que la Banque internationale a renoncé à appliquer l'horaire de travail qu'elle avait unilatéralement modifié; par conséquent, les employés effectuent actuellement l'horaire prévu dans la convention collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 149. Le comité note avec intérêt que la Banque internationale a renoncé à la modification unilatérale de l'horaire de travail, de sorte que les employés effectuent l'horaire prévu dans la convention collective; il note aussi que la banque a donné suite aux recommandations de l'inspection du travail mettant un terme aux mauvaises conditions de travail imposées aux dirigeants de la FETRABIN en matière d'espace.
  2. 150. Enfin, le comité note que la Cour du contentieux administratif ne s'est pas encore prononcée quant au recours relatif au licenciement des dirigeants de la FETRABIN (mesure actuellement suspendue) et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de cette action.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 151. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec intérêt que les problèmes relatifs à la modification unilatérale de l'horaire de travail à la Banque internationale et aux mauvaises conditions imposées aux dirigeants de la FETRABIN en matière d'espace ont été réglés.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours présenté devant la Cour du contentieux administratif, concernant le licenciement des dirigeants de la FETRABIN (mesure actuellement suspendue par la Cour).
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