ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 279, Novembre 1991

Cas no 1504 (République dominicaine) - Date de la plainte: 03-JUIL.-89 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 26. La présente plainte a déjà été examinée par le comité à sa session de février 1990, où il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 358 à 368 du 270e rapport du comité approuvé par le Conseil à sa 245e session (février-mars 1990). Depuis lors, le gouvernement a fourni certains commentaires sur cette affaire dans une communication parvenue au BIT le 21 janvier 1991. La confédération plaignante, bien qu'elle ait été invitée à le faire, n'a pas commenté depuis la réponse du gouvernement.
  2. 27. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 28. Dans la présente plainte, il était allégué par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) que, pendant la grève de 48 heures convoquée par la majorité des organisations syndicales du pays (y compris la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), affiliée à la CISL) à partir du 19 juin 1989 pour protester pacifiquement contre la politique économique du gouvernement, la police et l'armée avaient réagi avec une grande violence; qu'elles avaient tiré sur les manifestants, faisant trois morts et des dizaines de blessés, et qu'elles avaient arrêté plus de 3.000 personnes dans tout le pays. La CISL avait demandé l'ouverture d'enquêtes sur la mort de ces travailleurs et la libération sans condition de tous les détenus.
  2. 29. Le gouvernement avait noté que cette grève générale constituait essentiellement une action de protestation politique de déstabilisation pour laquelle certaines organisations syndicales, notamment la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), avaient été utilisées comme cobayes. Selon lui, il avait respecté la convocation de la grève générale, estimant que les groupes sociaux et populaires opposants avaient le droit légitime de protester dans un régime démocratique, sous réserve de ne pas troubler l'ordre public et la paix des citoyens. Toutefois, durant les premières vingt heures de la grève, au lieu d'assister à une manifestation pacifique de la population, des troubles avaient éclaté dans les rues, suivis de désordres et de destructions de propriétés publique et privée, et la police nationale et l'armée avaient dû intervenir pour rétablir l'ordre public dans certains quartiers de la ville de Saint-Domingue et dans d'autres villes de l'intérieur. Les personnes surprises alors qu'elles troublaient l'ordre public ou violaient la propriété privée avaient été arrêtées et déférées en justice. Mais le Président de la République avait fait libérer la plupart d'entre elles quelques heures seulement après la fin de la grève. Seul un petit nombre de personnes avaient effectivement été déférées en justice pour répondre d'accusations de violences 30. Le gouvernement avait par ailleurs confirmé que les 19 et 20 juin, jours de la convocation de la grève générale, il y avait eu des morts; toutefois, il avait prétendu que ces morts étaient survenus dans des circonstances totalement étrangères à l'événement. En revanche, il avait admis que plusieurs personnes avaient été blessées quand elles résistaient aux forces de l'ordre.
  3. 31. A sa session de février 1990, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions intérimaires suivantes:
    • a) Le comité déplore que les événements du 19 juin 1989, date de la grève générale, aient provoqué des morts et un nombre considérable de blessés.
    • b) Afin de pouvoir se prononcer sur les allégations avec des éléments d'appréciation suffisants, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution et des résultats des procédures pénales entreprises concernant ces morts, ainsi que des procès contre les personnes actuellement détenues (et de lui fournir une copie des jugements).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 32. Dans une communication datée du 21 janvier 1991, le gouvernement avait indiqué que les trois décès survenus lors de la grève générale convoquée les 19 et 20 juin 1989 avaient constitué des faits isolés qui s'étaient produits dans des circonstances totalement étrangères à la grève, contrairement aux assertions de la confédération plaignante à cet égard. Il avait joint à sa communication des éléments de preuve (rapports d'enquête et d'autopsie faisant état de morts violentes dans des bars à la suite de rixes motivées par des raisons passionnelles) corroborant ses affirmations.

C. Evolution ultérieure du cas

C. Evolution ultérieure du cas
  1. 33. Le comité, à sa session de février-mars 1991, face à la contradiction qui existait entre les versions de la confédération plaignante et du gouvernement sur les motifs de ces trois morts violentes, avait demandé au Bureau de s'enquérir auprès de la confédération plaignante pour qu'elle envoie ses commentaires sur la réponse du gouvernement. (Voir 277e rapport du comité, paragr. 8.)
  2. 34. Depuis lors, la confédération plaignante, malgré plusieurs demandes, n'a formulé aucun commentaire sur cette affaire.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 35. Le comité considère, face à la contradiction qui existe entre les versions de la confédération plaignante et du gouvernement au sujet des morts violentes survenues les 19 et 20 juin 1989 et au fait que la confédération plaignante, bien qu'elle ait été invitée à le faire, n'ait pas commenté la réponse du gouvernement, que le cas n'appelle plus de sa part d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle plus d'examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer